Vu la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et plus précisément l'article 196;
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- Maurice Goulet
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1 DELIBERATION N 97/19 DU 11 MARS 1997 RELATIVE A UNE DEMANDE DE LA BANQUE-CARREFOUR DE LA SECURITE SOCIALE VISANT A OBTENIR L'EXTENSION DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LA DELIBERATION N 93/008 DU 6 AVRIL 1993 CONCERNANT LES BONS DE COTISATION POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, alinéa 1er; Vu la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et plus précisément l'article 196; Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 1993 déterminant la manière dont les données relatives aux conditions d'assurabilité des travailleurs indépendants en matière d'assurance maladie-invalidité sont établies et communiquées; Vu la délibération n 93/008 du 6 avril 1993 relative à la demande du Collège Intermutualiste National visant à obtenir l'autorisation de recevoir, par le réseau de la sécurité sociale, les données de bons de cotisation des travailleurs indépendants; Vu la demande introduite par la Banque-carrefour en date du 25 février 1997 pour le compte des institutions de sécurité sociale participant au groupe de travail "Bons de cotisation Travailleurs indépendants"; Vu le rapport présenté par Monsieur J. Ramaekers. OBJET DE LA DEMANDE La délibération n 93/008 du 6 avril 1993 accorde une autorisation de principe au CIN en vue de recevoir des Caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, via l'inasti et la Banque-carrefour de la sécurité sociale, les données figurant sur les bons de cotisation des travailleurs indépendants et en vue de transmettre ces données aux organismes assureurs concernés. Les organismes assureurs concernés pouvaient ainsi constater pour les travailleurs indépendants affiliés chez eux leur qualité de bénéficiaire dans l'assurance obligatoire soins de santé et invalidité. Le groupe de travail ad hoc "Bons de cotisation travailleurs indépendants" dont la Banque Carrefour assume la coordination et dans lequel sont représentés l'inami, l'inasti, l Association des Caisses d assurances sociales pour travailleurs indépendants, le CIN et les unions nationales des mutualités, s'est mis d'accord pour dorénavant mentionner sur le bon de cotisation électronique transmis par la caisse d'assurances sociales du travailleur indépendant à l'organisme assureur, via l'inasti, la Banquecarrefour et le CIN, le revenu annuel plafonné du travailleur indépendant au lieu du montant de sa
2 cotisation dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité.
3 Sont par ailleurs créés les flux complémentaires suivants: - si la transmission électronique du bon de cotisation s'avère impossible et que la caisse d'assurances sociales doit par conséquent transmettre un bon de cotisation papier au travailleur indépendant concerné, qui le remet ensuite à sa mutualité, l'inasti attribue au bon de cotisation un numéro d'identification unique ainsi qu'un algorithme de contrôle que la caisse d'assurances sociales est tenue de mentionner sur le bon de cotisation papier; - les mutualités transmettent aux caisses d'assurances sociales, par l'intermédiaire du CIN, de la Banque Carrefour et de l'inasti, un accusé de réception relatif au bon de cotisation papier; cet accusé de réception mentionne le numéro d'identification unique du bon ainsi que le résultat de l'algorithme de contrôle; - les mutualités transmettent, via le CIN, la Banque Carrefour et l'inasti, des rectifications aux caisses d'assurances sociales lorsqu'elles ont accepté injustement un bon de cotisation ou lorsqu'elles veulent annuler un bon de cotisation; - les mutualités et la cellule administrative de l'inami peuvent consulter, via la Banque Carrefour et le CIN, le fichier de suivi auprès de l'inasti. La présente demande porte sur l'extension de l'autorisation existante à une nouvelle donnée, notamment le revenu annuel du travailleur indépendant, ainsi que sur quelques flux complémentaires. 1. En ce qui concerne la communication du revenu individuel du travailleur indépendant La communication par les caisses d'assurances sociales aux mutualités du revenu annuel plafonné des travailleurs indépendants répond à deux finalités: d'une part, établir l'assurabilité de l'intéressé, d'autre part, ventiler l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé dans le cadre de la responsabilisation des organismes assureurs. 1 Etablir l'assurabilité du travailleur indépendant concerné Etant donné l'introduction de la gestion financière globale dans le statut social des indépendants, les caisses d'assurances sociales ne sont plus en mesure de transmettre aux mutualités la partie de la cotisation ayant trait aux soins de santé; cette donnée ne peut par conséquent plus être utilisée pour établir l'assurabilité du travailleur indépendant concerné. Une alternative consiste à utiliser le revenu annuel plafonné de l'intéressé. L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1993 déterminant la manière dont les données relatives, aux conditions d'assurabilité des travailleurs indépendants en matière d'assurance maladieinvalidité sont établies et communiquées, dispose que tout élément susceptible d'influencer les droits
4 du travailleur indépendant en matière d'assurance maladie-invalidité doit être communiqué par la caisse d'assurances sociales à sa mutualité.
5 2 Responsabilisation des organismes assureurs L'article 196 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités réglant la responsabilité financière des organismes assureurs dispose que pour l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé, il est fait usage de clés de répartition dont une est définie sur base de certains paramètres, dont notamment le revenu du travailleur indépendant. Afin d'éviter qu'un nouveau flux ne doive être créé en vue de la communication du revenu des indépendants, il est fait appel à un flux existant, notamment celui des bons de cotisation pour travailleurs indépendants. Ce flux est par conséquent utilisé pour une finalité autre que celle pour laquelle le flux a été conçu. Un accord est intervenu sur le texte d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel précité du 28 octobre 1993; le projet prévoit l'introduction d'un article 4bis rédigé comme suit: "En vue de l'application de l'article 196 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (...), les caisses d'assurances sociales sont obligées de communiquer le revenu annuel plafonné du travailleur indépendant, pour autant qu'il soit disponible (...)" Le revenu est plafonné au même montant que celui du régime des travailleurs salariés; par conséquent, il ne s'agit généralement pas du revenu réel, ce qui protège le travailleur indépendant. Pour l'année de référence 1996, le plafond était limité à FB. 2. En ce qui concerne les flux complémentaires Les flux de données suivants complètent le "flux bons de cotisation indépendants": - la transmission du numéro d'identification unique et l'algorithme de contrôle sur le bon de cotisation papier; - la transmission des accusés de réception relatifs aux bons de cotisation; - la transmission des rectifications par les mutualités aux caisses d'assurances sociales; - la consultation du fichier de suivi auprès de l'inasti, par l'intermédiaire de la Banque-carrefour et du CIN, par les organismes assureurs et la cellule administrative de l'inami (par NISS et par année de référence, on peut obtenir les informations suivantes: date de début et de fin de la période de validité, la nature du bon, le numéro du bon, le numéro du bon à rectifier, la date de création du bon par la caisse d'assurances sociales, par trimestre le code AMI et le code AMI complémentaire, le dernier code de retour et la nature du formulaire).
6 Ces flux complémentaires ne posent pas de problème étant donné le caractère purement administratif des informations communiquées.
7 EXAMEN DE LA DEMANDE Il s'agit d'une demande d'autorisation ayant pour objet une communication de données sociales à caractère personnel au sein du réseau qui nécessite, en application de l'article 15, alinéa 1er, de la loi organique sur la Banque-carrefour du 15 janvier 1990, l'autorisation de principe du Comité de surveillance. La demande vise à des finalités légitimes, à savoir établir l'assurabilité des indépendants dans l'assurance maladie-invalidité ainsi que ventiler l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé dans le cadre de la responsabilisation des organismes assureurs. Les données faisant l'objet de la demande paraissent pertinentes et non excessives par rapport à ces objectifs. Par ces motifs, Le Comité de surveillance - accorde l'autorisation en vue de la communication du revenu annuel du travailleur indépendant par les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants aux mutualités, et ce en vue de la constatation de l'assurabilité de l'intéressé et de la responsabilisation des organismes assureurs. En aucun cas, les mutualités ne peuvent utiliser les données à des fins autres que les deux finalités précitées. La donnée sera transmise par l'intermédiaire du flux existant "bons de cotisation indépendants", qui connaîtra par conséquent un usage multifonctionnel; - accorde l'autorisation pour les flux complémentaires. J. Ramaekers, Président suppléant.
Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15;
1 CSSS/07/039 DÉLIBÉRATION N 07/013 DU 6 MARS 2007, MODIFIEE LE 2 OCTOBRE 2007, RELATIVE A LA COMMUNICATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RELATIVES AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS ENTRANTS PAR LA BANQUE
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