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1 Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages LIVRE I : LES ARTISANS I.1. LOI N du 21 juin relative à l artisanat I.2. DECRET N du 19 février portant organisation de l activité d artisan LIVRE II : BAUX COMMERCIAUX II.1. ORDONNANCE N du 22 juin relative aux apports entre bailleur et locataire en ce qui concerne le renouvellement et le prix des baux à loyer d immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel II.2. DECRET N du 26 août portant application des articles 25, 26, 27, 28 et 29 de l ordonnance n du 22 juin 1960 relative aux rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement et le prix des baux à loyer d immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel LIVRE III : CHAMBRES DE COMMERCE III.1. ORDONNANCE N du 4 mai portant organisation des Chambres de Commerce, d Industrie, d Artisanat et d Agriculture III.2. DECRET N du 2 juillet portant statuts des Chambres de Commerce, d Industrie, d Artisanat et d Agriculture

2 LIVRE IV : COMMERCE EXTERIEUR IV.1. ORDONNANCE N du 1 er septembre relative à la politique d exportation IV.2. LOI N du 24 novembre portant ratification de l ordonnance n du 1 er septembre 1998 relative à la politique d exportation LIVRE V : FONDS DE COMMERCE V.1. LOI du 17 mars relative à la vente et au natissement des fonds de commerce V.2. DECRET du 28 août portant règlement d administration publique, pour l exécution de la loi du 17 mars 1909, sur la vente et au natissement des fonds de commerce V.3. DECRET n du 14 avril portant règlement d administration publique pour la détermination des modalités d application à Madagascar et au Comores du décret n du 8 mai 1954 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce LIVRE VI : SOCIETES COMMERCIALES VI.1. LOI du 24 juillet sur les sociétés VI.2. LOI du 7 mars tendant à instituer des sociétés à resposabilités limitées VI.3. DECRET du 3 septembre relatif à la création au profit des actionnaires d un droit préférentiel de souscription aux augmentation de capital

3 VI.4. DECRET du 3 septembre relatif à l application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et déchéance du droit de gérer et d administrer une société VI.5. LOI du 16 novembre relative aux sociétés anonymes VI.6. LOI n 145 du 4 mars relative aux sociétés par actions, titre premier rendu applicable aux territoires relevant du ministère de la France d outre-mer par décret n du 2 juin 1947 AUTRES REFERENCES LOI N DU 19 AOUT relative à la publicité des privilèges ARRETE 11901/99 MCC du 11 Novembre portant fixation des règles relatives aux élections des membres titulaires des Chambres de Commerce d'industrie, d'artisanat et d'agriculture DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA (sur le RCS) 203 momba ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ARRETE N 161 / 2000 du 6 Janvier sur le tarif du registre du commerce et des sociétés et les modèles de déclaration. CIRCULAIRE N 184 MJ / DRL 251 Portant application de la legislation sur le registre du commerce et des societes. LOI N du19 février portant autorisation de la réglementation des statuts des sociétés à participation majoritaire de l'etat et des autres personnes morales de droit public par le Gouvernement

4 I.1. LOI N du 21 juin 1995 relative à l artisanat (J.O. n 2311 du 17/07/95, p. 1596), modifiée et complétée par la loi n du 14 août 1997 (JO du 29/09/97, p.1985) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier. La présente loi a pour objectif de promouvoir le secteur de l Artisanat dont l activité principale de l agent économique, dénommé artisan, consiste soit en un travail manuel de transformation de matière en produit utilitaire ou en produit d art, soit une prestation de service requérant un travail manuel de transformation ou de maintenance. Art. 2. L artisan doit satisfaire en outre aux conditions ci-après : - Travailler pour son propre compte ; - Prendre part à l exercice de ses activités ; - Assurer la direction de son entreprise et représenter celle-ci en justice ou pour tous les intérêts et avantages auxquels elle peut pré-tendre ; - Justifier de connaissances professionnelles attestées par la Chambre de métiers du ressort de laquelle il exerce ses activités. Art. 3. L évaluation des immobilisations et le coût de création d un emploi dans une entreprise artisanale, sont fixés par voie réglementaire. Art. 4. L artisan peut travailler à son domicile ou hors de celui-ci, employer des machines et toute force motrice, avec enseigne et boutique. L artisan peut, soit travailler seul, se faire aider par des membres de sa famille et / ou employer des salariés. Art. 5. Les artisans peuvent se constituer en coopérative ou en société conformément à la législation en vigueur sous réserve que les diri-geants soient des artisans. TITRE II : DES CHAMBRES DE METIERS Art. 6. Les Chambres des métiers représentent les intérêts généraux des artisans de leur circonscription territoriale. Les chambres des métiers sont des établissements publics. La création, l organisation et le fonctionnement des chambres des métiers

5 seront fixés par voie réglementaire. Art. 7. (Loi n ) Les Chambres des métiers sont organisées sous forme d associations privées régies par l ordonnance n du 3 octobre Les Chambres des métiers pourront éventuellement demander à être reconnues d utilité publique conformément au décret n du 5 octo-bre La mise en place d une Chambre des métiers dans une localité donnée est soumise à une autorisation préalable du ministère chargé de l artisanat, après avis des autorités du lieu d implantation. TITRE III : DE LA RECONNAISSANCE DU METIER D ARTISAN, DU REGISTRE DU METIER Art.. 8. Tout artisan désirant bénéficier des dispositions de la présente loi et de ses textes d application, doit déposer une demande de reconnais-sance de son métier et d immatriculation à un registre des métiers, dans les formes et conditions fixées par décret. Art. 9. La classification des métiers en catégories professionnelles est fixée par voie réglementaire. TITRE IV : DES AVANTAGES ET DE LA PROTECTION DES ARTISANS Art. 10. (Loi n du ) Tout artisan inscrit au registre des métiers peut bénéficier des avantages professionnels, économiques, fiscaux et doua-niers, ainsi que de celui d être affilié à un organigramme de prestation sociale, fixés par la législation en vigueur. Art. 11. Tout artisan inscrit au registre des métiers, bénéficie de la protection des brevets et certificats d invention, des marques, des dessins ou modèles des produits artisanaux, des noms commerciaux, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. TITRE V : DE L ORGANISATION DES ARTISANS Art. 12. L organisation des artisans est un mouvement spontané issu d une volonté commune des artisans.

6 Art. 13. Les artisans inscrits au registre des métiers, peuvent se re-grouper en association sur une base professionnelle et/ou géographique. Art. 14. Les groupements visés à l article ci-dessus, reconnus légale-ment et ayant une envergure nationale ou régionale, peuvent être consultés pour des questions importantes relatives à leurs activités. Art. 15. Toute personne exerçant une activité artisanale comme acti-vité secondaire peut, à sa demande, adhérer à une groupement d artisan. TITRE VI : DE L APPRENTISSAGE, DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT DE L ARTISAN Art. 16. L apprentissage, la formation et le perfectionnement aux métiers d artisan sont organisés dans le cadre de la politique nationale ou régionale de la formation professionnelle et des modalités de sa mise en œuvre. Art. 17. Tout artisan peut embaucher dans son entreprise, en vue de leur formation, des apprentis dans des conditions prévues par la réglemen-tation en vigueur. Art. 18. La formation et le perfectionnement aux métiers d artisan portent sur la maîtrise des techniques de productions, de gestion et de commercialisation. Ils sont assurés par les centres de formation professionnelle, publics, parapublics ou privés spécialisés dans l encadrement des artisans. Art. 19. Un centre national et des centres régionaux de documentation et d information des artisans sont institués en appui à la formation, au perfectionnement et à la valorisation des produits des artisans. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Art. 20. Toute indication inexacte donnée sciemment en vue de la reconnaissance du métier et de l inscription au registre des métiers prévus à l article 8 de la présente loi est punie d une amende de à Fmg et d un emprisonnement d un mois à six ( 6 ) mois ou de l une de ces deux peines seulement sans préjudice des droits éventuels des tiers.

7 Art. 21. Toutes infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application autres que celles faisant l objet de l article ci-dessus sont punies d une amende de à Fmg. Art. 22. Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par les délégués du Ministre chargé de l artisa-nat et par les Officiers de police judiciaire. Les délégués devront être asser-mentés. Art. 23. En cas de condamnation pour indication inexacte donnée sciemment en vue de la reconnaissance du métier et de l inscription au registre des métiers ou pour toute autre infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, le retrait de la carte de reconnaissance du métier est prononcé par l autorité qui l a délivrée. Le retrait entraîne l annulation de l inscription au registre des métiers. Une nouvelle demande de reconnaissance ne peut être acceptée qu après un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le condamna-tion a été prononcée. Art. 24. Jusqu à la mise en place effective des Chambres de métiers, la justification de connaissances professionnelles telle qu elle est exigée au sens de l article 2 de la présente loi sera reconnue par une commission ad hoc, composée du délégué régional du Ministre chargé de l artisanat et de délégués d artisans désignés par les organisations professionnelles repré-sentatives d artisan existant dans la circonscription administrative et dont le nombre ne dépasse pas trois par organisation et par catégorie profes-sionnelle. Art. 25. Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n du 20 juin 1962 et de la loi n juillet Art. 26. Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d application de la présente loi.

8 I.2. DECRET N du 19 février 1998 portant organisation de l'activité d'artisan (J.O n. 15/06/98 p.1796) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier. Le présent décret a pour objet de définir et préciser les modalités d'application de la loi n du 21 juin 1995 relatives à l'artisanat, modifiée et complétée par la loi n du 14 août Art. 2. Conformément aux articles premier et 2 de la loi n du 21 juin 1995 relative à l'artisanat, est artisan le travailleur indépendant qui exerce pour son propre compte un métier manuel pour lequel il justifie d'une qualification professionnelle. L'artisan, chef d'entreprise, assure la direction de son entreprise et prend personnellement part à l'exécution de son travail. Art. 3. L'exercice du métier d'artisan est ouvert à toute personne sans distinction, notamment d'âge et de sexe conformément aux dispositions des textes en vigueur. I.2. DIDIM-PANJAKANA N tamin ny 19 febroary 1998 andaminana ny fisahanana ny fanaovana asa tanana (Idem) LOHATENY VOALOHANY : FEPETRA ANKAPOBE Andininy voalohany. Ny anton'ity didim-panjakana ity dia ny hamaritana sy hamerana mazava ny fomba fampiharana ny lalàna laharana faha tamin'ny 21 jona 1995 mikasika ny asa tànana, novàna sy nofenoin'ny lalàna laharana faha tamin'ny 14 aogositra And. 2. Araka ny voalazan'ny andininy voalohany sy ny faha-2 amin'ny lalàna laharana faha tamin'ny 21 jona 1995 mikasika ny asa tànana, ny atao hoe mpanao asa tànana dia izay mpiasa mahaleo tena manao asa tànana ho an'ny tenany ka ananany fanamarinana fahaizana asa aman-draharaha. Ny mpanao asa tànana, lehiben'ny fanjarian'asa no miadidy ny fitantanana ny orinasany ary mandray anjara mivantana amin'ny fanatontosana ny asa. And. 3. Ny fanaovana asa tànana dia misokatra ho an'ny olona rehetra tsy misy avakavaka, indrindra eo amin'ny lafiny taona sy ny maha-lahy na vavy araka ny fepetra voalazan'ny rijan-teny

9 manan-kery. Art. 4. Le travail de l'artisan est à caractère personnel et tient compte de l'esprit d'initiative et de la créativité de son auteur. La part du travail manuel doit être prépondérante, sans pour autant restreindre l'utilisation de machines. La finalité tend beaucoup plus vers la qualité que vers la quantité. Art. 5. L'artisan se distingue du travailleur salarié par l'absence de subordination vis-à-vis d'un employeur. Il se distingue de l'industriel en ce que son activité nécessite des fonds peu importants pour sa création et son fonctionnement, et tend à l'utilisation d'une main-d'œuvre importante, excluant d'office l'automatisation dans le processus de production. Art. 6. Le métier d'artisan comporte une hiérarchie suivant la formation acquise, le savoirfaire et l'expérience professionnelle de l'agent à savoir : - l'apprenti ; - le compagnon ; - l'artisan ; - le maître artisan. Art. 7. L'apprenti est l'agent sans qualification préalable qui apprend le métier auquel il se And. 4. Ny asan'ny mpanao asa tànana dia manana endrika an'ny tena manokana ary ahitana ny finiavana sy ny fahaiza-mamoron ny mpanao azy. Manana lanjany betsaka ny asa atao amin'ny tànana, tsy misakana ny fampiasana milina. Ny tena zava-dehibe kendrena dia ny fahatsaran' ny asa vita noho ny fahabetsahany. And. 5. Ny mpanao asa tànana dia miavaka amin'ny mpikarama noho ny tsy fisian'ny ambaratongam-pifehezana manoloana ny mpampiasa. Miavaka amin'ny mpanao taozavabaventy izy noho ny asany tsy dia ilàna vola betsaka ka eo amin'ny fananganana sy fampandehanana azy, sy noho izy miezaka hampiasa mpiasa maro, ka tsy ampiasana mihitsy ireo milina mandeha ho azy eo amin'ny fomba famokarana. And. 6. Misy ambaratongany ny asa maha-mpanao asa tànana araka ny fiofanana natao sy ny fahaizan-draharaha ary ny traik'efa eo amin'ny asa aman-draharaha ananan'ny mpiasa ka anisan' izany : - ny mpianatra asa ; - ny mpanampy ; - ny mpanao asa tànana ; - ny mpanao asa tànana zàdraharaha. And. 7. Ny mpianatra asa dia ny mpandraharaha tsy manana fahaizana manokana amin'izany

10 consacre auprès d'un maîtreartisan ou d'un artisan en vertu d'un contrat écrit et qui, à l'issue d'un examen de fin d'apprentissage, est susceptible de posséder les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon. Art. 8. Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier. Art. 9. L'artisan peut faire précéder la dénomination du métier qu'il exerce du titre de maître s'il est en possession d'un brevet de maîtrise délivré par l'institut supérieur des métiers, organisme à mettre en place ultérieurement, et titre transitoire, par un organisme agréé par le ministère chargé de l'artisanat. Seul l'artisan confirmé a le droit de former des apprentis. Art. 10. Une entreprise est dite artisanale lorsque son chef a la qualité d'artisan. Si le métier artisanal est exercé en société, l'entreprise ne revêt un caractère mialoha fa mianatra ilay asa imasoany miaraka amin'ny mpanao asa tànana za-draharaha na mpanao asa tànana araka ny fifanarahana mandry an-tsoratra, ka aorian'ny fanadinana famaranana ny fianarana asa, hita fa manana ny fahaizana ilaina hisahanany ny asa ho toy ny mpanampy. And. 8. Ny mpanampy dia ny mpiasa manana fahaizana manokana miasa aminà fanjarianasa misahana asa tànana ka manana fahaizana manokana momba ny asa amandraharaha nekena na araka ny fanamarinana ny mahampanampy azy na araka ny fianarana asa mialoha natao na ny fisahanana maharitra ilay asa. And. 9. Azon'ny mpanao asa tànana ampialohavina ny asa ataony ny filazana hoe : zà-draharaha raha tahiny izy ka manana ny brevet de maîtrise nomen'ny Ivotoerana ambony momba ny asa antokon-draharaha izay hatsan-gana any aoriana, ary, ao anatin'ny fotoana tetezamita nomen'ny antokon-draharaha nankatoavin'ny minisitera miandraikitra ny Asa tànana. Ny mpanao asa tànana nankatoavina irery ihany no afaka manofana mpianatra asa. And. 10. Atao hoe misahana asa tànana ny fanjarianasa iray raha toa ny lehibeny ka tena mpanao asa tànana. Raha toa ny fanaovana ny asa momba ny asa tànana ka iaraha-misalahy dia tsy

11 artisanat que si elle est gérée par une personne ayant toute la qualité d'artisan. Art. 11. La qualité d'artisanat se perd par la perte de l'une des conditions prévues à l'article 2 cidessus. manana endrika ho fanaovana asa tànana ny fanjarianasa raha tsy tantanan'ny olona manana ny fahaizana maha-mpanao asa tànana. And. 11. Very ny toetra maha-mpanao asa tànana raha vao tsy feno ny iray amin'ireo fepetra voalaza ao amin'ny andininy faha-2 etsy ambony. Art. 12. La classification personnelle des artisans en corps de métier est faite en fonction du secteur d'activité et suivant la matière dominante utilisée. TITRE II : L'ACCES A LA QUALIFICATION D'ARTISAN CHAPITRE PREMIER : LE REGISTRE DES METIERS Art. 13. En application du Titre III article 8 de la loi n du 21 juin 1995, la demande de reconnaissance du métier d'artisan est déposée par le requérant auprès de la commission de la Chambre des métiers du lieu où l'activité artisanale est exercée ou à défaut auprès de la commission ad hoc prévu à l'article 24 de la loi n du 21juin And. 12. Ny fanasokajiana araka ny asa aman-draharaha ny mpanao asa tànana ho antokon-draharaha momba ny asa dia atao araka ny sehatr'asa sy araka ny akora fototra ampiasaina LOHATENY II : NY FOMBA AHAZOANA NY MAHA- MPANAO ASA TANANA TOKO VOALOHANY : NY FANEKENA NY ASA MAHA-MPANAO ASA TANANA And. 13. Ho fampiharana ny Lohateny III andininy faha-8 amin' ny lalàna laharana faha tamin'ny 21jona 1995, ny fangatahana fanekena ny asa maha-mpanao asa tànana dia apetraky ny tompony ao amin'ny vaomieran'ny Antenimieran'ny asa tànana eo amin'ny toerana izay anaovany ny asa tànana na raha tsy misy izany, any amin'ny vaomiera natokana ho amin'izany araka ny voalazan'ny andininy faha-24 amin'ny lalàna laharana faha tamin' ny 21 jona 1995.

12 La demande est établie selon le modèle type annexé au présent décret. Art. 14. La commission de reconnaissance de la qualité d'artisan est composée du délégué régional du ministère chargé de l'artisanat et de délégués d'artisans au nombre de quatre (4) par catégorie professionnelle, au maximum, et élus par une sous commission formée des représentants de divers corps de métiers. La commission délivre au requérant un certificat de reconnaissance lui permettant d'être inscrit au registre des métiers. CHAPITRE II : LE REGISTRE DES METIERS Art. 15. L'artisan en possession du certificat de reconnaissance, délivré dans les conditions de l'article 14, est inscrit au registre des métiers qui comprend : 1 Un registre chronologique à souches coté et paraphé par le délégué régional du ministère chargé de l'artisanat, où sont inscrites les déclarations dans l'ordre de leur dépôt à ce service et sous le numéro qui leur a été attribué. Il en est délivré un récépissé détaché de la souche Izany fangatahana izany dia atao araka ny modely filamatra atovana ity didim-panjakana ity. And. 14. Ny vaomiera miandraikitra ny fanekena ny maha mpanao asa tànana dia ahitana ny delegem-paritry ny minisitera mian-draikitra ny Asa tànana ary ireo delegen'ny mpanao asa tàn ana miisa efatra (4) isaky ny sokajin'ny asa amandraharaha, raha betsaka indrindra ary fidin'ny zana-baomiera misy ny solontenan'ny antokon-draharaha samihafa momba ny asa. Ny vaomiera no manome ny mpangataka fanamarinana sy fanekena ahazoany misoratra ao amin'ny rejisitra firaiketana ny asa. TOKO II : NY REJISITRA FIRAIKETANA NY ASA And. 15. Ny mpanao asa tànana manana ny fanekena, nomena araka ny fepetra voalazan'ny andininy faha-14 dia soratana ao amin' ny rejisitra firaiketana ny asa izay ahitana : 1 Rejisitra arapahatongavana misy vidisosy voaisa sy voasonian'ny delegamparitry ny minisitera miandraikitra ny Asa tànana, izay anoritana ny fanambarana araka ny laharana nametrahana izany tao amin'io sampan-draharaha io ary eo amin'ny laharana nomena izany. Izany dia anomezana tapakila fanamarinam-

13 constatant le dépôt et mentionnant : a. Le numéro de l'ordre de déclaration ; b. La date de dépôt ; c. Les noms, prénoms et domicile du déclarant. 2 Une collection de dossiers individuels, chaque dossier étant constitué par la déclaration initiale et éventuellement les déclarations modificatives ou la demande de radiation, ainsi que les pièces dont dépôt est obligatoire ; 3 Un fichier dont copie sera envoyée au ministère chargé de l'artisanat par la délégation régionale. Art. 16. Le registre de métiers est déposé au greffe du tribunal de première instance ou de la section. Un autre exemplaire est conservé à l'institut national de la statistique. Art. 17. Le numéro d'immatriculation est composé des deux derniers chiffres du millésime suivi des chiffres du code postal du lieu d'immatriculation, des trois chiffres indicatifs de la catégorie professionnelle, et enfin du paharaisana nalaina tamin'ny vodisosy ahitana fototra ny nametrahana izany sy ahitana : a. Ny laharana entin'ny fanambarana ; b. Ny vaninandro nametrahana izany ; c. Ny anarana sy fanampin' anarana ary fonenan'ny mpanao mpanao fanambarana 2 Fitambaran'ny antontantara-tasy isam-batan'olona, ka ny antontan-taratasy tsirairay dia misy ny fanambarana tany ampiandohana sy fanambarampiovana na ny fangatahana famonoana anarana, raha misy, ary ireo singan-taratasy izay tsy maintsy atao ny fametrahana azy ; 3 Ny taratasy firaketana ka ny kopian'izany dia alefan'ny solontenam-paritra any amin'ny minisitera miandraikitra ny Asa tànana. And. 16. Ao amin'ny firaiketan-draharahan'ny fitsarana ambaratonga voalohany na ny sampam-pitsarana no ametrahana ny rejisitra firaiketana ny asa. Ny sosony iray hafa dia tehirizina ao amin'ny Ivotoerampire-nena momba ny antontan'isa. And. 17. Ny laharampisoratana dia misy ny marika roa farany manondro ny taona diavina arahin'ny isa famantarana ny code postal ao amin'ny toerana nisoratana, ny marika telo manondro ny sokajin'asa amandraharaha ary farany ny laharana

14 numéro d'ordre de dossier individuel. Art. 18. L'immatriculation de l'artisan au registre des métiers lui permet d'accéder à la possession de la carte professionnelle d'artisan et aux avantages liés à la qualité d'artisan. CHAPITRE III : LA CARTE PROFESSIONNELLE Art. 19. La commission de la Chambre de métiers, sur avis favorable à la demande, établit ensuite une carte professionnelle au nom du requérant. La carte professionnelle est établie suivant le modèle joint en annexe du présent décret. Art. 20. La carte professionnelle comporte : - le numéro d'immatriculation de l'artisan ou de l'organisation artisanale ; - le nom ou la raison sociale - l'adresse complète ; - le numéro de la carte d'identité nationale et le numéro statistique éventuellement ; - la photo d'identité de l'artisan individuel ou du entin'ny antontan-taratasy isam-batan'olona. And. 18. Ny fanoratana ny mpanao Asa tànana ao amin'ny rejisitra firaketana ny asa dia ahafahany misitraka ny fananana karatra momba ny asa amandraha-raha ary ny tombotsoa mifandrohy amin'ny mahampanao asa tànana. TOKO III : NY KARATRA MOMBA NY ASA AMAN-DRAHARAHA And. 19. Ny vaomiera misahana ny Antenimieran'ny asa tànana, rahefa nankatoavina ny fangatahana, dia manao karatra momba ny asa aman-draharaha amin'ny anaran'ny mpangataka. Ny karatra momba ny asa aman-draharaha dia araka ny modely atovana ity didimpanjakana ity. And. 20. Toy izao no hita ao amin'ny karatra momba ny asa aman-draharaha : - ny laharam-pisoratan'ny mpanao asa tànana na ny fikambanana mpanao asa tàn ana ; - ny anarana na anarampikambanana ; - ny adiresy feno ; - ny laharan'ny karampanondrom-pirenena sy ny laharana ao amin'ny statistika raha misy ; - ny sary tapaky ny mpanao asa tànana miasa ho an'ny tenany, na ny tompon'ny

15 propriétaire ou du gérant statuaire ou du président de la coopérative ; - la date de délivrance de la carte ; - la signature du titulaire et celle du délégué régional du ministère chargé de l'artisanat. Art. 21. La possession de la carte professionnelle permet à son titulaire de justifier sa qualité d'artisan. Art. 22. Nul ne peut utiliser une dénomination dans laquelle entre le mot "artisan ", ses dérivés, ou toute autre désignation susceptible de prêter à confusion, s'il ne possède pas la qualité d'artisan telle qu'elle est définie aux articles premier et 2 de la loi n du 21 juin 1995 relative à l'artisanat. L'usage de ces mêmes dénominations est également interdit aux sociétés, associations ou syndicats, autres qui ne répondent pas aux spécifités définies à l'article 10 ci-dessus. Art. 23. Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions requises, la carte professionnelle lui est retirée par l'autorité qui l'a délivrée. fanjarianasa na ny mpitantana ara-pitsipika na ny filohan'ny koperativa; - ny vaninandro nanomezana ny karatra ; - ny sonian'ny tompony na ny an'ny solon-tenam-paritry ny minisitera miandraikitra ny Asa tànana. And. 21. Ny fananana ny karatra momba ny asa amandraha-raha dia ahazoan'ny tompony manamarina ny mahampanao asa tànana azy. And. 22. Tsy misy afaka mampiasa anarampikambanana idiran'ny teny hoe " mpanao asa tànana " na ny mifandraika amin' izany, na izay fanondroana hafa rehetra mety hampifangaro zavatra, raha tsy manana ny toetra maha-mpanao asa tànana araka izay voalazan'ny andininy voalohany sy faha-2 amin'ny lalàna laharana faha tamin'ny 21 jona 1995 mikasika ny asa tàn ana. Ny fampiasana ireo fanondroana ireo dia tsy azon'ny sosaiety, fikambanana na sendika hafa ampiasaina, izay tsy mahafeno ny fepetra manokana voalazan'ny andininy faha-10 etsy ambony. And. 23. Raha tsy mahafeno intsony ny fepetra ilaina ny tompony dia sintonin'ny manampahefana nanome azy ny karatra momba ny asa amandraharaha.

16 TITRE III : LES AVANTAGES ET LES OBLIGATIONS LIES A LA QUALITE D'ARTISAN Art. 24. Conformément aux articles 10 (nouveau) et 11 de la loi n du 21 juin 1995 relative à l'artisanat, l'artisan peut bénéficier à sa demande des avantages professionnels, économiques, fiscaux et douaniers, ainsi, que celui d'être affilié à un organisme de prestation sociale, fixés par la législation en vigueur, sous réserve de son inscription au registre de métiers. Art. 25. L'artisan peut bénéficier d'une formation initiale, de cours de perfectionnement, soit à l'intérieur des entreprises, soit dans les centres de formation et de perfectionnement privés ou publics; des bourses d'études en vue de sa formation, peuvent lui être accordées. Art. 26. Agent économique à part entière, l'artisan est soumis aux obligations fixées par la legislation fiscale et celle du secteur régissant les matières LOHATENY III : NY TOMBOTSOA SY NY ADIDY AMAN'ANDRAIKITRA MIFANDRAIKA AMIN'NY MAHA- MPANAO ASA TANANA And. 24. Araka ny voalazan'ny andininy faha-10 (vaovao) sy faha-11 amin'ny laharana faha tamin'ny 21 jona 1995 mikasika ny asa tànana ny mpanao asa tànana dia misitraka araka ny fangatahany ny tombotsoa amin'ny asa amandraharaha, ara-toe-karena, momba ny hetra sy ny fadin-tseranana, ary koa ny fahafahana miditra aminà antokon-draharaha misahana ny fifampitsimbinan'ny mpiarabelona voafehin'ny lalàna manankery, kanefa tsy maintsy voasoratra ao amin'ny rejisitra firaketana ny asa izy. And. 25. Manana tombotsoa hanao fiofanana eny am-piandohana, fianarana fandalinampahai-zana ny mpanao asa tànana, na ao anatin'ny fanjarianasa izany, na any amin'ireo foibe fiofanana sy fandalinam-pahaizana tsy miankina na miankina amin'ny Fanjakana ; azo atao ihany koa ny fanomezana azy vatsimpianarana hiatrehany ny fiofanana ataony And. 26. Satria tena mpandraharaha ara-toekarena tanteraka izy, ny mpanao asa tànana dia voafehin'ny adidy aman'andraikitra soritan'ny lalàna

17 premières qu'il utilise. Toutefois, compte tenu de la taille des entreprises artisanales, des allègements des charges fiscales peuvent être demandés dans le cadre du droit commun, ou de tout autre régime d'exception. Art. 27. En outre, les avantages sociaux tels que les prestations prévues par le Code de prévoyance sociale à savoir : la médecine de travail, l'accident de travail, les maladies professionnelles, les prestations familiales ainsi que la relative sont accordés aux artisans régulièrement inscrits au régistre de métiers, comme aux apprentis rattachés à un artisan chef d'entreprise ou à un maître artisan par un contrat d'apprentissage. TITRE IV : DE L'APPRENTISSAGE Section I Rôle des Chambres de métiers Art. 28. En application des articles 16 et 17 du titre VI de la loi n du 21 juin 1995, l'apprentissage artisanal se fait momba ny hetra ary koa ny momba ny sehatr'asa mifehy ny akora ampiasainy. Na izany aza anefa, arakaraka ny halehiben'ny fanjarianasa misahana asa tànana, dia azo atao ny mangataka fanamaivanana ny loloha mikasika ny hetra ao anatin'ny lalàna mifehy ny ankapobembahoaka, na ao anatin'ny sata hafa manokana momba izany. And. 27. Ankoatra izany ireo tombotsoa ara-tsosialy toy ny fanampiana voalazan'ny Fehezandalàna momba ny fitsimbinana ny mpiara-belona, ohatra ny hoe : fitsaboana ny mpiasa, loza vokatry ny asa, aretina noho ny asa aman-draharaha, ny fanampiana ny fianakaviana ary koa ny fisotroan-dronono dia omena ny mpanao asa tànana voasoratra ara-dalàna ao amin'ny rejisitra firaiketana ny asa, toy ny an'ireo mpianatra asa miankina amin'ny mpanao asa tànana lehiben'ny fanjarianasa na mpanao asa tànana zà-draharaha araka ny fifanarahana fianarana asa. LOHATENY IV : MOMBA NY FIANARANA ASA Sokajy I Anjara asan'ny Antenimieran'ny asa tànana And. 28. Ho fampiharana ny andininy faha-16 sy faha-17 ao amin'ny lohateny VI amin'ny lalàna laharana faha tamin'ny 21

18 dans l'atelier et sous la responsabilité de l'artisan et/ ou maître artisan. Il peut être complété par des cours professionnels dans les centres de formation publics ou privés existants. Art. 29. Les dispositions de l'article 28 peuvent s'appliquer en tant que de besoin, au perfectionnement des jeunes artisans. Art. 30. Un règlement d'apprentissage établi par les Chambres de métiers, associations évoquées à l'article 7 (nouveau) de la loi n du 21 juin 1995 et dont les statuts types sont annexés au présent décret, détermine les conditions, les modalités et les sanctions de l'apprentissage. Art. 31. Les Chambres de métiers peuvent, après accord avec les organisations intéressées - créer des écoles de métier et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des artisans ; jona 1995, ny fianarana asa momba ny asa tànana dia atao ao amin'ny toeram-piasana ary eo ambany fiandraiketan'ny mpanao asa tànana sy/ na ny mpanao asa tànana zà-draharaha. Izany dia azo fenoina amin'ny fianarana asa aman-draharaha any amin'ireo foibe fanofanana miankina na tsy miankina amin'ny Fanjakana. And. 29. Ny fepetra voalazan'ny andininy faha-28, dia azo ampiarahina raha ilaina amin'ny fanatsarana ny fomba fiasan'ireo mpanao asa tànana mbola tanora. And. 30. Ny fitsipika mikasika ny fianarana asa nataon'ny Antenimieran'ny asa tànana, fikambanana voalazan'ny andininy faha-7 (vaovao) amin'ny lalàna laharana faha tamin'ny faha-21 jona 1995 ka ny fitsipi-pikamba-nana lasitra dia atovana ity didim-panjakana ity, no manorina ny fepetra, nyfombafomba ary ny famaliana ny fianarana asa. And. 31. Ny Antenimieran'ny asa tànana, aorian'ny fifanarahana amin'ireo fikambanana voakasika dia afaka - manangana sekoly fianaran' asa sy fianarana asa aman-draharaha mba hanatsarana ny fanofanana ireo mpianatra asa sy ny fanatsarana ny fomba fiasan'ireo mpanao asa tà-

19 - subventionner des écoles de métier ou des cours professionnels ; - accorder des bourses d'apprentissage ; - allouer des primes aux maîtres d'apprentissage ; - instituer des services d'orientation professionnelle pour les métiers ; - instituer un service de déplacement en apprentissage. nana ; - manome fanampiana ireo sekoly fianaran'asa na fianarana asa aman-draharaha ; - manome vatsimpianarana ho fianaran'asa ; - manome tamby ho an'ireo mpampianatra amin'ny fianarana asa ; - manangana sampandraharaha miandraikitra ny fanoritan-dàlana amin'asa amandraha-raha momba ny asa tànana ; - manangana sampandraharaha mikarakara ny fametrahana ho mpianatra asa. Art. 32. Les Chambres de métiers doivent instituer des services d'inspection de l'apprentissage. Section II L'entrée en apprentissage Art. 33. Les relations entre l'apprenti et le maître sont déterminées par un contrat d'apprentissage qui est régi par le Code de travail. Art. 34. Le droit de former est réservé à un artisan chef d'entreprise et au maître artisan dont la qualification est déterminée par les articles 2 et 9 ci-dessus. And. 32. Ny Antenimieran'ny asa tànana dia tokony hanangana sampan-draharaha miandraikitra ny fisafoana ny fianaran'asa. Sokajy II Ny fidirana amin'ny fianarana asa And. 33. Ny fifandraisana eo amin'ny mpianatra asa sy ny mpampianatra asa dia faritana amin'ny alalan'ny fifanekena momba ny fianarana asa izay fehezin'ny Fehezan-dalàna momba ny asa. And. 34. Ny fahafahana manofana dia atokana ho an'ny mpanao asa tànana, lehiben'ny fanjarianasa mpanao asa tànana zà-draharaha izay manana ny fahaizan-draharaha voafaritra ao amin'ny andininy faha-2 sy faha-9 etsy ambony.

20 Art. 35. Le nombre d'apprenti que peut prendre en charge un artisan peut être limité par les Chambres de métiers, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. Un exemplaire du contrat d'apprentissage est adressé à la Chambre des métiers de manière à lui permettre de tenir un registre d'apprentissage de son ressort. Section III Exécution d'apprentissage Art. 36. La durée minimale de l'apprentissage dans chaque métier est déterminée par les Chambres de métiers après consultation des organisations artisanales de leur ressort. Art. 37. L'apprenti occupé chez un artisan est tenu de suivre assidûment sous la responsabilité du maître les cours professionnels dispensés dans la localité. Cette assiduité est consignée dans un livre co-signé périodiquement par le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti en tant que de besoin. And. 35. Ny Antenimieran'ny asa tànana no afaka mametra ny isan'ny mpianatra asa azon'ny mpanao asa tànana iandraiketana, rahefa nakankevitra ireo vondron' ny mpampiasa sy ny mpiasa voakasika. Ny sosony iray amin'ny fifanekena momba ny fianarana asa, dia alefa any amin'ny Antenimieran'ny asa tànana mba ahazoana manao ny rejisitra mikasika ny fianarana asa eo amin'ny sehatra iadidiana. Sokajy III Ny fanatanterahana ny fianarana asa And. 36. Ny Antenimieran'ny asa tànana no mamaritra ny fepotoana farany ambony anaovana fianarana sa isaky ny asa atao rahefa nanan-kevitra ny fikambanana mpanao asa tànana eo amin'ny fari-piadidiany. And. 37. Ny mpianatra asa ao amin'ny mpanao asa tànana iray, dia tsy maintsy manaraka hatrany ka eo ambany fiandraiketan'ny mpampianatra asa tàn ana ny fianarana momba ny asa aman-draharaha atao eo antoerana. Izany fizotoana izany dia raketina ao amin'ny boky izay iarahan'ny mpampian atra asa tànana sy ny solontena aradalànan'ny mpianatra asa manao sonia isam-banim-potoana raha ilaina.

21 Art. 38. Si l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d'apprentissage. Art. 39. Les inspecteurs d'apprentissage dont les services sont prévus à l'article 32 cidessussont autorisés à visiter pendant la durée du travail, les atéliers, entreprises et chantiers, les logis d'apprentis et à vérifier les conditions d'hygiène, de la sécurité du travail et de la salubrité, à charge pour eux d'aviser après l'inspection du travail. Ils constatent les infractions éventuelles aux lois et règlements concernant l'apprentissage, en dressent des procès-verbaux et les transmettent à l'inspection du travail qui est chargée d'entreprendre des poursuites si nécessaires. And. 38. Raha toa ka tsy afaka manaraka ny fianarana momba ny asa aman-draharaha ny mpianatra asa, ny fiofanana ara-pahalalana dia iandraiketan'ny mpampianatra asa tànana. And. 39. Ny mpisafo raharaha momba ny fianarana asa, izay ny andininy faha-32 etsy ambony no mamaritra ny andraikiny dia omen-dàlana mandritry ny fotoana fiasana hitsidika ny toeram-piasana, ny fanjarianasa, ny toerana anaovana ny asa, ny trano ho an'ny mpianatra asa sy hanamarinana ny fepetra momba ny fitandroana ny fahasalamana, ny fiarovana amin'ny asa sy ny fikajiana ny fahasalamana ka andraikiny ny mampahafantatra izany any amin' ny fisafoandraharaha momba ny asa. Izy ireo no mizaha fototra izay mety ho fandikana lalàna sy fitsipika mikasika ny fianarana asa, manao ny fitànana antsoratra momba izany ary mandefa izany any amin' ny fisafian-draharaha momba ny asa izay hiandraikitra ny fanenjehana raha ilaina. Section IV La fin d'apprentissage Art. 40. A la fin de sa formation, l'apprenti passe un examen par la Chambre des métiers, et qui est destiné à fournir Sokajy IV Ny fiafaran'ny fianarana asa And. 40. Amin'ny faran'ny fiofanana ataony, ny mpianatra asa dia manao ny fanadinana karakarain'ny Antenimieran'ny

22 la preuve qu'il possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l'habilité manuelle qu'au point de vue de la connaissance théorique. Art. 41. L'appréciation relative de l'apprenti pendant les cours où la formation entre en ligne de compte dans l'admission de l'apprenti. Si le défaut d'assiduité de l'apprenti est dû au fait de l'artisan et/ ou du maître artisan, sa responsabilité civile est engagée envers l'apprenti. Art. 42. La commission d'examen de fin d'apprentissage, désignée par la Chambre de métiers se compose d'un nombre pair d'assesseur dont la moitié comprend des maîtres, l'autre moitié de compagnons, et dont le président est un technicien confirmé. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Art. 43. Jusqu'à la mise en place effective des Chambres de métiers, la commission ad hoc prévue à l'article 24 de la loi n du 21 juin 1995 assure le rôle asa tànana, fanadinana ahafahana manaporofo fa manana ny fahalalana ilainy izy hisahanany ny asa mahampanampy azy, na eo amin'ny lafiny fahakingana eo amin'ny asa tànana izany na eo amin'ny lafiny ara-pahalalana. And. 41. Ny fanombatombanana mikasika ny mpianatra asa mandritry ny fianarana na ny fiofanana nataony dia manana ny lanjany eo amin'ny fahafahany fanadinana. Raha toa ny tsy fitozoana teo amin'ny mpianatra asa ka vokatry ny nataon'ny mpanao asa tànana sy/na ny mpanao asa tànana zàdraharaha dia tompon' andraikitra amin'izany izy ireo araka ny lalàna manoloana ilay mpianatra asa. And. 42. Ny Antenimieran'ny asa tànana no manendry ny vaomieran'ny fanadinana famarananany fianarana asa misy ny mpanampy an-kasa ka ny antsasany dia ahitana ireo mpampianatra asa, ny antsasany hafa indray dia ireo mpanampy, ka ny Filohan' izany dia teknisianina efa zàdraharaha. LOHATENY V : FEPETRA SAMIHAFA And. 43. Mandra-panangana tanteraka ny Antenimieran'ny asa tànana dia ny vaomiera natojkana ho amin'izany voalazan'ny andininy faha tamin'ny 21

23 dévolu aux Chambres de métiers dans le cadre d'exécution du présent décret. Art. 44. Il est enfin institué un ordre de mérite artisanal destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur valeur professionnelle et la contribution qu'elles ont apportée au développement de métiers artisanaux et de la qualité du travail artisanal. Art. 45. Les modalités d'octroi de cette distinction seront réglementées par voie d'arrêté du ministère chargé de l'artisan. Art. 46. Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l'economie, le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, le Ministre de l'industrialisation et de l'artisanat, le Ministre de l'enseignement technique et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de Lois sociales, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. jona 1995 no misahana ny andraikitra nomena ny Antenimieran'ny asa tànana ho fanatanterahana ity didimpanjakana ity. And. 44. Ary farany dia misy mari-boninahitra momba ny asa tànana ho fampaherezana ireo olona izay misongadina teo amin'ny fahaizany asa amandraharaha sy ny fandraisany andraikitra ho fampiroboroboana ny asa tànana sy ny fanatsarana ny asa tànana. And. 45. Ny minisitera miandraikitra ny Asa tànana no manisy ny fitsipika mikasika ny fombafomba ahazoana io mari-boninahitra io amin'ny alalan'ny didimpitondrana ataony. And. 46. Ny Praiminisitra Lefitra miandraikitra ny Fitantanam-bola sy ny Toekarena, ny Praiminisitra Lefitra miandraikitra ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Tetibola, Ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Asa tànana, ny Minisitry ny Fampianarana teknika sy ny Fanofanana amin' asa amandraharaha, ny Minisitry ny Asampanjakana sy ny Asa ary ny Lalàna sosialy, ny Mpitahiry ny Kasempanjakana, Minisitry ny Fitsarana, ny Minisitry ny Atitany no miandraikitra, araka ny tandrify azy avy, ny fanatanterahana ity didimpanjakana ity izay havoaka amin'ny Gazetim-panjakan'ny Repoblika.

24 II.1. ORDONNANCE N du 22 juin 1960 relative aux rapports entre bailleur et locataire en ce qui concerne le renouvellement et le prix des baux à loyer d immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel (J.O. n p.1109), modifiée par ordonnance n du 01 octobre 1962 (J.O. n 248 du , p.2271) TITRE PREMIER : DU CHAMP D APPLICATION. Article premier. La présente ordonnance est applicable : 1 aux baux des immeubles bâtis ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel, ou à un artisan, accomplissant ou non des actes de commerce ; 2 aux baux des terrains nus, affectés spécialement par un bail écrit à un usage commercial, industriel ou artisanal, ou sur lesquels avec le consentement écrit des propriétaires, ont été élevées ou exploitées, soit avant, soit après la conclusion du bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal ; 3 aux baux d immeubles bâtis, de locaux ou de terrains nus accessoires à l exploitation d un fonds de commerce, quand leur utilisation est nécessaire à l exploitation du fonds et en rapport direct avec celle-ci et qu ils appartiennent au propriétaire de l immeuble, du local ou du terrain où est situé l établissement principal ; 4 aux baux d immeubles bâtis, de locaux ou de terrains nus accessoires à l exploitation d un fonds de commerce, quand ces immeubles, locaux ou terrains appartiennent à un propriétaire différent de celui de l immeuble, du local, ou du terrain où est situé l établissement principal mais à la condition que leur location ait été en vue de l utilisation jointe à celle du fonds principal, que cette destination ait été connue du bailleur accessoire et que celui-ci ait donné son accord par écrit au moment de la location ; 5 aux baux des immeubles bâtis, locaux ou terrains nus souscrits par le dirigeant des établissements d enseignement ; 6 aux baux des immeubles bâtis ou des locaux dans lesquels est exercée une profession libérale ; 7 aux baux consentis aux Communes pour des immeubles bâtis, des locaux ou des terrains nus affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement, avec le consentement écrit du bailleur, à des services exploités en régie ; 8 Aux baux d immeubles bâtis ou de locaux ou de terrains nus, principaux ou accessoires nécessaires à la poursuite de l activité des

25 entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ; 9 aux baux des immeubles bâtis ou des locaux dépendant du domaine privé de la communauté, de l Etat malgache, de l Etat français, des provinces, des communes et des établissements publics, dans le cas où ces immeubles ou locaux satisfont aux dispositions des alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article. Art. 2. La présente ordonnance ne s applique pas : 1 aux autorisations d occupation précaire accordées par l Administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d une déclaration d utilité publique ; 2 aux permis de stationnement, permissions de voirie et autres autorisations accordées par l Administration à une personne physique ou morale pour occuper d une manière permanente ou temporaire, le sol de la voie publique, des halles, des foires ou des marchés ; 3 aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la fixation ou la révision du loyer, à moins que les baux passés par les emphytéotes soient couverts par les dispositions de l article 1 précédent et que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n ait pas pour effet de prolonger l occupation des lieux au-delà de la date d expiration du bail emphytéotique. TITRE II : DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL. Art. 3. Le droit au renouvellement peut être invoqué par les locataires d immeubles, des locaux ou terrains définis à l article 1 cidessus, ainsi que par leurs cessionnaires ou ayants droit, tant à l encontre des bailleurs originaires ou de leurs ayants cause qu à l encontre des cessionnaires desdits immeubles, locaux ou terrains, à condition qu ils justifient, soit de l exploitation d un fonds à caractère commercial, industriel ou artisanal, soit de l exercice d une profession libérale, personnellement ou par l intermédiaire de leurs préposés, soit depuis deux années consécutives en vertu d un ou plusieurs baux écrits successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu d un ou plusieurs baux verbaux successifs, ou bien de baux verbaux ou écrits successifs. Toutefois, le preneur qui justifie d un motif légitime ou qui aura concédé par écrit, en gérance libre ou en sous location, un fonds à caractère commercial, industriel ou artisanal ou un immeuble où est

26 exercée une activité définie à l article 1 alinéa 5 et 6, peut se prévaloir de la simple jouissance. En cas de cession de fonds, le cessionnaire peut se prévaloir des droits acquis par le cédant pour compléter, si besoin est, la durée de l exploitation personnelle prévue au présent article. Cette durée a pour terme la date d expiration du contrat de bail ou, le cas échéant, de sa reconduction telle qu elle est prévue à l article 16 ci-après, cette dernière date étant, soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement à été faite, le terme d usage qui suivra cette demande. TITRE III : DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL. Art. 4. Le bailleur peut refuser le renouvellement d un bail, sauf, le cas échéant, et dans les conditions définies ci-après, à verser au locataire une indemnité d éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession et augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à acquitter pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice subi est moindre. Art. 5. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d aucune indemnité : 1 s il justifie d un motif grave et légitime à l encontre du locataire sortant ; 2 s il est établi que l immeuble doit être totalement ou partiellement démoli, comme étant en état d insalubrité reconnue par l autorité admi-nistrative, ou s il est établi qu il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, industriels, artisanaux ou affectés à l exercice d une profession libérale, le locataire aura, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7, un droit de priorité pour louer dans l immeuble reconstruit. Art. 6. Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l article 5 précédent, le locataire doit, en quittant les lieux ou au plus tard, dans les trois mois qui suivent, notifier au propriétaire, sous peine de déchéance, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de

27 réception, sa volonté d en user, en lui faisant connaître son nouveau domicile. Il doit dans les mêmes formes et sous la même sanction, lui notifier tout changement de domicile. Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer un nouveau local, aviser, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, le locataire, qu il est prêt à lui consentir un nouveau bail. A défaut d accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées conformément aux dispositions de l article 33. Le locataire dispose d un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce délai doit, à peine de nullité, être indiqué dans la notification visée à l alinéa précédent. Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local. Le propriétaire qui ne se conforme pas aux dispositions des alinéas précédents, est passible, sur demande de son locataire, du paiement de dommages-intérêts. Lorsque l interdiction d occupation précédant d un motif fondé sur l article 5, alinéa 2 précédent, n a été que temporaire ou lorsqu elle a été rapportée, le locataire peut se faire réintégrer dans les lieux. Art. 7. Lorsque la superficie de l immeuble reconstruit, en raison d un motif tiré de l article 5. alinéa 2, est supérieure à celle de l immeuble primitif, le droit de propriété est limité à des locaux d une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de répondre aux mêmes besoins commerciaux, industriels, artisanaux ou professionnels que ces derniers. Lorsque l immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants de l ancien immeuble, la préférence est accordée aux loca-taires titulaires des baux les plus anciens qui auront fait connaître leur intention d occuper les lieux. Art. 8. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s il reprend les lieux pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituel-lement ou domiciliés avec lui, que ces besoins correspondent à une utili-sation normale du local et que celui-ci puisse être adapté par simples travaux d aménagement à un usage d habitation. La reprise partielle n est admise qu à la condition de ne pas porter atteinte à l exploitation et à l habitation du locataire.

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