PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

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1 Fiche n 79 PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Textes de Référence : Loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en son article 88, Décret n du 6 septembre 1991 pris pour l application du premier alinéa de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de Arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de Arrêté du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime, Arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats (Ministère de l Intérieur, de l Outre-mer, des Collectivités Territoriales et de l Immigration), Circulaire n 2184 du 14 avril 2009 relative à la mise en oeuvre de la prime de fonctions et de Circulaire NOR/IOCB C du 27 septembre 2010 relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale. L essentiel : L objectif est de simplifier et de regrouper sous une prime unique les différentes indemnités La PFR repose sur deux parts modulables : une part «fonction» et une part «résultat» Ne remet pas en cause le caractère facultatif du versement des primes Maintien de la parité avec la Fonction Publique d Etat

2 LES PRINCIPES Le décret n du 22 décembre 2008 a institué une prime de fonctions et de résultats. Cette prime concerne les agents de l Etat relevant de la filière administrative et ceux détachés sur un emploi fonctionnel relevant de cette filière (art. 1 er du décret). A terme, cette prime doit se substituer à l ensemble des primes servies aux agents relevant de la filière administrative de la FPE. Par le jeu du principe de parité, il en sera de même pour les agents de la filière administrative de la fonction publique territoriale. Le décret du 6 septembre 1991 pose un principe de comparabilité entre les corps de la FPE et les cadres d emplois de la FPT en ce qui concerne le régime indemnitaire. La pleine application de la prime à l ensemble des agents concernés est soumise à la publication d arrêtés ministériels définissant, pour chaque ministère, les corps et emplois concernés. En vertu du principe de comparabilité, les collectivités territoriales ne pourront appliquer cette prime qu une fois les textes concernant les corps de référence des cadres d emplois territoriaux intervenus. A ce jour, seuls les cadres d emplois des administrateurs territoriaux et des attachés sont concernés par la mise en place de la PFR. 1. Administrateurs territoriaux : un arrêté du 9 octobre 2009 permet l attribution de la PFR au cadre d emplois des administrateurs depuis le 1er janvier Attachés et secrétaires de mairie : un arrêté du 9 février 2011 permet l attribution de la PFR aux cadres d emplois des attachés et des secrétaires de mairie depuis le 1er janvier LE MECANISME La prime comprend deux parts ; elles sont cumulables et modulables de manière indépendante. - La part fonctionnelle : elle a pour objet de tenir compte des responsabilités et sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ainsi que du niveau d expertise exigée par les fonctions. L attribution individuelle de cette part fonctionnelle peut faire l objet d une modulation selon un coefficient multiplicateur allant de 1 à 6. Pour les agents disposant d un logement de fonction concédé pour nécessité absolue de service, le coefficient de modulation est compris dans une fourchette de 0 à 3. Cela, dans la mesure où le logement de fonction constitue un élément de rémunération qui intègre déjà les sujétions liées à l exercice des fonctions. La part fonctionnelle implique qu une cotation des postes soit effectuée au regard des critères retenus pour cette part. Elle a vocation à rester stable tant que l agent occupe les mêmes fonctions sauf si le contenu du poste évolue «dans des proportions considérables» (circ. n 2184 du 29/04/2009). -La part reposant sur les résultats : elle se détermine en tenant compte des résultats issus de la procédure d évaluation individuelle et au regard de la manière de servir. Le coefficient de modulation de cette part est compris dans une fourchette allant de 0 à 6.

3 Le montant individuel est établi en fonction de l atteinte des objectifs fixés, appréciés dans le cadre de la procédure d évaluation, et de la manière de servir. Le montant de la part doit être en cohérence avec l appréciation portée par l employeur sur le service de l agent. Cette part n est pas reconductible automatiquement. Son attribution est réexaminée chaque année à la suite de l entretien d évaluation. Fonction : doit rester stable si pas de changement de responsabilités Liée à l organigramme Résultats : efficacité dans l emploi et dans la réalisation des objectifs, des compétences professionnelles, des qualités relationnelles et de la capacité d encadrement ou à exercer des fonctions d un niveau supérieur Résulte de l entretien d évaluation ou de la notation LES PREALABLES A LA MISE EN PLACE DE LA PFR Avant toute modification du régime indemnitaire impliquant la mise en place de la PFR, il est nécessaire pour les collectivités de mener une réflexion sur une politique d identification et de cotation des emplois et des métiers au sein de leur structure et ce afin de bien pouvoir identifier la part «fonction» pour chaque emploi occupé. LES COMPETENCES DE L ORGANE DELIBERANT Après avis du comité technique, l organe délibérant détermine : Les grades éligibles à la PFR ; Les montants annuels de référence applicables à chaque grade ; Les coefficients ; Les plafonds applicables à chaque part ; Les critères pour la détermination du niveau des fonctions et pour l appréciation des résultats.

4 L ATTRIBUTION DE LA PFR Sur la base de la délibération, il appartient à l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination de déterminer le niveau de la part «fonctions» pour chacun des postes et de la part «résultats» pour chaque agent. LE VERSEMENT DE LA PFR La PFR est versée mensuellement (article 6 décret n du 22 décembre 2008). Cependant, la part liée aux résultats peut être attribuée partiellement ou totalement pour l année sous la forme d un versement unique et exceptionnel ou de deux versements annuels et non reconductibles automatiquement d une année sur l autre (article 5 du décret n du 22 décembre 2008). La circulaire NOR/IOCB C du 27 septembre 2010 ajoute : «qu aucune disposition législative ou réglementaire n impose aux collectivités et à leurs établissements une périodicité particulière pour le versement de la PFR.» LES REGLES DE CUMUL La PFR est exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir (art. 7 du décret n ). La PFR peut se cumuler avec : Les indemnités de l article 111 La prime de responsabilité des emplois de direction Les IHTS Les indemnités liées aux frais de déplacement L indemnité de résidence Le SFT Les indemnités de permanences et astreintes La GIPA La NBI L APPLICATION Une transition entre les régimes actuels et le futur régime fondé sur la PFR est prévue par la loi. En effet, la mise en place de la PFR est rendue obligatoire dès la première modification par l organe délibérant du régime indemnitaire du cadre d emplois concerné (une fois les textes publiés). Par première modification, on entend, toute intervention de l organe délibérant ayant pour objet ou pour effet de modifier la nature, la structure, les critères d attribution ou encore les taux moyens du régime indemnitaire du cadre d emplois concerné. Dans l intervalle, les délibérations prises par application du régime antérieur restent en vigueur.

5 LES MONTANTS DE LA PFR Grades Montant annuel de référence PFR - part liée aux fonctions coef mini coef maxi montant indi maxi PFR - part liée aux résultats Montant annuel de référence coef mini coef maxi montant indi maxi Plafond total Adm HC Adm Directeur Attaché ppal Attaché Secrétaire de mairie

6 MODELE DE DELIBERATION RELATIVE À LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS (P.F.R.) Sur rapport de Madame/Monsieur le Maire (ou Madame/Monsieur le Président), Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, Vu la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88, Vu le décret n du 6 septembre 1991 pris pour l application du 1er alinéa de l article 88 de la loi n du 26 janvier 1984, Vu le décret n du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de Vu l arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de Vu l arrêté du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime, Vu l arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de Considérant que l article 88 de la loi n du 26 janvier 1984 précise que «Lorsque les services de l Etat servant de référence bénéficient d une prime de fonctions et de le régime indemnitaire que peut fixer l organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l Etat, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l Etat. Le régime antérieur est maintenu jusqu à cette modification», Vu l avis du Comité Technique Paritaire [ou du Comité Technique, suivant qu à la date d adoption de la délibération, les CT ont été mis en place] Le [citation organe délibérant] décide, après en avoir délibéré : Article 1 er Il est institué une prime de fonctions et de résultats. La prime est composée de deux parts : -une part liée aux fonctions exercées, compte de tenu des responsabilités, du niveau d expertise et des sujétions spéciales y afférentes. -une part liée aux résultats tels qu issus de la procédure d évaluation individuelle et de la manière de servir. Dit que les crédits nécessaires sont prévus et inscrits au budget. Article 2 Les agents titulaires et stagiaires de la collectivité relevant des cadres d emplois éligibles selon les textes réglementaires, pourront être bénéficiaires de la prime de fonctions et de résultats selon les conditions réglementaires en vigueur et selon les modalités fixées par la présente délibération. Les agents non titulaires de droit public sont également admissibles au bénéfice de la prime de fonctions et de résultats. La prime pourra être attribuée selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la fonction publique d Etat.

7 A. Part liée aux fonctions Grades hors classe - Directeur - Attaché principal - Attaché - Secrétaire de mairie Montant annuel de référence Coefficient minimum Coefficient maximum Montant individuel maximum * B. Part liée aux résultats et à la manière de servir Grades hors classe - Directeur - Attaché principal - Attaché - Secrétaire de mairie Montant annuel de référence Coefficient minimum Coefficient maximum Montant individuel maximum * * Le montant individuel maximum est obtenu en multipliant le montant annuel de référence par le coefficient maximum retenu. C. Plafonds Grades hors classe - Directeur - Attaché principal - Attaché - Secrétaire de mairie Plafonds (addition de la part «fonctions» et de la part «résultats») Article 3 Part liée aux fonctions Les agents détenteurs des grades qui suivent et occupant les fonctions sus indiquées pourront bénéficier de la part de la PFR liée aux fonctions selon les coefficients maximums ainsi retenus : Grades Postes Coefficient maximum hors classe - Directeur - Attaché principal - Attaché - Secrétaire de mairie

8 Article 4 Part liée aux résultats Les agents visés à l article précédents pourront bénéficier de la part de la prime de fonctions et de résultats liée aux résultats. Cette part sera attribuée, compte tenu des critères suivants, appréciés dans le cadre de la procédure d évaluation individuelle : -efficacité dans l emploi ; -réalisation des objectifs ; -compétences professionnelles et techniques ; -qualités relationnelles ; -capacité d encadrement ; -capacité à exercer des fonctions d un niveau supérieur. Article 5 La part liée aux fonctions fera l objet d un versement mensuel. La part liée aux résultats sera versée mensuellement. Toutefois, tout ou partie de la part liée aux résultats pourra être attribuée au titre d une année sous la forme d un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d une année sur l autre. L attribution individuelle fera l objet d une décision de l autorité territoriale notifiée par arrêté individuel. Article 6 La prime de fonctions et de résultats sera intégralement maintenue pendant les congés annuels et les congés de maternité, de paternité et d adoption. La prime suivra le sort du traitement en cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service). Le versement de la prime sera suspendu en cas de congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie. Article 7 La prime fera l objet d une revalorisation automatique suivant les évolutions réglementaires. Fait àle. Nom de l exécutif Signature Délibération rendue exécutoire compte tenu de sa transmission en préfecture leet de sa publication le.à.. La présente délibération peut faire l objet d un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois suivant sa publication.

9 MODELE D ARRETE PORTANT ATTRIBUTION DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS (P.F.R.) PART LIEE AUX FONCTIONS (versement mensuel) Le maire (ou le président), Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, et notamment son article 88 ; Vu le décret du 6 septembre 1991 pris pour l application du 1 er alinéa de l article 88 de la loi n du 26 janvier 1984, Vu le décret n du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de Vu l arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de Vu l arrêté du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime, Vu l arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats (ministère de l Intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration), Vu la délibération de l assemblée délibérante du relative à la mise en place de la prime de fonctions et de Considérant que les critères mis en place par l organe délibérant pour la détermination du niveau des fonctions justifient l attribution de la part de la PFR liée aux fonctions, ARRETE : Article 1 er : M., (grade), bénéficie, à compter du de la part de la PFR liée aux fonctions d un montant de euros correspondant au 1/12 e du montant annuel de référence affecté d un coefficient de (au maximum le coefficient fixé dans la délibération). Article 2 : Cette prime sera versée mensuellement et sera proratisée en fonction du temps de travail. Article 3 : Le et le comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté qui sera notifié à l agent. Fait à... le... Nom du maire (ou le président) Notifié le Le maire (ou le président) informe l intéressé qu il dispose d un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte pour le contester devant le tribunal administratif de Toulouse.

10 MODELE D ARRETE ATTRIBUANT UNE PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS (P.F.R.) PART LIEE AUX RESULTATS (versement mensuel) Le maire (ou le président), Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, et notamment son article 88 ; Vu le décret du 6 septembre 1991 pris pour l application du 1 er alinéa de l article 88 de la loi n du 26 janvier 1984, Vu le décret n du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de Vu l arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de Vu l arrêté du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime, Vu l arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats (ministère de l Intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration), Vu la délibération de l assemblée délibérante du relative à la mise en place de la prime de fonctions et de Considérant que les critères mis en place par l organe délibérant pour apprécier les résultats obtenus par l agent justifient l attribution de la part de la PFR liée aux ARRETE : Article 1 er : M. (grade), bénéficie, à compter du de la part de la PFR liée aux résultats d un montant de euros correspondant au 1/12 e du montant annuel de référence affecté d un coefficient de (au maximum le coefficient fixé dans la délibération). Article 2 : Cette prime sera versée mensuellement et sera proratisée en fonction du temps de travail. Article 3 : Le et le comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté qui sera notifié à l agent. Fait à... le... Nom du maire (ou le président) Notifié le Le maire (ou le président) informe l intéressé qu il dispose d un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte pour le contester devant le tribunal administratif de Toulouse.

11 MODELE D ARRETE ATTRIBUANT UNE PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS (P.F.R.) Versement exceptionnel en une ou deux fois par an et non reconductible automatiquement d une année sur l autre Le maire (ou le président), Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, et notamment son article 88 ; Vu le décret du 6 septembre 1991 pris pour l application du 1 er alinéa de l article 88 de la loi n du 26 janvier 1984, Vu le décret n du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de Vu l arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de Vu l arrêté du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime, Vu l arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats (ministère de l Intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration), Vu la délibération de l assemblée délibérante du relative à la mise en place de la prime de fonctions et de Considérant que les critères mis en place par l organe délibérant pour apprécier les résultats obtenus par l agent justifient l attribution de la part de la PFR liée aux Considérant que l agent bénéficie déjà de la part de la PFR liée aux résultats versée mensuellement et que ce versement exceptionnel ne dépasse pas la limite du plafond de la PFR l année au cours de laquelle il est versé (plafond = montant annuel de référence X coefficient maximum fixé par la délibération) ARRETE : Article 1 er : M. (grade), bénéficie, à compter du de la part de la PFR liée aux résultats d un montant de euros correspondant au montant annuel de référence (ou 1/2 du montant annuel de référence si versement exceptionnel versé en deux fois) affecté d un coefficient de. (au maximum le coefficient fixé dans la délibération en sachant que le coefficient retenu pour verser le montant exceptionnel doit prendre en compte celui versé pour le montant mensuel : coefficient maximum = coefficient retenu pour verser le montant mensuel + coefficient retenu pour verser le montant exceptionnel). Article 2 : Cette prime fera l objet d un versement exceptionnel en une seule fois (ou en deux fois) par an et sera proratisée en fonction du temps de travail. Article 3 : Le et le comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté qui sera notifié à l agent. Fait à... le... Nom du maire (ou le président) Notifié le Le maire (ou le président) informe l intéressé qu il dispose d un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte pour le contester devant le tribunal administratif de Toulouse.

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