REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Cour administrative d appel de Paris N 11PA02799 Inédit au recueil Lebon 4ème chambre M. PERRIER, président M. Jean-Marie PIOT, rapporteur M. ROUSSET, rapporteur public COIN, avocat(s) lecture du mercredi 9 mai 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. Gilles A, demeurant..., par Me Coin ; M. A demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n /6-2 en date du 6 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d une part, à l annulation de la décision 48 SI du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de l intérieur lui a notifié l ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer et, d autre part, à l annulation des décisions par lesquelles le ministre de l intérieur a procédé à des retraits de 1, 2, 2, 1, 2, 2 et 2 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 19 mars 2005, 17 juillet 2005, 17 mars 2006, 20 juillet 2007, 25 février 2008, 15 mai 2009 et 29 septembre 2009 ; 2 ) d annuler les décisions susmentionnées ;

2 3 ) d enjoindre au ministre de l intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de euros en application des dispositions de l article L du code de justice administrative ; 5 ) de mettre à la charge de l Etat les entiers dépens de la présente instance ;... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les observations de Me Coin, pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 6 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d une part, à l annulation de la décision 48 SI du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de l intérieur lui a

3 notifié l ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer et, d autre part, à l annulation des décisions par lesquelles le ministre de l intérieur a procédé à des retraits de 1, 2, 2, 1, 2, 2 et 2 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 19 mars 2005, 17 juillet 2005, 17 mars 2006, 20 juillet 2007, 25 février 2008, 15 mai 2009 et 29 septembre 2009 ; Sur le moyen tiré du défaut d information lors de la constatation des infractions et sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu aux termes de l article L du code de la route : Le permis de conduire est affecté d un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d une amende forfaitaire ou l émission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée, l exécution d une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu aux termes de l article L dudit code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu aux termes de l article L dudit code : Lorsque l intéressé est avisé qu une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l article L , de l existence d un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d exercer le droit d accès conformément aux articles L à L / Lorsqu il est fait application de la procédure de l amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l auteur de l infraction est informé que le paiement de l amende ou l exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l existence d un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d exercer le droit d accès (...) ; qu aux termes de l article R dudit code : I. - Lors de la constatation d une infraction entraînant retrait de points, l auteur de celle-ci est informé qu il encourt un retrait de points si la réalité de l infraction est établie dans les conditions définies à l article L / II.-Il est informé également de l existence d un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d accès aux informations ci-dessus mentionnées s exerce dans les conditions fixées par les articles L à L (...) ; Considérant qu il résulte des dispositions précitées des articles L , L et R du code de la route que l administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d une infraction dont la réalité a été établie, que si l auteur de l infraction s est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L et R du code de la route, lesquelles constituent

4 une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l infraction et d en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu il appartient à l administration d apporter la preuve, par tous moyens, qu elle y a satisfait préalablement au paiement de l amende forfaitaire ou à la saisine de l autorité judiciaire ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d information intégral que si M. A s est acquitté du paiement des amendes forfaitaires correspondants aux infractions commises les 19 mars 2005, 17 juillet 2005, 17 mars 2006, 20 juillet 2007, 25 février 2008, 15 mai 2009 et 29 septembre 2009, ces seules mentions ne permettent pas d établir, contrairement à ce que soutient le ministre en défense et alors qu il ne produit aucune copie des procès-verbaux litigieux, que les informations prévues par l article L du code de la route ont été délivrées au contrevenant préalablement au paiement des différentes amendes ; qu il s ensuit que le requérant est fondé à soutenir que l administration n apporte pas la preuve qui lui incombe que les informations préalables requises lui ont bien été communiquées ; que, dès lors, les décisions de retraits de points du capital attaché au permis de conduire de M. A, opérées consécutivement aux infractions susvisées, sont intervenues à l issue d une procédure irrégulière ; que, par suite, ces décisions ainsi que la décision du ministre de l intérieur en date du 24 juin 2010 constatant la perte totale des points du permis de conduire de M. A doivent être annulées ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d injonction : Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d un délai d exécution ; Considérant, que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre restitue au capital de points affectés au permis de conduire de M. A les points qui en ont été illégalement retirés ; qu il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à cette restitution et d en tirer les conséquences en restituant, le cas échéant, son titre de conduite à M. A ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative :

5 Considérant que, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l Etat une somme de 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé n /6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 2011 est annulé. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales a retiré des points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 19 mars 2005, 17 juillet 2005, 17 mars 2006, 20 juillet 2007, 25 février 2008, 15 mai 2009 et 29 septembre 2009 sont annulées. Article 3 : La décision du 24 juin 2010 du ministre de l intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A est annulée. Article 4 : Il est enjoint au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration de réexaminer la situation du permis de conduire de M. A en fonction de l article 2 du présent arrêt et de procéder le cas échéant à la restitution de ce titre de conduite. Article 5 : L Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 2 N 11PA02799

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