DATE : 8 Octobre 1957 REFERENCE : DEPOT : CHAMP D APPLICATION : ARRETE D EXTENSION :

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2 DATE : 8 Octobr 1957 REFERENCE : DEPOT : CHAMP D APPLICATION : ls atlirs d la mécaniqu général ; ls activités d transformation d métaux ; la fabrication d articls métalliqus ; la fabrication d mnuisri métalliqu à l xclusion ds ntrpriss d srrurri travaillant dirctmnt n vu d la pos dans ls bâtimnts ; la fabrication d élémnts d charpnt n fr, à l xclusion ds ntrpriss ou établissmnts travaillant dirctmnt à la construction d bâtimnts ou à l xécution d travaux publics ; la fabrication d maisons métalliqus, la fabrication t l montag d élémnts métalliqus, lorsqu la fournitur t la pos n nécssitnt pas l intrvntion d autrs corps d état du bâtimnt ; ls constructions t réparations navals ; la construction t la réparation d véhiculs automobils, motocycls t cycls ; la fabrication, la réparation, l ntrtin d matéril t apparils élctriqus. ARRETE D EXTENSION :

3 CLAUSES GENERALES ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-APRES : D un part : - ls Syndicats industrils d la «Mécaniqu Général» affiliés à l Union Intrsyndical d Entrpriss t d Industris d l Afriqu Occidntal français ( UNISYNDI) : D autr part : - ls Syndicats d ouvrir t d mployés d l industri, affiliés aux Unions trritorials ou locals d syndicats «Confédération Général du Travail» - ls Syndicats d ouvrir t d mployés d l industri, affiliés aux Unions trritorials ou locals d syndicats «Confédération Général ds Travaillurs d Afriqu» ; - ls Syndicats d ouvrirs t d mployés d l industri, affiliés aux Unions trritorials ou locals d syndicats «Union Africain ds Travaillurs ds Croyants» ; - ls Syndicats d ouvrirs t d mployés d l industri, affiliés aux Unions trritorials ou locals d syndicats «Confédération Général du travail- Forc Ouvrièr»; - l Syndicat ds Cadrs, Agnts d Maîtris, Tchnicins t Assimilés du Bâtimnt t d l Industri d l Afriqu Occidntal français (S. C. A. M. T. A.); Il a été convnu c qui suit : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Articl prmir Objt t champ d application d la convntion La présnt convntion règl ls rapports d travail ntr ls mployurs t ls travaillurs dans ls établissmnts dont ls activités principals, xrcés dans ls trritoirs du Group d l Afriqu Occidntal français, rlèvnt d la branch profssionnll «Mécaniqu général». Sont notammnt compriss dans cs activités : - ls atlirs d la mécaniqu général ; - ls activités d transformation d métaux ; - la fabrication d articls métalliqus ; - la fabrication d mnuisri métalliqu à l xclusion ds ntrpriss d srrurri travaillant dirctmnt n vu d la pos dans ls bâtimnts ; - la fabrication d élémnts d charpnt n fr, à l xclusion ds ntrpriss ou établissmnts travaillant dirctmnt à la construction d bâtimnts ou à 2

4 l xécution d travaux publics ; - la fabrication d maisons métalliqus, la fabrication t l montag d élémnts métalliqus, lorsqu la fournitur t la pos n nécssitnt pas l intrvntion d autrs corps d état du bâtimnt ; - ls constructions t réparations navals ; - la construction t la réparation d véhiculs automobils, motocycls t cycls ; - la fabrication, la réparation, l ntrtin d matéril t apparils élctriqus. Dans tout établissmnt fonctionnant dans l cadr normal ds activités principals ds établissmnts visés ci-dssus, l nsmbl ds travaillurs st soumis aux dispositions d la présnt convntion collctiv, sauf accord particulir plus favorabl au travaillur. Ds annxs, formant complètmnt d la présnt convntion, continnnt ls clauss particulièrs aux différnts catégoris d travaillurs : - ouvrirs, - mployés, - agnts d maîtris, tchnicins t assimilés, - ingéniurs, assimilés t cadrs. Au ss d la présnt convntion, l trm «travaillur» st clui défini à l articl 1 r, alinéa 2 d la loi n du 15 Décmbr 1952, instituant un Cod du Travail dans ls trritoirs d outr-mr. Dans ls dispositions qui suivnt l xprssion «Cod du Travail» s rapport à ladit loi. Articl 2 Pris d fft d la convntion La présnt Convntion prndra fft à partir du jour qui suivra clui d son dépôt au scrétariat du tribunal du Travail d Dakar, par la parti la plus dilignt. (1) Sont notammnt abrogés, n c qui concrn ls ntrpriss régis par la présnt Convntion, ls convntions collctivs ci-après énumérés : - la convntion collctiv du 26 Décmbr 1945, fixant ls règls générals d mploi ds travaillurs uropéns ds ntrpriss adhérnts aux syndicats affiliés à l Unisyndi ; - ls convntions collctivs trritorials réglant ls conditions d mploi ds mployés ( Sénégal t Dahomy : 1 r Sptmbr 1938 ; Guiné : 2 Avril 1946 ; Côt d Ivoir : 24 Juin 1948 ; Haut-Volta : 26 Juin 1949 ; Soudan : 23 Juillt 1945 ; Nigr : 21 Janvir 1949 t l 18 Octobr 1949) ; - ls convntions collctivs régionals t trritorials réglant ls conditions d mploi ds ouvrirs ( Sénégal : 12 Décmbr 1946; Côt d Ivoir : 19 Sptmbr 1947 ; Guiné : Décmbr 1947 ; Haut-Volta : 30 Juin 1948 ; Soudan : 23 Mars 1950 ; Nigr : 9 Mars 1951 ; Dahomy : 11 Janvir 1952) ; 3

5 Articl 3 Abrogation ds convntions collctiv antériurs La présnt Convntion annul t rmplac touts ls convntions xistants (1) t lurs avnants, n c qui concrn ls mployurs t travaillurs désignés à l articl prmir. Ls contrats individuls d travail, qui intrvindront postériurmnt à la signatur d la signatur d la présnt Convntion, sront soumis à ss dispositions qui sont considérés comm conditions minima d ngagmnt ; aucun claus rstrictiv n pourra donc êtr inséré valablmnt dans lsdits contrats individuls. La présnt Convntion s appliqu d plin droit aux contrats n cours d xécution, à comptr d la dat d sa pris d fft. Articl 4 Avantag acquis La présnt Convntion n put, n aucun cas, êtr la caus d rstrictions d avantags individuls acquis, qu cs avantags soint particulirs à crtains salariés ou qu ils résultnt d l application dans l ntrpris d dispositions collctivs. Il st précisé qu l maintin d cs avantags n joura qu pour l prsonnl n srvic à la dat d application d la présnc Convntion. Ls avantags rconnus par la présnt Convntion n puvnt, n aucun cas, s intrprétr comm s ajoutant aux avantags déjà accordés pour l mêm objt, dans crtains ntrpriss, à la suit d usag ou d convntion. Articl 5 Duré, dénonciation d la convntion La présnt Convntion st conclu pour un duré indétrminé. Ell pourra êtr dénoncé n tout ou parti, à tout époqu, par l un ds partis contractants moynnant un préavis d un mois signifié aux autrs partis contractants, par lttr rcommandé, dont copi sra adrssé à l autorité administrativ compétnt (1). Cll ds parti qui prndra l initiativ d la dénonciation dvra accompagnr sa lttr d un nouvau projt d accord sur ls points mis n caus, afin qu ls pourparlrs puissnt commncr sans rtard t dans un délai qui n xcédra pas un mois après récption d la lttr rcommandé. (1) L Inspctur général du Travail t ds lois socials n Afriqu Occidntal français. Ls partis signatairs s ngagnt formllmnt à n rcourir, ni à la grèv, ni au lock-out, à propos ds points mis n caus pndant l préavis d dénonciation ou d révision. 4

6 Ls dmands d révision d salair n sont pas soumiss aux prscriptions cidssus, rlativs au préavis. D tout façon, la présnt Convntion rstra n viguur jusqu à l application d la nouvll convntion signé à la suit d la dénonciation formulé par l un ds partis. Articl 6 Adhésions ultériurs Tout syndicat ou groupmnt profssionnl d travaillurs, tout mployur ou tout organisation syndical d mployurs, ou tout groupmnt d mployurs rlvant ds activités profssionnlls définis à l articl 1 r, put adhérr à la présnt Convntion, n notifiant ctt adhésion, par lttr rcommandé, aux partis contractants t au scrétariat du tribunal du Travail d Dakar. Ctt adhésion prndra fft à comptr du jour qui suivra clui d la notification au scrétariat du tribunal dudit tribunal. Si l caractèr rprésntatif, au sns d l articl 73-4 du Cod du Travail, st rconnu sur l plan fédéral à l organisation adhérant après coup, ll jouira ds mêms droits qu ls organisations signatairs. Si ll n possèd pas c caractèr rprésntatif sur l plan fédéral, ll n pourra ni dénoncr la convntion, ni n dmandr la révision, mêm partill ; ll n pourra qu procédr au rtrait d son adhésion. Dans c drnir cas, ls organisations signatairs n sront pas tnus d fair un plac à l organisation adhérnt dans ls organisms ou commissions paritairs prévus par la présnt Convntion. Tout organisation syndical, signatair d la présnt Convntion, qui fusionnra avc un autr organisation syndical, consrvra ls droits attachés à la qualité d signatair d la convntion, à la doubl condition qu ll ait notifié ctt fusion aux autrs partis contractants, t qu ll ait consrvé son caractèr rprésntatif dans la branch d la «Mécaniqu général» au sns d l articl 73-4 du Cod du Travail. L mêm droit acquis st rconnu, sous ls mêms conditions, aux organisations nés d la scission d un organisation signatair. TITRE II EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Articl 7 Rspct réciproqu ds droits syndicaux 5

7 t d la librté d opinion Ls partis contractants rconnaissnt l droit pour tous d s associr t d agir librmnt pour la défns collctiv d lurs intérêts profssionnls. L ntrpris étant un liu d travail, ls mployurs s ngagnt : - à n pas prndr n considération l fait d appartnir ou non à un syndicat, d xrcr ou non ds fonctions syndicals; - à n pas tnir compt ds opinions politiqus ou philosophiqus, ds croyancs rligiuss ou d l origin social ou racial ds travaillurs, pour arrêtr lurs décisions n c qui concrn l mbauchag, la rémunération, la conduit ou la répartition du travail, ls msurs d discipls, d congédimnt ou d avancmnt. Ils s ngagnt égalmnt à n fair aucun prssion sur ls travaillurs n favur d tl ou tl syndicat. Ls travaillurs s ngagnt d lur côté à n pas prndr n considération dans l travail : - ls opinions ds autrs travaillurs ; - lurs adhésions à tl ou tl syndicat ; - l fait d n appartnir à aucun syndicat. Ls partis contractants s ngagnt à villr à la strict obsrvation ds ngagmnts définis ci-dssus t à s mployr auprès d lurs rssortissants rspctifs pour n assurr l rspct intégral. Si l un ds partis contractants stim qu l congédimnt d un salarié a été ffctué n violation du droit syndical, tl qu défini ci-dssus, ls dux partis s mploiront à rconnaîtr ls faits t à apportr au cas litigiux un solution équitabl. Ctt intrvntion n fait pas obstacl au droit pour ls partis d obtnir judiciairmnt réparation du préjudic causé. Articl 8 Absncs pour activités syndicals Pour facilitr la participation ds travaillurs aux assmblés statuairs d lurs organisations syndicals, ds autorisations d absnc pourront lur êtr accordés sur présntation, un smain au moins avant la réunion prévu, d un convocation écrit t nominativ, émanant d l organisation intérssé. Ls partis contractants s mploiront à c qu cs absncs n apportnt pas d gên à la march normal du travail. Ls absncs n sront pas payés mais n vindront pas n déduction d la duré du congé annul. Chaqu fois qu ls travaillurs sront applés à participr à un commission paritair, décidé ntr ls organisations signatairs ou clls qui lur sont affiliés, il appartindra aux syndicats patronaux t d travaillurs ayant organisé la réunion d détrminr d qull façon t dans qulls limits ( nombr d participants, duré, tc...) il convindra d facilitr ctt participation. 6

8 Ls travaillurs sont tnus d informr préalablmnt lurs mployurs d lur participation à cs commissions t d s fforcr d réduir au minimum la gên qu lur absnc apportra à la march normal du travail. L tmps d travail ainsi prdu sra payé par l mployur comm tmps d travail ffctif ; il n sra pas récupérabl t sra considéré comm tmps d srvic ffctif pour la détrmination ds droits du travaillur au congé payé. Ls travaillurs applés à participr aux organisms consultatifs paritairs réglmntairs ( commissions consultativs fédérals ou trritorials du travail, comités tchniqus consultatifs d hygièn t d sécurité fédéral t trritoriaux ) ou dvant siégr comm assssurs au tribunal du Travail dvront communiqur à l mployur la convocation ls désignant, dès qu possibl, après sa récption. Articl 9 Pannaux d affichag Ds pannaux d affichag n nombr suffisant sont mis, dans chaqu établissmnt, à la disposition ds organisations syndicals d travaillurs pour lurs communications au prsonnl. Ils sont apposés à l intériur d l établissmnt, dans un ndroit proch d l ntré ou d la sorti du prsonnl ou à un autr ndroit jugé plus favorabl d accord partis. Ls communications doivnt avoir un objt xclusivmnt profssionnl t syndical t n rvêtir aucun caractèr d polémiqu. Ells sont affichés par ls soins d un rprésntant du syndicat travaillant dans l ntrpris, après communication d un xmplair à l mployur TITRE III CONTRAT DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER FORMATION ET EXECUTION DE CONTRAT Articl 10 Embauchag t rémbauchag Ls mployurs font connaîtr lurs bsoins n main d ouvr aux srvics d maind ouvr. Ils puvnt, n outr, rcourir à l mbauchag dirct. L prsonnl st tnu informé, par voi d affichag, ds mplois vacants t ds catégoris profssionnlls dans lsqulls ils sont classés. L travaillur congédié par suit d supprssion d mploi ou d comprssion d prsonnl consrv, pndant un an, la priorité d mbauchag dans la mêm catégori d mploi. 7

9 Passé c délai, il continu à bénéficir d la mêm priorité pndant un scond anné mais son mbauchag put êtr subordonné à un ssai profssionnl ou à un stag probatoir d huit jours. L travaillur bénéficiant d un priorité d mbauchag st tnu d communiqur à son mployur tout changmnt d son adrss, survnu après son départ d l établissmnt. En cas d vacanc, l mployur avis l intérssé par lttr rcommandé avc accusé d récption, nvoyé à la drnièr adrss connu du travaillur. Clui-ci dvra s présntr à l établissmnt dans un délai maximum d huit jours après récption d la lttr. Ls dispositions ci-dssus, concrnant la priorité d mbauchag, sont étndus au travaillur qui a quitté son mploi pour xrcr un mandat syndical. La priorité d mbauchag à son profit pourra jour à comptr du jour où il aura avisé l mployur qu son mandat syndical a pris fin. Articl 11 Périod d ssai L mbauchag définitif du travaillur put êtr précédé d un périod d ssai, stipulé obligatoirmnt par écrit, t dont la duré vari slon la catégori profssionnll à laqull appartint l travaillur. Ctt duré st précisé dans ls annxs. Pndant la périod d ssai, l travaillur doit rcvoir au moins l salair minimum d la catégori profssionnll dont rlèv l mploi à pourvoir. Pndant la périod d ssai, ls partis ont la faculté réciproqu d rompr l contrat, sans indmnité ni préavis. Articl 12 Engagmnt définitif Lorsqu l mbauchag définitif n st pas stipulé par écrit, l mployur rmt au travaillur, dans ls 48 hurs qui suivnt, un doubl d la «déclaration d mouvmnts d travaillurs» prévu par l arrêté n 5488 du 13 Juillt 1955 du Haut Commissair d l Afriqu Occidntal français. Lorsqu l mployur a fait subir au travaillur un périod d ssai, t qu il s propos d l mbauchr définitivmnt, à ds conditions autrs qu clls stipulés pour la 8

10 périod d ssai, il doit spécifir au travaillur l mploi, l classmnt, la rémunération projté, ainsi qui sra signé par l travaillur, s il accpt ls conditions. Articl 13 Modifications aux clauss du contrat d travail Tout modification d caractèr individul apporté à l un ds élémnts du contrat d travail doit, au préalabl, fair l objt d un notification écrit du travaillur. Pour ds raisons tnant à l incapacité physiqu du travaillur, à la situation économiqu ou à la réorganisation d l ntrpris, l mployur put proposr à un salarié un modification d son contrat d travail, mportant réduction d crtains avantags. Si l salarié donn un accptation d princip, ctt modification n put intrvnir qu à l issu d un périod équivalant à la périod d préavis, dans la limit maximum d un mois. Si l travaillur rfus ctt modification, la ruptur du contrat d travail sra considéré comm résultant d l initiativ d l mployur, c drnir étant dès lors tnu d obsrvr ls règls du préavis t d accordr ls avantags prévus par la présnt convntion n cas d licncimnt. Au cas où l ancin mploi du travaillur, supprimé par suit d la situation économiqu ou d la réorganisation d l ntrpris, srait rétabli, l travaillur consrvra pndant un an un priorité pour l réoccupr. Articl 14 Promotion Pour pourvoir ls mplois vacants ou créés, l mployur fait appl, par priorité, aux travaillurs n srvic dans son ntrpris, désirux d améliorr lur classmnt hiérarchiqu. L travaillur postulant un tl mploi put êtr soumis à la périod d ssai prévu pour ct mploi. Au cas où l ssai n s avérrait pas satisfaisant, l travaillur sra réintégré dans son ancin post. Ctt réintégration n saurait êtr considéré comm un rétrogradation. Articl 15 Changmnt d mploi, mutation provisoir dans un catégori infériur En cas d nécssité d srvic ou pour évitr du chômag, l mployur pourra affctr momntanémnt un travaillur à un mploi rlvant d un catégori infériur à cll d son classmnt habitul. Dans c cas, t par dérogation à l articl 33 d la présnt convntion, l travaillur consrvra l bénéfic du salair prçu précédmmnt pndant la périod d mutation qui, n règl général, n xcédra pas six mois. 9

11 Articl 16 Changmnt d mploi, intérim d un mploi supériur L fait pour l travaillur d assurr provisoirmnt ou par intérim un mploi comportant un classmnt supériur dans la hiérarchi profssionnll n lui confèr pas automatiqumnt l droit aux avantags pécuniairs ou autrs attachés audit mploi. Toutfois, la duré d ctt situation n put xcédr : - 1 mois pour ls ouvrirs t mployés ; - 4 mois pour ls cadrs, agnts d maîtris, tchnicins t assimilés, sauf dans ls cas d maladi, accidnt, survnu au titulair d l mploi, ou rmplacmnt d c drnir pour la duré d un congé. Passé c délai, t sauf ls cas visés ci-dssus, l mployur doit réglr définitivmnt la situation du travaillur n caus, c st-à-dir : - soit l rclassr dans la catégori corrspondant au nouvl mploi jusqu là, - soit lui rndr ss ancinns fonctions. En cas d maladi, accidnt ou congé du titulair, l intérimair prçoit : - après 1 mois pour ls ouvrirs t mployés ; - après 4 mois pour ls cadrs, agnts d maîtris, tchnicins t assimilés, un indmnité égal à la différnc ntr son salair t l salair minimum d la catégori du nouvl mploi qu il occup. Articl 17 Mutations ds fmms n état d grossss Ls travaillurs n état d grossss, mutés à un autr post n raison d lur état, consrvront l bénéfic d lur salair antériur pndant tout la duré d lur mutation. Articl 18 Affctation à un autr liu d mploi Lorsqu ls mutations n sont pas prévus dans ls conditions d ngagmnt, aucun travaillur n put êtr muté dans un établissmnt d l mployur situé dans un commun ou un localité autr qu cll d son liu d travail habitul sans consntmnt. Articl 19 Disciplin Ls sanctions disciplinairs, applicabls au prsonnl, sont ls suivants : 1 L avrtissmnt écrit ou réprimand, 2 La mis à pid d 1 à 3 jours, 3 La mis à pid d 4 à 8 jours, 4 L licncimnt. 10

12 L avrtissmnt t la mis à pid d 1 à 3 jours n sauraint êtr invoqués à l ncontr du travaillur si, à l xpiration d un délai d 6 mois, suivant la dat d intrvntion d l un ou l autr d cs sanctions, aucun autr sanction n a été prononcé. Il n st d mêm à l xpiration d un délai d un an n c qui concrn la sanction d mis à pid d 4 à 8 jours. Cs sanctions sont priss par l chf d établissmnt ou son rprésntant après qu l intérssé, assisté, sur sa dmand, d son délégué, aura fourni ds xplications écrits ou vrbals. La sanction st signifié par écrit au travaillur t ampliation d la décision st adrssé à l Inspctur du Travail t ds Lois socials du rssort. La supprssion du salair pour absnc non justifié n fait pas obstacl à l application d sanctions disciplinairs. Articl 20 Claus d non-concurrnc Sauf stipulation contrair inséré dans l contrat d travail ou autorisation particulièr écrit d l mployur, il st intrdit au travaillur d xrcr, mêm n dhors ds hurs d travail, tout activité à caractèr profssionnl suscptibl d concurrncr l ntrpris ou d nuir à la bonn xécution ds srvics convnus. Il st égalmnt intrdit au travaillur d divulgur ls rnsignmnts acquis au srvic d l mployur. CHAPITRE II SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Articl 21 Absncs xcptionnlls Ls absncs d court duré, justifié par un événmnt grav fortuit, dûmnt constaté, intérssant dirctmnt l foyr du travaillur ( tl qu incndi d l habitation, décès, accidnt ou maladi du conjoint, d un ascndant ou dscndant vivant avc lui) n ntraînnt pas la ruptur du contrat d travail, mais simplmnt sa suspnsion, pourvu qu l mployur ait été avisé au plus tard dans ls trois jours t qu l mployur ait été avisé au plus tard dans ls trois jours t qu la duré d l absnc soit n rapport avc l avènmnt qui l a motivé. Articl 22 Absncs pour maladis t accidnts non profssionnls I. - SUSPENSION DU CONTRAT 11

13 Ls absncs justifiés par l incapacité résultant d maladis t d accidnts non profssionnls n constitunt pas un claus d ruptur du contrat d travail dans la limit d 6 mois, c délai étant prorogé jusqu au rmplacmnt du travaillur. Pndant c délai, au cas où l rmplacmnt du travaillur s imposrait, l rmplaçant dvrait êtr informé n présnc d un délégué du caractèr provisoir d son mploi. II. - FORMALITES A ACCOMPLIR Si l travaillur malad fait constatr son état par l srvic médical d l ntrpris dans un délai d 48 hurs, il n aura pas d autrs formalités à accomplir. Dans la négativ, il doit, sauf cas d forc majur, avrtir l mployur du motif d son absnc dans un délai d 72 hurs suivant la dat d l accidnt ou d la maladi. Ct avis st confirmé par un crtificat médical à produir dans un délai maximum d 6 jours, à comptr du prmir jour d l indisponibilité. Si l travaillur, gravmnt malad, n put s déplacr, il avis l mployur d ctt impossibilité. C drnir lui nvoi l infirmir t, évntullmnt, l médcin. Articl 23 Indmnisation du travaillur malad L travaillur, dont l contrat d travail s trouv suspndu pour caus d maladi ou d accidnt, rçoit d l mployur un allocation dont l montant st précisé dans ls divrss annxs à la présnt convntion. Articl 24 Accidnt du travail L contrat du travaillur accidnté du travail st suspndu jusqu à consolidation d la blssur. Au cas où, après consolidation d la blssur, l travaillur accidnté du travail n srait plus à mêm d rprndr son srvic t l assurr dans ls conditions normals, l mployur rchrchra, avc ls délégués du prsonnl d son établissmnt, la possibilité d rclassr l intérssé dans un autr mploi. Durant la périod dans ls annxs à la présnt convntion, pour l indmnisation du travaillur malad, l travaillur accidnté, n état d incapacité tmporair, rçoit un allocation calculé d manièr à lui assurr son ancin salair, hurs 12

14 supplémntairs non compriss, défalcation fait d la somm qui lui st du n vrtu d la réglmntation sur ls accidnts du travail pour ctt mêm périod. CHAPITRE III RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Articl 25 Modalités La parti qui prnd l initiativ d la ruptur du contrat doit notifir sa décision par écrit à l autr parti. Ctt notification doit êtr fait, soit par un nvoi d un lttr rcommandé, soit par rmis dirct d la lttr au dstinatair, contr rçu ou dvant témoins. L délai d préavis courra à comptr d la notification ffctiv tll qu ll st précisé ci-dssus. La disposition, objt du présnt articl, s appliqu à tous ls travaillurs dont l inscription au rgistr d mployurs st obligatoir. Articl 26 Duré t déroulmnt du préavis La duré minimum du préavis st fixé dans ls annxs à la présnt convntion. Durant la périod d préavis, l travaillur st autorisé à s absntr, chaqu jour pndant dux hurs, pour la rchrch d un nouvl mploi. La répartition d cs hurs d librté dans l cadr d l horair d l ntrpris st fixé d un commun accord ou, à défaut ; altrnativmnt, un jour au gré du travaillur, un jour au gré d l mployur. Si, à la dmand d l mployur, l travaillur n utilis pas du tout ou parti du tmps d librté auqul il put prétndr pour la rchrch d un mploi, il prçoit, à son départ, un indmnité supplémntair corrspondant au nombr d hurs non utilisés. En cas d faut lourd, la ruptur du contrat put intrvnir sans préavis. Articl 27 Indmnité compnsatric d préavis Chacun ds partis put s dégagr d l obligation d préavis n vrsant à l autr un indmnité compnsatric dont l montant corrspondant à la rémunération t aux avantags d tout natur dont aurait bénéficié l travaillur pndant la duré du préavis rstant à courir, s il avait travaillé. En cas d licncimnt, t lorsqu l préavis aura été xécuté, au moins à moitié, l travaillur licncié qui s trouvra dans l obligation d occupr immédiatmnt un nouvl mploi pourra, après avoir fourni touts justifications utils à l mployur, 13

15 quittr l établissmnt avant l xpiration du préavis, sans avoir à payr d indmnité compnsatric. Parill possibilité st accordé aux travaillurs dont l préavis st égal ou infériur à huit jours, sans obligation d avoir à xécutr la moitié du préavis, sous résrv qu l mployur soit prévnu 24 hurs à l avanc du départ d l intérssé. Articl 28 Ruptur du contrat du travaillur malad Si, à l xpiration du délai d six mois, prévu à l articl 22 d la présnt convntion, l travaillur dont l contrat d travail a été suspndu pour caus d maladi s trouv dans l incapacité d rprndr son travail, l mployur put l rmplacr définitivmnt après lui avoir signifié, par lttr rcommandé, qu il prnd act d la ruptur du contrat d travail. Dans tous ls cas, la ruptur du contrat d travail pour caus d maladi, ouvr droit, au profit du travaillur ayant au moins 1 an d srvic, à un indmnité dont l montant st détrminé ainsi qu il suit : 1 Cas du travaillur rmplissant ls conditions d ancinnté rquiss pour l attribution d l indmnité d licncimnt : - indmnité égal au montant d ctt drnièr sans pouvoir êtr infériur à l indmnité compnsatric d préavis, dans la limit d un mois si l délai d préavis dépass ctt duré ; 2 Cas du travaillur n rmplissant pas ls conditions d ancinnté rquiss pour l attribution d l indmnité d licncimnt : - indmnité égal, au montant d ctt drnièr sans pouvoir êtr infériur à l indmnité compnsatric d préavis, dans la limit d un mois si l délai d préavis dépass ctt duré. Ctt indmnité n saurait s cumulr avc ls indmnités qui sraint accordés au travaillur dans l hypothès où la ruptur du contrat d travail pour caus d maladi srait assimilé dans ss ffts au licncimnt du fait d l mployur. L travaillur rmplacé dans ls conditions indiqués au paragraph 1 r consrv, pndant un délai d un an, un droit d priorité d rémbauchag. Articl 29 Licncimnts collctifs Si, n raison d un diminution d activité d l établissmnt ou d un réorganisation intériur, l mployur st amné à procédr à ds licncimnts collctifs, il établit l ordr ds licncimnts n tnant compt ds qualités profssionnlls, d l ancinnté dans l établissmnt t ds chargs d famill ds travaillurs. Sront licnciés n prmir liu ls salariés présntant ls moindrs aptituds profssionnlls pour ls mplois maintnus t, n cas d égalité d aptituds profssionnlls, ls salariés ls moins ancins, l ancinnté étant majoré d un an pour l salarié marié t d un an pour nfant à charg, aux trms d la réglmntation ds allocations familials. 14

16 Il consult, à c sujt, ls délégués du prsonnl. Ls travaillurs ainsi licnciés bénéficiront d un priorité d réngagmnt dans ls conditions prévus à l articl 10 d la présnt convntion. Articl 30 Indmnité d licncimnt En cas d licncimnt par l mployur, l travaillur ayant accompli dans l ntrpris un duré d srvic continu au moins égal à la périod d référnc ouvrant droit d jouissanc au congé, tll qu fixé par la réglmntation n viguur, a droit à un indmnité d licncimnt distinct du préavis. Ls travaillurs sont admis au bénéfic d l indmnité d licncimnt, lorsqu ils attignnt la duré d présnc nécssair à son attribution à la suit d plusiurs mbauchs dans la mêm ntrpris, si lurs départs précédnts ont été provoqués par un comprssion d ffctifs ou un supprssion d mploi. Dans c cas, l montant d l indmnité d licncimnt st détrminé, déduction fait ds somms qui ont pu êtr vrsés à c titr lors ds licncimnts antériurs. Ctt indmnité st rprésnté pour chaqu anné d présnc accompli dans l ntrpris par un pourcntag détrminé du salair global moyn ds douz mois d activité qui ont précédé la dat d licncimnt. On ntnd par salair global touts ls prstations constituant un contrparti du travail, à l xclusion d clls présntant l caractèr d un rmboursmnt d frais. L pourcntag st fixé à : - 20 % pour ls cinq prmièrs annés, - 25 % pour la périod compris ntr la sixièm t la dixièm anné inclus, - 30 % pour la périod s étndant au-dlà d la dixièm anné. Dans l décompt ffctué sur ls bass indiqués ci-dssus, il doit êtr tnu compt ds fractions d anné. L indmnité d licncimnt n st pas du n cas d ruptur du contrat d travail résultant d un faut lourd du travaillur. Articl 31 Décès du travaillur En cas d décès du travaillur, l salair d présnc, l allocation d congé t ls indmnités d tout natur acquis à la dat du décès rvinnnt aux ayants droit. Si l travaillur comptait, au jour du décès, dux annés au moins d ancinnté dans l ntrpris, l mployur st tnu d vrsr aux ayants droit un indmnité d un montant équivalnt à clui d l indmnité d licncimnt qui srait rvnu au travaillur, n cas d ruptur d contrat. 15

17 N puvnt prétndr à ctt indmnité qu ls ayants droit n lign dirct au travaillur, qui étaint ffctivmnt à sa charg. Cs dispositions sront révisés, d accord partis, dans l cadr du régim d rtrait. Si l travaillur avait été déplacé par l fait d l mployur, c drnir assurra, à ss frais, l transport du corps du défunt au liu d résidnc habitull, à condition qu ls ayants droit n formulnt la dmand dans l délai maximum d dux ans, après l xpiration du délai réglmntair prévu pour l transfrt ds rsts mortls. CHAPITRE IV Articl 32 Apprntissag L apprntissag fra l objt d un additif à la présnt convntion. TITRE IV SALA IRE Articl 33 Dispositions générals L salair d chaqu travaillur st détrminé n fonction d l mploi qu lui st attribué dans l ntrpris. Ls salairs sont fixés à l hur, à la journé ou au mois. L mployur a toutfois la faculté d appliqur tout form d rémunération du travail aux piècs, à la tâch, au rndmnt, qu il jug util pour la bonn march d l ntrpris. Articl 34 Rémunération du travail au rndmnt, à la pièc, à la chaîn La rémunération du travail au rndmnt sront st établi sur la bas du salair minimum d la catégori dont rlèv l mploi considéré. Ls tarifs d travail au rndmnt sront établis d façon qu l ouvrir d capacité moynn ait la présnt d dépassr l salair minimum d sa catégori. Ls norms d rndmnt sront fixés par accord d établissmnt. Dès lors qu un travaillur n connaît pas tous ls élémnts d un travail au rndmnt, qui lui st confié, touts indications lui sront donnés, préalablmnt à l xécution du travail, d façon à lui prmttr d calculr facilmnt l salair corrspondant. 16

18 Articl 35 Paimnt du salair Ls salairs sont payés conformémnt aux prscriptions légals t réglmntairs. L paimnt ds salairs a liu pndant ls hurs d travail lorsqu clls-ci concordnt avc ls hurs d ouvrturs normals d la caiss. En cas d contstation sur l contnu du bulltin d pay, l travaillur put dmandr à l mployur la justification ds élémnts ayant srvi à l établissmnt d son bulltin d pay. Il put s fair assistr du délégué du prsonnl. Articl 36 Catégoris profssionnlls Ls travaillurs sont classés dans ls catégoris t échlons définis par ls classifications profssionnlls figurant dans ls annxs. L classmnt du travaillur st fonction d l mploi qu il occup au sin d l ntrpris. Ls salairs minima d chaqu catégori sont fixés t modifiés dans chaqu trritoir par un commission mixt composé n nombr égal d mployurs t d travaillurs rlvant ds organisations syndicals signatairs d la présnt convntion. Par dérogation aux dispositions du drnir alinéa d l articl 6 d la présnt convntion, sront admiss dans ls commissions mixts, applés à fixr ou à révisr ls salairs, ls organisations syndicals trritorials adhérnts, rconnus comm rprésntativs sur l plan trritorial au sns d l articl 73-4 paragraph du Cod du Travail. Articl 37 Commission d classmnt Si l travaillur contst auprès d l mployur l classmnt d son mploi dans la hiérarchi profssionnll t si un suit favorabl n st pas donné à sa réclamation, il put portr l différnd dvant un commission paritair d classmnt. Ctt commission, présidé par l Inspctur du Travail t ds Lois socials du rssort, st composé d dux rprésntants ds travaillurs qui puvnt s adjoindr, à titr consultatif, un ou dux d lurs collègus plus particulièrmnt qualifiés pour apprécir l litig. 17

19 Sur sa dmand, l travaillur put s fair assistr par un rprésntant d son organisation syndical. Ls mmbrs mployurs t travaillurs d la commission, ainsi qu lurs suppléants, sont choisis par ls partis signatairs d la présnt convntion. L travaillur adrss sa rquêt, ou la fait adrssr par un délégué du prsonnl ou son organisation syndical à l Inspctur du Travail t ds Lois Socials du rssort, qui provoqu la réunion d la commission n convoquant ls mmbrs, ls partis, t si l travaillur n fait la dmand, un rprésntant d l organisation syndical à laqull appartint c drnir. La commission s réunit obligatoirmnt dans ls 10 jours francs qui suivnt la rquêt t s prononcra dans ls 15 jours qui suivnt la dat d sa prmièr réunion. Si l un ds mmbrs d la commission, ou son suppléant, n s présnt pas au jour t à l hur fixé pour la réunion, la commission put, néanmoins, décidr d siégr, mais n s organisant pour qu la rprésntation ds mployurs t ds travaillurs dmur paritair. L rôl d la commission st d détrminr la catégori dans laqull doit êtr classé l mploi assuré par l travaillur dans l ntrpris. Si, la commission dispos d élémnts d information suffisants, ll rnd immédiatmnt sa décision. Dans l cas contrair, ll put invitr ls partis à produir ds rnsignmnts complémntairs. Ell put égalmnt décidr d fair subir au travaillur, s il n st d accord, un ssai profssionnl. Ell choisit, alors, l épruv à fair subir au rquérant, fix l tmps dont il disposra pour l xécutr t désign ls prsonns qualifiés pour n apprécir ls résultats. Dès qu ll dispos d cs élémnts d appréciations complémntairs, la commission prononc sa décision. Cll-ci st pris à la majorité ds voix ds mmbrs titulairs ou suppléants d la commission. L présidnt n particip pas au vot. La décision doit êtr motivé, donnr la répartition ds voix t indiqur tous ls avis xprimés, y compris clui du présidnt. Si ll attribu un nouvau classmnt au travaillur, ll n précis la dat d pris d fft. Un xmplair d la décision rndr st rmis à chacun ds partis, à la dilignc du présidnt. Articl 38 Application du princip «à travail égal, salair égal» 18

20 A conditions égals d travail, d qualification profssionnll t d rndmnt, l salair st égal pour tous ls travaillurs, quls qu soint lur origin, lur sx, lur âg t lur statut. Considérés comm non adults, ls juns travaillurs d moins d 18 ans, rémunérés au tmps, rçoivnt ds salairs minima qui, par rapport à cux ds travaillurs adults, occupant l mêm mploi dans la classification profssionnll, sont fixés aux pourcntags suivants : - d 14 à 15 ans % - d 15 à 16 ans % - d 16 à 17 ans % - d 17 à 18 ans % Ls réductions prévus au paragraph 2 du présnt articl n s appliqunt ni aux juns ds travaillurs titulairs d un crtificat d aptitud profssionnll ( C. A. P. ) t débutant dans la profssion, ni à cux ayant subi avc succès l xamn d sorti d un cntr d formation profssionnll rapid. Dans tous ls cas où ls juns travaillurs d moins d 18 ans rémunérés à la tâch ou au rndmnt, ffctunt d un façon courant t dans ls conditions égals d activité, d rndmnt t d qualité, d travaux habitullmnt confiés à ds adults, ils sont rémunérés aux tarifs établis pour la rémunération du prsonnl adult ffctuant cs mêms travaux. Articl 39 Salair ds travaillurs physiqumnt diminués L mployur a l droit d allour à un travaillur dont l rndmnt st diminué par suit d accidnt, ou infirmité qulconqu, médicalmnt constaté, un salair infériur au salair minimum d la catégori profssionnll dont l mploi confié à l intérssé. L mployur qui ntnd s prévaloir d c droit, doit n informr par écrit l intérssé, soit lors d l ngagmnt, soit dès la constatation d l incapacité, t convnir xprssémnt avc lui ds conditions d sa rémunération. Ctt rémunération n put, n aucun cas, êtr infériur d plus d 10 % au salair minimum d la catégori du travaillur. Articl 40 Majoration pour hurs supplémntairs Ls hurs accomplis au-dlà d la duré légal du travail, ou d la duré considéré comm équivalnt, donnnt liu à un majoration du salair rél, déduction fait d l indmnité d l articl 94 du Cod du Travail, fixé comm il suit : - 10 % d majoration pour ls hurs ffctués d la 41 à la 48 hur ; - 35 % d majoration pour ls hurs ffctués au-dlà d la 48 hur ; - 50 % d majoration pour ls hurs ffctués d jour ls dimanchs t jours fériés ; - 50 % d majoration pour ls hurs ffctués d nuit ; % d majoration pour ls hurs ffctués d jour ls dimanchs t jours 19

21 fériés. L décompt ds hurs supplémntairs t l application ds majorations prévus cidssus dvront s fair, compt tnu ds dispositions réglmntairs qui, dans chaqu trritoir, fixnt, par branch d activité, ls modalités d application d la duré du travail t prévoint ds dérogations prmannts pour l xécution d crtains travaux. L application ds dispositions ci-dssus n aurait ntraînr pour l travaillur un réduction d la rémunération ds hurs supplémntairs prçu antériurmnt. Est null t d nul fft, n c qui concrn ls travaillurs astrints à un horair détrminé, tout claus d un contrat d travail fixant l salair d façon forfaitair, qul qu soit l nombr d hurs supplémntairs ffctués au cours d la smain. Articl 41 Srvic n post à fonctionnmnt continu Dans ls ntrpriss qui ont à fonctionnr sans intrruption, jour t nuit, y compris, évntullmnt, ls dimanchs t jours fériés, ls hurs d travail assurés par un srvic d «quart», par roulmnt d jour t d nuit, dimanchs t jours fériés évntullmnt compris, sont rétribués au mêm tarif qu clui prévu pour l travail d jour n smain. En compnsation du rpos hbdomadair légal obligatoir, l ouvrir d «quart» ayant accompli xcptionnllmnt, dans la smain spt «quarts» d six hurs d travail consécutif, au minimum, rçoit un rémunération supplémntair égal à 50 % d son salair normal, pour la duré d un quart d travail. L travaillur d «quart» qui aura bénéficié d un rpos hbdomadair dans la smain n a pas droit à ctt rémunération particulièr. Articl 42 Prim d panir Ls travaillurs ffctuant au moins 6 hurs d travail d nuit bénéficiant d un indmnité dit «prim d panir», dont l montant st égal à dux fois l salair horair du manouvr ordinair. Ctt indmnité sra n outr accordé aux travaillurs qui après avoir travaillé dix hurs ou plus, d jour, prolongront d au moins un hur lur travail après l début d la périod réglmntair d travail d nuit. Ell sra égalmnt alloué aux travaillurs qui ffcturont un séanc inintrrompu d travail d dix hurs dans la journé. Articl 43 Prim d ancinnté 20

22 Tout travaillur bénéfici d un prim d ancinnté lorsqu il réunit ls conditions rquiss, tlls qu définis ci-après : - On ntnd par ancinnté l tmps pndant lqul l travaillur a été occupé, d façon continu, pour l compt d l ntrpris, qul qu ait été l liu d son mploi. - Toutfois st déduit, l cas échéant, d la duré total d l ancinnté à rtnir pour l calcul d la prim, tout la périod d srvic dont la duré aurait été pris n coupl pour la détrmination d un indmnité d licncimnt payé au travaillur ou par l octroi à c drnir d un avantag basé sur l ancinnté t non prévu à la présnt convntion. Par xcption aux dispositions du paragraph précédnt, ls travaillurs sont admis au bénéfic d la prim d ancinnté lorsqu ils attignnt la duré d présnc nécssair à son attribution, à la suit d plusiurs mbauchs dans la mêm ntrpris, si lurs départs précédnts ont été provoqués par un comprssion d ffctifs ou un supprssion d mplois. En cas d absnc du travaillur résultant d un accord ntr ls partis, l ancinnté s calcul n additionnant ls périods passés dans l ntrpris avant t après l absnc. Toutfois, ctt périod d absnc st pris n compt, pour l calcul d l ancinnté, dans ls cas suivants. - Absncs pour raisons prsonnlls, dans la limit d un mois ; - Absncs pour congés payés ou, dans la limit d dix jours par an, prmissions xcptionnlls prévus à l articl 56 d la présnt convntion ; - Absncs pour maladis dans la limit d six mois ; - Absncs pour accidnts du travail ou maladis profssionnlls qull qu n soit la duré ; - Absncs prévus aux alinéas a) t b) d l articl 47 du Cod du Travail ; - Absncs pour stags profssionnls organisés par l mployur. La prim d ancinnté st calculé n pourcntag sur l salair minimum d la catégori d classmnt du travaillur, l montant total d c salair étant détrminé n fonction d l horair normal d l ntrpris. L pourcntag n st fixé : 3 % après trois annés d ancinnté ; 5 % après cinq annés d ancinnté ; 1% du salair par anné d srvic d la cinquièm à la quinzièm anné inclus. Articl 44 Indmnité prévu à l articl 94 ( 1 r alinéa ) du Cod du Travail L indmnité prévu à l articl 94 ( 1 r alinéa ) du Cod du Travail st acquis aux travaillurs visés à l articl 95, 3 d c mêm Cod, dans ls conditions fixés par l arrêté ministéril du 13 Juin L montant n st égal aux 4/10 s du salair d bas tl qu il st fixé au contrat individul, augmnté lorsqu il y a liu, ds prims t indmnités inhérnts à la natur du travail. 21

23 Est égalmnt admis au bénéfic d l indmnité d l articl 94 du Cod du Travail, tout travaillur ayant sa résidnc habitull dans l un ds trritoirs du group IV, tl qu défini par l arrêté ministéril du 13 Juin 1955 ( A. O. F., A. E. F., Togo, Camroun, Côt français ds Somalis ) t déplacé, du fait d un mployur, pour xécutr un contrat d travail, dans ls limits du Group d trritoirs d l Afriqu Occidntal français aux conditions conjugués suivants : a) Qu son déplacmnt du liu d sa résidnc habitull au liu d son mploi soit la conséqunc du contrat d travail ; b) Qu il soit lié à son mployur par c mêm contrat d travail, ou qu lors d son ngagmnt par un autr mployur il justifi, auprès d c drnir, d sa qualité d travaillur déplacé ; c) Qu l liu d sa résidnc habitull soit distant d 500 kilomètrs au moins du liu d son mploi. L montant d son indmnité st constitué par autant d fois 5 % du salair d bas d l intérssé qu la distanc, à vol d oisau, ntr l liu d résidnc habitull t l liu d mploi, comprnd d fois 500 kilomètrs. C montant n put, toutfois, dépassr 20 % du salair d bas d l intérssé. TITRE V CONDITIONS DU TRAVAIL Articl 45 Duré du travail, récupération, hurs supplémntairs Ls jours t horairs d travail, ls récupérations t ls hurs supplémntairs sont fixés dans l cadr ds dispositions légals t réglmntairs n viguur. Articl 46 Intrruptions collctivs du travail En cas d intrruption collctiv du travail, résultant soit d causs accidntlls ou d forc majur, soit d intmpéris, ls récupérations ds hurs d travail prdus sont ffctués conformémnt à la réglmntation n viguur. L travaillur qui, sur l ordr d son mployur, s st tnu à la disposition d l ntrpris, doit rcvoir son salair calculé au tarif normal, mêm s il n a pas ffctivmnt travaillé. Articl 47 Jours fériés, chômés t payés Ls jours fériés sont cux prévus parla législation n viguur. Chaqu anné, cinq jours fériés n plus du 1 r Mai sont chômés t payés dans ls conditions prévus par la réglmntation n viguur pour la journé du 1 r Mai, sauf s ils tombnt un dimanch. 22

24 L choix d quatr d ntr ux, à raison d un par trimstr, st fait dans chaqu ntrpris ou établissmnt par accord ntr la dirction t ls rprésntants du prsonnl ( n princip ls délégués ). L cinquièm jour st laissé au choix d l mployur. Pour avoir droit à la rémunération particulièr ds journés fériés, chômés ( autr qu l 1 r Mai ) ls travaillurs doivnt rmplir ls dux conditions suivants : - Justifir d un tmps d srvic continu dans l ntrpris au moins égal à un mois ; - Avoir accompli normalmnt, à la fois, la drnièr ds journés d travail précédnt l jour férié t la prmièr journé d travail suivant ldit jour férié, sauf absncs xcptionnlls autorisés. L mployur a la faculté d récupérr ls journés fériés, chômés, compt tnu d la réglmntation n viguur concrnant ls possibilités t modalités d récupération ou d compnsation ds hurs d travail prdus collctivmnt. S il st travaillé un jour férié qui a été choisi dans ls conditions prévus au paragraph 3 ci-dssus, la rémunération particulièr prévu au présnt articl s ajout à la rémunération ds hurs ffctués c jour-là, calculé comm il dit à l articl 40 d la présnt convntion. Au cas où d nouvlls législativs vindraint à prscrir, dans l avnir, l paimnt d crtains jours fériés, ls clauss précédnts pourraint êtr rconsidérés à la dmand d un ds organisations signatairs t compt tnu ds stipulations d l articl 5 d la présnt convntion. Articl 48 Travail ds fmms Ls conditions particulièrs d travail ds fmms sont réglés conformémnt à la loi. Il st rcommandé aux chfs d établissmnt d prndr ls dispositions qui pourraint s avérr nécssairs pour évitr aux fmms ncints touts bousculads, tant aux vstiairs qu aux sortis du prsonnl. Articl 49 Travail ds nfants t ds juns travaillurs Ls conditions particulièrs du travail ds nfants t ds juns travaillurs sont réglés conformémnt à la loi. Articl 50 Duré t organisation du congé Ls travaillurs bénéficint d congés payés dans ls conditions prévus par ls dispositions légals t réglmntairs n viguur. 23

25 La duré d congé payé normal ds travaillurs, ls majorations au profit ds juns travaillurs t ds mèrs d famill, ainsi qu ls majorations pour ancinnté, sont clls fixés par l articl général n du 17 Décmbr Toutfois, la duré du congé normal ds travaillurs visés à l articl 44, 2 paragraph d la présnt convntion sra calculé à raison d dux jours ouvrabls par mois d srvic ffctif. Ls travaillurs titulairs d la Médaill d honnur du travail bénéficiront d un jour d congé supplémntair par an. Pour ls travaillurs bénéficiairs d un congé annul, la périod ds congés put êtr fixé par ds avnants trritoriaux à la présnt convntion collctiv. La dat d départ n congé d chaqu travaillur st fixé, d accord partis, ntr l mployur t l travaillur. Ctt dat étant fixé, l départ n pourra êtr avancé ni rtardé d un périod supériur à trois mois. Lorsqu l travaillur à présnté sa dmand d congé n tmps opportun, il doit êtr avisé d la dat d son départ n congé quinz jours au moins à l avanc. A la dmand du travaillur, la jouissanc du congé acquis put êtr rporté dans la limit d un an au maximum t ls droits n la matièr puvnt s cumulr avc cux acquis pour l tmps d srvic accompli au cours d la périod d rport. Pour l calcul d la duré du congé acquis, n sront pas déduits ls absncs pour accidnts du travail ou maladis profssionnlls, ls périods légals d rpos ds fmms n couchs, ls périods militairs obligatoirs, ni, dans la limit d 6 mois, ls absncs pour maladis dûmnt constatés par crtificat médical, ni ls prmissions xcptionnlls prévus à l articl 56 ci-après. Articl 51 Allocation d congé L allocation d congé st calculé conformémnt aux dispositions légals t réglmntairs n viguur. Ell dmur acquis n la monnai du trritoir où l contrat a été xécuté. Ell st vrsé au travaillur au momnt d son départ n congé. Articl 52 INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE En cas d ruptur ou d xpiration du contrat avant qu l travaillur ait acquis droit d jouissanc au congé, un indmnité calculé sur ls bass ds droits acquis d après ls dispositions légals réglmntairs n viguur doit êtr accordé n plac du congé. 24

26 Articl 53 VOYAGES ET TRANSPORTS Ls dispositions afférnts aux voyags ds travaillurs t ds mmbrs d lurs famills, ainsi qu au transport d lurs bagags, sont clls fixés par ls articls 125 à 132 inclus du Cod du Travail. Ls conditions d application ds dispositions d l articl 127 du Cod du Travail ( class d passag, poids ds bagags, voyags ds famills) sont fixés dans ls annxs à la présnt convntion. Articl 54 Application d l articl 130 du Cod du Travail Conformémnt à l articl 130 du Cod du Travail, l travaillur qui, lors d la ruptur ou la cssation du contrat, a droit au voyag rtour au liu d la résidnc habitull, a la charg d l mployur qu il quitt, put fair valoir son droit auprès d c drnir à tout momnt, dans la limit d un délai d dux ans, à comptr du jour d la cssation d son travail. Il st toutfois tnu d mntionnr, dans la dmand qu il formulra à ctt fin, ls mplois salariés qu il a xrcés dpuis la ruptur ou la cssation du contrat, t l ou ls mployurs succssifs qui auraint utilisé ss srvics n précisant la duré d cux-ci. L mployur ainsi saisi doit mttr à la disposition du travaillur un titr d transport. L ou ls mployurs succssifs qui auront utilisé ls srvics du travaillur sront tnus, à la dmand d l mployur qui a délivré l titr d transport, d participr au paimnt du passag dans la limit ds droits n la matièr acquis chz ux par l travaillur. L évacuation du montant d la participation ds divrs mployurs s fait au prorata du tmps d srvic accompli par l travaillur chz chacun d ux. Articl 55 Cautionnmnt du voyag du travaillur Lorsqu l travaillur, bénéficiair d l indmnité prévu à l articl 94, alinéa 1 r du Cod du Travail, aura vrsé au Trésor public l montant d son cautionnmnt réglmntair d rapatrimnt, l mployur, qui ngag ss srvics doit lui prmttr d obtnir l rmboursmnt dudit cautionnmnt, n constituant, lui-mêm, un cautionnmnt pour l intérssé t, évntullmnt, pour sa famill. Dans tous ls cas d ruptur ou d xpiration du contrat d travail, l mployur st dégagé d sa caution touchant l rapatrimnt du travaillur : - Par la substitution d la caution d un nouvl mployur ; - par la rmis t l utilisation du ou ds titrs d transports ; - par l vrsmnt au Trésor public du montant du cautionnmnt, au nom t pour l compt du travaillur. 25

27 Dans ctt troisièm évntualité, l travaillur rmbours à l mployur, lors du règlmnt final, l travaillur rmbours à l mployur, lors du règlmnt final, l montant d la somm vrsé pour son compt au Trésor sauf dans l cas où il a acquis droit au voyag d rtour à la charg dudit mployur. Articl 56 Prmissions xcptionnlls Ds prmissions xcptionnlls d absncs qui, dans la limit d 10 jours par an, n sont pas déductibls du congé réglmntair, t n ntraînnt aucun rtnu du salair, sont accordés au travaillur ayant six mois au moins d ancinnté dans l ntrpris, pour ls événmnts familiaux suivants, à justifir par la présntation d piècs d état civil ou d un attstation délivré par l autorité administrativ qualifié : - mariag du travaillur... 2 jours - mariag d un s ds nfants, d un frèr ou d un sour... 1 jour - décès du conjoint ou d un dscndant n lign dirct... 2 jours - décès d un ascndant n lign dirct, d un frèr ou d un sour... 1 jour - décès d un bau-pèr ou d un bll-mèr... 1 jour - naissanc d un nfant... 1 jour - baptêm d un nfant... 1 jour Tout prmission d ctt évntualité, l travaillur doit avisr son mployur dès la rpris du travail. L documnt attstant d l événmnt doit êtr présnté à l mployur, dans l plus brf délai t, au plus tard, huit jours après l événmnt. Si l événmnt s produit hors du liu d l mploi t nécssit l déplacmnt du travaillur, ls délais ci-dssus pourront êtr prolongés d accord partis. Ctt prolongation n sra pas rémunéré. Articl 57 Indmnité d déplacmnt Lorsqu l travaillur st applé, occasionnllmnt, à xrcr sa profssion hors du liu d mploi, lorsqu il résult pour lui, d c déplacmnt ds frais supplémntairs, il put prétndr à la prcption d un indmnité d déplacmnt dans s conditions précisés dans ls annxs. L travaillur, déplacé tmporairmnt, consrv, d autr part, droit à la rémunération dont il bénéficiait au liu habitul d son mploi, si ll supériur à la rémunération réglmntair ou convntionnll du ou ds liux où il xrc son mploi durant son déplacmnt. Ctt indmnité d déplacmnt n st pas du au travaillur à qui sont fournis natur ls prstations d nourritur t d logmnt. 26

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