Impôts APPLICATION DE LA LOI

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Impôts APPLICATION DE LA LOI"

Transcription

1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP. 41-1/R8 Droit d usage d une automobile mise à la disposition d un employé par son employeur Publication : 31 mars 2008 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), articles 1, 41 à , , , , 41.3, 87, 111 et 117 Cette version du bulletin d interprétation IMP annule et remplace celle du 28 décembre Le bulletin a été révisé pour rectifier une erreur de calcul dans l exemple donné au paragraphe 26 concernant la valeur du droit d usage. Des coquilles qui s étaient glissées dans la version précédente ont également été corrigées. Le contenu du bulletin reste toutefois inchangé. Ce bulletin s applique à compter de l année d imposition 2003, sauf les paragraphes 6 à 9 qui s appliquent à compter de l année d imposition Ce bulletin expose la position du ministère du Revenu du Québec sur la détermination de la valeur du droit d usage d une automobile qu un employé doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l article 41 de la Loi sur les impôts (LI), lorsqu un employeur ou une personne liée à cet employeur met, dans l année, une automobile à sa disposition ou à la disposition d une personne qui lui est liée. Ce bulletin expose également la position du Ministère sur la valeur du droit d usage d une automobile mise à la disposition d un actionnaire, d un membre d une société de personnes ou d un employé d un membre d une société de personnes. APPLICATION DE LA LOI GÉNÉRALITÉS 1. En vertu de l article 41 de la LI, lorsqu un employeur ou une personne liée à cet employeur met, dans l année, une automobile à la disposition de son employé ou d une personne qui lui est liée, cet employé doit inclure dans le calcul de son revenu l excédent d un montant raisonnable qui représente la valeur de ce droit d usage pour l ensemble des jours dans l année durant lesquels l automobile est ainsi à sa disposition, sur l ensemble de tous les montants dont chacun est un montant, autre qu une dépense reliée au fonctionnement de l automobile, qu il paie ou que la

2 personne qui lui est liée paie pendant l année à l employeur ou à une personne liée à ce dernier pour l utilisation de cette automobile. Pour l application de l article 41 de la LI, l expression «automobile» a le sens que lui donne l article 1 de la LI. 2. Par ailleurs, un véhicule à moteur qui ne constitue pas une automobile au sens de l article 1 de la LI peut également être utilisé à des fins personnelles par un employé. Même si le droit d usage d un véhicule à moteur mis à la disposition d un employé qui l utilise à des fins personnelles n est pas prévu à l article 41 de la LI, un avantage imposable peut en résulter et ainsi donner lieu à l application de l article 37 de la LI. À cet égard, voir la version en vigueur du bulletin IMP Un employeur est considéré mettre une automobile à la disposition d un employé lorsqu il lui en donne la garde et la surveillance et qu il l autorise à en faire un usage personnel ou ne lui interdit pas un tel usage. 4. Le Ministère considère qu un employé qui utilise l automobile de son employeur pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail l utilise à des fins personnelles, et ce, même si l employé doit ainsi se déplacer en dehors des heures normales de travail. Cependant, lorsqu un employeur demande ou permet à un employé (un vendeur itinérant, par exemple) de se rendre directement de son domicile à un endroit autre que son lieu de travail habituel ou de revenir directement à son domicile à partir d un tel endroit, l utilisation de l automobile de l employeur par l employé pour ces déplacements n est pas considérée comme une utilisation à des fins personnelles. Registre relatif à l utilisation d une automobile 5. En règle générale, l employeur qui met un véhicule à moteur à la disposition d un de ses employés ou d une personne qui est liée à un de ses employés doit tenir un registre relatif à l utilisation du véhicule à moteur afin de distinguer les kilomètres parcourus à des fins personnelles de ceux qui ont été parcourus dans le cadre de la charge ou de l emploi de l employé. 6. Depuis l année d imposition 2005, lorsqu un employeur ou une personne qui lui est liée met, dans une année d imposition, une automobile à la disposition de son employé ou d une personne qui lui est liée, cet employé doit tenir un registre des déplacements effectués avec l automobile. Cette obligation est prévue à l article de la LI. Selon cet article, le registre doit contenir les renseignements prévus à l article de la LI et être remis à l employeur au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l année au cours duquel l employeur, ou la personne qui lui est liée, a mis une telle automobile à la disposition de l employé ou à celle de la personne qui est liée à l employé. 7. Le Ministère considère que les exigences de l article de la LI sont remplies lorsque le registre indique, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, le nombre total de kilomètres parcourus par l automobile. Le registre doit aussi indiquer, sur une base quotidienne, le nombre de kilomètres parcourus par l automobile en relation avec la charge ou l emploi ou dans le cours de ceux-ci. À cet égard, l employé doit y avoir inscrit, pour chaque déplacement effectué avec l automobile, le lieu de départ et le lieu de destination et ce, avec suffisamment de précision

3 pour établir que le déplacement a été fait en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus entre ces lieux. 8. Tout employé qui omet de remettre à son employeur, dans le délai prévu, une copie du registre encourt une pénalité de 200 $. 9. Par ailleurs, si l automobile mise à la disposition d un employé ou d une personne qui lui est liée est utilisée uniquement à des fins personnelles, le Ministère accepte que ne soit inscrit sur le registre que le kilométrage indiqué à l odomètre au début et à la fin de l année ou de la période au cours de laquelle l automobile a été mise à la disposition de l employé ou à celle de la personne qui lui est liée. Cette donnée est nécessaire afin de calculer, le cas échéant, l avantage relié au fonctionnement de l automobile, notamment pour l application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l article de la LI. 10. Si un employé n a la garde et la surveillance d une automobile qu à des fins d affaires et qu il utilise cette automobile à des fins personnelles à l encontre des instructions de son employeur, il bénéficie néanmoins d un avantage. Cet avantage doit donc être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l article 37 de la LI. DÉTERMINATION DE LA VALEUR DU DROIT D USAGE 11. Pour l application de l article 41 de la LI, le montant raisonnable qui représente la valeur du droit d usage pour l ensemble des jours dans une année durant lesquels un employeur ou une personne à laquelle il est lié (appelés «l employeur» dans les paragraphes 11 à 16 de ce bulletin) met l automobile à la disposition d un particulier ou d une personne liée à ce dernier (appelés «l employé» dans les paragraphes 11 à 16 de ce bulletin) est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante : (A / B) [2 % (C D) + 2 / 3 (E F)]. Dans cette formule : A représente le moindre du nombre total de kilomètres parcourus par l employé à des fins personnelles pendant que l automobile est mise à sa disposition et de la valeur de la variable B. Le nombre total de kilomètres auquel il est fait référence ici est réputé égal à la valeur de la variable B, sauf si l employeur exige que l employé utilise l automobile pour exercer ses fonctions et que l employé l utilise principalement (à plus de 50 %) à cette fin. B est le produit de la multiplication suivante : 1667 km nombre total de jours dans l année durant lesquels l automobile est mise à la disposition de l employé 30 Dans ce calcul, lorsque le nombre de jours est supérieur à 30, la fraction obtenue en divisant ce nombre par 30 doit être arrondie au nombre entier inférieur si la première décimale est égale ou inférieure à 5, ou au nombre entier supérieur si cette décimale est supérieure à 5. Par exemple,

4 7,5 est arrondi à 7 tandis que 7,6 est arrondi à 8. Si le nombre de jour est inférieur à 30, la fraction obtenue doit être utilisée telle quelle. Ainsi, 19 jours correspond à 19/30. C est le coût de l automobile pour l employeur si celui-ci en est propriétaire à un moment quelconque dans l année. Ce coût doit être déterminé en tenant compte de toute taxe payable par l employeur à l égard de l automobile et de toute taxe qui aurait été payable par lui s il n en avait pas été exonéré en raison de sa qualité ou de l usage auquel l automobile était destinée. D représente le nombre de jours dans l année durant lesquels l automobile est à la disposition de l employé et durant lesquels l employeur en est propriétaire, divisé par 30. Le quotient ainsi obtenu doit être arrondi selon la méthode définie pour la variable B. E représente l ensemble de tous les montants que l on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer par l employeur à un locateur pour la location de l automobile (ci-après «montants payables au locateur») pour le nombre total de jours durant lesquels l automobile est à la disposition de l employé. Les montants payables au locateur doivent être déterminés en tenant compte de toute taxe payable par l employeur à l égard de la location et de toute taxe qui aurait été payable par lui s il n en avait pas été exonéré en raison de sa qualité ou de l usage auquel l automobile était destinée. F représente le montant compris dans la variable E que l on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer au locateur à l égard d une assurance contre la perte de l automobile ou les dommages à celle-ci, ou pour la responsabilité découlant de l utilisation de l automobile ou de son fonctionnement. 12. L expression «coût de l automobile» signifie le coût pour l employeur, déterminé selon les règles établies pour la variable C. Le coût du matériel, tels les émetteurs-récepteurs, qui est nécessaire à l exploitation de l entreprise n est pas considéré comme faisant partie du coût de l automobile. 13. Pour l application de ce bulletin, l expression «montants payables au locateur» signifie tous les montants, incluant les frais de parcours (kilométrage), les frais d entretien et de réparation ainsi que les frais résiduels (c est-à-dire les montants exigés à la fin du bail), moins tout crédit résiduel (c est-à-dire les montants crédités à la fin du bail), que l employeur est tenu de verser au locateur. Toutefois, cette expression ne comprend pas les montants versés à titre de pénalité lors de la résiliation du bail, à moins que cette pénalité ne soit établie en fonction de la valeur de revente de l automobile lors de la résiliation du bail ou ne découle d un réajustement du loyer. Lorsque des frais résiduels et des crédits résiduels sont engagés, le Ministère ajustera, à la demande de l employé, la valeur de l avantage imposable découlant des paiements de location sur la durée du bail, pourvu qu aucune des années ne soit frappée de prescription. 14. Lorsqu un montant initial substantiel versé au début d une location a pour effet de réduire les paiements de location mensuels, une partie du paiement initial, établie au prorata, doit être ajoutée à chaque paiement mensuel effectué pendant la durée du bail aux fins de déterminer la valeur du droit d usage pour l employé, pour autant que le paiement soit effectivement un paiement de location et non un paiement pour financer l achat de l automobile.

5 15. Le nombre total de jours dans l année durant lesquels une automobile est mise à la disposition d un employé comprend le premier jour où l automobile est mise à la disposition de l employé et chaque jour suivant jusqu au jour où l employé est tenu par l employeur de remettre l automobile et de restituer le droit d usage à l employeur. Sommes remboursées par l employé 16. Le montant que l employé paie pendant l année à l employeur pour l usage d une automobile et qui n est pas relié aux frais de fonctionnement de l automobile ne réduit que le montant raisonnable qui représente la valeur du droit d usage déterminée selon la formule prévue au paragraphe 11 ci-dessus. Si le montant ainsi versé est supérieur au montant raisonnable qui représente la valeur du droit d usage, il ne réduit pas la valeur de l avantage relatif aux frais de fonctionnement que le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d une charge ou d un emploi. Particulier exerçant ses fonctions dans la vente ou la location d automobile 17. Lorsque, au cours d une année d imposition, un particulier exerce principalement ses fonctions dans la vente ou la location d automobiles, qu une automobile appartenant à son employeur est mise par ce dernier à la disposition de l employé ou d une personne qui lui est liée et que l employeur acquiert une ou plusieurs automobiles au cours de l année, l employeur peut calculer le montant raisonnable qui représente la valeur du droit d usage en utilisant un pourcentage de 1,5 % plutôt que le pourcentage de 2 % dans la formule prévue au paragraphe 11 ci-dessus. Dans ce cas, le coût de l automobile pour l employeur (variable C) correspond au plus élevé des montants suivants : a) le coût moyen de toutes les automobiles neuves que l employeur a acquises au cours de l année pour revente ou location dans le cadre de l exploitation de son entreprise; b) le coût moyen de toutes les automobiles neuves et d occasion que l employeur a acquises au cours de l année pour revente ou location dans le cadre de l exploitation de son entreprise. Le coût moyen des automobiles doit tenir compte de toute taxe payable (ou qui aurait été payable) par l employeur. 18. La question de savoir si un employé exerce principalement ses fonctions dans la vente ou la location d automobiles est une question de fait. Le Ministère considère qu un particulier est normalement employé dans le but principal de vendre ou de louer des automobiles si sa principale activité consiste à vendre ou à louer des automobiles, c est-à-dire s il consacre directement la plus grande partie de son temps et de ses énergies à cette activité. 19. En règle générale, le Ministère considère que les employés cadres qui, pour la plupart, s occupent de l administration de l entreprise ne répondent pas au critère d emploi principal. Toutefois, les employés qui occupent des postes de gestion (directeur général ou directeur des ventes, par exemple) peuvent bénéficier du traitement fiscal prévu au paragraphe 17 de ce bulletin, pour autant qu ils répondent au critère d emploi principal décrit au paragraphe 18 de ce bulletin. Ainsi, dans le cas où un directeur des ventes passe la majeure partie de son temps, par exemple,

6 à coordonner les activités reliées aux ventes d automobiles, à aider les vendeurs à réaliser certaines ventes, à approuver les transactions de ventes et à vendre à l occasion des automobiles, le Ministère considère que cet employé répond au critère. Plusieurs automobiles mises à la disposition d un employé dans l année 20. Ordinairement, la valeur du droit d usage des différentes automobiles est établie en fonction de la période où chacune d elles est mise à la disposition de l employé ou d une personne qui lui est liée. Toutefois, si l employeur et l employé sont tous deux d accord et si l employé ne s est pas vu affecter une automobile à long terme ou pour son usage exclusif, la méthode d établissement de la moyenne suivante, reconnue par le ministère du Revenu, peut être utilisée afin de déterminer la valeur du droit d usage : a) Dans le cas d automobiles dont l employeur est propriétaire, toutes celles mises à la disposition des employés à n importe quel moment de l année civile sont réparties par catégorie, selon le prix d achat. L échelle des prix pour chaque catégorie ne peut excéder $. Le coût moyen des automobiles de chaque catégorie est ensuite établi. b) Dans le cas d automobiles louées par l employeur, toutes celles mises à la disposition des employés à n importe quel moment de l année civile sont réparties par catégorie, selon le montant des frais de location, en supposant que chaque automobile a été louée pour toute l année. L échelle des frais pour chaque catégorie ne peut excéder $. Le montant des frais moyens de location des automobiles de chaque catégorie est ensuite établi. c) Le prix d achat moyen ou, le cas échéant, le montant des frais moyens de location, pour l employeur, de chaque automobile qui est mise à la disposition d un employé et est comprise dans une catégorie donnée est considéré comme le prix d achat moyen ou, le cas échéant, le montant des frais de location de toutes les automobiles de cette catégorie. d) Une fois établi le prix d achat moyen ou, le cas échéant, le montant des frais moyens de location d une automobile, la valeur du droit d usage des automobiles de chaque catégorie est calculée pour l employé, de la façon habituelle, conformément aux dispositions des articles 41 à de la LI. Actionnaire 21. L article 111 de la LI prévoit, notamment, que l actionnaire d une société doit inclure dans le calcul de son revenu la valeur de tout avantage qui lui est accordé par la société. Ceci inclut la valeur du droit d usage découlant de la mise à sa disposition d une automobile par la société. 22. Lorsqu une société met une automobile à la disposition d un de ses actionnaires ou d une personne qui lui est liée, les règles prévues par ce bulletin s appliquent à la détermination de la valeur du droit d usage, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant toute référence à l employeur par un référence à la société, sauf si un montant est inclus dans le calcul du revenu de l actionnaire en vertu de l article 41 de la LI.

7 23. Lorsqu une société met une automobile à la disposition d un actionnaire en tant qu employé, la valeur du droit d usage doit être incluse dans le calcul du revenu de ce dernier en vertu de l article 41 de la LI à titre de revenu provenant d une charge ou d un emploi. Membre ou employé d un membre d une société de personnes 24. Lorsqu une société de personnes met dans une année une automobile à la disposition d un particulier qui est un de ses membres ou un employé d un de ses membres, ou à la disposition d une personne liée à ce particulier, les règles prévues par ce bulletin doivent être appliquées pour déterminer le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier relativement à la mise à la disposition de l automobile. MONTANT À INCLURE DANS LE CALCUL DU REVENU Exemple 1 Automobile appartenant à l employeur 25. Durant toute l année 2007, l employeur a mis une automobile dont il était propriétaire à la disposition de son employé qui l a utilisée à des fins professionnelles et personnelles. Cependant, le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles est supérieur à kilomètres par mois ( kilomètres pour l année). DONNÉES DE BASE Coût de l automobile (toute taxe comprise) $ Nombre de jours dans l année où l automobile a été mise à la disposition de l employé 365 Nombre total de kilomètres parcourus pendant la période Nombre total de kilomètres parcourus à des fins personnelles Somme remboursée dans l année par l employé pour le droit d usage $ CALCUL DE LA VALEUR DU DROIT D USAGE (A / B) [2 % (C D) + 2 / 3 (E F)] A = B (le nombre total de kilomètres parcourus pendant la période n ayant pas été principalement en relation avec la charge ou l emploi et étant, en outre, supérieur à km pour l année) B = km (365 / 30) = km, soit km 12 mois C = $ D = (365 / 30) = 12 E = 0 F = 0 Les variables étant définies, la valeur du droit d usage est égale à : ( / ) [2 % ( $ 12) + 0] = $

8 AVANTAGE IMPOSABLE LIÉ À L UTILISATION D UNE AUTOMOBILE Valeur du droit d usage 4 440,00 $ moins les sommes remboursées par l employé 1 000,00 $ Montant à inclure dans le calcul du revenu 3 440,00 $ Exemple 2 Automobile louée par l employeur 26. L automobile mise à la disposition de l employé dans l année est louée par l employeur. Ce dernier exige de l employé qu il utilise l automobile en relation avec sa charge ou son emploi et, dans les faits, le kilométrage parcouru par l automobile durant le nombre total de jours de disponibilité est parcouru principalement en relation avec la charge ou l emploi ou dans le cours de ceux-ci. DONNÉES DE BASE Frais de location mensuels incluant toute taxe 460 $ Frais d assurance mensuels compris dans les frais de location 75 $ Nombre de jours dans l année où l automobile a été mise à la disposition de l employé 365 Nombre total de kilomètres parcourus pendant la période Nombre total de kilomètres parcourus à des fins personnelles Sommes remboursées par l employé pour le droit d usage 50 $ CALCUL DE LA VALEUR DU DROIT D USAGE (A / B) [2 % (C D) + 2 / 3 (E F)] A = km (le moindre de km et de la valeur de la variable B, soit km) B = km (365 / 30) = km, soit km 12 mois C = 0 D = 0 E = $, soit 460 $ 12 mois F = 900 $, soit 75 $ 12 mois Les variables étant définies, la valeur du droit d usage est égale à : ( km / km) [2 % (0 0) + 2 / 3 (5 520 $ 900 $)] = 2 309,53 $

9 AVANTAGE IMPOSABLE LIÉ À L UTILISATION D UNE AUTOMOBILE Valeur du droit d usage 2 309,53 $ moins les sommes remboursées par l employé 50,00 $ Montant à inclure dans le calcul du revenu 2 259,53 $

FRAIS D AUTOMOBILE ET TENUE DE REGISTRES

FRAIS D AUTOMOBILE ET TENUE DE REGISTRES février 2015 TABLE DES MATIÈRES Qui devrait compléter des registres? Dépenses à documenter Frais déductibles Compléter un registre de kilométrage Frais aux fins d affaires et frais personnels Autres véhicules

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Notice d offre Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Septembre 1999 Imprimé au Canada BCE Inc. Notice d offre Actions ordinaires Régime de réinvestissement

Plus en détail

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er

Plus en détail

Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec

Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec Taxes indirectes Concepts de base Premières Nations du Québec Conférence sur la fiscalité autochtone 4 septembre 2013 Mise en garde Ce document a été conçu uniquement à des fins de formation et ne doit,

Plus en détail

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Numéro : 300 Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Décembre 2013 Objectif de cette note d orientation... 4 Références légales... 4 Contexte... 5 Historique du calcul hebdomadaire

Plus en détail

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 4 Loi permettant aux municipalités d octroyer un crédit de taxes à certains propriétaires d immeubles résidentiels touchés par une hausse

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

ROULEZ ÉLECTRIQUE Cadre normatif 14 janvier 2014

ROULEZ ÉLECTRIQUE Cadre normatif 14 janvier 2014 ROULEZ ÉLECTRIQUE Cadre normatif 14 janvier 2014 Ce document a une valeur légale. Il prévaut sur les dépliants et les autres renseignements publiés sur le programme Roulez électrique. Entrée en vigueur

Plus en détail

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE», CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,

Plus en détail

GUIDE DE DISTRIBUTION

GUIDE DE DISTRIBUTION GUIDE DE DISTRIBUTION F.P.Q. N o 5 - Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (Assurance de remplacement) Affilié à : La Capitale assurances générales inc.

Plus en détail

je connais mon banquier je connais mon banquier Vous financez vos 4 ou 2 roues en toute flexibilité Financer

je connais mon banquier je connais mon banquier Vous financez vos 4 ou 2 roues en toute flexibilité Financer Vous financez vos 4 ou 2 roues en toute flexibilité Financer Vous souhaitez acquérir le véhicule de vos rêves sans entamer vos économies? Vous désirez financer vos quatre ou deux roues tout en préservant

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,

Plus en détail

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Dans la dernière parution, nous avons traité que de quelques sujets tirés de la nouvelle technique numéro 40. Voici la suite Comme mentionné dans le dernier

Plus en détail

3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique

3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique 3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique Ce crédit vise tous les particuliers (personnes physiques) et non pas seulement ceux

Plus en détail

LA VENTE ET SES CONDITIONS

LA VENTE ET SES CONDITIONS LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services

Plus en détail

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin

Plus en détail

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART

Plus en détail

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de

Plus en détail

Avantages et allocations imposables

Avantages et allocations imposables Guide de l employeur Avantages et allocations imposables T4130(F) Rév. 12 Ce guide s adresse-t-il à vous? U tilisez ce guide si vous êtes un employeur et que vous fournissez à vos employés des avantages

Plus en détail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER Québec (FRV) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je»,

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103

LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103 PARIS, le 09/07/2003 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT DIROR LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103 OBJET : Mise en oeuvre de la nouvelle réglementation relative à l'évaluation des

Plus en détail

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Salaire ou dividendes Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU En raison de la hausse des taux d impôt marginaux combinée fédérale et Québec ainsi que des taux applicables aux dividendes ordinaires

Plus en détail

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance Le 2 décembre 2009, l Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 60, intitulé Loi modifiant la

Plus en détail

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification :

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification : POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS Adoption : Résolution XVIII du Conseil des commissaires extraordinaire du 7 juillet 2010 Modification : Résolution 20 du Conseil des commissaires du

Plus en détail

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations; RÈGLEMENT NUMÉRO 252 INTITULÉ «RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION FAVORISANT LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES HABITATIONS DANS CERTAINS SECTEURS DE LA VILLE» CONSIDÉRANT QUE la Ville désire

Plus en détail

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR TABLE DES MATIÈRES PAGE 1. Éléments de la rémunération 3 1.1 Commission de production sur contrats d assurance vie... 3 1.2 Revenu de service acquis sur contrats d assurance vie... 3 1.3 Commission de

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE

CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE Association des Responsables de Services Généraux Facilities Managers Association CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE DE VEHICULES Avertissement : ce document est un exemple de contrat de LLD de véhicules

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-17-01 N 191 du 26 OCTOBRE 2001 5 F.P. / 69 INSTRUCTION DU 17 OCTOBRE 2001 IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D IMPOT POUR L ACQUISITION OU LA LOCATION

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels Avantages en nature et frais professionnels Précisions ministérielles L administration vient de diffuser une troisième série de questions/réponses. S agissant des avantages en nature, elle revient notamment

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

Financière Sun Life inc.

Financière Sun Life inc. Financière Sun Life inc. Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d achat d actions CIRCULAIRE D OFFRE MODIFIÉE ET MISE À JOUR Table des matières Dans la présente circulaire d offre... 1

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR) ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT Fédéral (FRVR) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

RECUEIL DE POLITIQUES

RECUEIL DE POLITIQUES 700, rue de Monseigneur-Panet Nicolet (Québec) J3T 1C6 Téléphone : 819-293-2068 Télécopieur : 819 293-2078 Z25.la.riveraine@csq.qc.net RECUEIL DE POLITIQUES Adopté lors de la séance du conseil d administration

Plus en détail

GARANTIES D ASSURANCE COLLECTIVE (ADMISSIBILITÉ)

GARANTIES D ASSURANCE COLLECTIVE (ADMISSIBILITÉ) GARANTIES D ASSURANCE COLLECTIVE (ADMISSIBILITÉ) Afin de participer à nos régimes d assurance, vous devez être un membre d ERO/RTO qui réside au Canada de façon permanente et assuré au titre d'un régime

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnelles et professionnels de recherche de l Université Laval (SPPRUL) Contrat numéro 69450 Octobre 2009 À TOUS LES

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Norme comptable internationale 33 Résultat par action Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer

Plus en détail

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] [TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] Votre dossier Notre dossier Wildeboer Dellelce LLP 365 Bay Street Suite 800 Wildeboer Dellelce Place Toronto (Ontario) M5H 2V1 2011-041735 Ryan Lay

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI 1.1 BIXI est un système de vélos en libre-service (le «Service»).

Plus en détail

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS À compter du 1 er juillet 2013, le gouvernement

Plus en détail

BULLETIN FISCAL 2011-119

BULLETIN FISCAL 2011-119 BULLETIN FISCAL 2011-119 Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois,

Plus en détail

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Régime de retraite de l Université du Québec Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Plus en détail

RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015

RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015 LE RÉSEAU DES SERVICES DE COMPTABILITÉ ET DE FISCALITÉ DE L'UPA RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015 AVIS Prenez note que les mesures fiscales du budget du Québec ne sont pas

Plus en détail

N Titre. En application de l Article 4.3.0.1 et du Chapitre 3 du Titre IV des Règles de la Compensation.

N Titre. En application de l Article 4.3.0.1 et du Chapitre 3 du Titre IV des Règles de la Compensation. N Titre LCH.Clearnet SA Instruction V.4-2 LE FONDS DE GESTION DE LA DEFAILLANCE PENSIONS LIVREES TRIPARTITES En application de l Article 4.3.0.1 et du Chapitre 3 du Titre IV des Règles de la Compensation.

Plus en détail

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant

Plus en détail

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Régime d épargne-études Détails de votre plan Numéro de contrat Nom(s) du ou des souscripteurs Dates de naissance du ou des souscripteurs Date d entrée en vigueur

Plus en détail

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Bulletin fiscal Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois, peu de

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT,

POLITIQUE RELATIVE AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT, POLITIQUE RELATIVE AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT, D HÉBERGEMENT ET DE SUBSISTANCE 1.0 BUT, CHAMP D APPLICATION ET PRINCIPES 1.1 La présente politique a pour but d informer les membres des normes à respecter

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

NORTEL NETWORKS LIMITED

NORTEL NETWORKS LIMITED NORTEL NETWORKS LIMITED La Great-West est l un des principaux assureurs de personnes sur le marché canadien. Les conseillers en sécurité financière de la Great- West travaillent avec nos clients, d'un

Plus en détail

LEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I

LEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I FSA-TRE-2012-034 Annexe I VILLE DE LEVI S RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS Numéro d agrément en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014 L.I.R. n 104/1 Objet : Evaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à

Plus en détail

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant. DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION

Plus en détail

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI RÈGLEMENT NUMÉRO 1325-07 (Modifié par 1364-08) PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. PRÉAMBULE : ATTENDU que le conseil municipal de la ville de

Plus en détail

Notes méthodologiques

Notes méthodologiques Notes méthodologiques SUPERFICIE Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale Statistique et Information économique (SPF Economie / DGSIE), Statistiques Utilisation

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt AFÉSAQ Audioconférence 18 mars 2013 Mélissa Rioux Conseillère principale Service de fiscalité (514) 878-2691 poste 1839 rioux.melissa@rcgt.com Objectifs

Plus en détail

PRÉSENTATION SOMMAIRE

PRÉSENTATION SOMMAIRE PRÉSENTATION SOMMAIRE Conçu spécifiquement pour les Représentants indépendants. Recherche et développement par l équipe multidisciplinaire de G.N.S. SERVICE inc. Utilisation simple, rapide et performante!

Plus en détail

Proposition d assuranceautomobile. l Ontario

Proposition d assuranceautomobile. l Ontario Proposition d assuranceautomobile de l Ontario Formule du propriétaire (FPO 1) Voici votre proposition d assurance-automobile. Vérifiez-la soigneusement et informez votre courtier(ière) ou votre agent(e)

Plus en détail

Introduction Son mécanisme

Introduction Son mécanisme La rente-assurance Introduction L une des préoccupations de nombreuses personnes âgées est de maximiser leurs sources de revenu de retraite régulier sans devoir réduire le montant qu ils destinent à leurs

Plus en détail

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE APPARTEMENT MEUBLE LOUE POUR DE COURTES DUREES A PARIS PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE DROIT IMMOBILIER 37.000.000 de nuitées en hôtellerie à Paris pour l année 2011 le chiffre d affaire généré rend envieux

Plus en détail

DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION

DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION 2012 Données indicatives. Se reporter au guide de l administration fiscale pour toutes précisions Catégorie de

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

Formules et Approches Utilisées dans le Calcul du Coût Réel

Formules et Approches Utilisées dans le Calcul du Coût Réel Formules et Approches Utilisées dans le Calcul du Coût Réel Objectifs du Taux Annuel Effectif Global (TAEG) et du Taux d Intérêt Effectif (TIE) Le coût réel d un crédit inclut non seulement l intérêt,

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales Table des matières Société admissible... 3 Société

Plus en détail

L E T A C T I C I E N

L E T A C T I C I E N L E T A C T I C I E N Groupe Lanoue Taillefer Audet Septembre 2003 Volume 1 - numéro 4 Jean Lanoue, CA Michel Taillefer Jean-Marie Audet, CA Yvan Guindon, CA Céline Cadorette, D. Fisc. COLLABORATRICE :

Plus en détail

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA PRÉPARATION DES DÉCLARATIONS FISCALES GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA Des conseils simples pour réclamer des crédits de taxe sur intrants à l égard de transactions effectuées au moyen

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7

LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7 03 Juin 2014 LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7 La présente licence d utilisation du Logiciel ACOUBAT SOUND VERSION 7 est téléchargeable à tout moment et gratuitement sur le site

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables

SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables Table des matières Introduction... 3 Revenu pleinement imposable et revenu de placement

Plus en détail

Les dépenses admissibles du travailleur autonome

Les dépenses admissibles du travailleur autonome Les dépenses admissibles du travailleur autonome Janvier 2015 Avis au lecteur Ce document explique des situations fiscales courantes dans un langage accessible et ne remplace pas les dispositions prévues

Plus en détail

CARACTÉRISTIQUES ET PARTICULARITÉS DES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES ET PARTICULARITÉS DES PRODUITS Caractéristiques Régulier privilégiée Capital-décès Uniforme Uniforme Uniforme Périodes de paiement des Payables annuellement, les Payables annuellement, les Primes nivelées, payables pendant 20 augmentent

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU «Digicel Tour Avril 2015»

REGLEMENT DU JEU «Digicel Tour Avril 2015» REGLEMENT DU JEU «Digicel Tour Avril 2015» ARTICLE 1 ORGANISATEUR DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE (ci-après dénommée «DIGICEL»), société anonyme au capital de 3.883.196 Euros, inscrite au Registre du

Plus en détail

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre

Plus en détail

CONVENTION DE CABINET GROUPÉ

CONVENTION DE CABINET GROUPÉ CONVENTION DE CABINET GROUPÉ LES SOUSSIGNES : Répétable autant que de besoin [ Identification de l associé personne physique], demeurant [ ] né le [ ] à [ ] Avocat au Barreau de Paris [ Identification

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

Police Protection Niveau de vie pour les professionnels

Police Protection Niveau de vie pour les professionnels Stéphane a 40 ans et il touche une rémunération nette de 125 000 $ par année. Il est sur le point de devenir allergique au latex......ce qui lui coûtera plus de 4,5 millions de dollars. Police Protection

Plus en détail

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque

Plus en détail

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique B. MARISCAL Lors du Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars 2004, le gouvernement avait pris la décision de réformer

Plus en détail

RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité

RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC Par : Service de fiscalité PRÉSENTATION Veuillez prendre note qu'il ne s'agit pas d'un résumé exhaustif de toutes les mesures contenues

Plus en détail

FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX CMAX_Main_Cover_2013_V3.indd 1-3 22/08/2012 15:12

FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX CMAX_Main_Cover_2013_V3.indd 1-3 22/08/2012 15:12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 1 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Plus en détail

RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent

RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent Règlement Le programme Remise en argent Banque Laurentienne est assujetti au règlement suivant, sous réserve de modifications sans préavis. Si vous décidez

Plus en détail

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........

Plus en détail

S o l u t i o n a u t o m o b i l e

S o l u t i o n a u t o m o b i l e S o l u t i o n a u t o m o b i l e M. Brice RENOUARD 06 68 33 81 56 brice.renouard@myleasing.fr 1. Présentation de MyLeasing 1. Sa raison d être 2. Son fonctionnement 3. Ses forces 2. La Location Longue

Plus en détail

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Convention de Licence Érudit (Open Source) Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé Partenariat avec Revenu Québec Pour permettre l application du nouveau mode de paiement de la prime d assurance instauré le 1 er janvier

Plus en détail