CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CAUE du 24 mai 2007, étendue le 6 mars ENTRE LE COLLEGE EMPLOYEURS, Fédération nationale des CAUE
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- Nathalie Colette Primeau
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1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CAUE du 24 mai 2007, étendue le 6 mars 2008 AVENANT n 11 modifiant le Régime national de la garantie frais de santé instauré le 24 mai 2007 ENTRE LE COLLEGE EMPLOYEURS, Fédération nationale des CAUE Représentée par M. Roger GUEDON ET LE COLLEGE SALARIÉS, La Fédération CFE CGC BTP, 15 rue de Londres PARIS, représentée par M. François LE VARLET La Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT, Case 413, 263 rue de Paris Montreuil CEDEX, représentée par son secrétaire général La Fédération FG FO BTP, 170 avenue Parmentier PARIS, représentée par Monsieur Franck SERRA Le Syndicat FNCB SYNATPAU CFDT, Bourse du Travail, 3 rue du Château d Eau PARIS, représenté par M. Alain HENAUX La Fédération BATI-MAT-TP CFTC, 251, rue du Faubourg Saint Martin représentée par son président Patrick DEL GRANDE Il est convenu ce qui suit : Les partenaires sociaux de la branche des CAUE, après 3 ans de fonctionnement du compte de branche du régime frais de santé, ont souhaité modifier les taux de cotisation afin d assurer l équilibre du régime et de s adapter aux particularités de la branche. Ils conviennent également de rendre obligatoire la couverture garantie frais de santé aux salariés selon leur situation familiale. Le présent avenant modifie ainsi plusieurs articles du titre VIII de la convention collective nationale des CAUE, ainsi que l avenant n 1 du 24/05/2007. L entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er avril 2012 pour tous les salariés des associations Conseils d Architecture, d Urbanisme et de l Environnement, dont les statuts sont définis par le titre II de la loi sur l architecture n 77-2 du 3 janvier 1977 et par le décret n du 9 février 1978, ainsi qu aux salariés des Unions Régionales et de la Fédération Nationale, sur l ensemble de la métropole et des départements d Outre Mer. 1
2 Article 1 : Modification des bénéficiaires de la garantie frais de santé Les articles 5-1, 5-2 et 5-3 sont modifiés par les écritures suivantes : 5 1 Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre (Article remplacé intégralement) Les salariés définis aux articles 2 du présent chapitre ainsi que leurs ayants droit bénéficient obligatoirement de cette couverture selon leur situation familiale effective. 5 2 Cas de dérogation au caractère obligatoire (Article remplacé intégralement) Conformément au décret du 9 janvier 2012, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. À défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire. Les salariés concernés sont les suivants: Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation. Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le 1 er jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable. En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation. 2
3 5 3 Structure de cotisation L alinéa 1 est supprimé et l écriture suivante remplace intégralement l article 5-3 Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Couverture «salarié seul» La couverture «salarié seul» correspond à la couverture du salarié qui n a pas d ayant droit. Couverture «couple» La couverture «couple» s adresse au salarié qui n a qu un seul ayant droit, et correspond à la couverture du salarié et : de son conjoint ou d un enfant à charge. Couverture «famille» La couverture «familiale» correspond à la couverture du salarié et de l ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge). La définition des ayants droit est celle prévue dans le contrat d assurance. Elle est rappelée à titre informatif : - s agissant du conjoint du salarié à l article du présent chapitre, - s agissant des enfants à charge à l art du présent chapitre. Exceptions au principe d adhésion en fonction de la situation réelle de famille Par exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droits sont déjà couverts par ailleurs pourront, s ils le souhaitent, décider de cotiser au régime selon la couverture «salarié seul» ou «couple». L ayant droit est considéré être «couvert par ailleurs» dans les cas suivants : - l ayant droit est déjà couvert à titre obligatoire par l intermédiaire d un régime complémentaire frais de santé collectif d entreprise ; - l ayant droit est déjà couvert à titre facultatif par l intermédiaire d un régime complémentaire couvrant notamment les frais de santé, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l Etat et de ses établissements publics, - l ayant droit est déjà couvert par un contrat d assurance de groupe dit «contrat Loi Madelin. Le salarié doit justifier chaque année, auprès de l employeur, de la couverture dont bénéficient ses ayants droit, conjoint et/ou enfants. Article 2 : Assiette de cotisation de la garantie frais de santé Les limites mensuelles de l assiette servant au calcul de la cotisation de la garantie frais de santé, telles qu indiquées à l article 12-1 et à l article 3 de l Annexe 1 (Alsace Moselle) sont modifiées comme suit : Salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale 3
4 Article 3 : Modification de l article 12-2 «Paiement des cotisations» Les dispositions de l article 12-2 ont été remplacées intégralement comme suit avec création d un paragraphe A relatif au régime de prévoyance Garanties décès / arrêt de travail /invalidité qui ont fait l objet de l avenant n 10 et la création d un paragraphe B relatif au régime de frais de santé. B Garantie frais de santé de l ensemble du personnel Garantie Frais de santé Cotisation «salarié seul» Cotisation «Couple» Cotisation «Famille» Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB 60% 60% 40% 40% 100% 100% 1,06% 1,06% 0,71% 0,71 % 1,77% 1,77% 2,10% 2,10% 1,4% 1,4% 3,5% 3,5% 3,27% 3,27% 2,18% 2,18% 5,45% 5,45% La répartition des cotisations entre l employeur et le salarié pour la «Garantie frais de santé de l ensemble du personnel» est de 60% à la charge de l employeur et de 40% à la charge du salarié. Article 4 : Modification de l article 3 de l Annexe n 1 du 24/07/2007 Les dispositions de l article 3 de l Annexe n 1 sont modifiées comme suit Garantie Frais de santé Cotisation «salarié seul» Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB 60% 60% 40% 40% 100% 100% 0,64 % 0,64 % 0,43 % 0,43 % 1,07 % 1,07 % Cotisation «Couple» Cotisation «Famille» 1,30 % 1,30 % 0,86 % 0,86 % 2,16 % 2,16 % 2,02 % 2,02 % 1,34 % 1,34 % 3,36 % 3,36 % Article 5 : Champ d application Le présent avenant s applique aux entreprises visées par le champ d application de la convention collective nationale des Conseils d architecture, d urbanisme et de l environnement (CAUE) du 24 mai Article 6 : Hiérarchie des normes Les parties conviennent qu il ne peut être dérogé aux dispositions du titre VIII de la convention collective nationale des CAUE par une convention ou un accord de groupe, d entreprise ou d établissement. Une convention ou accord de groupe, d entreprise ou établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés. 4
5 Article 7 : Date d effet, dépôt, extension : Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er avril Il sera établi un nombre suffisant d exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt. Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n du 20/08/2008, de l absence d opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Branche, le présent avenant fera l objet de la procédure d extension conformément aux dispositions de l article L du code du travail et de l article L du code la Sécurité Sociale. Le présent accord est ouvert à la signature jusqu au 28/02/2012. Fait à Paris, le 17/01/2012 Collège salariés : Collège employeurs : Pour CFE CGC BTP Pour FNCAUE M. François LE VARLET M. Roger GUEDON Pour FG FO BTP M. Franck SERRA Pour FNCB SYNATPAU CFDT M. Alain HENAUX Pour BATI-MAT-TP CFTC M. Patrick DEL GRANDE Pour FNSC CGT M. le secrétaire général 5
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