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1 RÈGLEMENT VL MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2001-Z-439 ET LE RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE, AFIN D INTÉGRER LES DISPOSITIONS ET NORMES DE LA RÈGLEMENTATION PROVINCIALE SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES ET RETIRER LA DISTANCE MINIMALE ENTRE UN SPA ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL (TOUS LES DISTRICTS) LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Le Règlement de zonage 2001-Z-439 est modifié par : 1 o le remplacement, à l article 14 du chapitre 1, portant sur la terminologie, de la définition du terme «Piscine» par la suivante : «Piscine Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus, à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas litres.» 2 o l insertion, à l article 14 du chapitre 1, portant sur la terminologie, des termes suivants et de leur définition : «Piscine creusée ou semi-creusée Piscine hors terre Piscine démontable Spa une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol ; une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol ; une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire ; Bain à remous ou cuve thermale dont la capacité n excède pas litres»; 3 o le remplacement des mots «piscines privées extérieures» par les mots «piscines et spas extérieurs» dans le titre de l article 95 de la table des matières du chapitre 6 et dans le titre et à la première phrase du premier alinéa de l article 95; 4 o le remplacement des mots «de la piscine» par les mots «d une piscine ou d un spa» au point a) du paragraphe 1 de l article 95 ; 5 o l ajout, après les mots «d une piscine» au point c) du paragraphe 1 o de l article 95, des mots «ou d un spa»; 6 o l ajout, à la suite du point c) du paragraphe 1 de l article 95, du point suivant : «d) il est interdit de situer une piscine sous une ligne de distribution d électricité»;

2 VL o le remplacement du paragraphe 3 de l article 95, par le suivant ; «3 Contrôle de l accès 3.1 Toute piscine et tout spa doivent être munis d un système de recirculation et de filtration de l eau. 3.2 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 3.3 Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. 3.4 Une enceinte doit: a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 3.5 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe 3.4 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 3.6 Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes: a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article; c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article. 3.7 Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.

3 VL Malgré le paragraphe précédent, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé: a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article; b) sous une structure d'une hauteur minimale de 1,2 m qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et est dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade ; c) dans une remise. 3.9 Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine.» 8 o l abrogation des paragraphes 4 et 6 de l article Le Règlement sur le zonage est modifié par : 1 o le remplacement du paragraphe b) du premier alinéa de l article par le suivant : «b) installation d une piscine, conformément aux dispositions prévues à l article , ou , selon le cas.»; 2 o le remplacement de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l article 5.7.1, par la suivante : «Dans le cas d une clôture servant à assurer la sécurité autour d une piscine, celle-ci doit respecter les dispositions prévues à l article , ou , selon le cas.»; 3 o l ajout, à la suite du mot «Piscine» au point 29 de l article 6.1.1, des mots «et spa»; 4 o l abrogation du paragraphe b) au point 29 de l article 6.1.1; 5 o le remplacement du texte du paragraphe c) au point 29 de l article 6.1.1, par le suivant : «c) distance minimale entre une piscine et le bâtiment principal (m)»; 6 o l ajout, à la suite du mot «Piscine» au point 20 de l article 6.2.1, des mots «et spa»; 7 o l abrogation du paragraphe c) au point 20 de l article 6.2.1; 8 o le remplacement du texte du paragraphe d) au point 20 de l article 6.2.1, par le suivant : «d) distance minimale entre une piscine et le bâtiment principal (m)»; 9 o l ajout, à la suite du mot «Piscine» au point 19 de l article 6.4.1, des mots «et spa»; 10 o l abrogation du paragraphe c) au point 19 de l article 6.4.1;

4 VL o le remplacement du texte du paragraphe d) au point 19 de l article 6.4.1, par le suivant : «d) distance minimale entre une piscine et le bâtiment principal (m)»; 12 o l ajout, à la suite du mot «piscine» dans le titre des articles , et , des mots «ou d un spa»; 13 o l ajout, à la suite du mot «piscine» dans le premier alinéa des articles , et , des mots «ou un spa»; 14 o le remplacement, au premier alinéa des articles , et , du mot «autorisée» par le mot «autorisé»; 15 o le remplacement, aux paragraphes a) et b) des articles , et , des mots «elle doit être située» par les mots «la piscine ou le spa doit être situé»; 16 o le remplacement du texte des articles , et par le texte suivant : «Piscine et spa Toute piscine et tout spa doivent être munis d un système de recirculation et de filtration de l eau. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une enceinte doit: 1 empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 2 être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; 3 être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues aux 3 alinéas précédents et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes: 1 au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;

5 VL au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article; 3 à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré l alinéa précédent, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé: 1 à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article; 2 sous une structure d'une hauteur minimale de 1,2 m qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et est dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade: 3 dans une remise. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine.»; 17 o le remplacement, dans l index terminologique du chapitre 13, de la définition du terme «Piscine» par la suivante : «Piscine Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus, à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas litres.» 18 o l insertion, dans l index terminologique du chapitre 13, des termes suivants et de leur définition : «Piscine creusée ou semi-creusée une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol ; Piscine hors terre une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol ; Piscine démontable une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire ; Spa Bain à remous ou cuve thermale dont la capacité n excède pas litres»;

6 VL Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. La secrétaire du conseil d arrondissement, La présidente du conseil d arrondissement, Véronica Mollica France Dubé Avis de motion : VL Premier projet : VL Second projet : VL Adoption : VL Entrée en vigueur : OP/

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