REGLEMENT SUR LE SERVICE DE TAXI
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- Jean-Charles Lafontaine
- il y a 8 ans
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1 REGLEMENT SUR LE SERVICE DE TAXI Le Conseil municipal de Martigny Vu : - la législation fédérale en matière de circulation routière ; - la législation cantonale en matière de police de la circulation ; - la loi sur les communes; Arrête : I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier But Le présent Règlement a pour but de définir les conditions et modalités d exploitation d un service de taxi sur le territoire de la Commune de Martigny. Article 2 Champ d'application Le présent Règlement s applique aux exploitants des entreprises de taxi et aux employés à leur service. Article 3 Définition 1. Est soumis au présent Règlement le transport professionnel de personnes au moyen de taxis, sans itinéraires ni horaires fixes et moyennant rémunération. 2. Est réputé taxi, au sens du présent Règlement : Toute voiture automobile légère comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris; Toute voiture automobile lourde comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris. Article 4 Autorisation 1. Nul ne peut exploiter publiquement un service de taxi sur le territoire de la Commune de Martigny sans être au bénéfice d une autorisation délivrée par le Conseil municipal conformément à l'art. 10 du présent Règlement. 2. Il y a 2 types d autorisation : a) l autorisation A, avec permis de stationner sur le domaine public, aux emplacements officiels désignés par le Conseil municipal ; b) l autorisation B, sans permis de stationner sur le domaine public. 1
2 3. Chaque exploitant ne peut être titulaire que d un seul type d autorisation. L exploitation commune d autorisations de types différents est interdite. 4. Le nombre d'autorisations A est, en principe, limité à 10. Il dépend des exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public. II. STATIONNEMENT ET CIRCULATION Article 5 Stationnement sur le domaine public 1. Les bénéficiaires d'autorisation A ont le droit de stationner leurs taxis aux emplacements spécialement désignés à cet effet par le Conseil municipal. Sur ces emplacements, les chauffeurs devront se tenir à proximité de leur véhicule. 2. Chaque bénéficiaire d autorisation A n est autorisé à stationner, dans le même temps, qu un seul taxi sur le domaine public aux emplacements officiels. 3. Le stationnement de ces véhicules, à des fins commerciales, à tout autre endroit du domaine public, est interdit, sauf pour une course commandée. 4. Le Conseil municipal détermine le nombre nécessaire de places d attente et leurs emplacements, les bénéficiaires d'autorisation A entendus. Le Conseil municipal veillera en particulier à desservir de manière suffisante la gare CFF. 5. Les coordonnées des bénéficiaires d'autorisation devant assurer la permanence pourront être introduites gratuitement dans les rubriques "info" de tous les documents officiels et touristiques locaux ou régionaux (téléphone, adresse Internet, etc.), pour autant que les bénéficiaires d'autorisation eux-mêmes ne s'y opposent pas. Article 6 Restriction de stationnement 1. L arrêt et le stationnement d un taxi sur la voie publique ne sont autorisés que dans les limites prévues par la LCR et lorsque le conducteur établit qu une course lui est commandée. 2. La durée est limitée au temps nécessaire à la prise en charge du client, au règlement du prix de la course ou à l attente selon les instructions du client. Article 7 Circulation Sauf demande expresse de leurs clients, ou à moins d impossibilité matérielle, les conducteurs utiliseront toujours la voie la plus directe pour arriver à destination. Article 8 Maraudage Il est interdit de circuler dans l agglomération et dans la périphérie à la recherche de clients éventuels (maraudage). Toutefois, si le conducteur se fait héler par un client, il pourra le prendre en charge à condition qu il n ait en aucune façon provoqué la commande. 2
3 Article 9 Service de permanence 1. Les entreprises au bénéfice d'autorisation A doivent assurer, à tour de rôle, un service de permanence, de jour comme de nuit, 24h/24 et 7j/7. 2. Le planning des permanences est défini par les bénéficiaires d'autorisation A ou, à défaut, par le Conseil municipal. 3. En cas de force majeure, le responsable d une permanence peut la déléguer à un autre bénéficiaire d'autorisation A, mais reste responsable de son exécution. III. EXPLOITANT Article 10 Autorisation d'exploiter un service de taxi 1. Pour bénéficier d'une autorisation d'exploiter un service de taxi le requérant doit : a) faire une demande écrite à l'administration municipale; b) pour les personnes physiques : être en possession du permis de conduire pour voiture automobile légère servant au transport professionnel de personnes, ; c) pour les personnes physiques : présenter un certificat de bonnes mœurs, un extrait de casier judiciaire et un extrait du registre ADMAS (casier de circulation); d) jouir de ses droits civiques ou, pour les étrangers, être au bénéfice d un permis C ; e) avoir une bonne connaissance de la ville ; le Conseil municipal peut prévoir un examen ; f) être domicilié à Martigny ; g) être au bénéfice d une assurance RC selon les normes de la profession ; h) être détenteur d'un taxi tel que défini à l'art. 3 du présent Règlement. i) exploiter le service de taxi comme activité principale en ce qui concerne l'autorisation A. 2. Sur cette base le Conseil municipal décide de la délivrance d'autorisation d exploiter un service de taxi. 3. Une autorisation n entre en force que lorsque le titulaire a reçu l'approbation du Conseil municipal et que les véhicules ont été contrôlés par le Service de police. 4. Ces conditions seront examinées à chaque renouvellement de l autorisation. Article 11 Validité / Renouvellement 1. L autorisation est valable une année, du 1 er janvier au 31 décembre. 2. L autorisation se renouvelle d année en année. Pour le 30 novembre de chaque année, le bénéficiaire d'autorisation doit fournir à la Police municipale : - un extrait du casier judiciaire datant de deux mois au maximum - un extrait du casier de circulation (ADMAS) datant de deux mois au maximum - la quittance du paiement de la redevance. Sur la base de ces documents, sauf faute grave ou avis contraire de son titulaire ou de l'autorité compétente, par lettre signature, le Conseil municipal décide du renouvellement de l'autorisation d'exploiter. 3
4 Article 12 Intransmissibilité 1. L autorisation est personnelle et intransmissible. 2. Son titulaire doit assurer lui-même la direction de l entreprise. 3. Si l entreprise appartient à une société, celle-ci doit être représentée par une personne physique responsable, remplissant les conditions personnelles imposées aux exploitants. Article 13 Autorisation extraordinaire 1. Les bénéficiaires d'autorisation A entendus, le Conseil municipal peut : a) lors de manifestations locales ou régionales d'une ampleur exceptionnelle et de courte durée, demander à ces derniers de prévoir des renforts auprès d'autres compagnies de taxis; b) lors de manifestations locales ou régionales d une ampleur exceptionnelle et d une certaine durée, octroyer des autorisations d une validité limitée. 2. Le Conseil municipal fixe de cas en cas les conditions et les limites de ces autorisations. IV. CONDUCTEUR Article 14 Obtention d'une autorisation de conduire un taxi 1. Pour exercer son activité, le conducteur de taxis doit : a) être titulaire du permis de conduire une voiture automobile légère (B) depuis deux ans au minimum; b) faire une demande écrite à l'administration municipale; c) produire son permis de conduire pour voiture automobile légère servant au transport professionnel de personnes (B 121); d) produire un certificat de bonnes mœurs, un extrait de casier judiciaire et un extrait du registre ADMAS (casier de circulation); e) jouir de ses droits civiques ou, pour les étrangers, être au bénéfice d un permis de séjour ainsi que d un permis de travail ; f) s'exprimer correctement en français afin de pouvoir renseigner au mieux les citoyens et touristes; g) avoir une bonne connaissance de la ville ; la Police municipale peut prévoir un examen. 2. Sur cette base, la Police municipale délivre une carte de contrôle que le chauffeur doit immédiatement pouvoir présenter sur demande. 3. Ces conditions pourront être examinées en tout temps. Article 15 Comportement 1. Les conducteurs doivent avoir, en tout temps, une tenue et un comportement irréprochables sous peine de retrait, après avertissement notifié, de la carte de contrôle de chauffeur. 2. Dans leurs rapports avec la clientèle, les conducteurs se conformeront toujours et en toutes circonstances aux principes de la bonne foi commerciale. 4
5 3. Le conducteur n a pas le droit de refuser une course. Sauf réquisition de la Police, il peut notamment refuser de transporter des personnes en état d'ivresse grave, ainsi que des animaux ou des objets pouvant détériorer ou salir la voiture. 4. Il est interdit aux conducteurs de solliciter la clientèle pour effectuer une course. 5. Il est interdit aux conducteurs de réclamer ou de solliciter le versement d un pourboire, celuici devant être considéré comme un geste de complaisance. 6. Il est interdit aux conducteurs, lors de courses professionnelles, de se faire accompagner d'un animal ou d'une tierce personne, sauf si cette dernière est un chauffeur en formation et que le client en est dûment informé. Article 16 Colonne de taxis Le client doit s'adresser au premier taxi en tête de station et prendre place dans celui-ci. Toutefois, pour des raisons qui lui sont propres, le client est libre de choisir un autre taxi dans la colonne. Dans ce cas, les taxis en tête de station lui faciliteront le départ. Article 17 Objet trouvé Après chaque course, le conducteur contrôle, si possible en présence de son passager, que rien n'a été oublié dans la voiture. Les objets trouvés qui n'ont pu être remis à leur propriétaire sont déposés sans délai au Poste de police le plus proche. Article 18 Durée du travail Les dispositions de la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés aux transport de personnes et de voitures de tourismes lourdes (OTR2) sont applicables aux conducteurs de taxi, qu ils exercent cette profession comme entrepreneurs ou employés. V. VÉHICULE Article 19 Expertise 1. Les expertises et les modalités d inspection sont définies par la LCR et le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation. 2. Sur cette base, la Police municipale tient le registre des véhicules autorisés avec numéros des plaques de contrôle et délivre, pour chaque véhicule, une carte de contrôle tenant lieu d autorisation; le chauffeur doit immédiatement pouvoir présenter sur demande cette carte de contrôle. 5
6 Article 20 Equipement 1. Chaque voiture doit être équipée : a) d une affiche lumineuse portant le mot "TAXI" ; b) d un compteur horokilométrique (taximètre) qui doit être visible de jour et de nuit par le client. c) d'un tachygraphe (OTR 2). 2. Les bénéficiaires d'autorisations A et B ont l obligation de disposer au moins d un véhicule pouvant embarquer une chaise roulante pliable pour handicapés. VI. TARIFS Article 21 Tarifs 1. Les tarifs sont : a) annexés au présent Règlement; b) uniformes pour tous les taxis autorisés ; c) fixés par les bénéficiaires d'autorisation A ou à défaut, par le Conseil municipal; dans tous les cas, ils doivent être approuvés par le Conseil municipal qui, en cas d abus, peut édicter un tarif obligatoire ; d) affichés lisiblement dans le taxi et ne contenant aucun élément susceptible d induire le public en erreur; 2. Les heures correspondant aux différentes tarifications sont fixées par le Conseil municipal. 3. Le changement entre tarifs de jour et de nuit doit se faire à ces heures, indépendamment de l heure du début ou de la fin de la course. Article 22 Course à forfait 1. Les bénéficiaires d'autorisation A peuvent définir des zones à forfait, même en ville. Ils établissent, en début d année, la liste des prix des courses à forfait et la communiquent pour validation au Conseil municipal. Dans tous les cas, le client doit être informé et doit pouvoir choisir entre le tarif officiel et le tarif à forfait. 2. L'utilisation du taximètre est obligatoire pour toutes les courses, même lors de forfaits établis avant le départ et en accord avec le client. 3. Si le montant de la course affiché au compteur horokilométrique (taximètre) est inférieur au montant du forfait convenu, c'est le montant affiché au compteur qui est dû par le client. Article 23 Utilisation du compteur 1. Le compteur n est enclenché qu une fois le premier client installé dans la voiture. Toutefois, en cas de commande préalable, il peut l être lorsque le véhicule se trouve au lieu indiqué à l heure fixée dans la commande. Le conducteur annonce alors, si possible, son arrivée à son client et l informe de la mise en marche du compteur. 6
7 2. Pour une course extra-communale, lorsque, sur appel, un taxi doit effectuer au préalable un trajet pour prendre en charge le client et le conduire dans un autre lieu que celui de réception de l appel, il peut enclencher son compteur depuis le lieu de départ, à condition qu il en informe au préalable le client. 3. Les indications enregistrées par le compteur à la fin de la course sont supprimées une fois le prix payé par le client ; sur demande, une quittance est délivrée. Article 24 Contestation S il y a contestation sur le prix d une course, le conducteur doit reporter les indications enregistrées par le compteur sur un document remis spontanément et séance tenante au client, en mentionnant également le lieu de prise en charge et de destination, la date et l'heure d'arrivée de la course. Si le client l'exige, il doit le conduire au Poste de la Police municipale où les parties seront entendues et orientées. VII. SANCTIONS ET TAXES Article 25 Pénalité 1. Les contraventions au présent Règlement sont punies d une amende dont le montant n'excédera pas Fr. 5'000.- Demeurent réservées les contraventions aux législations fédérales et cantonales en la matière. 2. En outre, dans les cas de contraventions graves ou répétées au présent Règlement ou aux législations fédérales et cantonales en la matière, le Conseil municipal peut retirer temporairement ou définitivement aussi bien les autorisations A et B que les cartes de contrôle tant des chauffeurs que des véhicules. Il en va de même en cas de non-paiement de la taxe en dépit de 2 rappels. Article 26 Taxes, émoluments et frais 1. Le Conseil municipal fixe et perçoit pour ses prestations et pour l utilisation accrue du domaine public les taxes mentionnées en annexe. 2. Le Conseil municipal fixe et perçoit les émoluments relatifs à l établissement des documents de contrôles nécessaires aux véhicules et conducteurs. 3. Une indexation à l indice du coût de la vie reste réservée. Article 27 Procédure applicable Autorité compétente 1. La Police municipale est chargée de veiller à l application du présent Règlement et de dénoncer, sans délai, toute infraction au Conseil municipal. 7
8 2. Le Conseil municipal est l autorité compétente au sens du présent Règlement. Ses décisions peuvent faire l objet d un recours au Conseil d Etat dans un délai de 30 jours, dès notification, conformément aux prescriptions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). S'agissant de l'amende, les règles fixées aux articles 34h ss LPJA sont applicables. VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 28 Droit transitoire Toutes les dispositions contraires au présent Règlement sont abrogées lors de son entrée en vigueur. Les exploitants d'un service de taxi qui n'exploiteraient pas leur service de taxi comme activité principale lors de l'entrée en vigueur du présent Règlement disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec l'art. 10 al. 1 lit h du présent Règlement. Approuvé par le Conseil municipal de Martigny en séance du 28 juillet 2010 Le Secrétaire Olivier DELY Le Président Marc-Henri FAVRE Adopté par le Conseil général en séance du 15 septembre 2010 La Secrétaire Florence COUCHEPIN RAGGENBASS Le Président François GSPONER Homologué par le Conseil d Etat du Canton du Valais le 12 janvier
9 TARIFS Tarif 1 : Jour : Fr le km en charge Tarif 2 : - Nuit (de 22h00 à 07h00) - Dimanches et jours fériés (jour et nuit) : Fr le km en charge Prise en charge : Fr Attente horaire : Fr Montant minimum appliqué de nuit : Fr Bagages et animaux : gratuit TAXES 1. La taxe unique perçue, par N de plaques d'immat riculation, lors de l octroi d'autorisation est de Fr La taxe annuelle perçue, par N de plaques d'imm atriculation, lors du renouvellement d'autorisation est de Fr pour les autorisations A et de Fr pour les autorisations B. 9
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