VADEMECUM SUR LA TAXE D APPRENTISSAGE

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1 VADEMECUM SUR LA TAXE D APPRENTISSAGE TEXTES et DOCUMENTS REGLEMENTAIRES Procédures, documents,. Avec l autorisation de l académie de Caen pour certains documents DAFPIC VADEMECUM SUR LA TAXE D APPRENTISSAGE Au 1 er mai Version 1 Rédaction : Jean-Paul MORIN, Inspecteur de l Education Nationale

2 EDITORIAL Ce vademecum a pour objectif d aider tous les lecteurs à maîtriser cette problématique de la taxe d apprentissage. C est un document qui se veut avant tout pratique, afin de faciliter toutes les démarches dans le respect de la réglementation. Qui dit réglementation dit être attentif aux différents changements de législation ; ce document doit être alors mis à jour régulièrement par chacun. Je remercie ici les auteurs de l académie de Caen qui ont déjà réalisé un dossier sur la taxe d'apprentissage et qui m ont autorisé à utiliser certains de leurs textes ou documents. J espère que ce document facilitera votre travail et répondra à une partie de vos questions. 2

3 SOMMAIRE Editorial page 02 Sommaire page 03 à 04 Les textes officiels réglementaires page 05 Les textes de références page 06 à 07 Le code du travail page 08 à 15 Le code général des impôts page 16 à 19 LA TAXE D'APPRENTISSAGE page Définition page La réforme page Les entreprises assujetties page Les entreprises exonérées page La répartition page La taxe au titre du barème page La taxe au titre du quota ou hors barème page Les établissements ouvrant droit à exonération page 24 LES ORGANISMES COLLECTEURS DE TAXE (OCTA) page Les organismes habilités, agréés page Les conditions générales d'habilitation page L'agrément page Les obligations page La liste des organismes collecteurs habilités ou agréés page La gestion des fonds collectés page La répartition page Les obligations d'information page 27 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES page 28 ET UNIVERSITAIRES L'HABILITATION A PERCEVOIR LA TAXE D'APPRENTISSAGE page Les établissements qui assurent des formations technologiques et professionnelles page 29 Liste des formations de l'enseignement secondaire relevant de l'éducation nationale page 29 à 30 Liste des formations de l'enseignement supérieur relevant de l'université page L'habilitation des établissements page 31 A - L'établissement est déjà habilité page 31 B - L'établissement n'est pas habilité et souhaite l'être page 31 C - L'ouverture et la fermeture d'une formation page 32

4 LA PERCEPTION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE page Le calendrier de la taxe page La campagne de taxe page 34 LA GESTION DE LA TAXE PAR LES ETABLISSEMENTS page La nature des subventions : modalités de versement des subventions page Les formalités page 35 L UTILISATION DE LA TAXE D APPRENTISSAGE PAR LES ETABLISSEMENTS page Le délai d utilisation page Les formalités page Les dépenses autorisées et prohibées page 36 a) L utilisation de la taxe par les établissements publics page 37 b) L utilisation de la taxe par les établissements privés page L enregistrement comptable de la taxe page La gestion des biens : acquisition, désaffectation, sorties d inventaire, rebut, cession page 38 ANNEXES page 39 Tableau des déductions de frais de stage pour les entreprises recevant des stagiaires de la formation initiale page 40 La règle du cumul page 40 Les guides de la taxe d apprentissage par l AGEFA PME page 40 Lettre du Préfet de Région Poitou-Charentes demandant à un établissement de rembourser la taxe d'apprentissage non utilisée dans les délais page 41 L alternance en collège page 42 o Introduction page 42 o Les dispositifs en alternance au collège à la rentrée 2012 page 43 o Exemple du courrier transmis par le recteur chaque année page 44 o Fiches à renseigner page 45 Extrait de la liste des organismes collecteurs de la taxe d apprentissage (OCTA) page 46 Liste des référents régionaux (responsables du recensement des formations et des mises à jour), auprès du Préfet de Région page 46 Schéma récapitulatif sur la taxe d'apprentissage en 2013 page 47 4

5 Les textes officiels règlementaires Les textes de référence page 6 à 7 Le code du travail page 8 à 15 Le code général des impôts page 16 à 19 5

6 LES TEXTES DE REFERENCE Code de l Education, partie législative, annexe à l ordonnance n du 15 juin 2000, articles L et L237-1, relatifs à la formation professionnelle et à l apprentissage Code du travail articles L à L et articles R à R Code Général des Impôts et notamment les articles 224 à 235 ter KE RLR Taxe d apprentissage Loi n du 16 juillet 1971 modifiée, sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles Loi n du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, relative à la rénovation du régime juridique de la collecte de la taxe d apprentissage Loi n du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, article 37, contribution au développement de l apprentissage par les redevables de la taxe d apprentissage Loi n du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale, relative à la participation des employeurs aux dépenses en faveur des formations prévues à l article 1 er de la loi n Loi n du 31 mars 2006, sur l égalité des chances Décret n du 12 avril 1972 modifié, relatif à la taxe d apprentissage et portant application des dispositions de la loi n du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles Décret n du 24 avril 2002, relatif au financement des centres de formation d apprentis et des sections d apprentissage et à la taxe d apprentissage Décret n du 28 octobre 2005, fixant les nouvelles modalités de répartition du hors quota de la taxe d apprentissage Décret n du 23 décembre 2011, relatif au quota de la taxe d apprentissage Arrêté du 30 juin 2003 portant composition du dossier de demande d agrément prévu à l article 7(I) du décret du 12 avril 1972 modifié Arrêté du 30 juin 2003 relatif au plafonnement des fonds de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d apprentissage visés et habilités au titre des articles L à L du Code du Travail Circulaire n du 30 décembre 1974, relative aux dépenses en faveur des enseignements technologiques et professionnels initiaux autres que ceux donnant lieu à exonération du quota Circulaire n du 5 décembre 1977 modifiée : taxe d apprentissage 6

7 Circulaire n du 14 mars 1986 relative au baccalauréat professionnel. Financement à l aide de la taxe d apprentissage Circulaire n du 4 août 2003 du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. DGEFP relative à la nouvelle organisation de la collecte de la taxe d apprentissage Circulaire n du 15 février BOEN n 8 du 23 février 2006 relative à la campagne de collecte 2006 Circulaire DGEFP n du 30 janvier 2006 et circulaire DGEFP n , complémentaires à la précédente relative à la taxe d apprentissage et à ses modalités d acquittement Circulaire n du 5 février BOEN n 7 du 15 février relative à la campagne de collecte 2007 Circulaire interministérielle n IOCA921245C du 10 septembre 2009 relative à la publication des listes des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à la taxe d apprentissage Circulaire n du 16 juillet 2009 relative aux conventions-cadres de coopération et règles d utilisation de la taxe d apprentissage. Circulaire du 26 août 2011 relative aux dispositifs en alternance dans la classe de quatrième Note de service n du 24 octobre 2011 relative aux modalités d élaboration des listes régionales des formations techniques et professionnelles ouvrant droit à la taxe d apprentissage pour la collecte 2012 Remarque : Depuis 2008 le ministère de l Education nationale ne publie plus de circulaire annuelle relative à la campagne de collecte de la taxe d apprentissage ; c est la circulaire n du 5 février 2007 qui fait référence. 7

8 LE CODE DU TRAVAIL LIVRE II : L APPRENTISSAGE TITRE IV : FINANCEMENT DE L APPRENTISSAGE SECTION 1 : Principes Article L La taxe d'apprentissage est régie par les articles 224 et suivants du code général des impôts. Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage. Article L La fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage est dénommée quota. Le montant de cette fraction est déterminé par décret. Une part de ce quota, dont le montant est également déterminé par décret, est versée au Trésor public par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II. Après versement au Trésor de la part prévue au deuxième alinéa, l'employeur peut se libérer du versement du solde du quota en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L à L Article L Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II. Le montant de ce concours s'impute sur la fraction prévue à l article L Il est au moins égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel qu'il est défini à l article L A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Article L Les concours financiers apportés, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui ont bénéficié au 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L alors en vigueur, sont exonérés de la taxe d'apprentissage et imputés sur la fraction prévue à l'article L Article L Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction prévue à l'article L s'ils apportent des concours financiers à ces centres, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II et s'engagent à assurer à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus, une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique. 8

9 Article L L'employeur bénéficie des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L et L dès lors qu'il a participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction prévue à l'article L : Article L Soit en apportant des concours dans les conditions fixées aux articles précités, 2 Soit par des versements au Trésor public, 3 Soit sous ces deux formes. Les sommes affectées aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'etat en application de l'article L sont destinées en priorité aux centres et aux sections : 1 Qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par l'autorité administrative, 2 Et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. Article L Les sommes excédentaires reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application du deuxième alinéa de l'article L sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au premier alinéa de l'article L Article L Un décret en Conseil d'etat détermine les mesures d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les redevables de la taxe d'apprentissage informent les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage des sommes qu'ils doivent leur affecter en application de l'article L ou décident de leur affecter. Article R Sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au développement de l'apprentissage, au sens de l'article L : 1 La part du quota de la taxe d'apprentissage versée au Trésor public, prévue au deuxième alinéa de l'article L , 2 Les concours financiers attribués aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, en application de l'article L , 3 Les concours financiers attribués aux écoles et centres, prévus aux articles L et L , 4 A défaut, le versement au Trésor public prévu au I de l'article 4 de la loi n du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles. Article R Les concours financiers mentionnés à l'article R sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés à cet article.

10 Article R Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa du I de l'article 1er de la loi n du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante. Pour les formations assurées dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti, calculé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article R communiqué par le président du conseil régional. Article R Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe d'apprentissage est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L , L et L font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres de formation des apprentis et aux sections d'apprentissage implantés dans la région. Article R Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L et à l'article L reversent : 1 Au Trésor public, la part du quota de la taxe d'apprentissage, définie au deuxième alinéa de l'article L , le 30 avril de chaque année au plus tard, 2 Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L et L , le 30 juin de chaque année au plus tard. Article R Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, mentionnés à l'article L , informent le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région, en application de ce même article, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation prévues à l'article R sont prises. Article R L'assujetti à la taxe d'apprentissage a droit à une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses exposées par lui au cours de l'année d'imposition, en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L et L Article R Le montant du quota de la taxe d'apprentissage est fixé, en application du premier alinéa de l'article L , à 59 % de la taxe due en 2015 en raison des salaires versés pendant l'année considérée. 10 NOTA : Décret n du 23 décembre 2011, article 1 II : Le taux fixé au I est applicable à la taxe d'apprentissage versée en 2015.

11 Ce taux est fixé : - à 55 % pour la taxe d'apprentissage versée en 2013, - à 57 % pour la taxe d'apprentissage versée en 2014, - à 59 % pour la taxe d apprentissage versée en Article R Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, prévu au 1 de l'article L , est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Article R Le président du conseil régional présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du b du 2 du I de l'article 23 de la loi n du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour Article R Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L , les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles, prévues à l article 1 er de la loi n du 16 juillet 1971 de formation ainsi définis : 1 Catégorie A : niveaux V et IV, 2 Catégorie B : niveaux III et II, 3 Catégorie C : niveau I. Article R Les pourcentages affectés aux niveaux de formation, en application de l'article R , sont les suivants : 1 Catégorie A : 40 %, 2 Catégorie B : 40 %, 3 Catégorie C : 20 %. Article R Les formations mentionnées à l'article R bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin. Article R Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés. 11

12 Article R Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation est garanti pendant toute la durée de validité de la convention. Article R L'habilitation d'un organisme à collecter, au niveau national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L , après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Article R Pour les organismes à vocation régionale, l'habilitation à collecter des versements et à les reverser, en application de l'article L , est délivrée par le préfet de région. Article R Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage. Article R Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité une convention-cadre de coopération, en application du 1 de l'article L définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage. Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée. Article R Lorsque l'organisation signataire d'une convention-cadre de coopération est habilitée, en application de l'article L , à collecter des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, cette convention peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en œuvre des actions de promotion prévues par cette convention. Article R L'agrément prévu au 2 de l'article L délivré par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et du budget ainsi que, le cas échéant, par le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré. Article R Pour les organismes à vocation régionale, l'agrément est accordé par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. 12

13 Article R Pour être agréé, un organisme : 1 Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage, Article R Met en place, ou s'engage à mettre en place, une commission composée de représentants d'organisations d'employeurs et de salariés chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées, 3 Justifie d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs organismes collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative, 4 Assure un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre du quota de la taxe d'apprentissage mentionné au premier alinéa de l'article L , l'autre au titre du montant restant dû après application de cette fraction. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine la composition du dossier de demande d'agrément. Article R L'agrément est retiré lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au 3 de l'article R Article R Les dispositions des 1, 2 et 4 de l'article R s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R Les dispositions des 1 et 4 du même article s'appliquent aux chambres consulaires mentionnées au 1 de l'article L Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les chambres consulaires informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes collectées ainsi que de leurs intentions d'affectation. Article R L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 30 juin de chaque année. Article R L'organisme collecteur remet, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un rapport annuel retraçant son activité exercée au titre de l'habilitation qui lui a été délivrée. Article R Le rapport annuel retraçant l'activité de l'organisme collecteur comprend : 13

14 1 Le montant : a) Des fonds collectés, en distinguant le quota de la taxe d'apprentissage, prévu au premier alinéa de l'article L et le montant restant dû au-delà de ce quota, b) Des fonds collectés par la région, en distinguant le quota et le montant restant dû au-delà de ce quota. 2 Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre du quota, 3 Les critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours, 4 Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles. Cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre du quota et ceux restant dus au-delà de ce quota, 5 Une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la répartition des fonds versés aux centres et établissements bénéficiaires, 6 La part de la taxe consacrée au financement d'actions de promotion relatives aux premières formations technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées. Article R Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget. Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Article R L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle lorsque l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent lorsque l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du ministre. Cet état comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées. Il est accompagné du bilan, du compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 5 et 6 de l'article R pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale. Article R La liste des conventions de délégation de collecte conclues en application du second alinéa de l'article L est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné. 14

15 Article R La convention de délégation de collecte définit notamment le champ géographique ou professionnel de cette collecte, précise ses modalités et certifie que le cocontractant remplit la condition prévue au 4 de l'article R La modification de la convention fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle, prévu au second alinéa de l'article L L'avis est réputé rendu au terme de ce délai. Article R En l'absence de convention de délégation de collecte ou en l'absence de demande d'avis, la collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, est reversée au Trésor public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L Article R Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs définis à l'article R Article R Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L au 2 de l'article L établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce. Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'autorité des normes comptables. Article R Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au 1 de l'article L établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables. Article R Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation à collecter les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. Article R Les sommes collectées par les organismes collecteurs auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage sont conservées en numéraire, déposées à vue ou placées à court terme. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle administratif et financier prévue aux articles L et suivants. 15

16 LE CODE GENERAL DES IMPOTS Article 224 modifié par : LOI n du 29 juillet art. 23 (V) 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L du code du travail. 2. Cette taxe est due : 1 Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35, 2 Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet, 3 Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions, 4 Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L à L du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et Sont affranchis de la taxe : Article Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L à L du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 225 et 225 A n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance, annuel, 2 Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement, 3 Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail. La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L dudit code. Son taux est fixé à 0,50 %. Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 16

17 Article 225 A Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée de taxe d'apprentissage. Article 226 B Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l article L du code du travail. Article 226 bis Les concours mentionnés au troisième alinéa de l article L du code du travail ainsi qu'aux articles L et L du même code donnent lieu à exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites définies par ces mêmes articles. Article 227 Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 226 bis dans les conditions définies à l'article L du code du travail. Article 227 bis Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L du code du travail. Article 228 Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n du 16 juillet 1971 et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L du code de l'éducation visés au III du même article 1er, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L du code de l'éducation. Article 228 bis A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L et L du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée. Article 230 B La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise. 17

18 Toutefois, son taux est fixé à 0,26 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L du code du travail. Le redevable ne peut être exonéré qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis. Article 230 C Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 228 bis sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'etat. Article 230 D Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B. Article 230 G Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Article 230 H I - Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage. Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil : 1 Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, 2 Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche. Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L du code du travail, au cours de l'année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1 et 2 du présent I et l'effectif annuel moyen de l'entreprise. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en Les entreprises dont l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1 est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise peuvent, à compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des conditions suivantes : a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1 d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente ; b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au même 1 et relève d'une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies audit 1 dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord au titre de l'année considérée. 18

19 II - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. o Elle est calculée aux taux suivants : 1 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en Lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à 0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014, 2 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 %, 3 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %. III - Pour les entreprises visées à l'article L du code du travail, les seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2 de l'article L du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés. IV - Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. o Les articles 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. Pour les établissements mentionnés à l'article 230 B, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant. V - Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L et L du code du travail le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée. o Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent au comptable public compétent les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. 19

20 La taxe d'apprentissage 20

21 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 - Définition La taxe d apprentissage a été instituée par l article 25 de la Loi de finances du 13 juillet 1925 dans le but de financer l application de la loi Astier du 25 juillet 1919 relançant l apprentissage. C est un impôt obligatoire (soumis à l annualité, auquel sont assujetties les personnes ou sociétés à activité commerciale ou industrielle) destiné à favoriser le développement de l enseignement technologique et professionnel et les activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles. La loi n du 16 juillet 1971 a imposé à toute personne ou société exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale qui emploie un ou des salariés, le versement d une taxe égale à 0,5 % de la masse salariale de l année civile précédente. Cette taxe a été portée à 0,6 % pour les entreprises d au moins 250 salariés par la loi pour l égalité des chances du 31 mars Elle a pour objet de faire participer les employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles. La Contribution au Développement de l Apprentissage (CDA), créée en 2005, est fondée sur la même base que la taxe d apprentissage. Elle est destinée à abonder les fonds régionaux de l apprentissage et de la formation professionnelle. Elle est due par les entreprises redevables de la taxe d apprentissage. Le taux actuel est de 0,18 %. 2 - La réforme La loi de modernisation sociale n du 17 janvier 2002 a rénové le régime juridique de la collecte de la taxe d apprentissage. Dans ce cadre, la circulaire n du 4 août de la Délégation Générale à l Emploi et à la Formation Professionnelle du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, précise la nouvelle organisation de la collecte de la taxe d apprentissage, notamment et définissant les conditions d habilitation des organismes collecteurs. La loi de modernisation sociale vise trois objectifs en matière de collecte de taxe d apprentissage : renforcer la transparence des circuits de collecte, habiliter nationalement ou régionalement les organismes collecteurs, diminuer de manière significative le nombre des organismes collecteurs. 3 - Les entreprises assujetties La taxe d apprentissage est due par les entreprises qui remplissent les deux conditions suivantes : avoir au moins 1 salarié, 2. être soumises à l Impôt sur les Sociétés (IS) ou à l Impôt sur le Revenu (IR) au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).

22 4 - Les entreprises exonérées Les sociétés ou personnes morales ayant pour objet exclusif l enseignement. Les entreprises qui occupent un ou plusieurs apprentis et dont la base annuelle d imposition à la taxe ne dépasse pas 6 fois le smic annuel. Sont affranchies de taxe d apprentissage les entreprises qui ont une masse salariale inférieure ou égale à 6 fois le SMIC annuel et qui ont employé au moins un apprenti au cours de l année. 5 - La répartition La taxe d apprentissage est répartie comme suit - (décret n du 23 décembre 2001) : 59 % au titre du quota en 2015 réservé à l apprentissage, dont 22 % versés au Trésor public en application de l alinéa 2 de l article L du Code du Travail. Ce taux est fixé à : 55 % pour la taxe d apprentissage versée en % pour la taxe d apprentissage versée en % au titre du barème au titre du barème en Ce taux est fixé à : 45 % pour la taxe d apprentissage versée en % pour la taxe d apprentissage versée en 2014 Les entreprises peuvent obtenir une exonération totale ou partielle (articles L et L du code du travail). 6 - La taxe au titre du barème L entreprise devra répartir le pourcentage annuel affecté au titre du barème en fonction de la branche d activité dans laquelle elle est classée. Chaque type d activité est répertorié selon la nomenclature française INSEE (code NAF). Depuis le 1 er janvier 2005, les premières formations technologiques et professionnelles prévues à l article 1 er de la loi n du 16 juillet 1971 sont réparties en 3 catégories regroupant les différents niveaux de formation : Catégorie A : niveaux V et IV (alternance 4 ème, 3ème préparatoire professionnelle SEGPA, CAP, BAC PRO, BAC TECHNO, BP, MC ) Catégorie B : niveaux III et II (BTS, DUT, Licence professionnelle, BAC + 3 à BAC + 4, ) Catégorie C : niveau I (BAC + 5 ) Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont : Catégorie A : 40 % Catégorie B : 40 % Catégorie C : 20 % Les établissements scolaires sont habilités à percevoir la taxe d apprentissage également au titre du quota s ils ont une section d apprentissage (SA) ou une unité de formation par apprentissage (UFA). 22

23 7 - La taxe au titre du quota ou hors barème Le QUOTA est la partie de la taxe d apprentissage destinée à financer uniquement l apprentissage. Un décret prévoit une modification des taux (voir point 5 page 22). Les entreprises redevables de la taxe d apprentissage peuvent bénéficier d une exonération totale ou partielle de la taxe à concurrence des dépenses qu elles ont effectuées en faveur des premières formations technologiques et professionnelles. Afin de bénéficier effectivement de cette exonération, les entreprises assujetties doivent obligatoirement avoir consacré une fraction du montant de leur taxe ou QUOTA - à des dépenses spécifiques d apprentissage (L du code du travail). Les dépenses d apprentissage susceptibles d être considérées comme libératoires comprennent : Les sommes dues à hauteur de 22 % de la taxe au titre du Fonds National de Développement et de Modernisation de l Apprentissage (FNDMA). Les contributions obligatoires aux CFA qui accueillent des apprentis présents au 31 décembre dans l entreprise. a) Les contributions obligatoires aux CFA qui accueillent des apprentis La règlementation prévoit que les entreprises qui salarient des apprentis versent obligatoirement une contribution aux CFA d accueil dans la limite du QUOTA défini par le code du travail. Pour que cette dotation soit due, il faut que les apprentis soient présents dans l entreprise au 31 décembre de l année d imposition. Elle est au moins égale, dans la limite du QUOTA hors FNDMA, au coût par apprenti fixé par la convention de création du CFA ou de la SA. Cette somme est notifiée sur la liste publiée chaque année par le Préfet de Région, après avoir été notée par le Conseil Régional et ceci pour chaque formation et CFA. A défaut de publication sur la liste, la somme est fixée à 3000 euros dans la limite du QUOTA disponible. L affectation des sommes au titre du versement obligatoire aux CFA d accueil précède la possibilité de toute autre affectation à d autres CFA : Si la somme des versements obligatoires est inférieure au QUOTA, les fonds qui restent peuvent faire l objet de reversement à un CFA du choix de l entreprise ou laissés libres à l appréciation de l organisme collecteur, Si la somme des versements obligatoires est égale ou supérieure au QUOTA, le montant de ce QUOTA est divisé en parts égales entre chaque apprenti à destination des CFA d accueil. Dans ce cas, il n y a de reversement possible à un autre CFA du choix de l entreprise ou de fonds disponibles pour l organisme collecteur. b) Les versements d ordre impératifs aux CFA ou à certaines écoles d entreprises Un CFA peut percevoir des fonds à la demande des entreprises tant sur le QUOTA que sur le BAREME ou le «HORS QUOTA». Les sommes perçues au titre du barème dépendent du niveau des diplômes auxquels prépare le CFA, selon les mêmes règles que les établissements habilités. 23

24 8 - Les établissements ouvrant droit à l exonération Les établissements suivants ouvrent droit à exonération : Les établissements d enseignement publics ou privés (sous contrat ou hors contrat), qui dispensent les premières formations technologiques et professionnelles, ainsi que les établissements à finalité technologique et professionnelle dont la tutelle est assurée par d autres départements ministériels. Les établissements d enseignement supérieur qui forment des ingénieurs, des cadres supérieurs, des techniciens supérieurs, ou qui assurent des formations à finalité professionnelle dans les universités, en vue de l acquisition de titres ou de diplômes de niveau III, II et I. La liste des établissements d enseignement habilités à percevoir de la taxe d apprentissage est mise à jour et publiée le 31 décembre de chaque année par la Préfecture de Région. 24

25 LES ORGANISMES COLLECTEURS DE TAXE (OCTA) Les entreprises sont désormais obligées de recourir aux services d un organisme collecteur agréé par l Etat (OCTA). En contrepartie, elles n ont plus à effectuer de déclaration spécifique relative à la taxe d apprentissage auprès de l administration fiscale. Exemple d OCTA - Confédération française des petites et moyennes entreprises CGPME (Agfa Pme) - Chambre régionale de métiers Poitou-Charentes - Chambre régionale de commerce et d industrie du Limousin Poitou-Charentes - Fédération de la plasturgie Voir extrait de la liste en annexe (Poitou-Charentes) consultable dans sa globalité sur le site : Les organismes habilités, agréés Au niveau national : Les organismes (syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale) qui ont soit : - conclu une convention cadre de coopération avec divers ministères (éducation nationale, enseignement supérieur et de la recherche ), - fait l objet d un agrément par une autorité administrative. Au niveau régional : - les chambres consulaires régionales ou les groupements inter consulaires, - les syndicats, groupements professionnels ou associations à vocation régionale. Les organismes collecteurs habilités au niveau régional ne peuvent désormais collecter qu auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région. Toutefois, le principe de libre affectation de la taxe par les entreprises demeure. 2 - Les conditions générales d habilitation Les conditions générales sont :. consacrer une partie des activités de l organisme à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l apprentissage. Un organisme qui entend collecter de la taxe d apprentissage doit être habilité : - au niveau national, l habilitation est délivrée après avis du Conseil National de la Formation Professionnelle tout au long de la vie, - au niveau régional, l habilitation est délivrée par le Préfet de Région. 25

26 3 L agrément Pour les organismes habilités à collecter au niveau national, l agrément est délivré par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget et du ministre compétent pour le secteur d activité concerné. Pour les organismes collecteurs régionaux, l agrément est accordé par le Préfet de Région, après avis du Comité de Coordination Régional de l Emploi et de la Formation Professionnelle. 4 Les obligations Les organismes collecteurs doivent : - assurer un suivi comptable des fonds collectés dans 2 comptes séparés, l un au titre du «quota», l autre au titre du «barème», - mettre en place une commission composée de représentants d organisations d employeurs et de salariés qui émettra un avis sur la répartition des sommes collectées. Le seuil de la collecte annuelle est applicable aux organismes à compétence nationale est fixé à deux millions d euros. Le seuil de la collecte annuelle applicable aux collecteurs régionaux est fixé à un million d euros. Seul le Préfet de Région peut minorer ce montant. 5 La liste des organismes collecteurs habilités ou agréés Au sein du ministère en charge de la formation professionnelle, la délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle établit une liste des organismes collecteurs nationaux agréés. Il appartient à chaque Préfet de Région d établir une liste des organismes collecteurs habilités dans sa région (organismes collecteurs consulaires et organismes agréés au niveau de la région). Cette liste, mise à jour tous les ans, doit être transmise au comité de coordination régional de l emploi et de la formation professionnelle. Elle est transmise également par la préfecture de région au Président de Région. 6 La gestion des fonds collectés Les organismes habilités ont l obligation d assurer un suivi comptable des fonds collectés dans 2 comptes séparés : «quota» et «barème». Les organismes ont des frais de collecte et de gestion : Les frais de collecte et de gestion ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministères du budget, de l éducation nationale et de la formation professionnelle, Le taux et la nature des dépenses retenues sont précisées dans l arrêté du 30 juin 2003 relatif au plafonnement des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d apprentissage visés à l article L et habilités au titre des articles L et L du Code du Travail. 7 La répartition Les organismes collecteurs doivent reverser les concours financiers au plus tard le 30 juin de l année de la collecte. 26

27 8 Les obligations d information Les organismes collecteurs de la taxe d apprentissage font connaître au Préfet de Région et au Président du Conseil régional le montant des concours qu ils entendent attribuer aux CFA et sections d apprentissage implantés dans la région avant le 15 juin de l année au cours de laquelle la taxe est répartie. Diverses autres obligations d'information pèsent sur les OCTA en direction du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, du Conseil régional et des services de l'état chargés du contrôle de la formation professionnelle. 27

28 28 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES OU UNIVERSITAIRES

29 L HABILITATION A PERCEVOIR LA TAXE D APPRENTIS- SAGE 1 Les établissements qui assurent des formations technologiques et professionnelles Ces établissements sont habilités à percevoir la taxe par la Préfecture de Région. Les catégories sont issues des formations préparées dans les établissements, sections ou classes suivantes : LISTE DES FORMATIONS DE L ENSEIGNEMENT SECONDAIRE RELEVANT DE L EDUCATION NATIONALE A - Formations préparant à l un des diplômes suivants Nom du diplôme Sigle Niveau Barème Certificat d aptitude professionnelle CAP V A Brevet d études professionnelles BEP V A Brevet professionnel BP IV A Baccalauréat professionnel BAC PRO IV A Mentions complémentaires MC V ou IV A Baccalauréat technologique BTN IV A Brevet de technicien BT IV A Brevet des métiers d art BMA IV A Brevet de technicien supérieur BTS III B Licence professionnelle LICENCE PRO II B Diplôme de podo-orthésiste Diplôme de prothésiste-orthésiste Diplôme de technicien du spectacle A A A B - Formations d insertion professionnelle Formations d insertion professionnelle Sigle Niveau Barème Actions de la mission générale d insertion MGI - Cycles d insertion professionnelle par alternance CIPPA - Module de re-préparation à l examen par alternance MOREA - Module d accueil en lycée MODAL - Formation intégrée FI - Itinéraire personnalisé d accès à la qualification et au diplôme ITHAQUE - Les actions modulaires de remotivation Formation complémentaire d initiative locale FCIL A - B 29

30 Formations assurées en collège ou en lycée professionnel ou en ERA Dispositifs en alternance dans les classes de 4 ème : - Alternance légère - Atelier de découverte des métiers et des formations 3 ème préparatoire aux formations professionnelles Section d enseignement général et professionnel adapté Formation de préapprentissage : dispositif d initiation aux métiers de l alternance Sigle SEGPA DIMA Activités complémentaires Office national d information sur les enseignements et les professions Délégations régionales de l Office national d information sur les enseignements et les professions Centre d information et d orientation Centre national de documentation pédagogique et ses annexes Autres : l AFDET, l association «Ingénieurs pour l école», le concours des meilleurs ouvriers de France (MOF) Sigle Onisep Dronisep CIO CNDP et CRDP * Attention le total des dépenses relatives aux activités complémentaires ne doit pas dépasser 20 % du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l apprentissage LISTE DES FORMATIONS DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DE L UNIVERSITE LISTE DES AUTRES FORMATIONS de catégorie B et de niveaux 2 et 3 (Bac + 2 à Bac + 4) Autres formations Autres établissements préparant la licence professionnelle Diplôme universitaire de technologie délivré par les IUT Diplôme d études universitaires scientifiques et techniques Diplôme des métiers d art niveau III Diplôme de technologie spécialisée Diplômes du CNAM Diplômes des écoles supérieures de commerce Diplômes des arts appliqués Etudes comptables Etablissements préparant à la maîtrise de sciences et techniques (MST), MIAGE, MSG, etc. Diplômes d Etat ou nationaux du secteur paramédical (ex : infirmière) Sigle LICENCE PRO DUT DEUST DMA DNTS LISTE DES AUTRES FORMATIONS de catégorie C et de niveau 1 (Bac + 5) Autres formations Ecoles d ingénieurs Ecoles de haut enseignement économique et commercial Laboratoires UER préparant au MASTER professionnel, au Doctorat Etablissements préparant aux diplômes d audioprothésiste Etablissements préparant aux diplômes de recherche technologique 30

31 2 L habilitation des établissements (et des formations) Attention : A travers l'habilitation d'un établissement ce sont les formations qui permettent de percevoir la taxe qui doivent être déclarées. A - L établissement est déjà habilité L établissement a l obligation de s assurer qu il figure toujours sur la liste des établissements habilités. Cette liste est disponible sur le site de la préfecture de région pour le Poitou-Charentes : puis cliquer sur TAXE D APPRENTISSAGE et suivre la procédure. Voir copie d écran ci-dessous : B - L établissement n est pas habilité et souhaite l être L habilitation n est pas automatique. L établissement doit remplir le formulaire d habilitation (modèle en ligne sur le site de la préfecture de Région même lien que précédemment) et le retourner auprès du Préfet de Région qui le transmettra au référent du rectorat en charge de la taxe d apprentissage (Dafpic). Une commission est réunie pour le Poitou-Charentes fin octobre par le Préfet de Région qui examine l ensemble des demandes et accepte ou pas la demande d habilitation. 31

32 C - L'ouverture et la fermeture d'une formation Quand doit-on déclarée une ouverture de formation? Une nouvelle formation qui va débuter au début de l'année scolaire (septembre N) sera déclarée pour la campagne de taxe seulement pour l'année suivante (janvier N+1). Exemple : une formation débutant en septembre 2013 sera déclarée, seulement à partir de cette date, pour la liste publiée le 31décembre 2013 et prendra effet pour la campagne de taxe Quand doit-on déclarée une fermeture de formation? Une formation qui sera fermée en fin d'année scolaire (juin N) sera supprimée de la liste seulement à partir de la seconde année de sa fermeture (Janvier N+2). Exemple : une formation fermant en juin 2013 sera déclarée fermée seulement à partir de la liste publiée le 31 décembre 2014 pour la campagne de taxe

33 LA PERCEPTION DE LA TAXE D APPRENTISSAGE 1 Le calendrier de la taxe Juin N-1 Le Préfet de Région transmet la dernière liste d habilitation mise en ligne à tous les référents (voir liste des référents en annexe). Entre juillet et le 15 octobre N-1 Les établissements scolaires s'assurent qu'ils figurent toujours sur la liste et demandent les ajouts, les suppressions ou modifications des formations auprès du référent du rectorat (envoi de l'établissement d'un extrait du fichier avec tous les éléments à prendre en compte pour la nouvelle liste). Les référents préparent la liste qui sera étudiée par la commission. Fin Octobre N 1 Le Préfet de Région réunit l ensemble des référents et fait valider la liste qui sera publiée en fin d année. Décembre N 1 Le Préfet de Région publie la nouvelle liste avant le 31 décembre. Janvier N Début janvier, les établissements s assurent qu ils figurent sur la liste des établissements habilités. 33 Janvier N - Février N Le Préfet de Région publie les modifications qui sont apportées. La dernière publication doit être faite au plus tard avant le 1 er mars. Lorsque les établissements savent qu ils sont habilités à percevoir la taxe d apprentissage, la campagne peut débuter par une démarche auprès des entreprises : courrier, contacts téléphoniques, plaquettes, visites, message téléphonique, Mars N à juin N Versement par les organismes collecteurs de la taxe d apprentissage (avant le 30 juin) aux établissements.

34 2 La campagne de taxe Les différents moyens pour obtenir de la taxe : Il faut nouer tout au long de l année N des contacts avec les fournisseurs, les entreprises partenaires de l établissement, celles qui ont accueilli des élèves en période de formation en entreprises, sans oublier celles que peuvent recommander les parents d élèves. L élaboration d un document de présentation de l établissement attrayant, avec ses spécialités et notamment celles qui justifient le versement de la taxe d apprentissage, permet d améliorer l impact de la demande. Dès le mois de janvier de chaque année, une lettre de demande de versement de taxe sera adressée aux partenaires ci-dessus. Elle sera claire, succincte et présentera les différentes formations de l établissement, ainsi que les catégories d habilitation. 34

35 LA GESTION DE LA TAXE PAR LES ÉTABLISSEMENTS Les établissements scolaires sont habilités à percevoir la taxe d apprentissage uniquement au titre du barème, sauf s ils ont une section d apprentissage. De même si ces établissements ont une UFA, ils percevront la taxe au titre du quota. Attention : le gestionnaire sera le CFA académique dont ils dépendent. 1 La nature des subventions : modalités de versement des subventions Les dépenses des entreprises en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles sont totalement ou partiellement exonératoires de la taxe d apprentissage sous certaines conditions si elles sont versées avant le 1 er mars de l année suivant celle au titre de laquelle la taxe d apprentissage est due. agréé. Ces subventions sont reversées aux établissements par l intermédiaire d un organisme collecteur A- En chèque ou par virement Le chèque ou le virement est établi à l ordre de l agent comptable avant le 30 juin B - Versements en nature La circulaire de la DGEFP du 30 janvier 2006 précise les conditions dans lesquelles les subventions attribuées sous forme de matériels peuvent bénéficier des déductions de la taxe d apprentissage : Le matériel livré doit présenter un intérêt pédagogique incontestable en liaison avec le caractère de la formation dispensée ; il doit pouvoir être considéré comme un équipement scolaire de base, Le matériel livré est soit un bien acquis à titre onéreux par l entreprise, soit un bien produit par l entreprise, Le matériel relève soit des comptes de stock et en-cours, soit des comptes d immobilisations corporelles de l entreprise. Pièces justificatives à fournir par l établissement de formation : Certificat de l établissement portant mention de la spécialité des sections auxquelles le matériel livré sera affecté, ainsi que le diplôme préparé par les élèves desdites sections, Copie des pièces et extrait de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés et coordonnées de l organisme collecteur retenu par l entreprise, Reçu de l établissement daté du jour de la livraison indiquant la valeur comptable du matériel. 2 Les formalités L agent comptable doit vérifier : La possibilité d encaisser le versement, La répartition en cas de cumul, L encaissement réel. 35

36 L'UTILISATION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE PAR LES ÉTABLISSEMENTS 1 Le délai d'utilisation La législation fiscale prohibe formellement la thésaurisation des fonds issus de la taxe d'apprentissage et leur report à un exercice ultérieur. Cette taxe parafiscale est soumise au principe de l'annualité : les crédits doivent être utilisés avant la fin de l'exercice comptable. 2 Les formalités Préparation dans les établissements des programmes d'utilisation de la taxe d'apprentissage, Présentation au Conseil d'administration des choix d'utilisation de la taxe tels qu'ils figurent au budget initial et/ou dans les décisions budgétaires modificatives pour information, Compte-rendu au Conseil d'administration de l'utilisation réelle de la taxe lors de la présentation du compte financier en fin d'exercice. 3 Les dépenses autorisées et prohibées L'utilisation de la taxe décrite dans les tableaux ci-après, est réglementée selon le type d'établissement : Établissements d'enseignement technologique et professionnels publics Établissements d'enseignement technique privés 36

37 a L'utilisation de la taxe par les établissements publics Circulaire MEN n du 5 février 2007 DÉPENSES AUTORISÉES Achat, location, entretien de matériels pédagogiques et professionnels Achat, location, entretien de biens d'équipement pédagogiques et professionnels, y compris de photocopieurs Rémunération des conférenciers, d'intervenants apportant aux auditeurs un complément de formation ou d'information sur la vie professionnelle Location de salles destinées à la formation Dépenses destinées à promouvoir les formations sous réserve que les manifestations aient lieu dans l'établissement Voyages d'études en France ou à l'étranger en liaison avec la formation dispensée Prestations de services par les entreprises ou leurs organisations professionnelles telles que locations d'ateliers, de machines, indemnisation de formateurs, prise en charge de frais divers à caractère pédagogique incontestable concernant les élèves DÉPENSES PROHIBÉES Il ne peut s'agir de matériel sportif ou d'enseignement général Acquisitions de tout mobilier à usage administratif Frais d'internat et de demi-pension Bourses individuelles aux élèves (sauf autorisation préalable de la préfecture de Région) Travaux d'aménagement, de reconstruction ou d'amélioration immobiliers (cela aurait pour effet d'augmenter le patrimoine mobilier) Salaires même partiellement Frais de fonctionnement et de gestion (chauffage, électricité, timbres, téléphone ) b - L'utilisation de la taxe par les établissements privés DÉPENSES AUTORISÉES Dépenses de chauffage, éclairage, entretien locatif Achat de matériel uniquement utilisé à des fins pédagogiques et professionnelles Rémunération des enseignants et des charges sociales correspondantes : la part affectée à ce poste ne doit pas être supérieure au montant des salaires normalement versés au personnel de l'enseignement public qui dispense des formations de même niveau DÉPENSES PROHIBÉES Frais d'internat et de demi-pension Voyages culturels Travaux d'aménagement, de reconstruction ou d'amélioration immobiliers Salaire des personnels administratifs Dépenses relatives aux services administratifs Taxes et impôts directs Remboursement des annuités d'emprunt 37

38 4 L enregistrement comptable de la taxe La taxe d apprentissage est une ressource que ne génère pas de réserves (réserves=dépenses). Les ressources inemployées, à la fin de l exercice, doivent être réservées au Trésor Public (voir en annexe un exemple de lettre envoyée par le Préfet de Région Poitou-Charentes à un établissement lui demandant de reverser la taxe). Par ailleurs, le gestionnaire doit être vigilant en début d exercice. Bien que prévues au budget, les ressources de la taxe d apprentissage ne sont utilisables qu à concurrence du montant des fonds effectivement reçus. En ce qui concerne les encaissements, l entrée des fonds doit précéder nécessairement la dépense. La taxe d apprentissage doit être utilisée au cours de l année de perception ; il n y a donc pas de bilan d entrée. 5 La gestion des biens : acquisition, désaffectation, sorties d'inventaire, rebut, cession Le matériel acquis avec les fonds de la taxe d'apprentissage fait partie du domaine public et du patrimoine de l'établissement. Il est porté à l'inventaire et affecté à des fins d'enseignement professionnel jusqu'à sa réforme. Lorsqu'il est devenu obsolète ou hors d'usage, le matériel doit faire l'objet, après approbation du Conseil d'administration, d'une désaffectation en vue d'une mise au rebut ou d'une éventuelle cession conformément à la réglementation financière et comptable en vigueur. 38

39 39 ANNEXES

40 LES DEDUCTIONS POUR FRAIS DE STAGE PAR JOUR DE PRESENCE EFFECTIVE DANS L ENTREPRISE Stagiaire qui préparent : Un CAP, BEP ou BAC Un BTS, DUT, licence professionnelle ou un diplôme BAC + 4 Un bac + 5 ou une école d ingénieur 9 euros 30 euros 40 euros LA REGLE DU CUMUL DE LA TAXE D APPRENTISSAGE HORS QUOTA ou BAREME Les % prévus par le barème peuvent être cumulés en 2 catégories voisines : Etablissements habilités dans Peuvent percevoir directement Peuvent percevoir par cumul les catégories A A B B B A et C C C B A et B A et B C B et C B et C A LES GUIDES DE LA TAXE D APPRENTISSAGE PAR L AGEFA PME L Agefa PME entreprise a publié des guides à destination des entreprises qui sont consultables sur les sites ci-dessous : ils permettent une lecture complémentaire sur la taxe en lien, davantage, aves les entreprises. Le guide de la taxe d apprentissage LA%20TA% pdf Le guide de la contribution supplémentaire à l apprentissage

41 41 LETTRE DU PREFET DE REGION POITOU-CHARENTES DEMANDANT A UN ETABLISSEMENT DE REMBOURSER LA TAXE D APPRENTISSAGE NON UTILISEE DANS LES DELAIS

42 L ALTERNANCE EN COLLEGE Introduction Cette alternance concerne les classes de 4 ème, de 3 ème préparatoire à la voie professionnelle, les SEGPA et les DIMA. Attention : toutes les autres classes ne sont pas éligibles à la taxe (sauf changement de réglementation au cours du dernier trimestre de l année civile). Une circulaire concernant les classes de 4 ème est publiée sous le numéro du 26 août 2011 «Circulaire relative aux dispositifs en alternance dans la classe de quatrième» Pour l académie de Poitiers, l habilitation pour l alternance en 4 ème est soumise obligatoirement à une déclaration annuelle. A titre d exemple, vous trouverez ci-joint les documents transmis en 2012 par le recteur. Chaque année, en septembre, la Dafpic transmet à tous les collèges les demandes d habilitation pour les classes de 4 ème. Les classes de 3ème préparatoires à la voie professionnelle et les SEGPA sont éligibles de droit. Pour les DIMA, seul le CFA d accueil perçoit la taxe d apprentissage. 42

43 43

44 44

45 45

46 EXTRAIT DE LA LISTE DES ORGANISMES COLLECTEURS DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE Voir extrait de la liste en annexe (Poitou-Charentes) consultable dans sa globalité sur le site : Picardie. Chambre régionale de commerce et d'industrie du Limousin Poitou-Charentes BTP Formation Poitou- Charentes Chambre régionale de métiers Poitou-Charentes Chambre régionale d'agriculture de Poitou- Charentes CRCI- LPC Boulevard des arcades BP rue Salvador Allende Limoges Poitou- Charentes Poitiers Poitou- Charentes 13 place Charles de Gaulle Poitiers Poitou- Charentes Agropole Mignaloux Poitou- Beauvoir Charentes Secteur du commerce, de l'industrie et des services Bâtiment et secteurs et annexes du bâtiment Secteur des métiers Secteur de l'agriculture Habilitation préfectorale Agrément par arrêté préfectoral Habilitation préfectorale Habilitation préfectorale Provence Alpes Côte d'azur. RÉSEAUX DES RÉFÉRENTS RÉGIONAUX AUPRÈS DU PRÉFET DE RÉGION RESPONSABLES DU RECENSEMENT DES FORMATIONS EXTRAIT DIRECTIONS RÉFÉRENT COURRIEL TÉLÉPHONE DIRECCTE RECTORAT 22 rue Guillaume VII Le Troubadour CS Poitiers cedex M Ronan Bernard M Jean-Paul Morin Mme Monique Fouilloux jean-paul.morin@ac-poitiers.fr monique.fouilloux@ac-poitiers.fr Université de Poitiers SAFIRE - Bât B 25 2 rue Pierre Brousse BP Poitiers Université de la Rochelle Techno forum 23 avenue A. Einstein La Rochelle cedex 9 DRAAF DRJSCS ARS DRAC DIRM CCIR CRMA Conseil régional Poitou-Charentes M Gilles Mirambeau Mme Aurélie Lecesve M Oliver Renou M Auguste Le Guennec Mme Sabrina Cottereau M Guilhem Sarlandie Mme Marie-Jean Bonifait Mme Jocelyne Gérard M Olivier Lallemand M Frédéric Alcouffe Mme Dominique Delaporte Mme Isabelle Fouillet M Régis Brunet Mme Mireille Geffré Mme Sophie Biojoux m.geffre@cr-poitou-charentes.fr

47 2013 De 0,05 à 0,2 % de la masse salariale = Contribution Supplémentaire à l Apprentissage (CSA) reversée au Trésor Public par les entreprises de plus de 250 salariés L'organisme collecteur reverse L'organisme collecteur reverse après les déductions ci-dessus aux établissements habilités Catégorie A = 40 % Catégorie B = 40 % Catégorie C = 20 % Au Trésor Public Pour le FNDMA (*) (*) FNDMA : Fonds National de Développement et de Modernisation de l'apprentissage 47

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