Annexe 1 au R.S.O.I. La Politique de Meilleure Exécution des Ordres («P.M.E.O»)
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- Thierry Rondeau
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1 Annexe 1 au R.S.O.I La Politique de Meilleure Exécution des Ordres («P.M.E.O») 1
2 1.Domaine d application et disponibilité 2.Définitions 3.Opérations 4.Produit d une vente 5.Meilleure exécution 6.Traitement des ordres 7. Détermination des lieux d exécution 1. Domaine d application et disponibilité Table des matières La présente Politique de meilleure exécution des ordres est d application - pour tous les clients de Record Bank (cf. art 4.1. RSOI), et ce dans tous les cas. Le PMEO 1 est disponible pour les clients via les agences de Record Bank (ci-après «la Banque») et via le site internet 2. Définitions La terminologie suivante est utilisée dans la présente Politique de Meilleure Exécution des Ordres (ci-après «PMEO») et dans les documents concernant les Opérations et Services relatifs à des instruments financiers. Les termes peuvent être utilisés sans distinction au pluriel et au singulier. - «Lieu d exécution» :vise tout marché réglementé, MTF, teneur de marché, autre fournisseur de liquidités, ou toute entité analogue dans un pays tiers. - Marché réglementé : est un marché défini par la législation financière belge et concerne un système de négociation multilatéral, pour des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règlements et/ou de ses systèmes, et qui est agréé. En Belgique sont visés les marchés suivants : le marché "Eurolist by Euronext", le marché "Trading Facility", le marché des instruments dérivés d'euronext Brussels et le marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie. - «MTF» :ou système multilatéral de négociation (Multilateral Trading Facility) : un système de négociation multilatéral exploité pour des instruments financiers et qui ne forme pas un marché réglementé conformément à la législation financière belge. - «Le code ISO» : est le code international utilisé pour déterminer un pays; les deux premières lettres sont utilisés pour le code ISIN. Par exemple, pour l action ING Groep, le code ISIN est «NL » et son ISO est NL - «Le code ISIN» (International Securities Identification Number) est un identifiant unique, propre à chaque instrument financier. Ce code permet à tout intermédiaire financier d'identifier aisément l instrument financier concerné. Il est composé de deux lettres ( code ISO ) indiquant le pays d'émission d instrument financier (BE pour la Belgique) et de dix chiffres propres à chaque instrument financier. 1 La Politique de Meilleure Exécution des Ordres (PMEO) forme une unité avec la dernière version du Règlement Général des Opérations (ci-après le Règlement) et avec le Règlement Spécial des Opérations sur Instruments Financiers (ci-après RSOI ) 2
3 3. Opérations Les ordres des Clients relatifs à l exécution d Opérations en instruments financiers seront exécutés entièrement et conformément à la PMEO comme décrit ci-dessous. 3.1 Transmission à des intermédiaires La Banque se charge, selon ses tarifs en vigueur, de la transmission à des intermédiaires professionnels ou de l exécution, en Belgique et à l étranger, d ordres et/ou opérations relatifs à des valeurs, notamment achats, ventes, souscriptions, transferts, encaissements de coupons, remboursements de valeurs et opérations de régularisation telles qu échanges, attributions gratuites, estampillages, recouponnements et conversions. Ces ordres et opérations sont exécutés conformément aux lois, règlements et usages applicables sur les différents lieux d exécution, ainsi que, s il échet, dans le respect des conditions édictées par l émetteur et la P.M.E.O. Pour l exécution d ordres relatifs à des instruments financiers cotés, Record Bank fait essentiellement appel à KBC Securities. 3.2 Durée de validité des ordres La durée de validité des ordres donnés par le Client est de minimum 1 jour, maximum 3 mois et ce pour autant que les lois, règlements et/ou usages en vigueur sur la place d exécution (marché) où ils doivent être exécutés ne réduisent pas cette durée. Le client peut toutefois, lors de la passation de ses ordres, réduire cette durée par une stipulation expresse. En ce qui concerne les opérations suivantes, les ordres expirent automatiquement aux dates excoupon, ex-droit de souscription, ex-droit d attribution (et de manière générale, lorsqu un avantage particulier lié au titre est dissocié de celui-ci), ainsi qu à la date de modification du nombre minimum de titres auquel doit satisfaire une transaction ou dont elle doit être multiple. 3.3 Révocation ou modification d ordres Toute révocation ou modification autorisée d un ordre doit faire, de manière claire, complète et précise, référence à l ordre en cause. Le Client veille à la notifier la Banque en temps utile compte tenu des délais prévus à l article 3.5. A défaut, la Banque ne pourrait assurer sa prise en considération et exécuterait ou transmettrait valablement l ordre tel que donné initialement. Une augmentation de quantité ou une modification de la limite de prix d un ordre, entraîne la perte de la priorité temporelle. Pour les euro-obligations, emprunts d état et titres d institutions financières, il est impossible d annuler un ordre donné, sauf lorsque le client prend tous les frais d annulation de l opération à sa charge. 3.4 Annulation d ordres Les ordres en attente d exécution sur une valeur cotée sont annulés en cas d annonce ou de survenance d événements, identifiés par avis, affectant l émetteur concerné et qui sont de nature à avoir une influence notable sur le cours de cette valeur, tel que mentionné dans une ou plusieurs communications (par exemple : division d action, détachement de droits, fusion, absorption, mise en paiement d un dividende...). 3
4 Les événements susvisés appellent de la part du Client, s il le souhaite, un renouvellement exprès des ordres. 3.5 Timing d exécution La Banque transmet ou exécute les ordres à passer sur les marchés belges le jour où elle les reçoit, pour autant qu ils soient en sa possession au plus tard avant la dernière heure limite de passation journalière d ordres telle que déterminée par la contrepartie et la Banque. Elle transmet ou exécute les ordres à passer sur les marchés étrangers dans le meilleur délai possible, en fonction de l heure de réception de l ordre et compte tenu des jours et heures d ouverture des marchés étrangers et des décalages horaires. Toutefois, si elle n est pas en possession des éléments nécessaires à l identification des valeurs faisant l objet de tels ordres, la Banque transmet ceux-ci «sous réserve d examen», l exécution des ordres étant subordonnée à l identification des valeurs en cause par le correspondant local de la Banque. 3.6 Couverture L exécution des ordres d achat, de souscription ou de vente peut être subordonnée à la remise préalable à la Banque d une couverture suffisante en espèces (cfr. art.3.3 du RSOI) ou en valeurs de bonne négociation. Sont de bonne négociation, les valeurs qui sont libres de toute opposition, en Belgique et à l étranger, et ne sont atteintes d aucun vice ou irrégularité. 3.7 Contrepartie La contrepartie en espèces des opérations sur valeurs est inscrite au compte du Client tenu en euros, après, s il échet, conversion des autres monnaies selon les taux légaux ou au cours du marché au jour du décompte de l opération. 3.8 Libre disposition Le Client a la libre disposition des Valeurs achetées ou souscrites après paiement par lui de toutes les sommes dues à la Banque en raison de leur achat ou de leur souscription. Les Valeurs en cause sont affectées de plein droit à la garantie du paiement desdites sommes. 3.9 Ordres limités En cas de non-exécution immédiate d un ordre limité relatif à des actions qui ont été autorisées à faire l objet d échanges commerciaux sur un marché réglementé dans les conditions du moment, le Client consent expressément à ce que Record Bank, ou tout broker, dealer ou autre entité qu elle aurait désigné, ne rende pas immédiatement l ordre public en vue d une exécution aussi rapide que possible d une manière telle que d autres acteurs du marché puissent y avoir accès facilement. 4. Produit d une vente Le produit d une vente est mis à la disposition du Client après livraison de l objet de la vente en valeurs de bonne négociation. 4
5 À défaut de pareille livraison, la Banque est autorisée ; soit à annuler l opération; soit à acheter, aux frais du Client, les valeurs de bonne négociation nécessaires pour assurer la livraison, et ce tant dans l hypothèse où le Client n aurait pas livré les valeurs en temps utile que dans celle où il aurait livré des valeurs non négociables et/ou présentant une irrégularité; le produit de la vente est, dans ce dernier cas, affecté de plein droit au remboursement des frais que la Banque aurait exposés pour cet achat; s il est insuffisant pour assurer le remboursement intégral des frais encourus par la Banque, le solde non couvert de ceux-ci pourra être porté d office au débit du compte du Client. Dans l hypothèse où, nonobstant ce qui précède, le Client aurait reçu le produit d une vente sans en avoir fourni la couverture en valeurs de bonne négociation soit qu il n ait pas livré les valeurs vendues, soit qu il ait livré des valeurs non négociables la Banque, qu elle annule ou non l opération, est en droit de débiter à tout moment le compte du Client du montant reçu par celuici. 5. Meilleure exécution 1 Les ordres des clients relatifs à des instruments financiers seront exécutés sur les lieux d exécution (cfr. art 2 ci-dessus) tels que prévu par la Banque dans la présente politique et ceci (toujours) dans l intérêt du client. De cette façon, la Banque garantit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour atteindre le meilleur résultat possible pour le client, en tenant compte en premier lieu des éléments tels que le prix et les coûts comme facteurs les plus important, mais le cas échéant, également d autres critères tels que la rapidité, la probabilité de traitement et d exécution, la taille et la nature de l ordre, ainsi que d autres éléments relevants. Lorsque le Client transmet des instructions spécifiques concernant l exécution de son ordre (par exemple, le lieu où l ordre doit être exécuté), la Banque exécutera ledit ordre conformément aux instructions spécifiques, et répondra ainsi à son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d atteindre le meilleur résultat possible quant à l aspect de l ordre sur lequel portent les instructions spécifiques. La transmission d instructions spécifiques peut empêcher la Banque de prendre les mesures qu elle a définies et qu elle a reprises dans sa politique d exécution, en vue d atteindre le meilleur résultat possible quant aux éléments de l ordre sur lesquels portent ces instructions. Par conséquent, lorsque le Client transmet des instructions spécifiques, il engage toujours sa propre responsabilité. 2 Le cas échéant, Record Bank se réserve le droit, dans l intérêt du Client, d exécuter ses ordres en dehors d un Marché réglementé ou d un MTF (Multilateral Trading Facility, ou système multilatéral de négociation, cf. art. 2). A cet effet, Record Bank demande le consentement explicite du Client au moment du placement de l ordre. 3 La Banque organise de manière régulière le contrôle de cette politique et des procédures d exécution. La Banque procédera au minimum à une révision annuelle des facteurs (cfr 1) déterminant sa Politique de la meilleure exécution. Une telle évaluation est également mise en place lors de modifications essentielles concernant un instrument financier ou un lieu d exécution. Une évaluation partielle similaire a également lieu en cas de modifications substantielles concernant un instrument financier ou un lieu d exécution. Le client sera informé des modifications éventuelles à cette politique, conformément à l art 2.19 du Règlement Général des Opérations. Dans le cas d une évaluation partielle, les modifications entrent en vigueur immédiatement après publication. 5
6 6. Traitement des ordres des clients 1 La Banque exécute les ordres pour compte de ses clients d une façon rapide, équitable et efficace par rapport aux ordres similaires d autres clients ou de propres intérêts /positions de négociation de la Banque. 2 Les ordres comparables de clients sont exécutés en fonction de la date de leur réception à moins que - la nature de l ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible ; - ou les intérêts du client n exigent de procéder autrement ; 3 Des ordres de clients et des transactions pour compte propre de la Banque ne sont pas exécutés de manière groupée. Le groupement et la répartition des ordres des clients sont permis par la Banque et ceci d une manière non préjudiciable au client. Le cas échéant la répartition se fait sur une base proportionnelle. 7. Détermination des lieux d exécution 7.1 Pour les instruments financiers cotés 7.1.a. Détermination du lieu d exécution pour les ordres d achat et de vente des instruments financiers cotés En règle générale, les ordres relatifs à des titres cotés en bourse sont placés sur leur marché domestique. Ils peuvent également être placés sur un autre marché réglementé ou dans un MTF (système multilatéral de négociation) à condition que leur exécution offre le meilleur résultat en terme de coût et de prix. Par marché domestique, l on entend en principe le marché réglementé sur lequel l instrument a été pour la première fois admis pour négociation. Les titres cotés en bourse peuvent être placés sur différentes bourses, selon la monnaie de notation. Seules certaines obligations peuvent être cotées en bourse. Il s agit principalement d émissions néerlandaises sur Euronext Amsterdam. 7.1.b. Acceptation des ordres La Banque accepte les ordres d achat avec les lieux d exécutions déterminés selon les règles décrites au point 7.1.a. La Banque accepte les ordres de vente relatifs à tous les Instruments Financiers détenus sous dossier-titres. Les titres physiques doivent préalablement à la demande d exécution de l ordre de vente être placé sous dossier-titres. Le lieu d exécution sera celui tel que déterminé selon les règles décrites sous le 7.1.a. ci-dessus. 7.2 Pour les Instruments Financiers non cotés Pour ses propres bons de caisse (émetteur = Record Bank), la Banque propose un prix de remboursement qui est déterminé sur la base d une méthode de calcul interne, laquelle tient compte de différents facteurs relatifs au marché (durée restante, rendement du marché, ). Le prix de rachat est d abord soumis à l approbation du Client qui doit signer pour accord. Mais si le prix proposé ne le satisfait pas, il peut à tout moment choisir de mettre son bon de caisse en vente via la vente publique. 6
7 En règle générale, les bons de caisse d autres institutions financières sont rachetés par l émetteur. C est ce dernier qui détermine leur prix. Si l émetteur ne peut ou ne veut pas racheter les titres, ceux-ci sont négociés en vente publique. Les Certificats subordonnés sont négociés en vente publique. Pour les obligations non cotées en bourse, la Banque est en contact, par l intermédiaire de son broker, avec différentes parties du marché. Lorsque la contrepartie choisit d exécuter l ordre, il est tenu compte des critères suivants: - liquidités; - accessibilité de la contrepartie; - propension de la contrepartie à exécuter l ordre au volume demandé. 7.3 Pour les Notes Structurées (obligations structurées) Les Structured Notes sont des obligations émises par la Banque, qui est la seule contrepartie offrant un prix d achat ou de vente pour cet instrument. Le calcul de ce prix d achat suit des procédures strictes. Les critères principaux influençant la détermination du prix sont la volatilité, les taux du marché et le spread ( écart ) entre les prix d achat et de vente. 7.4 Pour les Organismes de Placement Collectif Les Organismes de Placements Collectifs (ci-après OPC s) regroupent les Sicav et les Fonds Communs de Placements. Leur Valeur Nette d Inventaire (ci-après VNI ) est calculée de manière indépendante par l agent administratif de l OPC. Il existe une seule VNI appliquée tant pour les souscriptions que pour les rachats. Les ordres de souscription et de rachat sont effectués via l agent de transfert de l OPC, tel que mentionné dans le prospectus (abrégé) de l OPC pour les OPC de la Banque ou du Groupe ING ; ou via un centralisateur qui renvoie l ordre vers l agent de transfert de l OPC pour les OPC non promus par une entité du groupe ING. Pour les Sicafi et le ETF s (Exchange Traded Funds), qui sont des titres cotés, la PMEO applicable est celle décrite au 1 ci-dessus 7
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