ARTISTE ENSEIGNANT, QUEL CADRE JURIDIQUE?

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1 ARTISTE ENSEIGNANT, QUEL CADRE JURIDIQUE? L'enseignement artistique est un sujet d'actualité car de plus en de compagnies et d artistes développent cette activité en parallèle de la production et de la diffusion de spectacles. Bien que l enseignement soit considéré par les professionnels comme une extension du travail de l'artiste sur scène ces deux activités doivent être appréhendées de manière très différente car d un point de vue du droit ce ne sont pas les mêmes règles qui s appliquent. I. SOUS QUELLE FORME L'ARTISTE PEUT-IL EXERCER SON ACTIVITÉ D'ENSEIGNEMENT? L artiste peut exercer son activité d enseignant sous un statut indépendant (statut d autoentrepreneur, EURL, EIRL, etc.) dès lors qu il ne se trouve pas dans un lien de subordination. Toutefois, ce n est pas parce que l on décide que la relation juridique est une relation indépendante qu il n y a pas de risque de requalification : c est le contenu de la relation qui prime et non son intitulé. Il y a donc un risque possible de requalification par les Urssaf si l'enseignement est dispensé dans une situation de subordination. Le plus souvent l activité d enseignement aura lieu dans le cadre d un contrat de travail car l artiste intervient en général dans un cadre bien précis avec des horaires et des directives imposés par l organisateur des ateliers. II. A QUEL TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL PEUT ON AVOIR RECOURS POUR EMBAUCHER UN ARTISTE ENSEIGNANT? A. L ARTISTE ENSEIGNANT EST EMBAUCHÉ PAR UN ENTREPRENEUR DE SPECTACLES POUR DONNER DES COURS Est-il possible d avoir recours au CDD d usage? C est l accord interbranches de 2008 qui précise les cas dans lesquels l on peut avoir recours au CDD d usage dans le secteur du spectacle vivant. Lorsque l on est entrepreneur du spectacle, il n est possible de conclure un CDD d usage que pour l embauche d un artiste ou d un technicien. Par conséquent, ce type de contrat n est pas envisageable pour un artiste dans le cadre de son activité d enseignement. Que risque-t-on si un CDD d usage est conclu à tort? Il y a un risque de requalification du contrat en CDI. Puisque le CDD est arrivé à son terme le juge considère que le contrat a été rompu abusivement. Cela 1 sur 8 24/02/15 17:48

2 peut alors entrainer un certain nombre d indemnités pour le salarié (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de requalification, indemnité pour licenciement abusif, etc.). Est-il possible d avoir recours au CDD de droit commun? Il faut retenir qu en droit du travail le principe est le CDI et l exception le CDD. Le CDD ne peut intervenir que de manière exceptionnelle dans les cas strictement limités par la loi (art. L du Code du travail ). La loi prévoit la possibilité de recourir au CDD notamment dans le cas de l accroissement temporaire d activité. C est par exemple le cas si une compagnie a une demande spéciale de formation, d atelier qui n est pas habituelle. Il faut que l activité soit temporaire (le CDD ne peut pas pourvoir durablement à un emploi). Il n est donc pas de possible de conclure un CDD lorsque les enseignements sont reconduis chaque saison. Le CDI à temps partiel. Si le CDD pour accroissement temporaire n est pas possible car l activité d enseignement perdure dans le temps, il convient alors de conclure un CDI. Ce CDI peut bien évidemment être conclu à temps partiel en prévoyant la répartition du travail dans l année, dans le mois ou dans la semaine. Il est possible de mettre un terme au CDI de plusieurs façons, notamment en cas de : - démission du salarié ; - accord des parties ; - rupture conventionnelle ; - licenciement économique. Le licenciement économique peut être justifié lorsque l activité d ateliers artistiques cesse. Les indemnités qui doivent être versées en cas de licenciement ou de rupture conventionnelle sont égales à 1/5 x salaire mensuel brut x années d ancienneté. Ainsi, l indemnité est peu élevée dans le cas des CDI avec un faible volume horaire. Exemple : un artiste donne des ateliers depuis 3 ans à raison de 15 heures par mois et il est rémunéré 20 euros de l heure. Le montant de l indemnité due au salarié = 1/5 x (15h x 20 euros) x 3 années = 180 euros. Lorsque l'activité d'enseignement n'est pas exercée à temps plein il faut penser à respecter les dispositions spécifiques des contrats à temps partiel (se reporter à l'étude "Temps partiel dans le spectacle vivant" ). B. L'ARTISTE ENSEIGNANT EST EMBAUCHÉ PAR UNE STRUCTURE DONT L'ACTIVITÉ PRINCIPALE EST L'ENSEIGNEMENT Les structures ayant comme activité principale l enseignement ont la possibilité de recruter un artiste enseignant en CDD d usage s il s agit d un emploi par nature temporaire (art. D du Code du travail ). Attention, s il s agit d un travail pérenne (notamment s il est reconduit d une année sur l autre) le recours au CDD d usage n est plus possible et il faudra conclure un CDI. Conclusion : pour des activités régulières d enseignement le recours au CDD d usage et au CDD n est pas recommandé. Dans tous les cas, pour les entrepreneurs de spectacle, le recours au CDD d usage est interdit. Il ne reste donc que l option du CDI à temps partiel. 2 sur 8 24/02/15 17:48

3 III. COMMENT LES HEURES D ENSEIGNEMENT DOIVENT-ELLES ÊTRE RÉMUNÉRÉES ET QUELS SONT LES TAUX DE COTISATION APPLICABLES? Rémunération. L artiste enseignant ne peut pas être rémunéré au cachet. En effet, le cachet est un mode de rémunération forfaitaire spécifique aux artistes du spectacle pour leur travail de représentation sur scène. L artiste enseignant doit donc être rémunéré à l heure ou être mensualisé pour son temps de travail effectif. Les conventions des entreprises artistiques et culturelles et des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ne prévoient pas de minima pour les salaires des artistes en tant qu enseignants. Il est donc possible de se référer au SMIC comme base minimale légale de rémunération. En revanche si le salarié est embauché directement par une école de théâtre relevant d une autre convention collective, il faut se référer aux dispositions conventionnelles. Taux de cotisation. Les taux minorés de cotisations qui concernent les salaires des artistes ne peuvent s appliquer aux rémunérations afférente à de l enseignement. Si l employeur applique les taux réduits, l Urssaf pourra redresser la structure. L employeur n a pas à verser la cotisation congés spectacles de 14,30%. Par ailleurs, les cotisations assurance chômage sont recouvrées par l Urssaf et non par le centre de recouvrement du Cinéma spectacles comme c est le cas pour les artistes et les techniciens. En outre, l artiste enseignant ne peut bénéficier de l abattement pour frais professionnels qui ne concerne dans le spectacle vivant que les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, artistes musiciens, choristes, chefs d orchestre, régisseurs de théâtres. IV. DE QUEL RÉGIME D ASSURANCE CHÔMAGE RELÈVENT LES HEURES D ENSEIGNEMENT? A. PRINCIPE : LES HEURES D ENSEIGNEMENT RELÈVENT DU RÉGIME GÉNÉRAL Les heures d enseignement ne correspondent pas à des activités artistiques et relèvent donc du régime général d assurance chômage. Si les heures d'enseignement sont déclarées au régime d'assurance chômage des intermittents le salarié peut être redevable auprès de Pôle emploi des allocations indûment perçues même si l'intention n'était pas frauduleuse (Cass, soc. 26 juin n Inédit. Il s'agissait en l'espèce d'un artiste musicien engagé pour préparer la partie musicale de spectacles vivants dans le cadre d'actions sociales et culturelles. Les employeurs avaient déclaré ces heures au régime intermittent, permettant ainsi à l'artiste musicien de percevoir les allocations chômage. Même si l'artiste n'était pas responsable du détournement de son activité par ses employeurs les juges ont rappelé que "les allocations d'assurance versées sans cause donnent lieu à répétition même en l'absence de fraude ou de fausse déclaration"). B. PRISE EN COMPTE DE CERTAINES HEURES AU TITRE DU RÉGIME DE L ANNEXE X : LES CONDITIONS À RESPECTER Toutefois, 55 heures (90 heures pour les personnes de 50 ans et plus) peuvent être prises en compte pour la 3 sur 8 24/02/15 17:48

4 recherche de la condition d affiliation (507 heures). Pour cela, 3 conditions doivent être respectées : 1ère condition. Les heures d enseignement doivent correspondre à la transmission des compétences de l artiste au titre de son art (notice de Pôle emploi en date du 30 octobre 2014 "intermittents du spectacle, ce qui change avec la convention du 14 mai 2014"). Par exemple, un artiste dramatique doit enseigner le théâtre, s il donne des cours d anglais ou des cours de danse les heures ne sont pas prises en compte. Pour savoir quelles sont les compétences artistiques de l artiste, Pôle emploi se réfère à son passé et son profil professionnel, notamment au regard des AEM qui ont été émises ; 2ème condition. L artiste doit enseigner dans le cadre d un contrat de travail (CDD ou un CDI). Les heures retenues sont celles qui sont comprises dans la période de recherche d affiliation. 3ème condition. L enseignement doit être dispensé dans un établissement agréé. La liste des établissements agréés est fixée par un arrêté en date du 5 avril 2007 : - les écoles, collèges, lycées, publics et privés sous contrat, les universités, les établissements de formation professionnelle publics placés sous la tutelle de l État ou des collectivités territoriales ; - les structures de droit privé bénéficiant d un financement public (État ou collectivité territoriale), ou sous tutelle des chambres des métiers et de l artisanat ou des chambres de commerce et d industrie, ou habilitées par l État à dispenser la formation conduisant à un diplôme national ou à un diplôme d État d enseignant, dans le domaine du spectacle vivant du cinéma, de l audiovisuel et du multimédia ; - les établissements d enseignement public de la musique, de la danse, de l art dramatique (conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal) ; - les structures dispensant un enseignement artistique dans le domaine du spectacle vivant, répertoriées par le code NAF 85.52Z (anciens codes 80.04D et 92.3K). Il s'agit de structures qui assurent "la formation en arts, théâtre et musique. Les structures dispensant ce type de formation peuvent être appelées "écoles", "ateliers", "classes", etc. Elles offrent des cours formellement organisés, principalement à des fins récréatives, de loisirs ou de développement personnel, mais ces cours ne débouchent pas sur un diplôme professionnel" ; - l Institut national de l audiovisuel (INA). Les compagnies ou théâtre sous statut de droit privé (associations, SARL, SCOP, etc.) sont considérés comme des établissements d'enseignement agréés dès lors qu ils perçoivent des financements publics. La notion de financement suppose que la subvention "soit versée de manière récurrente et au moins une fois par an" (précision que nous a apportée l'unédic le 14 mars 2014). Ainsi, un comédien qui donne des cours de théâtre au sein d une compagnie régulièrement subventionnée par le Conseil général peut voir ses heures prises en compte. En revanche, cela ne sera pas le cas si ce même comédien donne des cours chez un particulier ou dans une compagnie non subventionnée. Par ailleurs, nous avons également interrogé l'unédic sur la situation de l artiste enseignant embauché par une compagnie ou théâtre subventionné et mis à disposition d un établissement pour dispenser ses cours. L Unédic considère que l artiste enseignant peut être embauché par un établissement agrée (exemple, une compagnie subventionnée) et ne pas dispenser ses cours dans cet établissement mais dans un autre lieu. Pour que les heures puissent être comptabilisées au titre de l intermittence, cet autre lieu doit également entrer dans la liste des établissements agréés (réponse écrite de l'unédic en date du 14 mars 2014). Ainsi, un comédien embauché par une compagnie subventionnée pour donner des cours dans un collège peut voir ses heures prises en compte pour le calcul des 507 heures (toujours dans la limite de 55 ou 90 heures). C. FORMALITÉS À ACCOMPLIR AUPRÈS DE PÔLE EMPLOI POUR 4 sur 8 24/02/15 17:48

5 QUE LES HEURES SOIENT PRISES EN COMPTE AU TITRE DU RÉGIME DE L'ANNEXE X Pour justifier des heures d enseignement et permettre la prise en compte au titre de la recherche des 507 heures, le salarié doit fournir des justificatifs à Pôle emploi au moment du réexamen de ses droits : - si le contrat est en cours d exécution, il doit fournir son contrat de travail afin que l administration puisse vérifier la nature de son emploi comme enseignant (la qualification d enseignant et le type d enseignement (chant, danse, théâtre, etc.) sur le contrat de travail est importante pour Pôle emploi), ainsi que les bulletins de paye pour permettre de compter les heures ; - si le contrat est rompu au moment de l examen des droits, l artiste enseignant doit fournir l attestation d employeur destinée à Pôle emploi. Par ailleurs, pour les structures privées qui bénéficient de subventions, le salarié doit fournir à Pôle emploi un justificatif de ce financement (attestation émise par l organisme financeur, mention de la subvention dans le budget de la structure privée, attestation émise par l association qui certifie bénéficier de la subvention, etc.). Lorsque l artiste intervient dans les conservatoires et écoles de musiques il est en général rémunéré par la mairie. Bien que les mairies n entrent pas dans la liste des établissements d enseignement agréés, l Unédic admet dans ces conditions que les heures d enseignement soient prises en compte. Enfin, toutes les heures d enseignement doivent être déclarées sur la déclaration de situation mensuelle de l artiste. Les heures non déclarées ne seront pas retenues pour la recherche des 507 heures. D. ATELIERS ABOUTISSANT À UNE OU PLUSIEURS REPRÉSENTATIONS Comment traiter le cas du metteur en scène qui monte un spectacle avec des amateurs à la suite d ateliers hebdomadaires? Est-il dans un cadre de l enseignement ou de la création, de répétitions? Il faut revenir aux définitions de base : est-on sur de la transmission des compétences artistiques pendant les ateliers ou sur de la création artistique qui permettrait de considérer les ateliers comme des répétitions permettant d aboutir à une ou plusieurs représentations? Si l on part du principe que ces heures sont des répétitions pour le metteur en scène, elles devront être déclarées au titre de l annexe X. Toutefois, il faudra également se demander dans quelle mesure on ne devrait pas considérer que les élèves sont alors des comédiens devant être déclarés et rémunérés. E. CUMUL HEURES DE FORMATION ET HEURES D ENSEIGNEMENT Lorsque l artiste enseignant suit des heures de formation professionnelle le cumul de ses heures de formation et d enseignement ne peut pas dépasser 338 heures. Exemple : un comédien de 35 ans cumule 15 cachets isolés (soit 12 heures x 15 = 180 heures) et 200 heures d enseignement (55 heures retenues). Par ailleurs, il a effectué une formation professionnelle de 500 heures, on retient au titre de la formation = 283 heures (le total heures d enseignement et formation ne peut dépasser 338 heures). Les conditions d ouverture des droits sont réunies car il justifie de soit 518 heures sur la période de référence. V. CUMUL D ACTIVITÉS : Y' A T-IL DES INCIDENCES DE LA 5 sur 8 24/02/15 17:48

6 PRÉSENCE D HEURES D ENSEIGNEMENT SUR LE RÉGIME D ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À L ARTISTE ENSEIGNANT? Rappel : Pour calculer les droits on prend en compte la dernière fin de contrat de travail. 1ère hypothèse : l artiste enseignant remplit les conditions d affiliation au titre de l annexe X et d un autre régime d affiliation, par exemple du régime général Dans cette hypothèse, il y a concurrence de 2 régimes d indemnisation. Exemple : l intéressé cumule : heures de travail comme artiste au titre de l annexe X ; - un emploi de professeur de musique pendant 365 jours au régime général. Son dernier emploi est celui de professeur de musique. Il exerce son activité d artiste musicien depuis 2 ans. L intéressé a travaillé 365 jours comme enseignant, il remplit donc les conditions pour ouvrir des droits au régime général. Mais l accord d application n 1 6 du 6 mai 2011, permet d ouvrir les droits au titre de l annexe X si le salarié remplit également les conditions d ouverture de ce régime et que ce régime est celui dont il relève habituellement. En effet, l accord précise que «Si l application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence d apprécier les droits d un salarié privé d emploi dans le cadre d une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement, ou de calculer les droits à allocations d un salarié privé d emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles, il peut être décidé d office ou à la requête de l allocataire, d indemniser ce dernier en prenant en considération : - le dernier emploi correspondant à son activité habituelle - ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales» Dans notre exemple, l artiste a exercé 600 heures au titre de l annexe X. L emploi d artiste musicien est exercé régulièrement et correspond à l activité habituelle de l intéressé. Dans ces conditions il peut donc demander à ce que ses droits soient ouverts au titre de son activité précédente d artiste du spectacle en annexe X. 2ème hypothèse : l artiste enseignant remplit les conditions d affiliation uniquement au titre du régime général Exemple : l intéressé cumule : heures de travail comme artiste au titre de l annexe X ; - un emploi de professeur de musique pendant 365 jours au régime général. Son dernier emploi est celui de professeur de musique. L artiste enseignant justifie de 365 jours de travail comme professeur de musique, il peut donc bénéficier d une ouverture de droits au régime général. Mais en annexe X il n a que 355 heures, la condition des 507 heures n étant pas remplie il ne peut donc pas bénéficier d une ouverture de droits au régime intermittent. L ouverture de droits sera donc accordée au régime général. Les salaires relevant de l annexe X seront pris en compte dans le calcul du montant de l allocation. Les 355 heures relevant de l annexe X ne pourront plus être retenues, pour la détermination d un droit ultérieur à l annexe X. 6 sur 8 24/02/15 17:48

7 3ème hypothèse : l artiste enseignant quitte son emploi volontairement En cas de perte volontaire d emploi (par exemple en cas de démission) le salarié doit justifier de 455 heures de travail (ces heures doivent avoir été effectuées postérieurement à la perte volontaire d emploi) pour ouvrir des droits à l allocation chômage. La rupture d un commun accord d un CDD n est pas considérée comme une perte volontaire d emploi. En revanche la rupture d un commun accord d un CDI est assimilée à une perte volontaire d emploi. Exemple : l intéressé cumule 550 heures au titre de l annexe X et un emploi comme professeur de musique en lycée. Il démissionne de son emploi de professeur et à la date de l examen de ses droits il justifie de 250 heures au régime intermittent. L intéressé ne justifiant pas de 455 heures, il se verra donc notifier un rejet aux allocations. VI. QUELLE EST LA NATURE DU CONTRAT QUI LIE LA COMPAGNIE OU LE THÉÂTRE EMPLOYEUR DE L ARTISTE ENSEIGNANT À L ÉTABLISSEMENT DANS LEQUEL IL INTERVIENT? Lorsqu un artiste enseignant dispense des cours dans un établissement (école, collège, lycée, théâtre, etc.) il est fréquent que la compagnie ou le théâtre embauche l enseignant pour que celui-ci aille effectuer sa prestation dans l établissement. Les écoles, collèges, lycées, etc. embauchent rarement directement. L artiste enseignant est donc salarié par une compagnie qui va alors conclure un contrat avec l établissement. Il peut s agir : - d un contrat de prestation de service ; - ou d une convention de mise à disposition de personnel. Ces 2 contrats correspondent à des situations juridiques bien distinctes. La mise à disposition de personnel n a que pour objet de prêter du personnel. Pour être valable, il faut respecter les conditions suivantes : - la compagnie employeur ne peut retirer aucun profit (article L du Code du travail). Elle ne peut se voire rembourser que le coût de la mise à disposition, c est-à-dire les salaires, charges sociales, et frais professionnels éventuellement engagés. La compagnie doit donc faire une facturation «à l euro, l euro» ; - le salarié doit être informé de sa mise à disposition par le biais d un avenant à son contrat de travail, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail (article L du Code du travail) ; - une convention doit être conclue entre la compagnie et l établissement utilisateur et préciser le nom du salarié mis à disposition (art. L du Code du travail ). La mise à disposition de personnel se distingue de la prestation de service. L objet de la prestation n est pas que d amener du personnel mais également d amener un savoir faire. Il y a une prestation globale fournie par la structure. C est notamment le cas, si en plus de la mise à disposition de l artiste enseignant la compagnie ou le théâtre propose une pédagogie particulière dans l enseignement d une discipline artistique. VII. QUEL EST LE TAUX DE TVA APPLICABLE À LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL OU À LA PRESTATION DE SERVICE? La convention de mise à disposition de personnel est soumise au taux de TVA de 20% comme le contrat de 7 sur 8 24/02/15 17:48

8 prestation de service. Dans le cas où l atelier est donné en parallèle de la vente d un spectacle il faut déterminer si l atelier peut être considéré comme accessoire à la cession, dans ce cas le taux de TVA applicable sera le taux réduit de 5,5% ou s il s agit d une activité indépendante de la vente gardant le caractère de prestation distincte, dans ce cas, c est le taux normal de 20% qui doit s appliquer. Seule la prestation d enseignement qui entre dans le cadre de la formation professionnelle continue est exonérée de TVA (art. 261 du Code général des impôts ). 8 sur 8 24/02/15 17:48

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