RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES PROFESSIONNELS (R-3.6)

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1 VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES PROFESSIONNELS (R-3.6) Vu les articles 29 et 35 de l annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4); Vu l article 464 paragraphe 8 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); Vu la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d autres dispositions législatives (L.Q. 2000, chapitre 41); À l assemblée du 22 septembre 2003, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 1. L article 1 du Règlement sur le régime de retraite des professionnels (chapitre R-3.6 des règlements refondus de l ancienne ville de Montréal) est modifié par : 1 le remplacement de la définition de «enfant» par la suivante : ««enfant» : un enfant, âgé de moins de 18 ans, du participant ou de son conjoint, né, adopté ou à naître au jour qui précède le décès du participant et qui est à la charge du participant à cette date;»; 2 le remplacement de la définition de «valeur actualisée» par la suivante : ««valeur actualisée» : la valeur, à une date donnée, d un paiement ou d une série de paiements, telle que calculée en utilisant les dernières hypothèses actuarielles adoptées par la commission, à la recommandation de l actuaire, conformément à la législation applicable et aux principes actuariels généralement reconnus;»; 3 l addition, à la fin de cet article, des alinéas suivants : «Malgré les paragraphes 1 et 2 de la définition de «conjoint» prévue au premier alinéa : a) à compter du 1 er janvier 2001 et ce, quelle que soit la date à laquelle le jugement en séparation de corps est intervenu, la personne qui est judiciairement séparée de corps n a droit à aucune prestation payable au conjoint survivant à moins d avoir repris la vie commune avec le participant ou que ce dernier n ait donné à son égard l avis prévu au sous-paragraphe b; b) une personne qui répondait aux critères définis au paragraphe 1 ou 2 de cette définition au jour précédant le jugement de divorce, l annulation du mariage, la séparation de corps et, dans le cas de conjoints de fait, la date de la cessation de la vie maritale, se qualifie à titre de conjoint, au jour qui précède la date à laquelle le participant retraité a avisé par écrit la commission de verser une rente ou la /1

2 prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l annulation du mariage, la séparation de corps ou, dans le cas de conjoints de fait, la cessation de la vie maritale. Par suite de cette transmission, aucune autre personne ne pourra se qualifier à titre de conjoint. Pour l application du sous-paragraphe c du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de la définition de «conjoint» prévue au premier alinéa, la naissance ou l adoption d un enfant, pendant un mariage ou une période de vie maritale antérieure à la période de vie maritale en cours au jour où s établit la qualité de conjoint, peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.». 2. L intitulé de la sous-section 3 de la section V de ce règlement est modifié par l addition, à la fin, des mots «AVANT LE 1 er JANVIER 2001». 3. L article 21 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «ne cesse sa participation», par les mots «sa participation ne cesse avant le 1 er janvier 2001,». 4. L article 31 de ce règlement est modifié : 1 par l insertion, au premier alinéa, après «1990», des mots «et jusqu au 31 décembre 2000»; 2 par l insertion, après le premier alinéa, du suivant : «Le taux applicable pour une année, à compter du 1 er janvier 2001, est égal au taux de rendement net obtenu sur le placement de l actif du régime. Ce taux est déterminé selon la méthodologie adoptée par la commission.». 5. L article 37 de ce règlement est modifié par le remplacement, aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, des mots «valeur actuarielle équivalente» par les mots «valeur actualisée équivalente». 6. L article 45 de ce règlement est modifié par l insertion, après le premier alinéa, du suivant : «De plus, le participant actif qui a un conjoint admissible à sa date de retraite peut aussi opter, avant le début du service de la rente, pour convertir la rente payable selon le mode normal décrit à l article 43, sans prendre en compte les prestations payables au conjoint survivant, en une rente rajustée d une valeur actuarielle équivalente payable sous forme d une rente garantie 10 ans et réversible à 60% au conjoint survivant.». 7. La section VIII de ce règlement est modifiée par l insertion, après la sous-section 3, de la sous-section suivante : «SOUS-SECTION 3.1 AUTRES OPTIONS /2

3 46.1. Le participant actif peut aussi opter, avant le début du service de la rente, pour convertir la rente payable selon le mode normal décrit à l article 43 en une rente rajustée d une valeur actuarielle équivalente payable sous forme d une rente garantie 10 ans et réversible à 60% au conjoint survivant.». 8. L article 47 de ce règlement est modifié : 1 par la suppression des premier et deuxième alinéas; 2 au troisième alinéa : a) par le remplacement des mots «À compter du 5 juin 1997, le» par le mot «Le»; b) par la suppression des mots «et dont l âge est inférieur de 10 ans ou moins à l âge normal de la retraite»; 3 par l addition, après le troisième alinéa, du suivant : «Un participant se prévalant de l option prévue au premier alinéa du présent article et dont l âge au moment de la retraite est inférieur de plus de 10 ans de l âge normal de la retraite peut, à compter du moment où il atteint un âge inférieur à dix ans de l âge normal de la retraite, remplacer cette rente temporaire par une nouvelle rente temporaire qui satisfait aux exigences légales alors applicables.». 9. L article 52 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par l insertion : 1 dans le paragraphe 1, après les mots «à titre de participant actif», des mots «et que le décès survenait avant le 1 er janvier 2001, ou pour tout décès survenant après le 31 décembre 2000»; 2 dans le paragraphe 2, après les mots «son décès», des mots «et que ce décès survenait avant le 1 er janvier 2001». 10. La section IX de ce règlement est modifiée par l addition, après la sous-section 7, des sous-sections suivantes : «SOUS-SECTION 8 EXTINCTION DES DROITS DU CONJOINT À UNE PRESTATION DE DÉCÈS Le droit à une prestation de décès accordée au conjoint du participant au moment où le versement de la rente de retraite débute, conformément aux articles 45 et 46, s éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l annulation de mariage et, dans le cas d un conjoint de fait, par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas suivants : 1 o lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais à titre d ayant droit du participant et que la désignation à ce titre est effectuée à une date ultérieure à la séparation de corps, au divorce, à l annulation de mariage ou, dans le cas d un conjoint de fait, à la cessation de la vie maritale; /3

4 03-140/4 2 o lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l annulation du mariage, la séparation de corps ou, dans le cas d un conjoint de fait, malgré la cessation de la vie maritale. SOUS-SECTION 9 RENONCIATION À LA PRESTATION DE DÉCÈS Le conjoint peut renoncer à toute prestation de décès prévue à la présente section en remplissant le formulaire fourni à cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps en avisant, par écrit, la commission.». 11. L article 59 de ce règlement est modifié par l insertion : 1 au premier alinéa : a) après le mot «cesse», des mots «avant le 1 er janvier 2001 et» ; b) après «35», des mots «de même que le participant dont la participation active cesse après le 31 décembre 2000 pour une raison autre que le décès, l invalidité ou la retraite»; 2 au deuxième alinéa, après les mots «cessation de participation», des mots «avant le 1 er janvier 2001»; 3 au troisième alinéa, après les mots «cessation de participation», des mots «avant le 1 er janvier 2001». 12. L article 60 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par l insertion : 1 après les mots «l être», des mots «avant le 1 er janvier 2001 et»; 2 après le mot «retraite», des mots «, de même que le participant actif qui cesse de l être après le 31 décembre 2000 pour une raison autre que le décès, l invalidité ou la retraite,». 13. L article 62 de ce règlement est modifié par le remplacement de «180» par «90». 14. L intitulé de la sous-section 1 de la section XIII de ce règlement est modifié par l addition, à la fin, des mots «OU DE SAISIE». 15. L article 72 de ce règlement est modifié par l insertion, après le deuxième alinéa, du suivant : «De plus, les droits attribués au conjoint à la suite d une saisie pour dette alimentaire conformément au dernier alinéa de l article 553 du Code de procédure civile du Québec sont, sur demande faite par écrit à la commission, acquittés selon les modalités prévues par la Loi.». 16. L article 73 de ce règlement est modifié par le remplacement de «6» par «12».

5 17. L article 76 de ce règlement est modifié par l insertion, après le premier alinéa, du suivant : «Le participant et son conjoint ont également droit, sur demande écrite soumise à la commission, d obtenir un relevé à l occasion d une médiation tenue dans le cadre de procédures en matière familiale. Ce relevé fait état des droits accumulés par le participant au titre du régime et des autres renseignements exigés selon la législation applicable.». 18. L article 77 de ce règlement est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement du mot «Les» par les mots «Sous réserve de l article 77.1, les». 19. La section XIII de ce règlement est modifiée par l addition, après la sous-section 3, de la sous-section suivante : «SOUS-SECTION 4 RÉTABLISSEMENT DE LA RENTE DU PARTICIPANT Dans le cas où le participant a commencé à recevoir sa rente et que celle-ci a été réduite pour bonifier la prestation payable au conjoint survivant tel que prévu aux articles 45 et 46, le participant a le droit de faire recalculer le montant de sa rente pourvu qu il soit tenu compte de son divorce, de sa séparation de corps, de l annulation de son mariage ou, dans le cas d un conjoint de fait, de la cessation de la vie maritale, survenu après le début du service de la rente. À cette fin, le participant ne doit pas avoir demandé le maintien du statut de conjoint, prévu au paragraphe 2 de l article 58.1, et doit soumettre sa demande par écrit à la commission. Le montant et les caractéristiques de la rente sont alors déterminés à la date de prise d effet du divorce, de la séparation de corps, de l annulation de mariage ou de la cessation de vie maritale, comme si le participant n avait pas eu de conjoint à la date du début du service de la rente, mais en tenant compte des montants payés jusqu à la date à laquelle la rente a été recalculée. La rente doit également être ainsi recalculée, sans attendre de demande du participant, lorsque les droits du participant ont été partagés avec son ex-conjoint conformément aux articles 72 et 73, dans le cadre de la dissolution du bien conjugal, sauf dans le cas où le participant a demandé le maintien du statut du conjoint conformément au paragraphe 2 de l article 58.1.». 20. L article 78 de ce règlement est modifié par : 1 l insertion, au paragraphe 2, après les mots «non actifs», partout où ils apparaissent, des mots «et bénéficiaires»; 2 l addition, à la fin, de l alinéa suivant : /5

6 «Lors de l assemblée annuelle, le groupe des participants actifs et celui composé des participants non actifs et des bénéficiaires ont droit, sur demande adressée au président de l assemblée, de désigner chacun un membre additionnel de la commission. Par suite de l exercice de ce droit, le nombre total de membres de la commission est augmenté de 1 ou 2, selon le cas, si le mandat de l un ou l autre de ces membres additionnels n est pas reconduit ou s ils ne sont pas remplacés, et le nombre total de membres de la commission est réduit d autant. Les membres additionnels de la commission ont tous les droits, privilèges et pouvoirs des autres membres de la commission, à l exception du droit de vote.». 21. L article 79 de ce règlement est modifié par l insertion, après les mots «7 membres», des mots «ayant droit de vote». 22. L article 85 de ce règlement est modifié par l insertion, après les mots «de la commission», des mots «ayant droit de vote». 23. L intitulé de la sous-section 1 de la section XV de ce règlement est modifié par l addition, à la fin, des mots «ET PARTICIPANT NON RÉSIDENT». 24. L article 90 de ce règlement est remplacé par le suivant : «90. Un participant non actif qui a cessé de résider au Canada depuis au moins 2 ans depuis la cessation de son emploi a droit, sur demande et sur présentation des preuves qui, de l avis de la commission, sont satisfaisantes pour démontrer le changement du lieu de sa résidence, au remboursement complet et immédiat de la valeur de ses droits.». 25. L article 91 de ce règlement est modifié : 1 au premier alinéa, par : a) le remplacement de «10 %» par «20 %»; b) l insertion, après le mot «être», des mots «remboursée au participant ou»; c) l insertion, après le mot «défaut,», du mot «remboursé»; 2 au deuxième alinéa, par l insertion, après les mots «effectuer le», des mots «remboursement ou le». 26. L article 97 de ce règlement est modifié par l addition, au deuxième alinéa, après le paragraphe 2, du suivant : «3 un partage découlant d une saisie pour une pension alimentaire due par le participant.». 27. L article 106 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par les suivants : /6

7 «Cette valeur, accumulée avec intérêts jusqu à la date du versement, est transférée au régime auquel le participant est devenu un participant actif, après avoir été : 1 réduite pour tenir compte du degré de capitalisation du régime eu égard aux années visées à l acte notarié; ou 2 réduite pour tenir compte du degré de capitalisation du régime : a) à compter du 1 er janvier 1998; ou b) à compter du 3 février 1999, dans le cas d un transfert au régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal ; c) à compter du 1 er janvier 2001, dans le cas d un transfert au régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal. Dans les circonstances prévues au troisième alinéa, le participant cesse d être un participant au présent régime, qui est dégagé de toute obligation envers lui.». 28. L article 108 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par les suivants : «Cette valeur, accumulée avec intérêts jusqu à la date du versement, est transférée au régime auquel le participant est devenu un participant actif, après avoir été : 1 réduite pour tenir compte du degré de capitalisation de l autre régime eu égard aux années visées à l acte notarié; ou 2 réduite pour tenir compte du degré de capitalisation de l autre régime : a) à compter du 1 er janvier 1998; ou b) à compter du 3 février 1999, dans le cas d un transfert provenant du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal; c) à compter du 1 er janvier 2001, dans le cas d un transfert provenant du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal. Dans les circonstances prévues au troisième alinéa, les cotisations salariales de ce participant qui ont été versées au régime auquel il participait deviennent des cotisations salariales au régime aux fins d établir le montant de tout remboursement ou de toute prestation.». CE RÈGLEMENT DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ AUPRÈS DE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC /7

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