ROCK POULIN, demandeur, entreprise. son client «[ ] la lettre dont lecture fut faite à une séance ordinaire du conseil
|
|
- Hervé Doré
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 ROCK POULIN, demandeur, c. CAISSE POPULAIRE DE SAINTE- MARGUERITE DE LINGWICK, entreprise. L'OBJET DU LITIGE Le 3 mai 2001, le procureur de M. Rock Poulin veut obtenir au nom de son client «[ ] la lettre dont lecture fut faite à une séance ordinaire du conseil d administration de la caisse le 25 avril 2001.» Le 22 mai 2001, le procureur de M. Poulin conteste le refus qui lui a été signifié en vertu de l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la «Loi») par la Caisse populaire de Sainte- Marguerite de Lingwick (la «Caisse»), le 17 mai précédent, de ne pas lui donner accès à la lettre. Une audience a lieu à Sherbrooke le 20 septembre COMMENTAIRES PRÉLIMINAIRES suivantes : Les parties acceptent de consentement le dépôt en preuve des pièces 1 L.R.Q., c. P-39.1.
2 Pièce E-1 : Reproduction de la lettre de plainte en litige La procureure de la Caisse, M e Annie Garon, remet à l audience à M. Poulin copie d une reproduction de cette lettre, à l exception des six mots qui ont été masqués. Pièce D-1 en liasse : Lettre du 13 septembre 2002 du procureur de la Caisse à celui de M. Poulin, lettre de la Caisse à M. Poulin du 24 septembre 2001 et lettre de la Confédération des caisses populaires et d économie Desjardins du Québec (la «Confédération») au procureur de M. Poulin du 17 mai La procureure de la Caisse avise la Commission que sa cliente renonce à soulever l article 39 de la Loi comme motif de refus. Elle soumet que les six mots ayant été retranchés de la lettre exigée par M. Poulin sont cependant protégés par l article 40 de la Loi. Elle explique que la lettre est une plainte visant M. Poulin, ayant été déposée au conseil d administration de la Caisse (le «Conseil») par la présidente le 25 avril Elle précise que M. Poulin était à cette époque membre du Conseil. LA PREUVE De la Caisse M me Louise Lapointe, présidente du Conseil, relate avoir fait une lecture intégrale de la plainte à la fin de la séance du Conseil le 25 avril 2001, après avoir requis l exclusion de M. Poulin. Elle mentionne avoir pris les précautions nécessaires pour que personne ne voie cette lettre et qu elle l a conservée dans un coffre-fort à la Caisse. Elle signale que la municipalité où se trouve la Caisse compte 450 habitants. Elle affirme qu elle n a jamais mentionné le nom du plaignant pendant ou après la séance du Conseil. Elle affirme également que la directrice de la Caisse, M me Régine Ward, et la présidente du Comité de déontologie de la Caisse, M me Suzanne Blais, sont les seules personnes qui ont vu
3 le document original. Elle précise que le Comité de déontologie a examiné cette plainte. Interrogée par le procureur de M. Poulin, M e François Fisette, M me Lapointe lui confirme avoir rencontré son client le 25 avril 2001, avant la séance du Conseil, pour l informer de la plainte à son endroit. Lors des séances du Conseil, elle reconnaît que M. Poulin est assis à côté d elle, mais qu il n a pas vu cette lettre de plainte. Elle révèle que M. Couture de la Confédération a pris connaissance de la plainte et que M. Poulin n a pas été avisé par écrit de sa suspension à titre de membre du Conseil. Elle reconnaît la lettre de la Caisse du 24 septembre 2001 (pièce D-1 en liasse) qui propose à M. Poulin de réintégrer ses fonctions au sein du Conseil, sous réserve de respecter les règles de déontologie et de confidentialité. Elle atteste que la plainte originale est manuscrite et que la lettre remise à M. Poulin est la reproduction fidèle de cette plainte. M me Suzanne Blais, présidente du Comité de déontologie de la Caisse, confirme avoir pris connaissance de la plainte et en avoir fait lecture aux deux autres membres du Comité de déontologie lors de la «réunion spéciale» tenue à cet effet le 30 avril Elle affirme n avoir jamais dévoilé l identité du plaignant ni divulgué copie de la plainte aux autres membres du Comité de déontologie. Interrogée par M e Fisette, M me Blais indique que les deux autres membres du Comité de déontologie sont M mes Gisèle Guillemette et Jacqueline Bouffard. Elle certifie ne pas avoir conservé une copie de la plainte et en avoir discuté avec M. Couture de la Confédération. Elle ne sait pas si M. Poulin a reçu une lettre confirmant la suspension de ses fonctions comme membre du Conseil ni si M. Couture a obtenu copie de la plainte.
4 Du demandeur M e Fisette fait témoigner M me Régine Ward, directrice de la Caisse depuis 25 ans. Elle atteste avoir pris connaissance de la plainte lors de la réunion du Conseil et l'avoir conservée au coffre-fort de la Caisse. Elle a communiqué cette lettre, par télécopie, à M e Alain Lacroix, du Service juridique à la Confédération, pour savoir comment procéder dans ce type de dossier (pièce D-1 en liasse). Elle signale que la Confédération a fait une enquête interne. Elle affirme que la Caisse n a pas d autres documents que l original de la plainte. M. Poulin prétend avoir vu la lettre de plainte parce qu il était assis à côté de M me Lapointe à la séance du Conseil le 25 avril 2001, sans toutefois, admet-il, connaître le nom du plaignant. Il mentionne que la présidente du Conseil est venue chez lui, avant la séance du Conseil du 25 avril, pour lui reprocher d avoir dévoilé des informations, obtenues comme membre de ce Conseil, au sujet de l Abattoir Rousseau et du Festival des Écossais. Il a discuté de cette plainte avec M me Blais. Il soutient que le caractère confidentiel de la plainte aurait été respecté si celle-ci n avait été déposée qu au Comité de déontologie de la Caisse. Il est d avis que la Confédération n aurait pas dû recevoir cette lettre de plainte. Il allègue avoir refusé toutes les propositions lui ayant été soumises pour réintégrer le Conseil parce qu il veut copie de cette plainte. Il spécifie que l obtention de celle-ci lui permettra de répondre aux accusations portées contre lui. M. Poulin répond à la procureure de la Caisse qu il n a pas présenté sa candidature à un poste au sein du Conseil, à l échéance de son terme, parce qu il n y a pas été invité. LES ARGUMENTS M e Garon fait valoir que le document original est une plainte, manuscrite, discutée à huis clos à une séance du Conseil, conservée confidentiellement,
5 n ayant pas été rendue publique et connue par seulement quatre personnes. En vertu de l article 40 de la Loi, la Caisse refuse de communiquer l original de cette plainte parce M. Poulin pourrait identifier le plaignant 2. M e Garon plaide que M. Poulin a des soupçons, mais ne connaît pas la personne qui a porté plainte. Elle avance que M. Poulin a l intention de s adresser au plaignant et cette situation, si elle se réalise, pour une petite communauté de 500 personnes, peut avoir un impact négatif. M e Garon invoque l article 106 de la Loi sur les coopératives de services financiers 3 et les articles 3.01 et 3.02 du Code de déontologie des caisses et de la Fédération pour refuser à M. Poulin la communication des six mots cachés : 106. Un dirigeant ne peut communiquer un renseignement concernant la coopérative des services financiers ou l un de ses membres que dans la mesure déterminée par les règles adoptées par le conseil de déontologie de la fédération ou par le conseil de vérification et de déontologie, s il s agit d une caisse qui n est pas membre d une fédération Sous réserve de l article 3.03, tout renseignement relatif à un membre, incluant le fait même d être membre, est confidentiel. Aucune divulgation n est permise sans le consentement du membre, à moins que ces renseignements ne soient de notoriété publique ou que leur divulgation ne soit requise ou permise par une loi, une ordonnance ou un jugement d un tribunal Tout dirigeant ou employé ne doit jamais divulguer de renseignements confidentiels non plus que des informations touchant les affaires de la caisse ou de la Fédération et susceptibles dans ce dernier cas de nuire à ses intérêts autrement que de la façon permise par l article 3.01, et ce, même après avoir cessé d occuper sa fonction ou son emploi, selon le cas. M e Garon rappelle que M. Poulin a obtenu une fidèle reproduction de la plainte, à l exception des mots ayant été cachés. 2 3 Mercier c. Office municipal d habitation de Saint-Damien-de-Buckland, [1995] C.A.I. 144; Rousseau c. Centre hospitalier régional de l Outaouais, [1988] C.A.I. 35; Forgues c. Nav Canada, [2001] C.A.I. 45. L.R.Q., c. C-67.3.
6 M e Fisette prétend au caractère public de la plainte, laquelle a été lue lors d une réunion du Conseil. Il ajoute que cette même plainte a été lue par la présidente du Conseil à M. Poulin lors de la rencontre préalable à la séance du Conseil le 25 avril Ainsi, selon lui, la jurisprudence citée par la Caisse ne peut trouver application. Il prétend également que beaucoup de personnes ont pris connaissance de cette plainte venant justifier la remise de celle-ci à M. Poulin. APPRÉCIATION L examen du document en litige confirme que M. Poulin a reçu une reproduction dactylographiée identique à la plainte manuscrite le concernant. Le litige se limite donc à déterminer si M. Poulin peut obtenir copie des six mots masqués au troisième paragraphe de la plainte et le nom du signataire du plaignant. L article 27 de la Loi consacre le principe pour une personne de recevoir des renseignements personnels, tel qu'il a été défini à l article 2, à son sujet détenus par une entreprise : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. La Commission d'accès à l'information (la «Commission»), vu la preuve, partage les arguments de la procureure de la Caisse que la plainte manuscrite, la signature ou le nom du plaignant sont des renseignements permettant d identifier une personne physique et bénéficiant, dans ce cas-ci, de la protection impérative prévue à l article 40 de la Loi :
7 Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. Les six renseignements masqués au troisième paragraphe ne sont toutefois pas de la nature de renseignements touchant des personnes physiques au sens de l article 2 de la Loi. La Commission comprend aisément les règles de confidentialité en vigueur auxquelles sont soumis les membres siégeant au Conseil, incluant M. Poulin. Il ne faut toutefois pas confondre l actuelle demande d accès à des renseignements personnels et celle donnant un caractère public à des renseignements prévus à l article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 4 (la «Loi sur l'accès») : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. D une part, la Commission peut difficilement, des faits soumis en la présente, partager les arguments soumis par le procureur de M. Poulin sur le caractère public de la plainte. D autre part, il ne s agit pas pour la Commission de sanctionner de façon hypothétique un manquement aux obligations prévues à la loi et aux règlements de la Caisse régissant la conduite des parties. Clairement, M. Poulin est tenu à la 4 L.R.Q., c. A-2.1.
8 confidentialité des renseignements en lien avec sa fonction de membre de la Caisse, ce qu il a d ailleurs confirmé sous sa signature le 9 juin La Commission est en conséquence d avis que M. Poulin pourra obtenir les six renseignements du troisième paragraphe qui le concernent personnellement parce qu ils ne renferment pas de renseignements sur une personne physique et ne bénéficient pas de restrictions prévues à la Loi. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que la Caisse à remis à M. Poulin une copie dactylographiée identique de la plainte manuscrite le concernant; ORDONNE à la Caisse de communiquer à M. Poulin les six renseignements qui ont été masqués au troisième paragraphe de la plainte; REJETTE donc, quant au reste, la demande d examen de mésentente. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 23 octobre 2002 GÉRIN, LEBLANC & ASSOCIÉS (M e François Fisette) Procureurs du demandeur MONTY, COULOMBE (M e Annie Garon) Procureurs de l'entreprise
00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après
00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.
Plus en détailLA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION
Y.D. c. Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) Commission d accès à l information du Québec Dossier : 09 03 82 Date : Le 20 octobre 2009 Commissaire : M e Jean Chartier 2009 QCCAI 226 Y D Demandeur
Plus en détailM. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION
Plus en détailX X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise
Plus en détail01 02 59 X. Entreprise
01 02 59 X Demanderesse c. VISA DESJARDINS Entreprise LA DEMANDE DE RECTIFICATION La demanderesse demande à Visa Desjardins de faire corriger sa côte de crédit R-9 qui résulte, prétend-t-elle, d une mauvaise
Plus en détailDossier : 02 11 98 Date : 20030506. Commissaire : M e Diane Boissinot MICHAËLLA LESSARD. Demanderesse MULTI-RESSOURCES. Entreprise DÉCISION OBJET
Dossier : 02 11 98 Date : 20030506 Commissaire : M e Diane Boissinot MICHAËLLA LESSARD Demanderesse c. MULTI-RESSOURCES Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS (art.
Plus en détailBulletin vie privée. Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective
Août 2014 Bulletin vie privée Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective Le contrat d'assurance collective implique
Plus en détailCOMITÉ DE DISCIPLINE
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE Ordre des technologues professionnels du Québec N : 39-04-00003 DATE : 29 novembre 2005 LE COMITÉ : Me Jean-Jacques Gagnon Président M. Léopold Théroux, t.p.
Plus en détailPolitique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels
Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006
Plus en détailARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE
Plus en détailOrganisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)
ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1,
Plus en détailCOMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES N : 2013-03-01(C) DATE : 17 février 2014 LE COMITÉ : M e Daniel M. Fabien M. Marc-Henri Germain, C.d A.A., A.V.A., courtier
Plus en détailDU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES POUR LES COURTIERS MEMBRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailBUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailCOMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT
COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT Février 2015 Un comité du conseil d administration (le «conseil») du commandité (le «commandité») de Brookfield Renewable
Plus en détailAvant-projet de Code de déontologie des avocats
Avant-projet de Code de déontologie des avocats Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 87) PRÉAMBULE ATTENDU QUE la société québécoise est une société libre et démocratique basée sur le respect de la
Plus en détailPOLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,
Plus en détailVU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N. B. 2004, c S 5.5. ET DANS L AFFAIRE DE FOREX CAPITAL MARKETS LLC ET FOREX CAPITAL MARKETS LTD.
Référence: Forex Capital Markets LLC (Re), 2014 NBFCST 6 Date: 2014 10 14 Dossier: SE 003 2014 VU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N. B. 2004, c S 5.5 ET DANS L AFFAIRE DE FOREX CAPITAL MARKETS LLC
Plus en détailDIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE
Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS
Plus en détailProcès-verbal du 29 octobre 2012 Conseil municipal de la Ville de Port-Cartier
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN VILLE DE PORT-CARTIER PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la VILLE DE PORT-CARTIER, tenue le 29 octobre 2012, à 17 h, au 40, avenue
Plus en détailREGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP
REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP Date d application 1 er Mars 2012 Angle Avenue Kamal Zebdi et rue Dadi Secteur 21, Hay Riad-Rabat Tél.: (+212) 537 57 24 49/53 Fax: (+212) 537 71 17 73 URL : www.imanor.ma
Plus en détailComité conseil en matière de prévention et sécurité des personnes et des biens Octobre 2013
PROJET Encadrement du système de caméras de sécurité et Foire aux questions Comité conseil en matière de prévention et sécurité des personnes et des biens Octobre 2013 2 3 Table des matières 1. CADRE JURIDIQUE...4
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailDossier : 02 14 36. Date : 20031121. Commissaire : M e Jennifer Stoddart. X Partie demanderesse. LOTO-QUÉBEC Organisme public DÉCISION LA DEMANDE
Dossier : 02 14 36 Date : 20031121 Commissaire : M e Jennifer Stoddart X Partie demanderesse c. LOTO-QUÉBEC Organisme public DÉCISION LA DEMANDE [1] Le demandeur désire obtenir des informations sur des
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailBanque Nationale de Belgique Certificate Practice Statement For External Counterparties 1
Banque Nationale de Belgique Certificate Practice Statement For External Counterparties 1 NBBCertificatePracticeStatement External Counterparties 2.0 13 JUILLET 2007 Remarque: l'utilisation d'un certificat
Plus en détailLe Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise
Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise MODÉRATEUR : Eric Simard Fasken Martineau PANÉLISTES : Martin Sheehan Fasken Martineau Anne Granger Fasken Martineau 3e Symposium
Plus en détailFOR IMMEDIATE RELEASE
[TRADUCTION] PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE PRODUCTIONS ACTION MOTIVATION, YVON CHARBONNEAU & ANDRÉ CLOUTIER ORDERED TO CEASE ANY ACTIVITY IN RESPECT OF A TRANSACTION IN SECURITIES Montréal, April
Plus en détailTRIBUNAL D ARBITRAGE
TRIBUNAL D ARBITRAGE Sous l égide de CENTRE CANADIEN D ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC) CANADIAN COMMERCIAL ARBITRATION CENTRE (CCAC) Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment ARBITRAGE EN VERTU
Plus en détailMINISTÈRE DE L ÉDUCATION DES ÉTATS-UNIS. Bureau des Droits Civiques (BDC) Formulaire de plainte pour discrimination
MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DES ÉTATS-UNIS 1. Saisissez les informations vous concernant. Bureau des Droits Civiques (BDC) Formulaire de plainte pour discrimination Prénom : Nom Adresse : Ville : État : Code
Plus en détailORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2
R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur
Plus en détailDéclaration de services aux citoyens
Déclaration de services aux citoyens Commission de protection du territoire agricole du Québec Votr e dr oit à un se r vice de qua lité Avant-propos C est avec fierté que la Commission de protection du
Plus en détailDroits et obligations des travailleurs et des employeurs
Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL
Plus en détailLe Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS
Plus en détailCERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?
CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration
Plus en détail(POSTES)...7 TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6
TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6 L ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET LES RÈGLES D EFFECTIFS (POSTES)...7 LA DÉFINITION DES FONCTIONS ET LES CRITÈRES D ÉLIGIBILITÉ...8
Plus en détailRECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE
RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE Par : Catherine Piché Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. Tour de la Bourse Bureau 3400, C.P. 242 800, Place Victoria Montréal
Plus en détailCode approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005
CODE DE DEONTOLOGIE Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005 Adresse : 75, rue de Mamer L-8081 Bertrange Adresse postale : Boîte postale 29 L-8005 Bertrange Tel : 44 21
Plus en détailCADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC
CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC TABLE DES MATIÈRES CONTENU 1 PRÉAMBULE ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Définitions
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES LES STATUTS DE L ASSOCIATION
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailCONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE POUR LA CARTE : VISA DESJARDINS JUSTE POUR ÉTUDIANTS
425, avenue Viger Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1W5 67 207116 F (07/2015) IMPORTANT Veuillez lire attentivement ce contrat et le conserver en lieu sûr. EN VIGUEUR À COMPTER DU 13 JUILLET 2015. CONTRAT DE
Plus en détailConditions Générales
Conditions Générales La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives
Plus en détailMontréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2
Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à l endroit de la CIBC N/Réf.
Plus en détailBUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION
BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Plus en détailLignes. directrices. droits. d enfants. d accès. Pour l expertise en matière de garde. et des. février 2oo6
Lignes directrices Pour l expertise en matière de garde d enfants et des droits d accès février 2oo6 INTRODUCTION................. 3 PRÉAMBULE.................. 3 I. AMORCE DU PROCESSUS........... 4 A.
Plus en détaila c e a c e f Un compte de banque, c est un droit! association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides
Un compte de banque, c est un droit! Les moyens pour défendre vos droits a c e a c e f association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides 42b, rue Turgeon Sainte-Thérèse, Québec J7E 3H4
Plus en détailDu 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL
er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : N. P. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 11 Appel n o : GE-13-726 ENTRE : N. P. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL
Plus en détailRÈGLEMENT DE LA COUR
RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailBulletin en recours collectifs
Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs
Plus en détailContrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :
Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailAccès à l information
Accès à l information Par Me Martin Bouffard et Me Philippe Asselin Avec la collaboration de Me Bernard Mailloux Rendez-vous SAM Québec, le 24 septembre 2009 Présentation de l atelier 1. Principes fondamentaux
Plus en détailMENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection
Plus en détailCONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC CM-8-89-35 CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC MADAME DIANE LEMIEUX, MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, LE BARREAU DE LONGUEUIL, Plaignants MONSIEUR LE
Plus en détailARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., CHAPITRE R-10) ROGER COTÉ
ARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., CHAPITRE R-10) ENTRE : ET : ROGER COTÉ COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE
Plus en détailCharte du Bureau de l ombudsman des clients de la Banque Nationale
Charte du Bureau de l ombudsman des clients de la Banque Nationale 2 Définitions Définitions Banque Bureau de l ombudsman Ombudsman Client Client commercial Client particulier Décision d affaires Décision
Plus en détailProvince de Québec Municipalité de la Paroisse De Saint Ambroise de Kildare. Le maire, monsieur François Desrochers.
Province de Québec Municipalité de la Paroisse De Saint Ambroise de Kildare Procès verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint Ambroise de Kildare tenue le mardi 31 mars 2015
Plus en détailDESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D ASSURANCE VIE, est partie à une entente avec la Ville aux fins de gérer le régime de retraite établi;
VILLE DE SAINT-LAZARE MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 755 AUTORISANT LA CONCLUSION D UN NOUVEAU CONTRAT AUX FINS DE GÉRER LES COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RÉGIME DE RETRAITE
Plus en détailLégislation et droit d'un administrateur réseaux
Législation et droit d'un administrateur réseaux Réalisé par : GUENGOU Mourad OULD MED LEMINE Ahmedou 1 Plan de présentation I. Introduction générale II. L Administrateur Réseaux 1) Mission de l administrateur
Plus en détailDocument adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM-351-9.1.2
Cat. 2.115.9.3 L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES LORS D'UN EXAMEN MÉDICAL PRÉ- EMBAUCHE POUR CONTESTER UNE RÉCLAMATION POUR LÉSION PROFESSIONNELLE ET LE DROIT AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE Novembre
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailPolitique de gestion contractuelle de la SHDM
Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailDossier de candidature Opérateurs en Diagnostic Immobilier
Page 1 sur 8 Dossier de candidature Opérateurs en Diagnostic Immobilier à retourner à CESI Certification 30 Rue Cambronne 75015 Paris Nom :.. Prénom :.... Domaines de certification demandés : Certificats
Plus en détailINTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES
Plus en détailCOUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CINQUIÈME SECTION AFFAIRE RANGELOV c. BULGARIE (Requête n o 14387/03) ARRÊT STRASBOURG 23 avril
Plus en détailSÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2014
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2014 Procès-verbal de la séance du conseil de la Municipalité de Saint- Adrien-d Irlande tenue le 3 février 2014 à 20 :00 heures à la salle municipale au 152, rue Municipale
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailRéalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations
Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations AUTOMNE 2009 CONTENU LORSQU IL Y A FAILLITE, LE FISC N EST PAS PROPRIÉTAIRE DES MONTANTS DE TPS ET DE TVQ PERÇUS, MAIS NON REMIS, OU PERCEVABLES
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6726 FRA Québec, le : 20 février 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Centre d accueil
Plus en détailLa mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1
La mission et les résultats en chiffres 1 La mission du Protecteur du citoyen Le Protecteur du citoyen a pour mandat, en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen et, depuis le 1 er avril 2006, en vertu
Plus en détailIMPORTANT Veuillez lire attentivement ce contrat et le conserver en lieu sûr. EN VIGUEUR À COMPTER DU 13 JUILLET 2015.
425, avenue Viger Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1W5 67 207114 F (07/2015) IMPORTANT Veuillez lire attentivement ce contrat et le conserver en lieu sûr. EN VIGUEUR À COMPTER DU 13 JUILLET 2015. CONTRAT DE
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailL À-PROPOS JURIDIQUE CONSTRUCTION
Avril 2008 Le groupe d expertise en droit de la construction de Miller Thomson Pouliot publie périodiquement des bulletins à l intention des clients du cabinet. Nous vous invitons à acheminer ce courriel
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailMémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal
Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Présenté à La Commission du développement économique de la Communauté
Plus en détailQUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?
QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? Par : Paul Mayer du cabinet d avocats Fasken Martineau La Loi sur le courtage immobilier (la «Loi») confère aux courtiers
Plus en détailComprendre le processus d appel des évaluations foncières
Comprendre le processus d appel des évaluations foncières Introduction Le présent guide répond aux questions les plus courantes à propos du processus d appel des évaluations foncières, afin de vous aider
Plus en détailCONSTITUTION. Barreau de la Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale PRÉAMBULE. Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale
CONSTITUTION = BLC-ICC MGKarnavas DRAFT-1= Barreau de la Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale PRÉAMBULE Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale RASSEMBLÉE à (lieu) le (date)
Plus en détail5. Règlement de procédure et de preuve *+
5. Règlement de procédure et de preuve *+ Table des matières Règle Chapitre 1. Dispositions générales 1. Emploi des termes... 2. Textes faisant foi... 3. Amendements... Chapitre 2. Composition et administration
Plus en détailCOUR SUPRÊME DU CANADA. RÉFÉRENCE : Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48
COUR SUPRÊME DU CANADA RÉFÉRENCE : Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48 DATE : 20080801 DOSSIER : 31551 ENTRE : Ville de Montréal
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
Plus en détailPOLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
Résolution CM13 0552 du conseil municipal le 17 juin 2013 et Résolution CG13 0246 du conseil d agglomération du 20 juin 2013 CONTEXTE L article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes oblige les municipalités
Plus en détailAff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)
1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par
Plus en détail