RÈGLES DE CONDUITE DE BSI SA
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- Marie-Paule Dubois
- il y a 8 ans
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1 BANQUIERS SUISSES DEPUIS 1873 RÈGLES DE CONDUITE DE BSI SA MAI 2012 BSI SA (ci-après BSI ou la Banque ), soucieuse d accroître en permanence le niveau de qualité et d efficacité des services et produits qu elle propose à sa clientèle ainsi que le niveau de protection offert, a décidé de son propre chef d adopter les présentes règles de conduite. Inspirées de la prise de position de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) relative à la production et la distribution de produits financiers, elles s inscrivent aussi dans le contexte international et tiennent notamment compte des grands principes émanant des directives européennes en matière d offre et d exécution de services financiers. Dans cette optique, la Banque entend assurer au client (ci-après également le titulaire ): un degré de transparence et d information plus élevé; une meilleure connaissance des risques auquel il s expose; les meilleures conditions possibles pour l exécution des ordres reçus; des informations ponctuelles et précises sur l exécution des transactions.
2 Sommaire 1. Informations sur BSI SA Données d identifi cation Contacts Autorisations Coordonnées de l autorité de surveillance 1 2. Réclamations 1 3. Informations sur les modalités de classification de la clientèle et les possibilités de demander un changement de catégorie Classifi cation selon différentes catégories Défi nition des différentes catégories et degré de protection Changement de catégorie 2 4. Informations relatives au dépôt et à la préservation des instruments financiers et des montants de la clientèle Mesures générales visant à assurer la protection des droits de la clientèle Garanties prévues pour les montants des clients Sous-dépôt des instruments fi nanciers de la clientèle 3 5. Informations générales sur la stratégie à suivre en cas de conflit d intérêt 3 6. Informations générales sur la stratégie d exécution des ordres 4 7. Exécution d ordres sur instruments financiers Collecte d informations Evaluation du bien-fondé et de l adéquation des produits et services d investissementn Exécution des ordres 5 8. Informations générales sur les coûts et les charges 5 9. Informations générales sur les indemnités reçues et versées Indemnités monétaires et non monétaires perçues Indemnités monétaires et non monétaires versées Informations générales sur les principaux risques liés au négoce de titres 6
3 1 1. INFORMATIONS SUR BSI SA 1.1. Données d identification BSI SA Siège social Via Magatti 2, CH-6900 Lugano 1.2 Contacts Téléphone: +41(0) Fax: +41(0) info@bsibank.com Site Internet: Autorisations BSI SA est une banque de droit suisse autorisée à exercer son activité au sens de la Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) et l Ordonnance y afférente du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d épargne (Ordonnance sur les banques, OB). BSI SA est soumise à la surveillance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après également la FINMA ). 1.4 Coordonnées de l autorité de surveillance Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA Einsteinstrasse 2 CH 3003 Berne 2. RÉCLAMATIONS Les réclamations transmises par la clientèle à l adresse du siège social de la Banque sont centralisées auprès du département Compliance et traitées par les unités internes compétentes (Legal & Compliance). Toute réclamation éventuelle de clients ou de clients potentiels peut être adressée à: Global Compliance Via Magatti 2, CH-6900 Lugano. La réclamation devra comporter au minimum: le nom du client ou client potentiel, ses données personnelles et ses coordonnées; les données d identification de la relation faisant l objet de la réclamation; l objet de la réclamation et une brève description des faits qui en sont à l origine; le montant de l éventuelle demande d indemnisation. Les unités compétentes, agissant pour le compte de la direction de l entreprise, prendront une part active au traitement des réclamations soumises afin d y apporter une solution adéquate. 3. INFORMATIONS SUR LES MODALITÉS DE CLASSIFICATION DE LA CLIENTÈLE ET LES POSSIBILITÉS DE DEMANDER UN CHANGEMENT DE CATÉGORIE 3.1 Classification selon différentes catégories La Banque a décidé de classer la clientèle dans les différentes catégories suivantes: a) Private (appelée également clientèle de détail ou retail ); b) Professional (également appelée clientèle professionnelle ); c) Eligible counterparty (également appelée contrepartie qualifiée ); d) Non classée ( No declaration ).
4 2 3.2 Définition des différentes catégories et degré de protection Clients Private: ce type de clients a, en règle générale, une expérience et des compétences limitées en matière d investissements et nécessite par conséquent le niveau de protection le plus élevé. Entrent dans la catégorie Private tous les clients qui n appartiennent pas expressément aux catégories Professional ou Eligible counterparty, ou qui ne sont pas expressément exclus de la catégorie non classée ( no declaration ). La protection de la clientèle Private se traduit principalement par des mesures que la Banque a décidé de prendre et qui sont, pour la plupart, décrites dans le présent document. Il s agit notamment des informations fournies à la clientèle et relatives à la Banque et à son activité, de la stratégie d exécution des ordres mise en œuvre par la Banque, de l évaluation du bien-fondé et/ou de l adéquation des ordres portant sur des instruments financiers, de la stratégie de gestion des conflits d intérêt potentiels, ainsi que des informations sur les risques inhérents aux placements sur instruments financiers. Clients Professional: ces clients possèdent l expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre eux-mêmes en connaissance de cause leurs décisions de placement et pour évaluer correctement les risques auxquels ils s exposent. Compte tenu de leur niveau élevé d expérience et de compétence en matière d investissements, le degré de protection offert par la Banque peut être réduit. En particulier, la Banque n est pas tenue de fournir des informations détaillées à son sujet ou sur son activité, ni sur les risques inhérents aux placements sur des instruments financiers. Elle n est pas tenue non plus de mettre en œuvre des mesures spécifiques visant à évaluer le bien-fondé et/ou l adéquation des ordres sur instruments financiers exécutés pour le compte du client Professional. Clients Eligible counterparty: il s agit d un sous-ensemble de la catégorie Professional composé des clients qui possèdent le plus haut niveau d expérience, de connaissance et de compétence en matière d investissements. Ce type de clients requiert donc le degré de protection le moins élevé pour ce qui touche aux services d exécution d ordres pour le compte des clients et/ou de négociation pour compte propre et/ou de réception et de transmission d ordres. Sont notamment considérés comme des eligible counterparties les banques, les compagnies d assurance, les fonds de pension et les fondations bancaires. La Banque n assure aucun degré particulier de protection à cette catégorie, sauf en ce qui concerne sa stratégie de gestion des conflits d intérêt potentiels applicable à l ensemble de la clientèle. Clients non classées ( No declaration ): il s agit des clients qui n entrent dans aucune des catégories indiquées ci-dessus. Pour ces clients, la Banque ne peut assurer aucune protection particulière, sauf en ce qui concerne sa stratégie de gestion des conflits d intérêt potentiels applicable à l ensemble de la clientèle. La Banque classe notamment dans cette catégorie les clients qui ont donné un mandat de gestion à un gérant de fortune externe reconnu. Dans ces cas, la Banque peut accorder, sans y être obligée, le même degré de protection que celui dont bénéficient les clients Professional. Les degrés de protection des différentes catégories sont déterminés par la Banque et peuvent être modifiés à tout moment sans aucun préavis particulier au titulaire. 3.3 Changement de catégorie Le changement de catégorie peut intervenir soit sur demande du titulaire, soit à l initiative de la Banque. La Banque reconnaît le droit des clients à demander un changement de catégorie, soit parce qu ils souhaitent bénéficier d un degré de protection plus élevé (par exemple en passant de la catégorie Professional à Private), soit aux fins de réduire le degré de protection fourni (par exemple en passant de la catégorie Private à Professional). La Banque se prononce sur la demande du titulaire. Lorsque le changement de catégorie intervient à l initiative de la Banque, celle-ci s engage à informer le titulaire du changement intervenu et des différences qui en découlent au niveau du degré de protection assuré. Les clients sont tenus d informer la Banque de tout changement qui pourrait influencer leur classification. Si la Banque constate que le titulaire ne satisfait plus aux conditions nécessaires pour la classification adoptée, elle est habilitée à prendre toutes les mesures qu elle jugera utiles. La Banque ne peut être tenue pour responsable des conséquences ou dommages éventuels résultant d une omission d information de la part des clients qui serait susceptible d influencer leur classification.
5 3 4. INFORMATIONS RELATIVES AU DÉPÔT ET À LA PRÉSERVATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS ET DES MONTANTS DE LA CLIENTÈLE 4.1 Mesures générales visant à assurer la protection des droits de la clientèle Dans le cadre de la prestation des services de placement, les instruments financiers de chaque client (p. ex. actions, parts d investissements collectifs en capital et autres titres) détenus par la Banque forment un patrimoine distinct de celui de la Banque et de celui des autres clients. Les preuves comptables correspondantes des instruments financiers et de l argent détenus par la Banque pour le compte de la clientèle sont établies et conservées auprès de la Banque. Ces preuves se rapportent à chaque titulaire et elles sont actualisées de manière continue et sans délai de façon à pouvoir reconstituer à tout moment la position de chaque titulaire. 4.2 Garanties prévues pour les montants des clients La BSI a adhéré à la Convention des banques et négociants en valeurs mobilières suisses relative à la garantie des dépôts. Les dépôts établis au nom du titulaire sont garantis jusqu à CHF au maximum par client. Les obligations de caisse déposées au nom du titulaire auprès de la banque émettrice sont également considérées comme des dépôts privilégiés. Les présentes informations n ont pas un caractère exhaustif. Vous trouverez d autres informations concernant la protection des dépôts, et notamment les critères à remplir pour que vos dépôts soient considérés comme privilégiés, sur le site Internet Ces informations peuvent également être obtenues directement auprès de la Banque par l intermédiaire de votre conseiller attitré. 4.3 Sous-dépôt des instruments financiers de la clientèle La Banque peut déposer les instruments financiers composant le patrimoine du titulaire auprès d autres intermédiaires ( dépositaires ) avec lesquels elle a conclu des accords pour le dépôt des instruments financiers. Les accords conclus avec le dépositaire peuvent prévoir la possibilité d un sousdépôt auprès de tiers dépositaires, y compris à l étranger. Le Règlement de dépôt de la Banque, qui fait partie intégrante des documents d ouverture de la relation bancaire, fournit plus de détails quant à la possibilité de sous-dépôt. 5. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA STRATÉGIE À SUIVRE EN CAS DE CONFLIT D INTÉRÊT Il y a conflit d intérêt lorsque, dans le cadre de la prestation des services et des activités d investissement ou des services accessoires, l intérêt de l investisseur pourrait être prétérité au profit de la Banque, des dirigeants, des collaborateurs, des agents liés à la Banque ou au profit d un autre client. La discipline adoptée par la Banque en matière de gestion des conflits d intérêt repose sur les principes fondamentaux suivants: devoir d agir en toute honnêteté et équité: dans le cadre de la prestation des services d investissement et/ou accessoires, la Banque agit de manière correcte, équitable et professionnelle pour servir au mieux les intérêts des clients; devoir d identification: la Banque identifie les circonstances qui génèrent ou pourraient générer un conflit d intérêt susceptible de léser gravement les intérêts d un ou de plusieurs clients; devoir d organisation: la Banque définit les procédures à suivre et adopte des mesures d organisation en vue de gérer les conflits recensés. La Banque s est dotée d une politique spécifique (dite Politique en matière de conflits d intérêt ) qui vise à régir le processus d identification, de prévention, de limitation et de gestion des conflits d intérêt dans le cadre de la prestation de services d investissement. Cette politique peut être consultée sur le site Internet de la Banque ( et peut également être obtenue en version papier sur demande du titulaire.
6 4 6. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA STRATÉGIE D EXÉCUTION DES ORDRES Dans le cadre de l exécution des ordres, BSI souhaite garantir un niveau de qualité et d efficacité toujours plus élevé concernant les services proposés à la clientèle en adoptant et en mettant en œuvre tous les mécanismes et toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour les clients (concept d exécution optimale ). Dans l exécution des ordres pour le compte de clients privés et, parfois, pour le compte de clients professionnels, la Banque définit le meilleur résultat possible du point de vue du montant total, qui représente le prix de l instrument financier et les coûts d exécution, y compris tous les frais supportés par le titulaire en lien direct avec l exécution de l ordre (frais du système d exécution, de compensation et de liquidation et tous autres frais payés à des tiers participant à l exécution). Toutefois, si d autres facteurs d exécution se révèlent essentiels à l obtention du meilleur résultat possible, par exemple, le calendrier ou la qualité du service, ces derniers sont privilégiés par rapport aux facteurs immédiats de coût et de prix. Dans cette optique, la Banque s est dotée d une politique spécifique (dite Execution policy ) qui définit la stratégie d exécution des ordres de négoce concernant les instruments financiers relatifs à la clientèle. Celle-ci est appliquée chaque fois que la Banque reçoit et transmet des ordres de clients et/ou exécute des ordres pour le compte d un titulaire. Elle ne s applique pas lorsque les clients ou leurs représentants s adressent directement aux brokers tiers, sous réserve de l autorisation de la Banque. Cette politique peut être consultée sur le site Internet de la Banque ( et peut également être obtenue en version papier sur demande du titulaire. 7. EXÉCUTION D ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 7.1 Collecte d informations Le titulaire du compte est rendu attentif au fait que la Banque peut exiger des informations spécifiques concernant ses connaissances personnelles des instruments financiers, son expérience en matière d investissements, sa situation financière ainsi que ses objectifs de placement, afin de procéder à des évaluations du bien-fondé et de l adéquation d un produit ou service de placement donné à l aune des résultats obtenus de l analyse desdites informations. Le titulaire est tenu d informer la Banque de tout changement relatif à ses connaissances personnelles des instruments financiers, à ses expériences en matière d investissements, à sa situation financière, à ses objectifs de placement ainsi que, de manière plus générale, de tout changement susceptible d avoir une incidence sur la détermination du bien-fondé ou de l adéquation des produits et services d investissement sollicités ou proposés. Si le titulaire omet d informer la Banque des changements en question, cette dernière ne peut être tenue pour responsable du dommage que le titulaire pourrait subir de ce fait. 7.2 Evaluation du bien-fondé et de l adéquation des produits et services d investissement La Banque peut évaluer si un produit ou service d investissement donné sollicité par le titulaire est approprié, en demandant à ce dernier les informations qu elle juge nécessaires, selon sa libre appréciation, pour déterminer le niveau d expérience et de connaissance du titulaire par rapport au risque qu un tel produit ou service comporte. La Banque peut évaluer si un produit ou service d investissement donné proposé par ses soins est approprié, en demandant au titulaire les informations qu elle juge nécessaires, selon sa libre appréciation, pour déterminer si ledit produit ou service offert est conforme aux objectifs du titulaire, s il est acceptable sur le plan financier compte tenu de ses objectifs de placement, et si sa nature est telle que le titulaire possède l expérience et les connaissances requises pour bien comprendre les risques qu il comporte. Lorsque le titulaire appartient à la catégorie Client professionnel, ou s il agit par l entremise d un gérant externe, la Banque considère qu il possède les connaissances et l expérience nécessaires pour comprendre les risques de n importe quel produit ou service d investissement sollicité ou proposé. Pour ce qui concerne les services d investissement fournis à la demande du titulaire qui comprennent uniquement l exécution et/ou la réception et la transmission d instructions du titulaire concernant des instruments financiers non complexes comme, par exemple, des actions pouvant être négociées sur un marché réglementé, des obligations ou des parts d investissements collectifs, la Banque n évalue pas le caractère approprié de l instrument financier pour le titulaire. Pour définir si un produit doit être considéré comme un instrument financier complexe ou pas, la Banque fait appel à des sources professionnelles externes d information et de classification des instruments financiers en question. Ne pouvant garantir la fiabilité et l exhaustivité desdites informations et classifications, la Banque n assume aucune responsabilité pour les dommages que le titulaire pourrait subir à cause d informations ou de classifications erronées ou incomplètes fournies par les sources externes susmentionnées.
7 5 7.3 Exécution des ordres Si la Banque estime qu un produit ou service d investissement donné n est pas approprié ou adéquat, elle prend les mesures qu elle juge nécessaires, selon sa libre appréciation, pour en aviser le titulaire. En l absence d instructions particulières de la part du titulaire, la Banque est autorisée, sans y être obligée, à exécuter l ordre immédiatement après avoir pris les mesures susmentionnées. Dans ce contexte, la Banque n assume aucune responsabilité pour les dommages que le titulaire pourrait subir suite à l exécution ou à la non-exécution de l instruction. Le titulaire est en outre rendu attentif au fait que les contrôles visant à déterminer le bien-fondé ou l adéquation d un produit ou service d investissement donné pourraient entraîner des retards dans l exécution d ordres relatifs à des instruments financiers. La Banque ne saurait être tenue pour responsable des retards en question résultant de démarches prévues et régies par les présentes dispositions, sauf en cas de dol ou de négligence grave de sa part. Lorsque les instructions relatives aux instruments financiers sont données à la Banque par des clients professionnels ou des gérants externes conformément aux pouvoirs de signature qui leur ont été conférés par le titulaire, la Banque ne procède à aucune évaluation du bien-fondé ou de l adéquation des produits ou services d investissement sollicités. 8. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES COÛTS ET LES CHARGES Les commissions, frais et charges liés à la prestation des services d investissement figurent dans un document spécifique, communément appelé barème tarifaire ou extrait des conditions, à la disposition du titulaire, ainsi que, le cas échéant, également dans les documents d achat ou dans les contrats relatifs aux produits financiers ou aux services d investissement que le titulaire acquiert et/ou souscrit ponctuellement, en lien avec les ordres transmis. 9. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES INDEMNITÉS REÇUES ET VERSÉES 9.1 Indemnités monétaires et non monétaires perçues La Banque offre une gamme complète d activités à sa clientèle qui inclut, entre autres, la sélection et la distribution de produits d investissement de BSI et de tiers, les services de conseil et les services de gestion des portefeuilles. BSI offre notamment une assistance qualifiée afin que les clients puissent prendre des décisions d investissement soigneusement pondérées. Ces activités impliquent des coûts élevés pour la Banque en termes d organisation et de personnel. La Banque peut couvrir ces coûts également par le biais d indemnités monétaires (rémunérations, droits, commissions, escomptes, remboursements et autres prestations monétaires) qu elle reçoit d autres entités du Groupe BSI ou de tiers en relation avec les activités spécifiques qu elle déploie avec ces tierces parties. De même, la Banque peut aussi percevoir des indemnités non monétaires qui prennent généralement la forme d une formation ou d une aide à la vente. La Banque peut recevoir de la part des émetteurs et intermédiaires des fonds de placement ou des produits structurés, des paiements à titre d indemnité pour l activité de sélection et de distribution déployée. Ces paiements sont donc étroitement liés à l exercice de cette activité. Pour les fonds, le montant de ces versements se calcule comme pourcentage de la commission de gestion du fond (en règle générale environ la moitié de la commission). Les indemnités susmentionnées contribuent ainsi à contenir les coûts au sein de la Banque, y compris les coûts des commissions pour la clientèle. La Banque n est pas tenue de rétrocéder ces indemnités au titulaire. 9.2 Indemnités monétaires et non monétaires versées La Banque peut verser à des tiers (distributeurs de produits, gérants de fortune externes ou investisseurs) des indemnités monétaires qui sont à sa propre charge. Le paiement d indemnités monétaires par la Banque en faveur de ces intermédiaires financiers peut contribuer à la qualité élevée des services financiers fournis au titulaire par ces tiers, en maintenant un rapport équitable entre la prestation de services et les coûts y relatifs tout en favorisant la compétitivité de la place financière en termes de maîtrise des coûts de gestion à la charge du titulaire. La Banque peut également verser des indemnités non monétaires à des tiers distributeurs ou intermédiaires financiers. Ces prestations non monétaires reconnues par la Banque comprennent, par exemple, les supports marketing, les analyses financières ou la formation relative aux produits. Le titulaire est rendu attentif au fait que la Banque n est tenue en aucune façon de fournir des détails concernant les indemnités versées à des tiers.
8 10. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AU NÉGOCE DE TITRES Le négoce d instruments financiers offre des opportunités de gain mais expose également à divers risques qui pourraient se traduire par des pertes financières pour le titulaire. Pour comprendre les divers instruments financiers, et pour identifier et limiter les risques qu ils comportent, il est nécessaire avant tout de connaître leurs caractéristiques fondamentales. Il est par ailleurs important de savoir que les risques en question sont inhérents à tous les types d investissement. Suivant l instrument financier, plusieurs risques parmi ceux décrits dans la présente section peuvent coexister, d où une augmentation du niveau général de risque que doit assumer l investisseur. Les risques spécifiques liés aux instruments de placement traditionnels (actions, obligations, fonds, etc.) et ceux liés aux instruments non traditionnels (options, futures, placements alternatifs, etc.) ne sont pas traités spécifiquement dans le document qui suit et, en ce qui les concerne, nous vous renvoyons intégralement à la brochure «Risques particuliers dans le négoce de titres» publiée en 2008 par l Association suisse des banquiers (ASB). Cette brochure fait partie intégrante de la documentation d ouverture des relations bancaires et doit également être considérée comme faisant partie intégrante du présent document. La brochure peut être obtenue en tout temps par les clients sur simple demande, ou être consultée directement sur le site Internet: www. swissbanking.org Les présentes Règles de conduite ne traitent pas des conséquences fiscales ou juridiques afférentes aux opérations sur instruments financiers. Nous vous recommandons par conséquent de solliciter un conseil professionnel spécifique sur ces questions avant de procéder à tout investissement. La présente publication ne vise pas à décrire de manière exhaustive et détaillée tous les risques liés à chaque instrument financier. Elle entend plutôt fournir des informations de base appropriées et sensibiliser les clients sur le sujet. La Banque est à la disposition de la clientèle pour toute explication complémentaire en cas de questions ou d intérêt pour des instruments financiers spécifiques ou concernant les risques y afférents. F / BSI SA 6900 Lugano - Via Magatti Téléphone: +41 (0) fax +41 (0)
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