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1 CONTRAT DE BOURSE JAPON N entre La Communauté européenne (ci après dénommé "la Communauté"), représentée par la Commission des Communautés européennes (ci après dénommée "la Commission"), elle-même représentée en vue de la signature du présent contrat par [M./Mme à compléter le Directeur Général de la [nom de la DG]...ou son représentant autorisé/légal/statutaire, d'une part et [Nom du boursier] (ci après dénommé "le boursier établi [nom de l Etat et adresse complète]...(adresse complète en Europe)..., d autre part Ci-après dénommés collectivement «les parties contractantes» SONT CONVENUS, d un projet à mener, dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique «Affirmer le rôle international de la Recherche communautaire ( ) 1» (le programme spécifique ), selon les dispositions ci-après : Article premier Objet 1 Le présent contrat a pour objet la réalisation, par le boursier 2, de travaux de recherche dans un but de formation. Ce boursier et l institution d accueil sont mentionnés à l Annexe I. 2 A cette fin, le boursier s engage envers la Communauté à la bonne exécution du projet énoncé à l Annexe I (ci-après dénommé «le projet»), dans les conditions prévues par le présent contrat. Article 2 Durée 1 Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par les parties contractantes. 2 La durée du projet est fixée à 24 mois à compter de la prise de fonction du boursier, telle que constatée par la Délégation de la Commission Européenne au Japon. La Commission notifiera au boursier la date à laquelle il devra se présenter à la Délégation de la Commission Européenne au Japon. Le délais entre la date d entrée en vigueur et la prise de fonction du boursier ne pourra excéder six mois. La durée du projet n est susceptible d'aucune prolongation. Le projet peut cependant être supendu pour cause de force majeure ou pour absence de longue durée après accord de la Commission. 3 Le présent contrat s'achève à la date du versement du paiement final de la contribution financière de la Communauté. Toutefois, 1 J.O. L64 du , p.78 2 Les termes en italique sont utilisés selon la définition qui en est donnée à l Article premier de l Annexe II du présent contrat. Version 12/11/99

2 - les articles 5, 6 et 8 du présent contrat, - l article 2 paragraphe 1 points e) (α) et e) (β), l article 3 paragraphes 3 et 4, l article 4 paragraphe 5, l article 5, les articles 7 à 9 et l article 11 de l annexe II du présent contrat continuent à s'appliquer après cette date, dans les limites précisées, le cas échéant, auxdits articles. Article 3 - Contribution de la Communauté 1 La Communauté finance le projet à hauteur d'un montant maximal de EUR (CENT DEUX MILLE HUIT CENT euros). 2 La contribution financière de la Communauté au projet est versée comme suit et selon les modalités définies à l article 3 de l Annexe II du présent contrat : - un paiement d avance (incluant 50% de l indemnité forfaitaire pour frais de voyage, 100% de l indemnité d installation, 50% du montant maximal autorisé pour le cours de l école de langue et l allocation mensuelle correspondant aux 3 premiers mois (premier paiement périodique trimestriel); - des paiements périodiques payés trimestriellement par anticipation ; - la régularisation du coût de l école de langue, jusqu à 100% du coût réel dans la limite d un plafond de 6700 (six mille sept cent) euros, sera effectuée après réception par la Commission de la facture du cours de langue à envoyer par le boursier au plus tard à la fin de ce cours. La régularisation sera effectuée conjointement avec le paiement périodique trimestriel suivant la réception de cette facure ; - le solde de l indemnité pour frais de voyage après approbation du rapport final ; Article 4 - Eléments livrables du projet à remettre à la Commission 1 Les rapports et demandes trimestrielles de paiement requis au titre du présent contrat sont remis par le boursier respectivement en [nombre] exemplaires et en [nombre] exemplaires selon les modalités définies à l'article 4 de l Annexe II du présent contrat. Les rapports sont rédigés en [langue]. L annexe I détermine, le cas échéant, le nombre d exemplaires et la langue de rédaction des autres éléments livrables du projet. 2 Le rapport scientifique intermédiaire couvre une période de 12 mois à compter de la date de début du projet. 3 Les demandes de paiements trimestrielles intermédiaires sont signées par le boursier et transmises à la Commission via la Délégation de la Commission Européenne au Japon. 4 Le rapport final et la demande de paiement final couvrent la durée du projet. Lorsque la fin des travaux est antérieure à l expiration de la durée du projet, le rapport final couvre la période allant jusqu à cette date. 2

3 5 Le cas échéant, les autres éléments livrables du projet couvrent les périodes mentionnées à l Annexe I du présent contrat. Article 5 - Loi applicable et juridiction compétente 1 La loi de[loi de l ordonnateur] s'applique au présent contrat. 2 Le Tribunal de première instance des Communautés européennes et en cas de pourvoi, la Cour de Justice des Communautés européennes sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Communauté, d une part, et le boursier, d autre part, quant à la validité, l'application et l'interprétation du présent contrat. Article 6 Conditions spéciales [Aucune condition spéciale ne s applique au présent contrat] [Les conditions spéciales suivantes s appliquent au présent contrat] [Les conditions spéciales s appliquant au présent contrat sont énoncées en son Annexe III.] [Outre les conditions spéciales énoncées à l Annexe III, les conditions suivantes s appliquent au présent contrat : ] Article 7 - Modifications Le présent contrat, y compris ses annexes, ne peut être modifié que par écrit par voie d avenant conclu entre le représentant légal/autorisé/statutaire de la Communauté européenne et le boursier. Aucune entente verbale ne peut lier les parties contractantes à cet effet. Toute demande de modification doit parvenir à la Commission au moins deux mois avant l expiration de la durée du projet. Article 8 - Dispositions finales 1 Les annexes suivantes font partie intégrante du présent contrat : - Annexe I description du projet - Annexe II conditions générales [- Annexe III conditions spéciales] 2 En cas de conflit entre l'annexe I et toute autre disposition du présent contrat, cette dernière prévaut. [3 Les conditions spéciales énoncées [à l'article 6] [à l Annexe III] [à l Article 6 et à l Annexe III] du présent contrat priment sur toutes les autres dispositions.] Article 9 Signature et langue du contrat Le contrat est signé par les parties contractantes en [nombre (minimum deux)] exemplaires en [langue] et seule la version dans cette langue fait foi. Fait à Bruxelles Pour la Commission, 3

4 Signature : Fonction : Date : Pour le Boursier, Signature : Fonction : Date : 4

5 ANNEXE I DESCRIPTION DU PROJET INCO JAPON (Correspondant à la description du Projet qui figure dans la proposition n tel que sélectionné par la Commission le ) 1. OBJET DE LA RECHERCHE 2. BOURSIER : - nom : - nationalité : 3. DUREE DU PROJET : 24 mois 4. LIEU(X) D EXECUTION DU PROJET : - institution d accueil : - laboratoire (à préciser si établissement différent) : - responsable scientifique : 5. REPARTITION DE LA BOURSE EN EUROS AU BENEFICE DU BOURSIER : - allocation euros/ mois 3500 Total euros - indemnité pour frais de voyage : euros - indemnité d installation : 6500 euros - cours de langue : cout réel avec un maximum de 6700 euros 6. MONTANT TOTAL MAXIMUM DE LA BOURSE EN EUROS : euros... 5

6 ANNEXE II CONDITIONS GENERALES PARTIE A : EXECUTION DU PROJET Article 1 - Définitions Article 2 Gestion du projet et obligations du boursier Article 3 - Contribution financière de la Communauté Article 4 - Remise des éléments livrables Article 5 - Responsabilité Article 6 - Résiliation du contrat PARTIE B : REGLES RELATIVES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE, A LA PUBLICITE ET A LA CONFIDENTIALITE Article 7 : Propriété des connaissances Article 8 : Protection des connaissances Article 9 : Publicité et confidentialité PARTIE C : COUTS ARTICLE 10 Contribution allouée au boursier PARTIE D : CONTROLES Article 11 - Contrôle technique et audit PARTIE E : PARTIE E.1 : Demande de paiement d avance PARTIE E.2 : Demande de paiement intermédiaire PARTIE E.3 : Demande de paiement final 6

7 PARTIE A : EXECUTION DU PROJET Article premier Définitions 1. «décision» désigne la décision 1999/65/CE du Conseil, du 22 décembre 1998, relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du cinquième programmecadre de la Communauté européenne ( ) 3 2. «règlement» désigne le règlement (CE) N 996/1999 de la Commission, du 11 mai 1999, arrêtant les modalités d application de la décision 1999/65/CE du Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne ( ) «parties contractantes» désigne la Communauté et le boursier. 4. «boursier» désigne une personne physique ayant été selectionnée conformément aux critères et dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique «Affirmer le rôle international de la Recherche communautaire» et ayant à tel effet conclu le présent contrat avec la Communauté. 5. «projet» désigne l ensemble des travaux visés à l annexe I du présent contrat en ce compris la participation à un cours intensif de langue japonaise. 6. «date de début du projet» désigne la date visée à l article 2 paragraphe 1 du présent contrat. Elle correspond à la date de prise de fonction du boursier. 7. «durée du projet» désigne la période d exécution du projet visée à l article 2 paragraphe 1 du présent contrat. 8. «date d achèvement du contrat» désigne la date visée à l article 2 paragraphe 3 du présent contrat. 9. «éléments livrables du projet» désigne les rapports scientifiques, les demandes de paiement visés aux Articles 4 du présent contrat et de la présente Annexe et tout élément désigné comme tel à l Annexe I du présent contrat. 10. «force majeure» désigne tout événement imprévisible et insurmontable affectant la réalisation du projet. 11. les «intérêts de la Communauté» s apprécient en particulier au regard : - de l objectif de renforcement de la compétitivité internationale de l industrie de la Communauté, 3 J.O. L26 du 1er février 1999, p J.O. L122 du 12 mai 1999 p.9 7

8 - de l objectif de privilégier de manière adéquate le maintien et la création d emplois dans la Communauté, - de l objectif de promouvoir un développement durable et d améliorer la qualité de la vie dans la Communauté, - des nécessités d autres politiques communautaires, à l appui desquelles les actions indirectes de RDT sont menées, - de l existence d accords de coopération scientifique et technique conclus entre la Communauté et des Etats tiers ou des organisations internationales 12. «connaissances» désignent les résultats, y compris les informations, résultant de tout projet relevant de la décision n 182/1999/CE du Parlement et du Conseil, du 22 décembre 1998, relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration ( ) 5 (ci-après le «cinquième programme-cadre»), ainsi que les droits d auteurs ou les droits attachés aux résultats par suite de la demande ou délivrance de brevets, de dessins et modèles, d obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d autres formes de protection similaires. 13. «prise de fonction du boursier» désigne la date à laquelle le boursier s est présenté à la Délégation de la Commission Européenne à Tokyo et afin de prendre ses fonctions signe le document «assumption of duties». Article 2 - Gestion du projet et obligations du boursier 1. Le boursier est tenu : a) de participer, pendant les premiers quatre mois de la durée du projet et avant de débuter les travaux de recherche décrits dans le projet, à un cours à temps plein de langue japonaise ; en cas de constat de non suivi régulier du cours de langue par le boursier, ce dernier sera tenu de rembourser le montant alloué pour suivre le cours de langue ; le boursier fournira à la Commission, à l issue du cours de langue, une attestation de sa participation régulière au cours; b) de se consacrer à temps plein aux travaux de recherche décrits dans le projet dans les conditions du présent contrat ; c) de s acquitter, sous sa responsabilité exclusive, des obligations qui lui incombent en vertu de la législation applicable et, le cas échéant, en vertu des conventions bilatérales applicables ; d) de se conformer aux règles ou usages en vigueur au sein de son institut d accueil pour ce qui concerne l exécution de ses travaux de recherche ainsi qu en ce qui concerne les congés annuels; e) d informer la Commission sans délai de toute modification relative au contrat telle que : (α) tout événement susceptible de porter atteinte à la bonne exécution du projet ou à son achèvement correct ; 5 J.O. L26 du 1er février 1999, p. 1. 8

9 (β) toute modification relative aux informations ayant servi de base à l octroi de la bourse ; f) de participer aux réunions de contrôle, de suivi et d évaluation du projet qui le concerne ; g) d informer la Commission de la date effective de début des travaux. h) d attester de son affiliation à un régime de sécurité sociale, privé ou public, couvrant la maladie, les risques d accident, les cas d invalidité et de décès. Il lui appartient par ailleurs, sous sa propre responsabilité, de s affilier à un régime de pension. Les frais qui en découlent sont à la charge du boursier et réputés couverts par la contribution financière de la Communauté mentionnée à l article 3 du contrat. i) d autoriser la Commission ou tout représentant autorisé par elle, à vérifier l utilisation de la contribution financière de la Communauté dans les conditions précisées à l article 11 de la présente annexe et fournira à la Commission ou ses représentants autorisés une assistance appropriée en mettant notamment à sa disposition toutes les informations et documents nécessaires pour une telle vérification. 2. Le boursier ne sera pas autorisé : a) à percevoir une autre bourse ou un autre revenu, pour les travaux de recherche décrits dans le projet ; b) à confier l exécution de tout ou partie des travaux de recherche décrits dans le projet à un tiers. 3. La Commission : a) fournit au boursier, par l intermédiaire de la Délégation de la Commission Européenne au Japon, une assistance raisonnable dans toutes les démarches administratives exigées par les autorités du pays d'accueil ; b) assiste le boursier dans ses démarches en vue de participer au cours intensif de langue japonaise. c) suspend en cas de maternité l exécution du projet pour une période d une durée maximale de 120jours, sans incidence sur la durée du projet, et sur demande du boursier introduite au moins deux mois avant le début de ladite période. Pendant cette période, la Commission verse sa contribution en complément des indemnités perçues par le boursier au titre de son assurance, telle que visée au paragrahe 1 h) du présent article. Calculée sur une base mensuelle, la contribution n excède pas la différence entre les indemnités perçues et le montant de l allocation définie au point 5 de l Annexe I. A l issue de cette période, sous réserve des cas visés à l article 6, l exécution du projet est poursuivie jusqu à expiration de la durée du projet.. Par dérogation à l article 2 paragraphe 2 du contrat, le boursier peut demander au plus tard un mois avant l expiration de la durée du projet une prolongation de celle-ci équivalente à la suspension pour maternité dont il a bénéficié. La Commission statue endéans le mois sur cette demande en fonction de l'état d'avancement du projet et de l'intérêt de la prolongation 9

10 demandée sur celui-ci. En cas de réponse positive, un avenant au contrat fixe les modalités financières de cette prolongation. ARTICLE 3 - CONTRIBUTION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE 1. La contribution financière de la Communauté est versée selon les modalités suivantes : a) une avance est versée dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de la dernière signature des parties contractantes ; b) des paiements périodiques trimestriels par anticipation, à compter de la date de prise de fonction du boursier. Ces paiements seront effectués dans un délai maximum de 60 jours à compter soit de la date à laquelle la Commission à reçu la demande de paiement du boursier soit de la date correspondant à 60 jours avant le début de la période concernée, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération pour le paiement ; c) le paiement final de la contribution financière de la Communauté est versé dans un délai maximum de 60 jours calendrier à compter de la date à laquelle la Commission a approuvé ou est réputée avoir approuvé, conformément à l article 4 paragraphe 3 alinéa 3 de la présente annexe, le rapport final ou et la demande de paiement correspondante ou le dernier élément livrable du projet. Les versements visés au premier alinéa points a) à c) du présent paragraphe sont considérés comme effectués à la date à laquelle le compte bancaire de la Commission est débité. Le délai de 60 jours visé au point b) peut être suspendu par la Commission à tout moment par la notification au boursier de ce que la Commission estime nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires. Le délai continue à courir dès que la Commission a achevé les vérifications complémentaires. A l expiration du délai prévu et sans préjudice du paragraphe précédent, le boursier peut demander, au plus tard dans les 2 mois de la réception du paiement tardif, à bénéficier d un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque Centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel le délai a expiré, majoré d un point et demi. Les intérêts portent sur la période allant du lendemain du délai maximum de versement jusqu à la date du versement effectif. 2. La Commission peut, en cas de suspicion de fraude ou d irrégularité financière grave de la part du boursier, suspendre les versements au boursier et/ou s abstenir de tout versement à l égard du boursier. Le boursier demeure tenu de ses obligations contractuelles. 3. Les frais bancaires occasionnés par tout remboursement de sommes dues à la Communauté sont à la charge exclusive du boursier. L ordre de recouvrement concernant les versements effectués par la Commission, établi par celle-ci et transmis au boursier redevable d un montant à rembourser forme titre exécutoire au sens de l article 256 du Traité instituant la Communauté européenne. La Commission peut décider de procéder au remboursement des sommes dues à la Communauté par compensation avec des sommes dues au boursier à quelque titre que ce soit. 10

11 4. Après la date d achèvement du contrat, la Commission peut réclamer au boursier, à la suite de fraudes ou d irrégularités financières graves constatées dans le cadre d un audit, le remboursement de l ensemble de la contribution communautaire qui lui a été versée. Des intérêts à un taux supérieur de 2 % au taux appliqué par la Banque Centrale européenne pour ces opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel les fonds ont été reçus par le boursier sont ajoutés au montant à rembourser. Les intérêts portent sur la période écoulée entre la réception des fonds et leur remboursement. ARTICLE 4 - REMISE DES ELEMENTS LIVRABLES DU PROJET 1. En ce qui concerne les rapports : a) Les rapports suivants sont soumis pour approbation à la Commission : (α) Un rapport scientifique périodique couvrant les travaux d une période de 12 mois à compter de la date de début du projet ; (β) Un rapport scientifique final couvrant tous les travaux, les objectifs, les résultats et les conclusions, y compris un résumé de tous ces éléments. b) La présentation des rapports est conforme aux règles communiquées par la Commission. La qualité des rapports publiables doit permettre une repoduction directe. 2. En ce qui concerne les demandes de paiement : a) les demandes de paiement sont en euros. Il n est pas tenu compte des gains ou pertes de change entre l établissement de la demande de paiement et la réception du versement correspondant ; b) le boursier remet les demandes de paiement dans le format précisé à la partie E ; 3. Les demandes de paiement trimestrielles sont soumises à la Commission deux mois avant le début de la période concernée.le rapport scientifique intermédiaire est soumis à la Commission dans les deux mois suivant l expiration des douze premiers mois du projet. Le rapport scientifique final ainsi que la demande de paiement correspondante sont soumis à la Commission dans les deux mois suivant l expiration de la durée du projet, telle que prévue à l article 2.1 du Contrat. Le cas échéant, les autres éléments livrables du projet sont soumis dans les délais figurant à l Annexe I du présent contrat. En l absence d observations de la Commission, le rapport scientifique est réputé approuvé dans les deux mois de sa réception. 4. La Commission se réserve le droit de retenir une partie et, dans des cas exceptionnels, l intégralité du versement de la contribution financière de la Communauté à défaut de remise, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, du rapport intermédiaire scientifique ou des demandes de paiement trimestrielles. La Commission peut décider de ne pas procéder au paiement final, à défaut d une remise, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, du rapport scientifique final ou de la demande de paiement correspondante, moyennant un préavis écrit d un mois dans lequel elle fait part de la non-réception dudit document. 11

12 5. Le Boursier doit fournir à la Commission toutes les informations détaillées demandées par la Commission aux fins de la bonne gestion du présent Contrat. Article 5 - Responsabilité 1. La responsabilité des parties contractantes entre elles en ce qui concerne les pertes, dommages ou préjudices de toute nature subis dans le cadre de l exécution du présent contrat est régie par la loi désignée en son article 5 paragraphe Les mesures à prendre en cas de force majeure sont convenues entre les parties contractantes. Les parties contractantes conviennent expressément de ce que tout défaut d un produit ou service utilisé aux fins de l exécution du présent contrat et affectant cette exécution, y compris notamment des anomalies dans le fonctionnement ou la performance dudit produit ou service résultant du, ou liées au passage à l an 2000, n est pas constitutif de force majeure. 3. Le boursier garantit intégralement la Communauté, et s engage à dédommager celle-ci, lors de toute action, réclamation ou procédure d un tiers à son encontre à la suite d un dommage causé, soit par tout acte ou manquement commis par le boursier lors de l exécution du présent contrat, soit par le fait des produits ou services éventuellement créés à partir de connaissances résultant du projet, dans la mesure où le boursier a contribué ou est tenu responsable de la perte ou du dommage concerné. 4. Lors de toute action intentée par un tiers contre la Communauté en relation avec l exécution du présent contrat, le boursier est tenu d assister celle-ci. Lors de toute action intentée par un tiers contre le boursier en relation avec l exécution du présent contrat, la Commission peut, sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, prêter assistance à celui-ci sur demande écrite. Les frais exposés par la Commission à cette fin sont à la charge du boursier. Article 6 - Résiliation du contrat 1. La Commission peut mettre fin au contrat : a) lorsqu il est mis fin au projet par le boursier ou l institut d accueil ; b) pour des raisons techniques ou économiques majeures qui affectent le projet de manière substantielle (y compris lorsque la reprise de l exécution du projet, suite à sa suspension au titre de l article 2 paragraphe 2 ou de l article 2 paragraphe 3 c) de la présente annexe, s avère impossible), Elle fixe dans sa lettre recommandée avec accusé de réception le délai du préavis, lequel est d au maximum un mois à compter de la date de réception dudit courrier. 2. La Commission ne s'oppose pas à ce que le contrat soit résilié, à la demande écrite du boursier, pour les motifs figurant au paragraphe 1 a) et b) du présent article. La résiliation du contrat est effective : 12

13 - à la date de la lettre d acceptation par la Commission, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, - au plus tard un mois après la réception de la notification par le boursier à défaut d observations écrites par la Commission dans ce délai. 3. La Commission peut immédiatement mettre fin au présent contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception : a) lorsque le projet n a pas effectivement débuté dans les six mois suivant l entrée en vigueur du contrat et que la nouvelle date proposée est jugée inacceptable par la Commission, b) dès lors que le boursier n a pas pleinement exécuté ses obligations, après que la Commission lui a demandé par écrit de remédier à la situation dans un délai d au maximum un mois, c) lorsque les conditions de participation au projet figurant aux articles 3 à 12 de la décision ne sont plus réunies ; 4. La Commission met immédiatement fin au présent contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception a) lorsque le boursier a fait des déclarations fausses dont il peut être tenu pour responsable, ou délibérément commis des omissions pour obtenir la contribution financière de la Communauté ou tout autre avantage prévu par le contrat. b) en présence d une irrégularité financière grave. 5. Le boursier prend les mesures appropriées pour annuler ou réduire ses engagements dès la réception de la lettre de la Commission lui notifiant la résiliation du contrat ou l envoi de sa demande de résiliation. En cas de résiliation du contrat, la Commission peut exiger le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté. A l exception d une résiliation effectuée au titre du paragraphe 4 du présent article, la Commission prend en considération l état d avancement du projet pour déterminer les sommes restant acquises par le boursier, au prorata du temps d exécution du projet et dans la limite des droits et des obligations du boursier au titre du présent contrat. Des intérêts à un taux supérieur de 2% au taux appliqué par la Banque Centrale européenne pour les opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel les fonds ont été reçus par le boursier sont ajoutés au montant à rembourser. Les intérêts portent sur la période écoulée entre la réception des fonds et leur remboursement. 6. Nonobstant la résiliation du contrat, les dispositions suivantes continuent de s'appliquer après cette date dans les limites qui y sont, le cas échéant, précisées : - les articles 5, 6 et 8 du présent contrat, - l article 2 paragraphe 1 points e) (α) et e) (β), l article 3 paragraphes 3 et 4, l article 4 paragraphe 5, l article 5, les articles 7 à 9 et l article 11 de l annexe II du présent contrat. Le boursier est tenu de remettre les éléments livrables du projet relatifs aux travaux effectués jusqu à la date de la résiliation du contrat. 13

14 PARTIE B REGLES RELATIVES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLLE ET INDUSTRIELLE, A LA PUBLICITE ET A LA CONFIDENTIALITE Article 7 - Propriété des connaissances 1. Les modalités d attribution et d exercice de la propriété des connaissances entre le boursier et l institut d accueil et résultant du projet réalisé par le boursier, sont déterminées par le boursier et son institut d accueil dans le respect du droit applicable. 2. En cas de propriété conjointe des connaissances résultant du projet, les propriétaires règlent entre eux l attribution et les modalités d exercice de cette propriété en conformité avec le présent contrat. 3. Lorsque le(s) propriétaire(s) des connaissances en vertu du paragraphe 1 du présent article cède(ent) la propriété de ces connaissances, il(s) prend(nent) les mesures ou conclut(ent) les accords propres à étendre au cessionnaire les obligations qui lui(leur) sont imposées par le présent contrat, en vue de tenir compte, notamment, des intérêts de la Communauté et dans le respect des accords internationaux conclus par la Communauté. Article 8 Protection des connaissances Le(s) propriétaire(s) des connaissances assure(nt) leur protection de manière appropriée dans le respect du droit applicable. Article 9 Publicité et confidentialité 1. Toutes les communications, publications ou diffusions quel qu en soit le support (y compris par l Internet), concernant l état d avancement du projet ou les connaissances, doivent mentionner de façon appropriée le programme dans le cadre duquel les travaux sont exécutés ou les connaissances obtenues, et le soutien apporté par la Communauté. Il y est précisé que le contenu communiqué, publié ou diffusé engage la seule responsabilité de son auteur et ne représente pas l opinion de la Communauté, et que la Communauté n est pas responsable de l usage qui pourrait être fait des données figurant dans cette communication, publication ou diffusion. Lorsque l utilisation de l emblème européen est envisagée, cette utilisation doit préalablement être agréée par la Commission. Les normes, notamment graphiques, en vigueur au sein de la Commission doivent être respectées. 2. La Commission peut diffuser, par toute voie appropriée et aussi longtemps que nécessaire, des données générales, notamment sur les objectifs, le coût total estimé et la contribution financière de la Communauté, la durée et l état d avancement du projet et les connaissances. La dénomination légale des participants et le nom des laboratoires qui exécutent les travaux sont aussi publiés, à moins que le boursier ou l institut d accueil ne s y soit préalablement opposé, en temps utile, pour des raisons impérieuses d ordre industriel ou commercial dûment justifiées. 3. Lorsque le présent contrat prévoit la communication de toute donnée ou connnaissance ou document visé au paragraphe 3 du présent Article, la Commission et le boursier s assurent au préalable que la partie recevant ces données, connaissances et documents préserve leur caractère confidentiel et ne l utilise que pour des fins ayant dicté sa communication. 14

15 PARTIE C : COUTS Article 10 Contribution allouée au boursier La Bourse, dont le montant est fixé à l article 3 du Contrat et qui est allouée exclusivement au bénéfice du Boursier, se répartit comme suit : a) Une allocation mensuelle, à l exclusion de tout autre type de contributions. b) Une indemnité forfaitaire pour frais de voyage. c) Une indemnité d installation, d) Un montant visant à couvrir le cout réel,endéans un montant maximal de 6700 euros,d un cours de langue japonaise à fréquentation obligatoire de quatre mois à Tokyo. PARTIE D - CONTROLES Article 11 Contrôle technique et audit 1. La Commission ou tout représentant autorisé par elle, peut commencer un contrôle technique et un audit du projet pendant le contrat et jusqu à cinq ans à partir de chaque versement de la contribution communautaire, afin de vérifier que le projet est ou a été, réalisé dans les conditions déclarées par le boursier. La procédure de vérification est réputée commencer à la date d envoi de la lettre y relative par la Commission. Elle s effectue sur une base confidentielle. 2. La Commission peut demander au boursier la remise de données dans une forme appropriée afin de s assurer notamment que l utilisation des montants de la contribution financière de la Communauté est en conformité avec l annexe I du contrat. La Commission prend les mesures appropriées pour assurer que ses représentants autorisés respectent la confidentialité des données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont fournies. 3. Préalablement à la réalisation du contrôle technique et de l audit, la Commission communique au boursier l identité des représentants autorisés dont l intervention est prévue. Elle tient compte de ses objections dans la mesure où elles sont fondées sur des intérêts légitimes. 4. Le boursier fournit une assistance appropriée à la Commission ou à ses représentants autorisés. 5. Sur la base des constatations opérées lors de l audit, un rapport provisoire est établi. Il est communiqué par la Commission au boursier. Celui-ci dispose d un délai maximum d un mois à dater de sa réception pour émettre des observations. Le rapport final est transmis au boursier. Ce dernier peut communiquer ses observations à la Commission dans le mois de sa réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations communiquées après l expiration de ce délai. 15

16 La Commission prend, sur base des conclusions de l audit, toute mesure appropriée qu elle considère comme nécessaire, y compris l émission d un ordre de recouvrement. 6. La Cour des comptes peut procéder à la vérification de l utilisation de la contribution financière de la Communauté dans le cadre du présent contrat, sur la base des modalités qui lui sont propres. 16

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