Bachelier en Traduction-Interprétation Bloc 1 Paysage HAUTE ÉCOLE DE LA VILLE DE LIÈGE UNIVERSITÉ DE LIÈGE

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1 Bachelier en Traduction-Interprétation Bloc 1 Paysage HAUTE ÉCOLE DE LA VILLE DE LIÈGE UNIVERSITÉ DE LIÈGE

2 Règlement des études et des examens 1 ère année de bachelier en traduction- interprétation Régime «Paysage» Université de Liège et Haute Ecole de la Ville de Liège Année académique Introduction La Haute Ecole de la Ville de Liège est soumise au Décret du 5 aout 1995 fixant l organisation générale de l enseignement supérieur en Hautes Ecoles et au décret de la Communauté française de Belgique du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (dit «paysage»). L université de Liège est soumise à la loi du 28 avril 1953 sur l organisation de l enseignement universitaire par l Etat et au même décret «paysage». En , seuls les étudiants de la première année du premier cycle (anciennement bac.1) sont entièrement soumis au décret du 7 novembre Les épreuves de 2 ème et 3 ème années de bachelier continuent à être organisées en année d études et soumises au décret du 31 mars 2004 définissant l enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l espace européen de l enseignement supérieur et refinançant les universités (dit «de Bologne»), les nouvelles règles d évaluation étant toutefois applicables aux étudiants inscrits à ces épreuves. Deux règlements seront en application l année académique : Règlement «régime Paysage» applicable aux seuls étudiants inscrits en 1 er année de bachelier ; Règlement «régime Bologne» applicable à tous les étudiants inscrits en bac.2 et bac.3. Le décret du 7 novembre 2013 est consultable sur les sites et 1

3 Chapitre I : Définitions Art.1 Pour l application du présent règlement, on entend par : Activité d apprentissage Les activités d'apprentissage comportent : 1. des enseignements organisés par l'établissement, notamment des cours magistraux, exercices dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de création et recherche en atelier, excursions, visites et stages; 2. des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches d'information, travaux de fin d'études, projets et activités d'intégration professionnelle; 3. des activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel; 4. des acquisitions de compétence en entreprise dans le cadre de l enseignement en alternance. ARES Académie de Recherche et d Enseignement Supérieur qui regroupe tous les établissements d enseignement supérieur de la Communauté française de Belgique. Bloc 1 Les crédits de la première année de 1 er cycle (études de bachelier) tels que fixés dans le programme d études. Collaborateur Personnalité extérieure à l Université à laquelle il est fait appel, en raison de son expérience professionnelle, pour participer, sous la responsabilité des enseignants, aux activités d enseignement. Le collaborateur est nommé par le recteur sur proposition des facultés. Cours «supplémentaires» Toute unité d enseignement d un programme d études suivie anticipativement par l étudiant régulièrement inscrit sans que cette unité ne soit inscrite à son programme annuel. La note égale ou supérieure à 10/20 obtenue par l étudiant pour ce cours n entre en ligne de compte et ne sera créditée par le jury que lorsque cette unité d enseignement sera officiellement inscrite au programme annuel de l étudiant. Corequis d'une unité d'enseignement Ensemble d'autres unités d'enseignements d'un programme d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique. Crédit Unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage. A chaque unité d enseignement correspond un nombre de crédits (de 1 à 30). Lors de la délibération, le jury octroie les crédits. Ceux-ci sont acquis définitivement. Décret «Bologne» Décret du 31 mars 2004 définissant l enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l espace européen de l enseignement supérieur et refinançant les Universités. En , ce décret reste d application (sauf règles d évaluations art. 139 à 141) pour les étudiants de Bac.2, Bac.3, M, M1, M2, M3, M4, MC et des années préparatoires. Décret «Paysage» Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l enseignement supérieur et l organisation académique des études. En , ce décret est d application pour les étudiants de 1 ère année de 1 er cycle, pour les 3 ème cycles et pour la formation continue. Doyen Le doyen de la faculté de Philosophie et Lettres. Enseignant Toute personne ayant été officiellement désignée par le Conseil d administration pour assumer une charge d enseignement, une mission ou une suppléance. Epreuve partielle Evaluation obligatoirement organisée à la fin du premier quadrimestre et relative aux unités d enseignement restées annuelles. Ces évaluations sont obligatoires pour les étudiants inscrits en 1 ère année de 1 er cycle sans que le résultat de cette évaluation puisse avoir un impact négatif sur l examen final. Etudiant de 1 ère année de 1 er cycle 2

4 Etudiant n'ayant pas encore acquis ou valorisé 45 crédits au moins parmi les 60 premiers crédits d'un premier cycle (bloc.1). Examen Tout type d évaluation (oral, écrit, QCM, travail écrit, ) relative à une unité d enseignement et organisée en vue de l acquisition des crédits y attachés. Faculté Par «faculté», il faut entendre la faculté de Philosophie et Lettres. Logisticien Membre du personnel nommé dans cette fonction en vue d'offrir à titre principal un appui logistique de haut niveau au personnel académique et scientifique. Il peut également exercer des fonctions d'encadrement des étudiants. Prérequis d'une unité d'enseignement Ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme d'études dont les acquis d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant l inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le jury. Programme annuel de l étudiant Ensemble des unités d enseignement officiellement inscrites pour l année académique en cours, au programme d'études d un étudiant et sur lequel l étudiant sera délibéré. Programme d études Ensemble des activités d apprentissage, regroupées en unités d enseignement, qui constituent un cycle d études et qui conduisent à un grade académique. Le programme de tout cycle d études propose une découpe chronologique en blocs annuels de 60 crédits. Unité d enseignement Activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus. A Chaque unité d enseignement correspond un ou plusieurs crédits. 3

5 Chapitre II : Inscription et Admission à un grade académique (1er et 2ème cycles)[2] Section 1 : Inscription Art. 2 Un étudiant ne peut participer aux unités d enseignement de son programme annuel d études ni présenter les examens liés à ces unités que s'il est régulièrement inscrit, pour l'année académique considérée, au cycle d études menant à ce grade. Art. 3 1 Pour être régulière, l'inscription d'un étudiant doit respecter les conditions légales ainsi que les conditions complémentaires d'accès telles que définies par les autorités académiques. L ensemble de ces conditions font partie intégrante du présent règlement. 2 Toute demande d'inscription introduite par un étudiant qui ne remplit pas toutes les conditions d'accès aux études visées est dite irrecevable. 3 Une inscription est valable pour une année académique et porte sur un ensemble cohérent d'unités d'enseignement d'un cycle d études déterminé. Art. 4 1 L'étudiant qui s'inscrit pour la première fois se présente personnellement au service des inscriptions. Il fournit, dès son inscription et au plus tard pour le 31 octobre, un certificat médical attestant qu il est apte à fréquenter des cours et à présenter des examens. 2 Toute inscription ultérieure peut se faire par internet, hormis lorsque l inscription est conditionnée à des autorisations de réinscription ou d admission. Art. 5 1 Les inscriptions se prennent à partir de la fin du mois de juin précédant l'année académique concernée jusqu au 31 octobre. 2 Le payement de 10% minimum des droits d inscription est une condition de régularité de l inscription. A défaut d avoir effectué le payement du montant intégral des droits d inscription pour le 4 janvier au plus tard, l étudiant se voit interdire l accès à toute activité d apprentissage et ne peut se présenter à aucun examen (janvier/juin et septembre). Son année est comptabilisée dans son parcours académique comme une année non réussie. Voir annexe. Art. 6 (2 ème session) Aucun droit d inscription n est exigé pour se présenter à un ou des examens lors de la session de septembre. Toutefois, l étudiant est tenu de respecter les délais et les formalités d inscription en 2 ème session fixés par la faculté. Art. 7 (réseau informatique) 1 Tout étudiant régulièrement inscrit dispose d'une boîte aux lettres électronique ULg (@student.ulg.ac.be). 2 Les communications électroniques officielles de l'université sont adressées exclusivement à cette adresse électronique que l'étudiant a l'obligation d'activer. De même, l Université ne prend en compte que les courriels de l étudiant qui lui sont adressés à partir de cette même adresse électronique. 3 L'Université offre à tous les étudiants régulièrement inscrits la possibilité d'accéder gratuitement à son infrastructure réseau et de là, à Internet, moyennant le respect des règles d'utilisation du réseau. Art. 8 (cumul d inscription) 1 Avec l'accord et aux conditions fixées par la ou les facultés concernée(s), un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions à des études différentes au cours d'une même année académique. L'inscription à plus de deux programmes d'études fait l'objet d'une autorisation du recteur. 2 L inscription cumulative en 1 er et 2 ème cycles d un même programme d études est interdite sauf pour l étudiant qui n a plus que 15 crédits maximum à acquérir en vue de se voir conférer le grade de bachelier. Dans cette hypothèse, il ne pourra être délibéré en master qu après avoir réussi ses études de 1 er cycle. Art. 9 (refus d inscription) 1 Par décision motivée, les autorités de l Université peuvent refuser l'inscription d'un étudiant : 1. lorsque celui qui en fait la demande a fait l'objet, dans les 5 années académiques précédant l année académique concernée, d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur; 2. lorsque celui qui en fait la demande est non subsidiable en application des dispositions légales en vigueur [4] 2 L étudiant doit introduire sa demande selon les modalités et sur base du formulaire ad hoc (en cours de rédaction). La demande n est prise en compte que si le formulaire est dûment complété et introduit dans les délais fixés. 4

6 3 La décision du refus d'inscription est notifiée à l'étudiant au plus tard 15 jours après réception de sa demande valablement introduite. La notification se fait à son adresse électronique universitaire avec accusé de réception ou, si l intéressé n est pas encore étudiant, à l adresse électronique qu il a mentionnée dans son dossier de demande d inscription. La notification du refus d'inscription indique les modalités d'exercice du droit de recours interne visé à l article 65a). Art. 10 (annulation d inscription) L'annulation d inscription est autorisée jusqu'au 30 novembre de l'année académique concernée. Seuls 10 % du montant des droits d'inscription restent dus, le solde des droits éventuellement acquittés par l étudiant fait l objet d un remboursement. Au-delà de cette date, une inscription annulée n'est plus remboursée et l'année d'études est comptabilisée dans le parcours universitaire de l'étudiant. Aucune annulation n est actée par téléphone, par fax ou par un tiers. L'annulation se fait par écrit ou par courriel (adresse «student@ulg.ac.be» de l étudiant uniquement) au service des inscriptions. Art. 11 (changement d inscription) Jusqu'au 31 octobre, l'étudiant peut obtenir un changement d'inscription, moyennant l'accord de la faculté dont relève le programme d'études auquel l'étudiant souhaite s'inscrire. Section 2 : Admission A.- Accès aux études de 1 er cycle (études de bachelier) Art L étudiant qui ne bénéficie pas d'un accès automatique sur la base d'une disposition légale ou réglementaire (art. 3) doit introduire une demande d'admission qui est soumise à l examen et à la décision de la commission d admission concernée (point C ci-dessous). 2 Seules les demandes introduites dans les délais et selon les modalités fixées au point D. ci-dessous sont prises en compte. Art. 13 (équivalence) 1 Sauf s il est titulaire d une attestation de succès à l un des examens visés aux articles 14 et 16, tout étudiant porteur d'un titre[5] délivré hors Belgique[6] ne pourra être admis en 1 er cycle que s il a obtenu l équivalence entre son titre et le Certificat d Etudes Secondaires Supérieures (C.E.S.S.) belge. La décision d équivalence peut préciser les domaines d études auxquels l étudiant a accès. 2 Cette équivalence doit être demandée avant le 15 juillet auprès du service «équivalences» de la Communauté française de Belgique. Art. 14 (examen général d admission) Pour l étudiant qui n est pas porteur d un titre légal belge d accès de même que pour l étudiant qui n a pas l équivalence visée à l article 13, l'université organise un examen général d'admission qui donne accès à toutes les études de premier cycle, à l'exception des études du domaine des sciences de l'ingénieur et technologie pour lesquelles l examen spécial prévu à l article 16 doit être présenté. Art. 15 (examen de français) La réussite d'un examen de maîtrise de la langue française est obligatoire pour les étudiants n'ayant pas terminé leurs études secondaires ou un cycle d'études supérieures dans un établissement dont la langue d enseignement est le français. La liste des pays dont la langue d enseignement est le français, ainsi que toutes les autres situations permettant la dispense de l examen de français sont consultables sur le site internet de l Université. Pour les diplômes délivrés par un établissement dont la langue d enseignement est partiellement la langue française, il convient de se référer à la décision d équivalence émise par la Communauté française de Belgique. B.- Accès au 2 ème cycle (études de master et de master complémentaire) Art L étudiant qui ne bénéficie pas d'un accès automatique sur la base d'une disposition légale ou réglementaire doit introduire une demande d'admission[7] qui est soumise à l examen et à la décision de la commission d admission concernée (point C). 2 Seules les demandes introduites dans les délais et selon les modalités fixées (point D). ci-dessous sont prises en compte. C.- Commission d admission Art. 17 Chaque jury de 1 er et de 2 ème cycles constitue une commission composée du président et du secrétaire du jury de cycle, du doyen auxquels s'adjoint le directeur général à l'enseignement et à la formation, représentant les autorités académiques. 5

7 Art Ces commissions dénommées «commissions d'admission» remplissent, au nom du jury, les missions d'admission pour l accès en cours de 1 er cycle et pour tout accès en 2 ème cycle[8]. Elles décident d'admettre le requérant, d acter les crédits acquis, de refuser son admission ou de la soumettre à l'obligation de suivre un programme particulier. 2 Pour statuer, la commission peut prendre l'avis préalable d'un organe qu'elle désigne. Chaque année et au plus tard fin novembre, les jurys communiquent au recteur. La liste et la composition des commissions d admission et des organes d'avis. Lorsque l organe d avis comprend plus d un membre, il est dénommé «Commission consultative d admission». Art. 19 Les commissions d'admission sont également compétentes pour valoriser les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle. Cette expérience personnelle ou professionnelle doit correspondre à au moins cinq années d'activités, des années d'études supérieures ne pouvant être prises en compte qu'à concurrence d'une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans. Art. 20 Toute décision des commissions d'admission est motivée et notifiée à l étudiant par le recteur ou par l agent de l administration de l enseignement et des étudiants ayant délégation en la matière. D.- Délais et modalités Art Les demandes d'admission peuvent être introduites à partir du 1 er novembre qui précède l'année académique pour laquelle l'inscription pourrait être prise. 2 Aucune demande ne sera examinée si elle n'est pas introduite sur le formulaire ad hoc. Sauf dérogation, les dossiers d'admission doivent parvenir complets : pour les étudiants déjà inscrits qui sollicitent une réorientation, au plus tard le 30 septembre qui suit le début de l année académique pour les étudiants de l'union européenne et les étudiants ressortissants de pays tiers de l'union européenne «assimilés», au plus tard le 15 août qui précède l'année pour laquelle l'inscription pourra être prise; pour les étudiants ressortissants de pays tiers de l'union européenne «non assimilés», au plus tard le 30 avril qui précède l'année pour laquelle l'inscription pourra être prise. Section 4 : Sanctions en cas de fraude à l inscription ou à l admission Art. 22 En cas de fraude à l'inscription ou à l admission, l'étudiant est exclu de tout processus d'admission et d inscription dans tout établissement d'enseignement supérieur à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes. S il était déjà régulièrement inscrit, il perd immédiatement sa qualité d'étudiant, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés sont définitivement acquis à l Université. Section 5 : Respect de la vie privée Art. 23 Les conditions d utilisation des données personnelles communiquées par l étudiant en vue de son admission et de son inscription sont consultables sur le site internet de l Université. Lors de sa première inscription, l étudiant est expressément invité à en prendre connaissance. 6

8 Chapitre III : Organisation de l année académique et des unités d enseignement Art L'année académique est une période d'un an qui commence le 14 septembre. Elle est divisée en trois quadrimestres. Chaque institution (Haute Ecole et Université) organise ses cours et ses sessions en fonction de son calendrier propre. Le calendrier académique fait partie intégrante de ce Règlement (voir annexe). [9]. 2 Aux conditions fixées par la faculté, les stages et leurs évaluations peuvent être organisés à partir du 1 er juillet qui précède le début de l'année académique. Art Chaque unité d enseignement se voit attribuer un certain nombre de crédits (minimum 1 et maximum 30). 2 L'ensemble des activités d'apprentissage de chaque unité d'enseignement de 1 er ou 2 ème cycle se répartit sur un des deux premiers quadrimestres, à l'exception de certaines évaluations, stages, projets ou activités d'intégration professionnelle. A titre exceptionnel, pour des raisons pédagogiques dûment motivées et approuvées par le Conseil d administration, certaines unités d'enseignement de 1 er cycle peuvent se répartir sur les deux premiers quadrimestres de l'année académique. Dans ce dernier cas, une épreuve partielle est organisée en fin de premier quadrimestre. 3 Les activités d apprentissage, à l'exception des activités d'intégration professionnelle, ne sont organisées ni les dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre. L Université peut fixer d'autres jours de suspension d'activités propres à son établissement. 4 A chaque unité d enseignement correspond un «engagement pédagogique» qui précise notamment le contenu et les objectifs ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation de la ou des activités d apprentissage concernée(s). En cours d année et pour des raisons dûment motivées, l enseignant peut, avec l accord du président du jury de cycle et du doyen, apporter des modifications à l organisation et l évaluation d une ou des activité(s) d apprentissage Ces modifications sont portées à la connaissance des étudiants en temps utile, sans délai et de manière efficace. Art. 26 (programme annuel de l étudiant) Sous réserve d un allègement autorisé en application de l article 28 a) Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études (bloc.1). b) Le programme annuel de tout étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits des 60 premiers crédits (bloc. 1) du premier cycle[10], comprend : 1. les unités d'enseignement du programme d'études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'a pas encore acquis les crédits correspondants, à l'exception des unités optionnelles qu'il peut modifier; 2. des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit les conditions fixées à l article 27. c) Le programme d un étudiant qui n a pas acquis ou valorisé 45 crédits des 60 premiers crédits (bloc1) du 1 er cycle comprend : 1. les unités d'enseignement du bloc 1 dont il n'a pas encore acquis les crédits correspondants, à l'exception des unités optionnelles qu il peut modifier[11]; 2. éventuellement, des activités de remédiation visant à accroître ses chances de réussite. En aucun cas, cet étudiant ne peut inscrire à son programme des unités d enseignement de la suite du programme du cycle. Art Le programme annuel de l étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou allègement prévu à l'article 33. Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant et pour lui permettre la poursuite d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis par le jury. 2 Avec l accord du jury, un étudiant peut être autorisé à s inscrire à un programme annuel de plus de 60 crédits. Au-delà de 75 crédits, l accord du doyen doit être obtenu. Art. 28 (allégement du programme annuel de l étudiant) 7

9 1 Par décision individuelle et motivée, le jury peut exceptionnellement permettre à un étudiant de s inscrire à un programme annuel comportant moins de 60 crédits. L autorisation du recteur est cependant nécessaire lorsque le programme de l année d études envisagé comporte moins de 16 crédits. 2 Le jury ne peut octroyer un allégement du programme que pour des motifs professionnels sociaux ou médicaux dûment attestés. Sont considérés comme bénéficiant du droit à l allégement, les étudiants qui ont obtenu le statut d étudiant sportif,[12]artiste, en situation de handicap ou d entrepreneur conformément aux règlements universitaires. 3 Tout allégement fait l'objet d'une convention entre l étudiant et la faculté. Il ne peut être accordé après le 31 octobre. 4 Toute inscription allégée prise en application des 1 à 3 est considérée comme régulière, quel que soit le nombre de crédits sur laquelle elle porte. Art. 29 (allégement du programme annuel de l étudiant - cas particulier de l étudiant de 1 ère année de 1 er cycle) Par dérogation à l article 28 l étudiant de 1 ère année de 1 er cycle peut après les évaluations de janvier et avant le 15 février, choisir d'alléger son programme annuel d études, inscrire à son programme des activités de remédiation ou se réorienter. Cet allégement fait l objet d une convention entre l étudiant et la faculté. L inscription de l étudiant reste régulière quel que soit le nombre de crédits sur laquelle elle porte. 8

10 Chapitre IV : Les examens Section 1 : Périodes pendant lesquelles les examens peuvent être organisés Art Les autorités académiques de l Université de Liège et de la Haute Ecole fixent trois périodes de l'année académique pendant lesquelles les examens peuvent être organisés. La première et la deuxième périodes constituent ensemble la 1 ère session. La troisième période constitue la 2 ème session. 2 A l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation permettant l'acquisition de crédits. Celle-ci porte au minimum sur l'ensemble des activités d'apprentissage organisées durant le quadrimestre. 3 Les examens relatifs aux travaux pratiques, stages, rapports et travaux personnels, cliniques, projets personnels [13]peuvent avoir lieu à tout moment de l année académique, aux conditions et selon les modalités fixées par la faculté. Art Par dérogation : 1. le jury peut, si les circonstances le justifient, décider d'accorder des périodes et des modalités spéciales d'examens aux étudiants qui participent à un programme de mobilité[14]; 2. le jury peut accorder une période spéciale d'examens à l'étudiant qui, pour des raisons de force majeure dûment motivées[15], n'aurait pas pu présenter ses examens au cours des périodes préétablies[16]. 2 En aucun cas, la période spéciale d'examens ne peut dépasser la date du 14 novembre de l'année académique suivante. Section 2 : Etudiant admis à se présenter à l examen Art Un étudiant ne peut se présenter aux examens organisés pour une unité d enseignement ni se voir octroyer les crédits correspondants, s il n est pas régulièrement inscrit à cet enseignement pour l année académique en cours et s il n a pas acquitté le montant total des droits d inscription[17]. Il en va de même pour l étudiant de 1 ère année de 1 er cycle qui ne remplit pas les conditions prévues à l article 34 1 ci-dessous. 2 L'enseignant peut déclarer irrecevable à l'examen, l'étudiant qui n'aurait pas participé aux activités déclarées indissociables de l activité d apprentissage concernée[18]. Il en va de même pour l étudiant qui n'aurait pas remis, dans les délais fixés ou dans les formes prescrites, les rapports, travaux personnels ou tous travaux imposés dans le cadre de l activité concernée. Section 3 : Nombre de fois où l'étudiant peut présenter un examen Art Au cours d une même année académique l étudiant a le droit de se présenter deux fois aux examens d une même unité d enseignement en vue de l acquisition des crédits y afférents.[19] En principe, le second examen a lieu au cours de la troisième période. 2 Les travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, cliniques, projets personnels peuvent toutefois n être organisés qu une seule fois par année académique[20]. La note obtenue à l examen est alors réputée rattachée à chacune des sessions d examens. 3 A titre tout à fait exceptionnel et pour des raisons qu il apprécie, le recteur peut, sur proposition du doyen, octroyer à un étudiant la possibilité de présenter une troisième fois un examen[21]. Art. 34 Pour les étudiants de 1 ère année de 1 er cycle[22], 1 la participation à tous les examens de fin de premier quadrimestre ainsi que la participation aux épreuves partielles organisées en application de l article 25 2, al.2 est obligatoire. L étudiant qui n aura pas participé à tous ces examens et évaluations sera exclu des examens organisés en mai/juin et en août/septembre. 2 les examens organisés pendant la première période (janvier) sont dispensatoires mais n entrent pas en compte en cas d échec[23]. L étudiant conserve pour ces unités d enseignement le droit de se représenter deux fois à l examen. Section 4 : Formes et modalités des examens et interrogations Art Les examens sont oraux et/ou écrits. Ils peuvent également consister en tout autre travail effectué par l étudiant à cet effet. 2 La faculté a l obligation de préciser, pour chacune des périodes d'examens le type d'évaluation et les autres modalités des examens qu'elle organise. 9

11 Art Les examens oraux sont publics. Toutefois, le public ne peut en aucune manière y interagir avec l enseignant ou l étudiant lors de l épreuve, ni perturber le bon déroulement de l épreuve. 2 La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les copies corrigées puissent être consultées par l étudiant. Cette consultation se fait selon les modalités et aux conditions fixées à l article 63 du présent règlement. Art Il est procédé aux examens les jours ouvrables. Aucun examen ne peut avoir lieu les dimanches, les jours fériés légaux ou le 27 septembre. L évaluation des travaux pratiques, exercices pratiques, stages, rapports et de façon générale l'évaluation de tout travail personnel peut faire l objet de modalités particulières. 2 L horaire et le lieu des examens sont rendus publics quinze jours minimum avant le début de la période d examens. Toute modification d horaire ou de lieu d examen doit être portée à la connaissance de l étudiant, sans délai et de manière efficace. Art. 38 L étudiant doit se présenter à l examen muni de sa carte d étudiant ou à défaut d une pièce d identité. Art. 39 Tout étudiant a le droit, par requête écrite adressée au président du jury, de réclamer pour chaque examen oral, un mois avant l'examen considéré, la présence de deux membres du jury. Section 5 : Les interrogations et épreuves partielles Art Des interrogations peuvent être organisées par les enseignants selon les modalités éventuelles fixées par la faculté. 2 Ces interrogations peuvent avoir valeur dispensatoire. Elles ne peuvent ni porter sur l'ensemble de la matière ni priver l'étudiant du droit plein aux deux sessions d'examens. Art Chaque fois qu une unité d enseignement de 1 er cycle est organisée sur les deux premiers quadrimestres en application de l article 25 2 in fine, l enseignant doit obligatoirement prévoir l organisation d une épreuve partielle à la fin du premier quadrimestre. 2 L engagement pédagogique de l unité d enseignement concernée doit préciser expressément les modalités de l évaluation. Section 6 : Les enseignants Art L enseignant [24] assume personnellement la responsabilité des examens dont il a officiellement la charge. Toutefois, les membres du personnel scientifique, les collaborateurs, les logisticiens peuvent, sous la responsabilité de l enseignant, intervenir dans la préparation, la surveillance et l'évaluation des examens. Les membres du personnel administratif et technique peuvent, sous la responsabilité de l enseignant, intervenir dans la surveillance des examens. 2 Les membres des comités de lecture des travaux de fin d étude sont désignés selon les modalités prévues par la faculté ou le département dont relève le programme d études. Il en est de même des responsables de stage. Art. 43 Si, pour un motif légitime, un enseignant ne peut procéder aux examens, la faculté ou, en cas d'urgence le président du jury concerné, désigne un membre du personnel enseignant ou à défaut un membre du personnel scientifique, un collaborateur ou un logisticien pour le remplacer. Art Aucun enseignant ne peut prendre part à l'examen d'un conjoint, d un cohabitant légal, d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement[25]. La faculté désigne un membre du personnel enseignant ou à défaut un membre du personnel scientifique, un collaborateur ou un logisticien pour le remplacer[26]. 2 Pour des raisons déontologiques qu'il apprécie, tout enseignant peut demander à la faculté d'être remplacé en vue de l'évaluation de tel étudiant déterminé. 10

12 Section 7 : Les évaluations Art En vue de la délibération, l'évaluation de chaque unité d enseignement se fait par un nombre compris entre 0 et 20, le seuil de réussite étant de 10/20. Échelle numérique Échelle qualitative <8 Insuffisance grave 8 à < 10 Insuffisance 10 à < 12 Réussite 12 à <14 Résultat satisfaisant 14 à <16 Bon résultat 16 à <18 Très bon résultat 18 et plus Excellent résultat 2 Sauf si la faculté en décide autrement, l'appréciation s exprime en nombre entier. Lorsque la faculté décide que l appréciation peut être faite avec décimale, elle en fixe les modalités d application. En aucun cas, l appréciation ne pourra comporter plus de deux décimales. Art Toute fraude ou plagiat entraîne une note de 0/20 pour l unité d enseignement concernée. L enseignant avertit aussitôt l étudiant et le président du jury (ou si l enseignant est le président du jury, le doyen ou, le cas échéant, le vice-doyen). A sa demande, l étudiant peut être entendu par le président du jury (ou si l enseignant est le président du jury, le doyen ou, le cas échéant, le vice-doyen). 2 Si le cas le justifie et à la demande du président du jury (ou si l enseignant est le président du jury, le doyen ou, le cas échéant, le vice-doyen), il peut en outre être fait application des peines disciplinaires pouvant aller jusqu à l exclusion (chapitre IX). 3 En cas de flagrant délit, l enseignant ou l une des personnes prévues à l article 42 1 al.2 et 3, est habilité à prendre toute mesure utile à faire cesser la fraude. Dans les plus brefs délais, les faits sont communiqués par l enseignant concerné au président du jury (ou si l enseignant est le président du jury, le doyen ou, le cas échéant, le vice-doyen). 11

13 Chapitre V : Jurys (composition - critères de délibération quorum et mode de délibération) Section I : Composition Art Les jurys sont institués par les facultés. Il y a un jury pour la 1 ère année de 1 er cycle et un jury par cycle. 2 Les jurys sont composés comme suit : a) Les jurys de 1 ère année de 1 er cycle sont composés d au moins cinq membres. Ils comprennent notamment tous les enseignants qui ont officiellement la charge d une unité d enseignement inscrite au bloc 1 du 1 er cycle du programme d études concerné. Les responsables des enseignements suivis au cours de l année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération. b) Les jurys de cycle sont composés d au moins cinq membres. Ils comprennent notamment tous les enseignants qui ont officiellement la charge d une unité d enseignement inscrite au programme du cycle d études concerné. Les responsables des enseignements suivis par au moins un étudiant régulièrement inscrit, les membres des comités de lecture des travaux de fin d études et les responsables de stage[27] participent de droit à la délibération. 3 Pour l application du 2, sont assimilées à des personnes ayant officiellement la charge d un enseignement, les personnes ayant été désignées par la faculté sur la base de l article 42 du présent règlement. Art. 48 La Présidente du jury est Mme Magali DIEU. Le secrétaire est M. Louis GERREKENS. Section 2 : Dates des délibérations et des proclamations Art. 49 Les dates des délibérations et des proclamations sont fixées par la faculté, sur proposition des présidents des jurys. L information est rendue publique au moins un mois avant la délibération. Section 3 : Critères de délibération Art Le seuil de réussite du programme annuel ou du cycle d études est de 10/20 de moyenne, pour autant que tous les crédits des unités d'enseignements du programme de l étudiant aient été octroyés [28] 2 Le jury doit proclamer la réussite lorsque l étudiant a obtenu une note égale ou supérieur à 10/20 pour toutes les unités d enseignement de son programme annuel. Dans tous les autres cas, le jury reste souverain. Art Le jury de la 1 ère année du 1 er cycle octroie les crédits et sanctionne la réussite du programme annuel de l étudiant. Il prononce l ajournement de l étudiant qui n a pas acquis 45 crédits minimum des 60 premiers crédits du programme du cycle [29]. 60 crédits acquis Réussite du programme annuel < 45 crédits acquis Ajournement 45 crédits acquis Nombre de crédits acquis et réussis 12

14 2 Le jury de cycle délibère sur le programme annuel de tous les étudiants en cours de cycle, à l exception de ceux visés au 1 er a) Il octroie les crédits et sanctionne la réussite de l année d études. 60 crédits acquis : Réussite du programme annuel < 60 crédits acquis : Nombre de crédits acquis et réussis b) proclame, pour les étudiants ayant acquis tous les crédits du cycle[30], la réussite du grade académique concerné et détermine la mention en tenant compte de l ensemble des résultats obtenus par l étudiant au cours du cycle. Tous les crédits du cycle acquis : Délivrance du grade académique concerné Mention : Réussite sans mention, satisfaction, distinction, grande distinction, plus grande distinction Art. 52 Lorsque l étudiant a acquis 165 crédits minimum du programme de 1 er cycle, il peut s inscrire en 2 ème cycle mais ne sera délibéré dans ce cycle qu après avoir acquis tous les crédits du 1 er cycle[31]. Art Chaque jury peut définir des critères de délibération spécifiques[32], sous réserve du respect des articles 56 et 57 ci-dessus. Ces critères doivent être rendus publics en début d année académique. 2 En délibération, un jury peut s écarter des critères qu il s est fixé par décision motivée sans jamais pouvoir déroger à l octroi des crédits pour toute unité d enseignement pour laquelle l étudiant a obtenu une note de 10/20 minimum. 3 En raison des nouvelles règles relatives aux évaluations, les critères spécifiques de délibération en vigueur l année académique sont abrogés. Section 4 : Quorum et mode de délibération Art L'assistance des membres du jury aux délibérations est obligatoire. Le président du jury fait connaître au recteur les absences non légitimement motivées. 2 En cas d absence du président, la présidence est assurée par le secrétaire ou à défaut par l enseignant choisi par les membres présents. Art. 55 (quorum) Le jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des enseignants titulaires d une unité d enseignement obligatoire de la 1ère année (art.47 2a) ou du cycle d études (art.47 2b), sont présents. Lorsqu une unité d enseignement est assumée en cotitularité, les enseignants concernés ne sont comptabilisés que pour une unité pour le calcul du quorum[33]. Art. 56 Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Art. 57 Si la situation le justifie et notamment dans le cadre des programmes codiplômants, la délibération peut avoir lieu par vidéoconférence. Art.58 (délibération reportée «excusé»- non délibérable) 1 L étudiant est déclaré «en délibération reportée» si le jury ne dispose pas de toutes les notes du programme annuel de l étudiant. 2 L étudiant est déclaré «excusé» lorsqu il n a présenté aucun de ses examens pour des raisons jugées légitimes par le jury ou lorsqu ayant des notes égales ou supérieures à 10/20 dans tous les unités d enseignement qu il a présentées, il n a pas présenté les autres cours pour des raisons jugées légitimes par le jury. 3 L étudiant de 2 ème cycle est «non-délibérable» chaque fois que sa délibération de 2 ème cycle est conditionnée par la réussite préalable du grade de bachelier en application de l art 8 2 et que le 1 er cycle n est pas réussi. Art.59 1 Les délibérations du jury sont secrètes. 2 Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Elles sont motivées lorsqu elles s écartent des critères affichés. 3 La délibération épuise la compétence du jury[34]. 13

15 Chapitre VI : Crédits Art Le jury octroie les crédits pour toutes les unités d enseignement pour lesquelles l étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à 10/20.[35] Par sa décision de sanctionner la réussite de l année, il octroie les crédits de toutes les unités d enseignements faisant partie du programme annuel de l étudiant, même si une ou plusieurs notes sont inférieure(s) à 10/20. 2 Les crédits octroyés par le jury sont acquis définitivement. Ils ne peuvent donner lieu à un nouvel examen. 3 Si l étudiant décide de s inscrire à un autre programme d études, seul le jury de la nouvelle épreuve est compétent pour décider du sort à réserver aux crédits antérieurement acquis par l étudiant. Chapitre VII : Modes d'expression et de communication des résultats Art. 61 (communication des résultats avant la proclamation) 1 Les résultats des évaluations de janvier sont communiqués à l étudiant au plus tard un mois après cette première période d'examens. La communication se fait par le biais de Myulg. En cas d affichage, cet affichage se fait par matricule. 2 Dans tous les autres cas (examens de la 2 ème et de la 3 ème périodes), cette communication est facultative. Art. 62 (communication des résultats après la proclamation) 1 Les décisions prises en délibération par le jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichées (par nom) immédiatement et pendant un mois au moins après la proclamation. Lors de la proclamation des résultats, le jury peut s'en tenir à la proclamation des réussites. 2 Après la proclamation des résultats, l'étudiant a accès dans les plus brefs délais aux notes relatives à chacun des examens qu'il a subis, à sa moyenne et au résultat de la délibération le concernant. Il s adresse à la faculté pour se procurer le bulletin officiel. Art En application de l article 36 du présent règlement, la consultation des copies est organisée au plus tard dans les soixante jours de la publication des résultats de l évaluation et au plus tard soixante jours après la proclamation des résultats de l année. 2 La consultation est organisée selon les modalités fixées par le jury ou l'enseignant et se fait en présence du responsable ou de son délégué dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective. La consultation est annoncée au moins une semaine à l'avance. 14

16 Chapitre VIII : Recours ouverts aux étudiants Section 1 : Inscription et admission Art. 64 (demande d inscription irrecevable et annulation d'inscription) 1 Un recours auprès des Commissaires du Gouvernement peut être introduit contre toute décision d irrecevabilité prise en application de l article 3 ainsi que pour toute décision d annulation d une inscription. 2 Ces recours doivent être introduits par l intéressé selon les procédures et les modalités (irrecevabilité - annulation) fixées par le Collège des commissaires et délégués du Gouvernement qui font partie intégrante du présent règlement. Article 65 (refus d inscription) a.- Recours interne 1 Toute décision de refus d inscription, prise en application de l article 9 peut faire l objet d un recours interne auprès du recteur. 2 Le recours doit être introduit dans les huit jours de la notification de refus, sur le formulaire ad hoc (renvoi) par recommandé ou à partir de l adresse électronique universitaire de l intéressé (avec accusé de réception) et à défaut, à partir de l adresse électronique qu il a utilisée pour introduire sa demande d inscription. Les recours qui ne respectent pas ces modalités ou qui ne sont pas complets ne sont pas pris en compte. 3 La réponse motivée du recteur est transmise à l intéressé au plus tard le 30 octobre, par recommandé ou à partir de l adresse électronique universitaire de l intéressé (avec accusé de réception) et à défaut, à l adresse électronique qu il a utilisée pour introduire son recours. b. Recours externe 1 Une commission constituée par le Gouvernement et accueillie au sein de l ARES est chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription prononcé par le recteur ( 3). 2 L'étudiant a quinze jours à dater de la notification du refus du recteur pour introduire son recours auprès de ladite commission. Cette requête doit être faite par recommandé. Elle indique clairement l'identité de l'étudiant et l'objet précis de son recours et contient tous les éléments et toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour motiver son recours. 3 La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision, mais peut invalider le refus d'inscription dans les quinze jours à dater de la réception de la plainte si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne. Si, passé ce délai, la commission n'a pas invalidé ce refus, la décision des autorités académiques de l'établissement devient définitive Section 2 : Organisation de l année académique - Examens et délibérations Art. 66 Lorsqu un étudiant considère qu une irrégularité légale ou règlementaire a perturbé le bon déroulement de l'année académique, des examens ou des délibérations et qu il s estime lésé, il peut introduire un recours en respectant les délais et les modalités reprises aux articles 67 et suivants. Art. 67 (Irrégularités relatives à l organisation de l année académique et irrégularités relatives aux examens connues avant la délibération) 1 Pour toutes irrégularités relatives à l organisation de l année académique, des activités d enseignement et toutes irrégularités relatives aux examens connues avant la délibération, l étudiant cherche à prendre d abord contact avec l enseignant ou le président du jury afin de régler le différend. En cas d insuccès, il introduit son recours par une requête écrite et motivée[36] adressée au doyen de la faculté de Philosophie et Lettres et au Directeur-Président de la Haute Ecole. 2 Le recours est introduit dans les plus brefs et en tout cas avant la délibération. 3 Après avoir sollicité les avis qu il juge opportuns, le doyen de la faculté de Philosophie et Lettres et le Directeur-Président de la Haute Ecole statuent sur la recevabilité du recours et cherchent une solution. L'étudiant est entendu s'il le souhaite. 4 Le doyen de la faculté de Philosophie et Lettres et le Directeur-Président de la Haute Ecole informent l étudiant par écrit des suites données à son recours. Art. 68 (Irrégularités relatives au déroulement de la délibération ou irrégularités connues après délibération) 1 Pour les irrégularités relatives au déroulement de la délibération ou toutes irrégularités qui ne sont connues qu après la délibération[37], l'étudiant prend contact avec le président du jury concerné. Le président du jury corrige les erreurs matérielles incontestables qui seraient constatées et en informe par écrit tous les membres du jury. Si le cas le justifie, il convoque son jury qui peut retirer la délibération et en prendre une nouvelle. 2 Si le problème ne peut être réglé par application du 1, l étudiant introduit son recours par une requête écrite et motivée[38]adressée au doyen de la faculté de Philosophie et Lettres et au Directeur-Président de la Haute Ecole. 15

17 3 Le recours est introduit dans les 15 jours de la proclamation des résultats de la délibération. L étudiant est entendu s'il le souhaite. 4 Si le doyen de la faculté de Philosophie et Lettres et le Directeur-Président de la Haute Ecole jugent la plainte recevable et que celle-ci peut avoir des conséquences sur le résultat de la délibération, ils invitent le président du jury à appliquer le 1. En cas de refus ou d impossibilité, ils convoquent eux-mêmes le jury. 5 Dans les meilleurs délais, le doyen de la faculté de Philosophie et Lettres et le Directeur-Président de la Haute Ecole informent l étudiant par écrit des suites données à son recours. Art.69 (Recours au recteur et au Président de l organe de gestion) 1 Si les recours évoqués aux articles 66 et suivants ont échoué, l étudiant a la possibilité de s adresser au recteur et au Président de l Organe de gestion de la Haute Ecole. Le recours au recteur est introduit dans les 15 jours de la réception de la décision visée aux articles précédents sur le formulaire ad hoc. Le dossier est instruit par la direction générale à l enseignement et à la formation et l Inspection générale pédagogique de la Ville de Liège qui entendent l étudiant si celui-ci le souhaite. 2 Dans les meilleurs délais, le recteur et le Président de l Organe de gestion de la Haute Ecole informent l étudiant par écrit des suites données à son recours. Ils peuvent si le cas le justifie, convoquer le jury en vue d une nouvelle délibération. 16

18 Chapitre IX : Etudes co-organisées avec d autres établissements d enseignement supérieur Art Tout programme d études co-organisé avec d autres établissements supérieurs de la Communauté française ou extérieurs à celle-ci, fait l objet d une convention signée par tous les partenaires. 2 Une convention de co-organisation peut contenir des modalités spécifiques d inscription et/ou d organisation des études qui s appliquent à tout étudiant inscrit au programme concerné. 2 Les modalités spécifiques prévues au 2 doivent être portées à la connaissance de l étudiant dès son inscription. Chapitre X : Formations continues - Cours libres - Auditeur libre Art. 71 L'Université organise des formations continues dont certaines donnent droit à la délivrance d'un certificat d Université et à l'acquisition de crédits. La liste de ces formations ainsi que toutes les modalités s'y rapportant (public visé, montant des droits d'inscription, horaires, crédits, etc.) peuvent être consultées sur le site internet de l Université. Art La possibilité est offerte à toute personne qui n est pas inscrite comme étudiant régulier dans le cadre d un cursus conduisant à la délivrance d un grade académique, de suivre en élève libre des cours inscrit(s) à des cursus académiques, moyennant l'accord du titulaire du cours et de la faculté concernée. Le nombre de cours qui peuvent être suivis est limité à trois, sauf dérogation expresse et motivée de la faculté ou des facultés concernées. 2 En cas de réussite, la personne se voit délivrer une attestation. L attestation donne l'évaluation chiffrée du résultat. Art. 73 L'inscription en tant qu'auditeur libre offre la possibilité d'assister à certains cours sans présenter l examen. Aucune condition particulière n'est requise. L'auditeur ne reçoit pas d'attestation de fréquentation. Art. 74 Le présent règlement des études et des examens ne s'applique pas aux personnes inscrites aux formations continues, inscrites comme élève libre ou comme auditeur libre. Un règlement spécifique leur est consacré. 17

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