Les nouvelles notions de surface de plancher et d emprise au sol et le recours obligatoire à l architecte

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Les nouvelles notions de surface de plancher et d emprise au sol et le recours obligatoire à l architecte"

Transcription

1 Les nouvelles notions de surface de plancher et d emprise au sol et le recours obligatoire à l architecte La réglementation applicable aux autorisations d urbanisme vient d être significativement modifiée. Le premier volet de cette réforme a consisté en la publication de l ordonnance n du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l urbanisme (publiée au Journal Officiel du 16 novembre 2011). Cette ordonnance a supprimé, à partir du 1 er mars 2012, les notions de SHOB et de SHON pour les remplacer par l unique notion de «surface de plancher» Cette nouvelle surface est définie par l article 1 er de l ordonnance qui modifie l article L du code de l urbanisme : «Sous réserve des dispositions de l article L , la surface de plancher de la construction s entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l habitation.» Puis, le décret n du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes, publié au Journal Officiel du 7 décembre 2011, a eu pour objet de dispenser, à partir du 1 er janvier 2012, de la formalité du permis de construire les extensions de constructions existantes dont la surface est inférieure à 40 m², situées dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d urbanisme ou un document d urbanisme en tenant lieu. Ce décret prévoit toutefois que les extensions, dont la surface est comprise entre 20m² et 40 m², qui ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l un des seuils de recours obligatoire à l architecte, restent soumises à permis de construire. Ce décret a également supprimé l obligation de déposer un permis de construire pour toute modification du volume d une construction entraînant également le percement d un mur extérieur, quelle que soit la surface créée. Sont concernées les opérations visant à restructurer l intérieur d un bâtiment (par exemple, aménager un étage existant en perçant éventuellement une ouverture), ce ne sont pas des travaux d extension. Enfin, le décret n du 29 décembre 2011, publié au Journal officiel du 31 décembre 2011, est venu préciser les conditions d application de l ordonnance n du 16 novembre 2011 en définissant la surface de plancher. Il a également crée une nouvelle notion, l emprise au sol, dont il faut tenir compte pour déterminer en complément de la surface de plancher, l autorisation d urbanisme applicable et les conditions de recours à l architecte. A noter qu une circulaire, qui a été soumise à concertation devrait publiée avant le 1 er mars 2012, va préciser les modalités de calcul de la surface de plancher et de l emprise au sol des constructions. JUR/LDM/ page 1

2 La définition de la surface de plancher L art. R du code de l urbanisme est entièrement réécrit, il est remplacé pour les dispositions suivantes : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1 Des surfaces correspondant à l épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l extérieur ; 2 Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3 Des surfaces de plancher d une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4 Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d accès et les aires de manœuvres ; 5 Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6 Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d un groupe de bâtiments ou d un immeuble autre qu une maison individuelle au sens de l article L du code de la construction et de l habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7 Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8 D une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l habitation telles qu elles résultent le cas échéant de l application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. La définition de l emprise au sol Le nouvel article R du code de l urbanisme précise que «L emprise au sol au sens du présent livre* est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus». * Il s agit du livre IV du code de l urbanisme relatif au Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions. L article R figure dans le Titre II relatif aux Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables (chapitre I er - Champ d application). Cette définition de l emprise au sol n est à utiliser que pour déterminer l autorisation d urbanisme nécessaire et le recours obligatoire à l architecte L emprise au sol correspond à l ombre portée au sol lorsque le soleil est à la verticale de la construction. Puisque l emprise au sol comprend les débords et les surplombs, il faudra donc prendre en compte, les prolongements extérieurs de niveaux de la construction tels que les balcons, les loggias, les coursives et les éléments de modénature (corniches, marquises, auvents, etc.). En fait, seront constitutives d emprise au sol des constructions qui ne sont pas constitutives de surface de plancher. Ainsi un abri extérieur couvert mais non clos n est pas constitutif de surface de plancher, mais devra être pris en compte dans le calcul de l emprise au sol. Il en est de même pour les rampes d accès extérieures qui n entrent pas dans le calcul de la surface de plancher mais doivent être prises en compte pour le calcul de l emprise au sol. La circulaire précisant les modalités de calcul de la surface de plancher et de l emprise au sol des constructions donnera plus de précisions sur les éléments à prendre en compte dans le calcul de l emprise au sol (quel type de terrasse est constitutif d emprise au sol, quid des bassins de piscine, etc.) JUR/LDM/ page 2

3 Surface de plancher et emprise au sol sont des critères cumulatifs pour déterminer l autorisation d urbanisme à demander Règles concernant les nouvelles constructions >2m² >20m² Constructions nouvelles Une emprise au sol et une surface de plancher 2 m² Une emprise au sol ou une surface de plancher > 2 m² et Une emprise au sol 20 m² et Une surface de plancher 20 m² Une emprise au sol ou une surface de plancher > 20 m² En droit commun En secteur protégé * Hauteur 12 mètres Hauteur > 12 mètres Hauteur 12 mètres Hauteur > 12 mètres Dispense (article R a) Déclaration préalable (article R c) Déclaration préalable (article R a) Déclaration préalable (article R a) Permis de construire (article R.421-1) Permis de construire (article R.421-1) * Secteur protégé : secteur sauvegardé, site classé, réserve naturelle, cœur d un futur parc national et cœur de parc national Règles concernant les travaux sur constructions existantes >2m² >20m² >40m² Extension Une emprise au sol et une surface de plancher 2 m² Une emprise au sol ou une surface de plancher > 2 m² et Une emprise au sol 20 m² et Une surface de plancher 20 m² Une emprise au sol ou une surface de plancher > 20 m² et Une emprise au sol 40 m² et Une surface de plancher 40 m² Une emprise au sol ou une surface de plancher > 40 m² En droit commun En Zone U des POS/PLU (ou PSMV) Extension d une maison individuelle ayant pour effet de porter la surface de plancher ou l emprise au sol total au-delà de 170 m² Dispense (article R ) Déclaration préalable (article R f) Permis de construire (article R a) Permis de construire Extension d une maison individuelle n ayant pas pour effet de porter la surface de plancher ou l emprise au sol totale audelà de 170 m² Déclaration préalable JUR/LDM/ page 3

4 Le recours obligatoire à l architecte L article R du code de l urbanisme est modifié pour intégrer les deux notions de surface de plancher et d emprise au sol «Conformément à l'article 1er du décret n du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu agricole dont à la fois la surface de plancher et l emprise au sol au sens de l article R n excèdent pas 170 m² b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l emprise au sol au sens de l article R n excèdent pas 800 m² c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont à la fois la surface de plancher et l emprise au sol au sens de l article R n excèdent pas 2000 m². ( ) Les demandeurs d un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant, soit la surface de plancher, soit l emprise au sol, de l ensemble à dépasser l un des plafonds fixés par le présent article». Illustration pour les constructions nouvelles de maisons individuelles Emprise au sol créée Surface de plancher créée Obligation de recours à l architecte 150 m² 150 m² NON 170 m² 150 m² NON 150 m² 170 m² NON 180 m² 170 m² OUI 170 m² 180 m² OUI 180 m² 180 m² OUI Illustration générale pour l extension d une maison individuelle Construction existante Emprise au Surface de sol plancher Emprise au sol créée Surface de plancher créée Emprise au sol Surface totale Surface de plancher DP ou PC Obligation de recours à l architecte En dehors de zones U de PLU/POS (ou PSMV) 150 m² 150 m² 20 m² 20 m² 170 m² 170 m² DP NON 140 m² 140 m² 25 m² 25 m² 165 m² 165 m² PC NON 165 m² 145 m² 25 m² 25 m² 190 m² 170m² PC OUI 145 m² 165 m² 25 m² 25 m² 170 m² 190 m² PC OUI Dans les zones urbaines de PLU ou de POS (ou de PSMV) DP NON PC NON PC OUI PC OUI JUR/LDM/ page 4

5 Les modalités de calcul de la surface de plancher à partir du 1 er mars ) La surface de plancher est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert. La notion de «clos et de couvert» implique que la construction comporte un système de fermeture (porte, fenêtre, grille, etc.) Une construction qui ne comporte pas de mur de façade ou qui n en comporte que partiellement n est pas constitutive de surface de plancher (par exemple : un abri à voiture qui est simplement couvert). Ne sont également pas à prendre en compte les balcons, les loggias, les terrasses car ce ne sont pas des surfaces closes et couvertes. 2) La surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades Jusqu au 29 février 2012, la surface de plancher d un niveau se calcule hors œuvre c'est-à-dire au nu extérieur des murs de pourtour. Elle est donc mesurée en prenant en compte de l'épaisseur de tous les murs (extérieurs et intérieurs, porteurs ou constituant de simples cloisonnements) et de tous les prolongements extérieurs d'un niveau tels que balcons, loggias et coursives A partir du 1 er mars 2012, Il ne faudra plus tenir compte de l épaisseur des murs extérieurs, porteurs ou non. 3) Les surfaces à déduire sont pour certaines identiques à celles qui étaient déductibles dans le cadre du calcul de la SHON Sont en effet toujours déductibles : Les surfaces de plancher des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules. Toutefois, l article R modifié précise qu il faut aussi déduire de la surface de plancher, les rampes d accès et les aires de manœuvre et qu il s agit de tous types de véhicules, motorisés ou non. Les surfaces de plancher des combles et sous-sols non aménageables pour l habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel et commercial Les surfaces de plancher d une hauteur inférieure à 1,80 m, Sont également déductibles : - Les surfaces correspondant à l épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l extérieur. - Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et aux ascenseurs. - Les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d un groupe de bâtiments ou d un immeuble autre qu une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - D une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l habitation telles qu elles résultent le cas échéant de l application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. JUR/LDM/ page 5

6 Annexe - Les nouvelles notions de surface de plancher et d emprise au sol et le recours obligatoire à l architecte La surface de plancher et l emprise au sol Définition de la surface de plancher Art. R : La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction. La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toituresterrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R , R , ou aux articles R et R du code de la construction et de l'habitation. Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. L art. R est remplacé pour les dispositions suivantes : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1 Des surfaces correspondant à l épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l extérieur ; 2 Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3 Des surfaces de plancher d une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4 Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d accès et les aires de manœuvres ; 5 Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6 Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d un groupe de bâtiments ou d un immeuble autre qu une maison individuelle au sens de l article L du code de la construction et de l habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7 Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8 D une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l habitation telles qu elles résultent le cas échéant de l application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

7 Nouvelle notion : l emprise au sol Nouvel article R L emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les autorisations d urbanisme Les constructions dispensées de toute formalité Article R Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2 m² b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la SHON est inférieure ou égale à 35 m² c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle audessus du sol est inférieure à 12 mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum audessus du sol ne peut pas dépasser un 1,80 mètre d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m² e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un 1,80 mètre f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 2 m, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R , ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h) Le mobilier urbain ; i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière. Article R Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à 2 m² - une surface de plancher inférieure ou égale à 2m². b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 35 m² c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle audessus du sol est inférieure à 12 mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum audessus du sol ne peut pas dépasser un 1,80 mètre d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m² e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un 1,80 mètre f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 2 m, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R , ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h) Le mobilier urbain ; i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière.

8 Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable Article R En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m²; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R dont la SHON est supérieure à 35 m²; c) Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12 mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de SHOB ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2 m²; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol ; d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixantetrois mille volts ; e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres ; f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un 1,80 m; g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un 1,80 m et 4 mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum audessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur. Article R En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus: a) Les constructions dont soit l emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 2 m² et répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m²; - une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m². b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R , dont la surface de plancher est supérieure à 35 m² ; c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à 2 m² - une surface de plancher inférieure ou égale à 2 m² Les dispositions du quatrième alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d électricité à partir de l énergie solaire installés au sol d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixantetrois mille volts ; e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres ; f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un 1,80 m; g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un 1,80 m et 4 mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum audessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur.

9 Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable dans les secteurs faisant l objet d une protection (secteurs sauvegardés, etc.) Article R Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer une surface hors œuvre brute ou ayant pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 20 m², quelle que soit leur hauteur, ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ; b) Les murs, quelle que soit leur hauteur. Article R Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² - une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m². b) Les ouvrages de production d électricité à partir de l énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ; c) Les murs, quelle que soit leur hauteur. Constructions existantes soumises à permis de construire Article R Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des L art. R est remplacé par les dispositions suivantes : Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires : travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB supérieure à 20 m² a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d une emprise au sol supérieure à 20 m² b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB supérieure à 40 m² ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de 20 m² et d'au plus 40 m² de SHOB, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. (Le décret n du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes a modifié cet article pour supprimer du champ d application du permis de construire les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur) b) Dans les zones urbaines d un plan local d urbanisme ou d un document d urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d une surface de plancher ou d une emprise au sol supérieure à 40 m²; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de 20 m² et d au plus 40 m² de surface de plancher ou d emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l emprise totale de la construction au-delà de l un des seuils fixés à l article R c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.

10 Travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable Article R Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R à R les travaux exécutés sur des Article R Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R à R les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7 de l'article L comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7 de l'article L comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m². Ce dernier seuil est porté à 40 m² pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création de plus de 20 m² et d'au plus 40 m² de SHOB lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixé à l'article R du présent code ; (l aliéna f a été modifié par le décret n du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes) g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de 10 m² de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette. f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d une emprise au sol, soit d une surface de plancher supérieure à 2 m² et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : - une emprise au sol créée inférieure ou égale à 20 m² - une surface de plancher créée inférieure ou égale à 20 m². Ces seuils sont portés à 40 m² pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l exclusion de ceux impliquant la création d au moins 20 m² et d au plus 40 m² de surface de plancher ou d emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l un des seuils fixé à l article R du présent code.

11 Projet architectural, dispense de recours à l architecte Article R Article R Conformément à l'article 1er du décret n du 3 mars Conformément à l'article 1er du décret n du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la SHON a) Une construction à usage autre qu agricole dont à la fois la n'excède pas 170 m²; surface de plancher et l emprise au sol au sens de l article R. b) Une construction à usage agricole dont la SHOB n'excède n excèdent pas 170 m² pas 800 m²; b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur de plancher et l emprise au sol au sens de l article R inférieure à 4 mètres et dont la SHOB n'excède pas deux n excèdent pas 800 m² 2000 m². c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont à la fois la surface de plancher et l emprise au sol au sens de l article R n excèdent pas 2000 m². La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant la surface de plancher de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article (ce dernier aliéna a été introduit par le décret n du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes) La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant, soit la surface de plancher, soit l emprise au sol, de l ensemble à dépasser l un des plafonds fixés par le présent article.

12 Entrée en vigueur de la surface de plancher et de l emprise au sol Version août 2011 Version décembre 2011 Les articles 1 à 7 du présent décret entrent en vigueur du décret au 1er mars Le présent décret est applicable aux déclarations préalables et aux demandes de permis déposées à compter du 1 er mars 2012, à l exception de celles ayant pour objet de modifier une autorisation déjà obtenue et non caduque. Dans les zones d Aménagement concerté déjà autorisées à la date d entrée en vigueur du présent décret, le nombre de mètres carrés de surface de plancher autorisé sur un terrain est identique au nombre de mètres carrés de SHON qui a été autorisé dans le cahier des charges de cession. Il en est de même dans les lotissements lorsque la SHON a été répartie par le lotisseur dans le cadre du permis d aménager ou par des attestations délivrées lors de la vente ou la location des lots. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars Le reste est supprimé et les modalités d application de cette réforme sont renvoyées à la circulaire

L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme

L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme Entrée en vigueur le 1 er octobre 2007 Toute demande d autorisation déposée le 1 er octobre sera soumise au nouveau dispositif. Tout dépôt de déclaration

Plus en détail

Guide des autorisations d urbanisme

Guide des autorisations d urbanisme Guide des autorisations d urbanisme de Service Urbanisme Villenoy 2014 TABLE DES MATIERES QUEL DOSSIER DEPOSER POUR MON PROJET?... 2 QUELQUES NOTIONS POUR BIEN DEMARRER.... 2 MON PROJET EST-IL SOUMIS A

Plus en détail

Récépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité

Récépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité Récépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité Madame, Monsieur, Vous avez déposé une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité. Le délai d instruction

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Le présent Règlement s'applique sur la totalité du territoire communal de SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD.

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Le présent Règlement s'applique sur la totalité du territoire communal de SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD. 1 TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Ce Règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme (C.U) et notamment de ses articles R. 123-4 et R. 123-9. ARTICLE 1 - Champ d'application territorial

Plus en détail

Récépissé de depôt d une demande de modification d un permis délivré en cours de validité

Récépissé de depôt d une demande de modification d un permis délivré en cours de validité MINISTÈRE CHARGÉ DE L URBANISME Récépissé de depôt d une demande de modification d un permis délivré en cours de validité Madame, Monsieur, Vous avez déposé une demande de modification d un permis délivré

Plus en détail

Le financement du projet

Le financement du projet Le financement du projet Comment financer mon projet? 14 Votre budget doit faire l objet d une étude approfondie. Pour vous aider à établir votre plan de financement, faites appel à l Association Départementale

Plus en détail

commerciaux : comment s y

commerciaux : comment s y J o u r n é e d e s b a u x c o m m e r c i a u x 1 4 n o v e m b r e 2012 o r g a n i s é e p a r l e b u r e a u d e s d i p l ô m é s d u M a s t e r d e M a n a g e m e n t I m m o b i l i e r d e

Plus en détail

FICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES

FICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES FICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS COMMENT PRÉPARER LES DEMANDES? QUELLES SONT LES RÈGLES A RESPECTER? MINISTÈRE DE LA CULTURE

Plus en détail

Octobre 2007 : pourquoi la réforme des demandes d autorisation d urbanisme?

Octobre 2007 : pourquoi la réforme des demandes d autorisation d urbanisme? Octobre 2007 : pourquoi la réforme des demandes d autorisation d urbanisme? Objectifs : prise en compte de l insatisfaction et de l attente des usagers réduire le nombre d autorisations simplifier les

Plus en détail

ENTREPRENDRE UN PROJET

ENTREPRENDRE UN PROJET ENTREPRENDRE UN PROJET Vous souhaitez faire construire ou agrandir une habitation, un bâtiment, ravaler ou percer les façades, installer une piscine, une parabole, des velux, édifier une clôture, etc L

Plus en détail

Réforme des autorisations d Urbanisme

Réforme des autorisations d Urbanisme Réforme des autorisations d Urbanisme Entrée en vigueur le 1er octobre 2007 L essentiel de la réforme réside dans : - le regroupement des procédures fusionnées en 3 permis et une déclaration préalable

Plus en détail

direction départementale de l Équipement Seine-et-Marne

direction départementale de l Équipement Seine-et-Marne AVANT-PROPOS L ordonnance du 8 décembre 2005 relative au et aux autorisations d urbanisme -et le décret d application n 2007- du 6 janvier 2007- simplifie substantiellement le droit des sols. Cette réforme

Plus en détail

Quelle surface indiquer sur la déclaration? Quel nombre de pièces indiquer sur la déclaration?

Quelle surface indiquer sur la déclaration? Quel nombre de pièces indiquer sur la déclaration? Quelle surface indiquer sur la déclaration? Quel nombre de pièces indiquer sur la déclaration? Quelle surface indiquer sur la déclaration? Le détail de la surface totale de votre local est à indiquer dans

Plus en détail

Fnasat-Gens du voyage

Fnasat-Gens du voyage Fnasat-Gens du voyage Fédération nationale des associations solidaires d action avec les Tsiganes et Gens du voyage Paris, le 11 mai 2015 59, rue de l Ourcq 75019 Paris Tél. 01 40 35 00 04 Fax 01 40 35

Plus en détail

Est soumis à permis de construire :

Est soumis à permis de construire : L'ensemble des autorisations et prescriptions relatives aux constructions, installations, aménagement et travaux ainsi qu'aux démolitions sont définies par les articles R. 421-1 à R.422-29 Est soumis à

Plus en détail

Atelier 3 Vers le programme. Notions et définitions Présentation des terrains

Atelier 3 Vers le programme. Notions et définitions Présentation des terrains Atelier 3 Vers le programme Notions et définitions Présentation des terrains Atelier 3 - Ordre du jour Programmation (19h) Notions et définitions (19h15) Echanges avec la salle (19h45) Présentation des

Plus en détail

Réforme de la fiscalité de l'aménagement. Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012

Réforme de la fiscalité de l'aménagement. Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012 Réforme de la fiscalité de l'aménagement Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012 Réforme de la fiscalité de l aménagement Les dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements réglementaires. Nombre total d'unités de passage Moins de 20 personnes 1 1. 1 + 1 dégagement accessoire (a)

CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements réglementaires. Nombre total d'unités de passage Moins de 20 personnes 1 1. 1 + 1 dégagement accessoire (a) CODE DU TRAVAIL Art. R. 235-4.- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent

Plus en détail

Sommaire. Les lotissements à partir du 1er mars 2012. Février 2012. Caractéristiques d un lotissement...2. Constitue un lotissement...

Sommaire. Les lotissements à partir du 1er mars 2012. Février 2012. Caractéristiques d un lotissement...2. Constitue un lotissement... Les lotissements à partir du 1er mars 2012 Février 2012 Sommaire Caractéristiques d un lotissement...2 Constitue un lotissement...2 Ne constitue pas un lotissement...2 Les procédures applicables et leur

Plus en détail

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE d ARCHITECTURE PARIS VAL DE SEINE. droit de l urbanisme / des sols. autorisations. administratives

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE d ARCHITECTURE PARIS VAL DE SEINE. droit de l urbanisme / des sols. autorisations. administratives ECOLE NATIONALE SUPERIEURE d ARCHITECTURE PARIS VAL DE SEINE droit de l urbanisme / des sols autorisations administratives septembre 2012 DOMINIQUE BRARD architecte d.p.l.g., architecte urbaniste conseil

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif

Plus en détail

COMMUNE DE SASSENAGE

COMMUNE DE SASSENAGE COMMUNE DE SASSENAGE PLAN LOCAL D URBANISME 3. RÈGLEMENT ------------------------- ------------------------- Direction de l aménagement urbain. Modification n 2 SOMMAIRE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Plus en détail

Installations Agricoles. Guide technique pour l instruction des autorisations d urbanisme

Installations Agricoles. Guide technique pour l instruction des autorisations d urbanisme Chapitre 1 Installations Agricoles Guide technique pour l instruction des autorisations d urbanisme BRETAGNE Septembre 2014 Installations agricoles Document - Guide réalisé technique avec la participation

Plus en détail

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l urbanisme et, notamment, son article 18 ;

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l urbanisme et, notamment, son article 18 ; Décret n 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones. (B.O. n 2739 du 28-4-1965,

Plus en détail

(B.O. n 2739 du 28-4-1965, page 489) LE PREMIER MINISTRE,

(B.O. n 2739 du 28-4-1965, page 489) LE PREMIER MINISTRE, DECRET N 2-64-445 DU 21 CHAABANE 1384 (26 DECEMBRE 1964) DEFINISSANT LES ZONES D HABITAT ECONOMIQUE ET APPROUVANT LE REGLEMENT GENERAL DE CONSTRUCTION APPLIABLE A CES ZONES (B.O. n 2739 du 28-4-1965, page

Plus en détail

Décrète : Ce règlement est applicable aux zones définies à l'article premier. Fait à Rabat, le 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964). Ahmed Bahnini.

Décrète : Ce règlement est applicable aux zones définies à l'article premier. Fait à Rabat, le 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964). Ahmed Bahnini. Décret n 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n 2739 du 28 Avril 1965)

Plus en détail

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la

Plus en détail

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr

Plus en détail

Direction de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme

Direction de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme Foire Aux Questions 1 Je dois faire des travaux, dois- je faire une demande? Quel type de dossier faut- il pour des travaux? a) Vous déposerez une demande de Permis de Construire notamment pour : Créer

Plus en détail

OBLIGATION D INSTALLATION D UN GARDE-CORPS

OBLIGATION D INSTALLATION D UN GARDE-CORPS 2 CHAPITRE OBLIGATION D INSTALLATION D UN GARDE-CORPS 2.1. CAS GÉNÉRAL L installation d un garde-corps est obligatoire lorsque la hauteur de chute comptée à partir de la zone de stationnement normal (ZSN)

Plus en détail

2 Pour les puits de lumière :

2 Pour les puits de lumière : CHAPITRE V LES USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX SECTION I RÈGLE GÉNÉRALE Domaine d'application 59. Les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. Dispositions générales aux

Plus en détail

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE Coordonnées Destinataire Agence de PARIS ZI DU PONT - "LA LEVA" 42300 VILLEREST Tel : 0800400100 Fax :0825800954 A communiquer pour toute correspondance Réalisé le : 27/01/2015 DIRECTION GENERALE DES FINANCES

Plus en détail

Newsletter n 10 Mars 2012

Newsletter n 10 Mars 2012 Newsletter n 10 Mars 2012 La SHOB et la SHON sont remplacées par la surface plancher depuis le 1er Mars 2012. À l occasion de l adoption de la loi Grenelle 2 en juillet 2010, le Parlement a autorisé le

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme Présentation générale de la réforme Information aux Maires Introduction Une réforme à la fois technique et politique Une réforme, fruit

Plus en détail

Récépissé de depôt d une déclaration préalable

Récépissé de depôt d une déclaration préalable Récépissé de depôt d une déclaration préalable MINISTÈRE CHARGÉ Madame, Monsieur, Vous avez déposé une déclaration préalable à des travaux ou aménagements non soumis à permis. Le délai d instruction de

Plus en détail

NOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES

NOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES NOUVELLES RÈGLES SOMMAIRES POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS Depuis septembre 2006, suivant le décret de Juillet 2004 STOCKAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE OU EN SOUS-SOL D'UN BATIMENT Les réservoirs et équipements

Plus en détail

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE Coordonnées Destinataire Agence de PARIS ZI DU PONT - "LA LEVA" 42300 VILLEREST Tel : 0800400100 Fax :0825800954 A communiquer pour toute correspondance Réalisé le : 28/01/2015 DIRECTION GENERALE DES FINANCES

Plus en détail

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE Coordonnées Destinataire Agence de PARIS ZI DU PONT - "LA LEVA" 42300 VILLEREST Tel : 0800400100 Fax :0825800954 A communiquer pour toute correspondance Réalisé le : 27/01/2015 DIRECTION GENERALE DES FINANCES

Plus en détail

Certificat de surface privative

Certificat de surface privative Certificat de surface privative Numéro de dossier : Date du repérage : Heure d arrivée : Durée du repérage : 14/IMO/0649/DRO 28 / 04 / 2014 9h00 03h00 La présente mission consiste à établir la superficie

Plus en détail

Réglementation et attestations thermique

Réglementation et attestations thermique Réglementation et attestations thermique Réunions d échanges ADS des 25 novembre et 2 décembre 2014 DDT 38 - SLC- QC 1 réglementation thermique attestations -... 1 la réglementation thermique 2 les attestations

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

Je construis Quelles sont les formalités?

Je construis Quelles sont les formalités? Fiche formalites.qxd 17/09/2007 10:21 Page 1 Je construis Quelles sont les formalités? Je construis une maison Je construis une maison de 100 m² Permis de construire J agrandis ma maison Plus de 20 m²

Plus en détail

Impôts 2015. TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans. particuliers. professionnels du bâtiment

Impôts 2015. TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans. particuliers. professionnels du bâtiment Impôts 2015 TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans particuliers professionnels du bâtiment travaux relevant des taux réduits attestation Les principaux taux de TVA depuis le 1er

Plus en détail

Lutte contre l étalement urbain

Lutte contre l étalement urbain Lutte contre l étalement urbain L étalement urbain et la consommation d espace résultent de plusieurs causes cumulatives. Ces phénomènes s expliquent notamment par l insuffisance et l inadaptation de l

Plus en détail

Lettre d actualité de l urbanisme

Lettre d actualité de l urbanisme n 3 Février 2010 Lettre d actualité de l urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 1- ACTUALITÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT Décision du conseil d'etat (CE) n

Plus en détail

CHAPITRE I... 4 DISPOSITIONS RELATIVES A L URBANISME... 4 Section I... 4 Règlement national d urbanisme... 4 Section IV... 4 Dispositions applicables

CHAPITRE I... 4 DISPOSITIONS RELATIVES A L URBANISME... 4 Section I... 4 Règlement national d urbanisme... 4 Section IV... 4 Dispositions applicables CHAPITRE I... 4 DISPOSITIONS RELATIVES A L URBANISME... 4 Section I... 4 Règlement national d urbanisme... 4 Section IV... 4 Dispositions applicables à l implantation des habitations légères de loisirs,...

Plus en détail

APPLICATIONS DE LA RT2012. 1/ Quels bâtiment neufs (hors extensions) sont soumis à la RT2012?

APPLICATIONS DE LA RT2012. 1/ Quels bâtiment neufs (hors extensions) sont soumis à la RT2012? 1/ Quels bâtiment neufs (hors extensions) sont soumis à la RT2012? Textes en vigueurs : Arrêté du 26 octobre 2010, arrêté du 28 décembre 2012, arrêté du 11 décembre 2014. Fiche d'application du 26 Février

Plus en détail

FOCUS * LES SURFACES CB RICHARD ELLIS I FRANCE AOÛT 2008. * Une nouvelle publication du département Études & Recherche

FOCUS * LES SURFACES CB RICHARD ELLIS I FRANCE AOÛT 2008. * Une nouvelle publication du département Études & Recherche FOCUS * LES SURFACES CB RICHARD ELLIS I FRANCE AOÛT 2008 * Une nouvelle publication du département Études & Recherche Qui l utilise? Aménageurs, architectes et promoteurs Les différentes surfaces* en immobilier

Plus en détail

DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT

DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT GENERALITES La DAACT est obligatoire (R 462-1 du CU) pour : Les permis de construire Les permis d'aménager Les déclarations

Plus en détail

LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX

LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Fiche technique n 4 LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Sources : CNOM, ANGAK, code de la construction et de l habitation 2010, Ministère de la santé Loi du 11/02/2005 pour l égalité des droits et des chances,

Plus en détail

PPE sise à Chapelle REGLEMENT D'ADMINISTRATION ET D'UTILISATION

PPE sise à Chapelle REGLEMENT D'ADMINISTRATION ET D'UTILISATION REGLEMENT D'ADMINISTRATION ET D'UTILISATION Chapitre I : objet de la propriété par étages Article premier L'immeuble ci-après désigné est constitué en propriété par étages, régie par le présent règlement

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l accessibilité des logements destinés à l

Plus en détail

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE Zone faisant l objet d une protection en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du

Plus en détail

Récépissé de depôt d une déclaration préalable

Récépissé de depôt d une déclaration préalable Récépissé de depôt d une déclaration préalable MINISTÈRE CHARGÉ DE L URBANISME Madame, Monsieur, Vous avez déposé une déclaration préalable à des travaux ou aménagements non soumis à permis. Le délai d

Plus en détail

Ce dispositif fiscal, mis en place en 2005, est en vigueur jusqu'en 2016.

Ce dispositif fiscal, mis en place en 2005, est en vigueur jusqu'en 2016. FINANCER MON PROJET Crédit d'impôt développement durable Ce dispositif fiscal, mis en place en 2005, est en vigueur jusqu'en 2016. Mais attention, il ne s'applique pas dans les mêmes conditions et au même

Plus en détail

L évaluation des immeubles bâtis

L évaluation des immeubles bâtis Attention : Cette fiche n a pas pour objet de fixer administrativement la valeur des biens. Elle ne doit pas être assimilée à une instruction administrative. Elle propose les principales méthodes d évaluation

Plus en détail

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] :

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] : CONTRAT DE LOCATION (Soumis au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986) LOCAUX MEUBLES A USAGE

Plus en détail

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,

Plus en détail

D ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET AUTRES ACTIONS DE MISE EN ACCESSIBILITE

D ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET AUTRES ACTIONS DE MISE EN ACCESSIBILITE Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie service habitat/pôle bâtiment durable Notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au

Plus en détail

Consultation d acquéreurs en vue de la réalisation du programme de la Z.A.C. des Bergères ILOT DE LA ROTONDE - LOT N 19

Consultation d acquéreurs en vue de la réalisation du programme de la Z.A.C. des Bergères ILOT DE LA ROTONDE - LOT N 19 Consultation d acquéreurs en vue de la réalisation du programme de la Z.A.C. des Bergères ILOT DE LA ROTONDE - LOT N 19 Eco-quartier des Bergères - Cahier des Charges de la consultation d acquéreurs ILOT

Plus en détail

VILLE DE COLMAR. Règlement. PLAN D OCCUPATION DES SOLS Modification n 9. Approuvée par délibération du Conseil Municipal du Le Maire

VILLE DE COLMAR. Règlement. PLAN D OCCUPATION DES SOLS Modification n 9. Approuvée par délibération du Conseil Municipal du Le Maire VILLE DE COLMAR PLAN D OCCUPATION DES SOLS n 9 Règlement Approuvée par délibération du Conseil Municipal du Le Maire SOMMAIRE TITRE I : Dispositions générales page 3 TITRE II : Dispositions applicables

Plus en détail

Contributions_Texte.doc 1/19

Contributions_Texte.doc 1/19 1/19 SOMMAIRE I - PREAMBULE p. 2 II LES 4 GRANDS PRINCIPES p. 3 III LES DIFFERENTES TAXES p. 5 Taxe locale d équipement Taxe Départementale pour le Conseil d Architecture Urbanisme et Environnement Taxe

Plus en détail

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation

Plus en détail

L ABC du P. C. les outils. Petit guide d instruction des permis de construire

L ABC du P. C. les outils. Petit guide d instruction des permis de construire Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement les outils L ABC du P. C. Petit guide d instruction des permis de construire Mise à jour : 10 mai 2012 - DDT Maine et Loire

Plus en détail

ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES

ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES TERMINOLOGIE (RÈGLEMENT 5001, ART.21) ABRI D AUTO PERMANENT (CAR-PORT) Construction accessoire reliée à un bâtiment principal formée d'un toit appuyé sur des piliers, dont un des côtés est mitoyen au bâtiment

Plus en détail

Le rôle du Géomètre-expert dans la copropriété

Le rôle du Géomètre-expert dans la copropriété Document mis en ligne sur le site Internet de la société GEOM7 : http://www.geom7.fr/ Le rôle du Géomètre-expert dans la copropriété (Par M. Roland TARROUX de la Société de Géomètres Experts Foncier GEOM7)

Plus en détail

Autorisations d urbanisme et patrimoine bâti intérieur Francis POLIZZI

Autorisations d urbanisme et patrimoine bâti intérieur Francis POLIZZI Autorisations d urbanisme et patrimoine bâti intérieur Francis POLIZZI 1-Noter au préalable que, si le code de l urbanisme pose désormais le principe que les travaux sur construction existante -notion

Plus en détail

VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit

VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit REGLEMENT D ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES Afin de préserver et mettre en valeur le

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires Instruction du Gouvernement du 28 Mai 2014 relative au développement de la construction de logement par dérogation aux règles

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme Information des secrétaires de mairie et des agents en charge de l urbanisme ou de l accueil 1 Sommaire détaillé de la présentation CHAMP

Plus en détail

NOTICE DE LA DECLARATION N 2070

NOTICE DE LA DECLARATION N 2070 N 50498 # 15 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES NOTICE DE LA DECLARATION N 2070 N 2070-NOT (2014) (Cette notice vous apporte des indications sur la façon de servir l'imprimé et de régler l'impôt

Plus en détail

Vous ouvrez ou exploitez un établissement qui reçoit du public

Vous ouvrez ou exploitez un établissement qui reçoit du public Vous ouvrez ou exploitez un établissement qui reçoit du public commerce, débit de boisson, restaurant, hôtel, établissement d enseignement... Ce document vous concerne v i l l e d e c h o l e t 1 Vous

Plus en détail

Déroulement de la certification PEB de votre bâtiment

Déroulement de la certification PEB de votre bâtiment Déroulement de la certification PEB de votre bâtiment La certification énergétique de votre habitation se déroulera en 2 étapes : 1) la visite de votre habitation et le relevé de ses caractéristiques ;

Plus en détail

La réforme Accessibilité du cadre bâti des ERP : L ajustement de l environnement normatif

La réforme Accessibilité du cadre bâti des ERP : L ajustement de l environnement normatif La réforme Accessibilité du cadre bâti des ERP : L ajustement de l environnement normatif Rencontre avec les collectivités Février 2015 Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime

Plus en détail

Mémorandum juridique mai 2006

Mémorandum juridique mai 2006 Mémorandum juridique mai 2006 v 0605101044 Le contentieux du permis de construire Bâtiments agricoles et ruines Urbanisme et construction Habitations légères de loisirs Camping et stationnement de caravanes

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Ordonnance n o 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

Récépissé de depôt d une demande de permis de construire une maison individuelle et/ou ses annexes

Récépissé de depôt d une demande de permis de construire une maison individuelle et/ou ses annexes MINISTÈRE CHARGÉ DE L URBANISME Récépissé de depôt d une demande de permis de construire une maison individuelle et/ou ses annexes Madame, Monsieur, Vous avez déposé une demande de permis de construire.

Plus en détail

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE APPARTEMENT MEUBLE LOUE POUR DE COURTES DUREES A PARIS PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE DROIT IMMOBILIER 37.000.000 de nuitées en hôtellerie à Paris pour l année 2011 le chiffre d affaire généré rend envieux

Plus en détail

Les travaux subventionnables par l Anah LA LISTE ÉTABLIE AU 1 ER JANVIER 2009. Document d information non contractuel

Les travaux subventionnables par l Anah LA LISTE ÉTABLIE AU 1 ER JANVIER 2009. Document d information non contractuel Les travaux subventionnables par l Anah LA LISTE ÉTABLIE AU 1 ER JANVIER 2009 Document d information non contractuel L Anah, Agence nationale de l habitat, attribue des aides financières aux propriétaires

Plus en détail

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAC-MÉGANTIC RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013 ATTENDU QUE le conseil désire favoriser l'établissement

Plus en détail

Nouveau règlement Accessibilité Handicapés

Nouveau règlement Accessibilité Handicapés Nouveau règlement Accessibilité Handicapés 1 Les principaux points à retenir en synthèse Prise en compte de tous les handicaps notamment physique, cognitif, mental ou psychique Exigences de performance

Plus en détail

Dans quels cas doit-on préparer un dossier accessibilité pour la SCDA?

Dans quels cas doit-on préparer un dossier accessibilité pour la SCDA? Guide pratique Etablissements recevant du public Intégrer les règles d accessibilité dans les dossiers de demande de travaux ou de permis de construire Tous travaux dans un Etablissement Recevant du Public

Plus en détail

CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE ET QUALIFICATION RGE DE L ENTREPRISE : COMMENTAIRES DE L ADMINISTRATION FISCALE

CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE ET QUALIFICATION RGE DE L ENTREPRISE : COMMENTAIRES DE L ADMINISTRATION FISCALE CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES DU BOIS DU BAS-RHIN BP 68055 3, rue Jean Monnet ECKBOLSHEIM 67038 STRASBOURG Cedex Tel: 03.88.10.28.00 - Fax:03.88.77.80.02 CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE ET QUALIFICATION

Plus en détail

NOTICE D ACCESSIBILITÉ

NOTICE D ACCESSIBILITÉ NOTICE D ACCESSIBILITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC à joindre à la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux Textes de référence : Loi n 2005-102 du 11 février 2005, Décret

Plus en détail

CHAPITRE NCa POS APPROUVE LE 27/09/01 ET MODIFIE LE 29/09/05

CHAPITRE NCa POS APPROUVE LE 27/09/01 ET MODIFIE LE 29/09/05 POS APPROUVE LE 27/09/01 ET MODIFIE LE 29/09/05 CHAPITRE NCa ZONE DE RICHESSES NATURELLES, OU LA POSSIBILITE D'EXPLOITER DES CARRIERES DOIT ETRE PRESERVEE. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE

Plus en détail

Récépissé de depôt d une demande de permis de construire ou de permis d aménager

Récépissé de depôt d une demande de permis de construire ou de permis d aménager MINISTÈRE CHARGÉ DE L URBANISME Récépissé de depôt d une demande de permis de construire ou de permis d aménager Madame, Monsieur, Vous avez déposé une demande de permis de construire ou d aménager. Le

Plus en détail

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de

Plus en détail

Arrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l incendie et l explosion : Notice explicative

Arrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l incendie et l explosion : Notice explicative Arrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l incendie et l explosion : Notice explicative A n n e x e 1 Annexe 1 1.2.1 hauteur d un bâtiment La hauteur h d'un

Plus en détail

LE CONSEIL D AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le conseil autorise les travaux décrits dans le document joint au règlement comme annexe I.

LE CONSEIL D AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le conseil autorise les travaux décrits dans le document joint au règlement comme annexe I. RÈGLEMENT CA-2011-160 ORDONNANT DES TRAVAUX D AMÉLIORATIONS LOCATIVES À L ÉDIFICE SITUÉ AU 789, BOULEVARD ROLAND-THERRIEN ET DÉCRÉTANT À CETTE FIN ET POUR LE PAIEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, UN

Plus en détail

Normes techniques d'accessibilité

Normes techniques d'accessibilité Normes techniques d'accessibilité Informations tirées du site de la CRIPH (Cellule de Recrutement et d Insertion des Personnes Handicapées) La notion d accessibilité intègre plusieurs composantes : l accès

Plus en détail

VEILLE RÉGLEMENTAIRE Sécurité des personnes Fiche VRE.30

VEILLE RÉGLEMENTAIRE Sécurité des personnes Fiche VRE.30 VEILLE RÉGLEMENTAIRE Sécurité des personnes Fiche VRE.30 Incendie Code du Travail R4216-1 à R4216-7 ; R4216-11 à R4216-34 Code du Travail R4225-8 Code du Travail R4227-34 à R4227-36 Code du Travail R4227-1

Plus en détail

Municipalité de Saint-Marc-sur- Richelieu

Municipalité de Saint-Marc-sur- Richelieu Plania Municipalité de Saint-Marc-sur- Richelieu Chapitre 11 Dispositions particulières applicables à certaines zones P031607 303-P031607-0932-000-UM-0023-0A Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 102

Plus en détail

1/4 N 13824*03. N de l autorisation. Le cas échéant, n de la déclaration préalable 1 effectuée au titre du code de l urbanisme :

1/4 N 13824*03. N de l autorisation. Le cas échéant, n de la déclaration préalable 1 effectuée au titre du code de l urbanisme : MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION Demande d autorisation de construire, d aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) Cette demande vaut également demande d approbation d un Agenda

Plus en détail

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES NEXTER MUNITIONS. Communes de TARBES, BOURS, AUREILHAN et BORDERES-sur-ECHEZ

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES NEXTER MUNITIONS. Communes de TARBES, BOURS, AUREILHAN et BORDERES-sur-ECHEZ PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES NEXTER MUNITIONS Communes de TARBES, BOURS, AUREILHAN et BORDERES-sur-ECHEZ - Note de présentation - Plan de zonage réglementaire

Plus en détail

SURFACES ET EFFECTIFS

SURFACES ET EFFECTIFS 2,91 m 3,50 m 6 m 3,50 m 3,50 m 5,80 m 3,50 m 3 m 3,50 m rue des Sablons COUPE RESTRUCTURATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER 29-31 rue des Sablons - Impasse des prêtres 75016 PARIS COMMERCIALISATION COUPE COMMERCIALISATION

Plus en détail

Tableau 1 Routes nouvelles ou modifiées : les infrastructures concernées

Tableau 1 Routes nouvelles ou modifiées : les infrastructures concernées Codes l'environnement Décret 95-22 du 9 janvier relatif à la limitation du bruit des aménagements et transports terrestres mai relatif au bruit des 97-110 du 12 relative à la prise en compte du bruit dans

Plus en détail

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE Direction départementale des territoires PRÉFET DES HAUTES-ALPES Service d'appui territorial Application du droit des sols LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE D'une manière générale, les zones naturelles

Plus en détail

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE Mars 2008 Qu'est-ce qu'un DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE? P1 S o m m a i r e Quelles opérations nécessitent un DPE? Le contenu du DPE Validité et valeur

Plus en détail

LE GUIDE LOI PINEL 2015 OU COMMENT SE CONSTITUER UN PATRIMOINE IMMOBILIER À MOINDRE EFFORT

LE GUIDE LOI PINEL 2015 OU COMMENT SE CONSTITUER UN PATRIMOINE IMMOBILIER À MOINDRE EFFORT LE GUIDE LOI PINEL 2015 OU COMMENT SE CONSTITUER UN PATRIMOINE IMMOBILIER À MOINDRE EFFORT L investissement Pinel, un Investissement immobilier Le site est édité par un groupement de conseillers en gestion

Plus en détail