L ASSURANCE AUTOMOBILE CONSTATS ET PERSPECTIVES
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- Rodolphe Boulet
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1 L ASSURANCE AUTOMOBILE CONSTATS ET PERSPECTIVES
2 QUELQUES CHIFFRES 2004 : accidents décès blessés environ 40 milliards DA coût déclarations de sinistres matériels/an déclarations de sinistres corporels/an 11,591 milliards DA au titre des indemnisations auto 17,150 milliards DA des indemnisations totales soit 68% en évolution de 20% par rapport 2003
3 CONSEQUENCE Evolution constante de la sinistralité: - fréquence des accidents - intensité des dommages
4 questions L assurance automobile est elle rentable pour les compagnies? Les assurés et les victimes d accidents sont-ils satisfaits de la prestation? Délai de règlement quantum de l indemnité
5 LE SYSTÈME DE RESPONSABILITÉ De : droit commun français reconduit par la loi de 1962 indemnités fixées généralement par les tribunaux et diffèrent d un tribunal à un autre De 1974 à ce jour, l assurance automobile est régie par l ordonnance du 30/01/1974 relative à l obligation d assurance des véhicules automobiles et le régime d indemnisation des dommages,l es quatre décrets d application: 80-34, 35, 36, et 37 du , la loi du , modifiant et complétant l ordonnance 74.15; l ordonnance du 25/01/1995 relative à l assurance
6 Article1: obligation pour le propriétaire de souscrire une assurance automobile avant de mettre le véhicule en circulation. Tout véhicule terrestre à moteur ou ses remorques ou semi-remorques et leur chargement. Article 2: l état dispensé de l obligation d assurance, est tenu au même titre qu un assureur, d indemniser les victimes d accidents causés par les véhicules dont il est propriétaire ou dont il en est le garant article 3: l obligation d assurance ne s applique pas aux chemin de fer Article 4: l étendue de l obligation d assurance: Que couvre la responsabilité civile? La collision, le heurt contre un corps fixe ou mobile, l incendie, l explosion,la chute des accessoires du véhicule, produits, objets transportés sont couverts les occupants du véhicule responsables d accidents causés aux tiers la responsabilité de l assuré est couverte en cas de vol, de violence, ou d utilisation du véhicule à l insu de l assuré
7 Au titre de l obligation d assurance responsabilité civile sont couverts également le souscripteur du contrat d assurance, aussi que toute personne autorisée à conduire le véhicule à l exclusion des professionnels e l automobile (garagistes, dépanneurs, courtiers. La responsabilité civile est couverte en circulation et hors circulation, article 2 décret En cas d aliénation du véhicule par l assuré, l assurance ou par son héritier, l acquérence contenue de bénéficier des effets du contrat d assurance (article 6 ordonnance par l article 1er de la loi conformément aux articles 23 et 24 de la loi remplacés par les articles 24 et 25 de l ordonnance
8 Régime d indemnisation Dommages indemnisables: Matériels Tous les dommages causés aux autres véhicules en cas de collision tous les dommages causés aux tiers à leurs biens en cas de heurt ou projection du véhicule contre une habitation par exemple l évaluation des dommages est faite par l expert (article 21 de l ordonnance pour les dommages aux véhicules) article 13 l ordonnance pour les dommages autre que les véhicules
9 Détermination des responsabilités par référence à l infra-code (code de la route schématisé) à partir des circonstances relatées dans le constat amiable d accident.
10 Eléments déterminants : position des véhicules direction respective marques au sol feux de signalisation les manœuvres effectuées exclus, la vitesse et l éclairage des véhicules indemnisation des frais de réparation ou indemnisation d un montant nécessaire à l acquisition d un véhicule de même état lorsque la réparation est impossible ou si elle dépasse la valeur de remplacement.
11 DOMMAGES CORPORELS INDEMNISABLES le système «NO FAULT» ou responsabilité objective: il s agit d une réparation forfaitaire et non intégrale, avec un minimum et un maximum Personnes ouvrant droit à l personnes exclues : indemnisation: et La nouveauté apportée par l ordonnance réside dans l article 8 : Article 8 de l ordonnance «tout accident de la circulation automobile ayant entraîné des dommages corporels ouvre droit à indemnisation pour toute victime ou ses ayants droit alors même qu elle n aurait pas la qualité de tiers vis à vis de la personne civilement responsable de l accident».
12 Article 10: interdiction du cumul des indemnités allouée, par les assureurs, avec celles octroyés au titre des accidents de travail Article 12: modifié et complété par l article 1er loi l ÉTAT, les wilayas, les communes et d une manière générale, tout organisme public ayant réglé des indemnité ou autres avantages à leurs agents, victimes d accident corporel de la circulation automobile sont subrogés dans les droits de ceux ci à concurrence des sommes versées ou mise en réserve à ce titre et ce, dans la limite du barème annexé à la loi.
13 Article 13,14 et 15 de l ordonnance conducteur responsable sauf en cas de décès ou si IPP 50% conducteur en état d ivresse sauf en cas de décès ou si IPP 66%, (article 5 alinéa 3 décret du ) voleur et ses complices sauf cas décès et tiers transportés non complices.
14 Postes de préjudices indemnisables Décès: Base de calcul de l indemnité: salaires ou revenus professionnels nets d impôts et d indemnités non imposables de toutes natures et doivent résulter d une activité réellement exercée. Minimum : deux (2) fois le SMIC Maximum: huit (8) fois le SMIG absence de justifications des revenus, on retient comme base le SMIG au jour de l accident
15 Incapacité permanente partielle ou totale : préjudice physiologique et économique déterminé par le médecin indemnité obtenue en multipliant le taux d IPP par la valeur du point correspondant à la tranche de revenu figurant sur le barème annexé à la loi IPP>= 80% + 40% du capital ou de la rente lorsque la victime nécessite l assistance d une personne. L incapacité temporaire de travail arrêt temporaire de travail, consécutif à l accident de la circulation et fixé par le médecin expert l indemnité allouée à la victime s effectue sur la base de 100% du salaire de poste ou revenu professionnel de la victime à la date de l accident. À défaut on retient comme base le SNMG à la date de l accident
16 Frais médicaux et pharmaceutiques: il sont payés et remboursés intégralement et comprennent: frais de médecin, de chirurgiens, de dentistes et auxiliaires médicaux frais de séjour à l hôpital ou à la clinique frais d appareillage et de prothèse frais d ambulance frais de garde de jour et de nuit frais de transport pour se rendre chez le médecin légiste seul justifiés par l état de santé de la victime. À titre exceptionnel, et en cas de nécessité la victime peut être prise en charge par l assureur.
17 Prise en charge des soins à l étranger lorsque l état de santé dûment constaté par le médecin conseil de l assureur le nécessite, les frais y afférents sont pris en charge conformément à la législation en vigueur en matière de soins à l étranger.
18 Préjudice esthétique: Les interventions chirurgicales nécessaires à la réparation d un préjudice esthétique suivant expertise médicale, sont remboursées ou payées intégralement
19 Pretium doloris: L indemnisation est effectuée suivant l expertise médicale : pretium doloris faible ==> aucune indemnisation pretium doloris moyen ==> deux (2) fois le SNMG mensuel à la date de l accident pretium doloris important ==> quatre (4) fois le SNMG mensuel à la date de l accident
20 PRÉJUDICE MORAL: À la suite du décès de la victime, ce préjudice est réparé au profit de chacun des père et mère, conjoint(s) et enfants de la victime dans la limite de trois (3) fois le SNMG mensuel à la date de l accident
21 Frais funéraires L indemnité allouée est égale à cinq (5) fois le SNMG mensuel
22 Personnes bénéficiaires des indemnités en cas de décès Victime majeure: le capital constitutif pour chaque bénéficiaire est obtenu en multipliant la valeur du point correspondant au salaire ou revenu professionnel de la victime à la date de l accident par les coefficients ci après: conjoint(s) 30 chaque enfant mineur 15 père et mère 10 pour chacun et 20 au cas où la victime majeure n a laissé ni conjoint ni enfant
23 La somme des capitaux constitutifs servis aux ayants droit comme indiqué ci dessus ne peut excéder la valeur du point correspondant au salaire ou revenu professionnel annuel de la victime multiplié par 100. En cas de dépassement, la part revenant à chaque catégorie d ayants droit ferait l objet d une réduction proportionnelle.
24 Victime mineure : l indemnisation s effectue au profit des père et mère à part égales ou du tuteur tel que défini par la législation en vigueur comme suit : Jusqu à six (6) ans : deux (2) fois le montant annuel du SNMG à la date de l accident au delà de six (6) jusqu à 19 ans révolus : trois (3) fois le montant annuel de SNMG à la date de l accident. En cas de disparition de l un des deux parents, le survivant perçoit la totalité de l indemnité
25 Modalités de règlement des indemnités - l article 16 alinéa 2 de la loi laisse le choix à la victime ou à ses ayants droit d opter soit pour l indemnité sous forme de capital (versement unique) soit sous forme de rente - cette liberté est laissée à la victime également lorsqu il s agit d une indemnité allouée par voie judiciaire - l indemnité due aux mineurs, à quelque titre que ce soit, est versée obligatoirement sous forme de rente temporaire lorsque son montant dépasse quatre fois celui du SNMG annuel. L indemnité due aux victimes, majeurs ou ayants droit, reconnus incapables est versée obligatoirement sous forme de rente viagère lorsque son montant est supérieur à quatre fois celui du SNMG annuel.
26 OBSERVATIONS Préjudices non prévus par l ordonnance et la loi préjudice scolaire - préjudice des organes génitaux - préjudice d'agrément - standardisation des préjudices quelque soit la fonction des victimes. délais de règlements longs dus en partie aux tiers payeurs décalage entre les tarifs et les indemnisations ancienneté du barème fixant les taux médicaux d incapacité permanente (arrêté du 11 avril 1967 du ministère du travail et des affaires sociales absence de dispositions relatives à la fraude et à la tentative de fraude à l assurance
27 Recommandations Elaboration de nouveaux tarifs assurance automobile Mise en œuvre de la convention IDA pour les sinistres matériels; Création du corps des inspecteurs sinistres pour régler et former sur place les gestionnaires del indemnité due aux victimes, majeurs ou ayants droit, reconnus incapables est versée obligatoirement sous forme de rente viagère lorsque son montant est supérieur à quatre fois celui du SNMG annuel. s sinistres ; Création d une société d expertise pour le secteur afin de normaliser les rapports d expertise et atténuer les disparités dans l évaluation des dommages; Application effective du bonus-malus et création du fichier des conducteurs; Prévention et personnalisation des tarifs; Agrément des garagistes réparateurs; initiation des experts, médecins, et avocats dans le domaine de
Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;
Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.
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