Conditions générales d assurance. Assurance clients privés Helvetia Protection juridique. Edition octobre 2012

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1 Conditions générales d assurance Assurance clients privés Helvetia Protection juridique Edition octobre 2012 Tout simplement. Contactez-nous. T (24 h),

2 Editorial Chère Cliente, cher Client, Nous vous remercions de l intérêt que vous portez à l assurance pour les clients privés Helvetia. Il nous importe que vous puissiez vous informer rapidement et de façon fiable sur votre contrat d assurance. Pour vous faciliter cette tâche, les présentes Conditions Générales d Assurance (CGA) ont été conçues comme un ouvrage de référence. Elles contiennent, outre un sommaire une liste détaillée des notions utilisées. Afin de faciliter la lecture des conditions contractuelles, toutes les désignations de personnes sont exprimées au masculin. Il va de soi que toutes ces désignations sont également valables pour les personnes de sexe féminin et les personnes juridiques. Votre contrat inclut les éléments indiqués dans la police, dans les Conditions Générales d Assurance ainsi que dans les Conditions Complémentaires. Ce qui n est pas mentionné explicitement est réglé par la loi. Il s agit notamment des dispositions de la loi sur le contrat d assurance (LCA), de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), du code des obligations (CO), du code civil (CC), ainsi que de l ordonnance sur la surveillance des entreprises d assurance privées (OS). Nous vous prions d adresser toutes vos communications par écrit à l agence générale indiquée dans la police ou à notre siège principal. Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons plein succès. Votre Helvetia Assurances Sommaire Généralités 4 Protection juridique circulation routière 5 Protection juridique privée 6 / 7 Explication des notions utilisées 7 3

3 Généralités Protection juridique circulation routière 1. Personnes assurées Assurance individuelle Le preneur d assurance est la personne assurée. S il se crée une communauté de vie (mariage, concubinage), la couverture d assurance s étend à celle de l assurance familiale. Cette extension de la couverture s éteint dans la mesure où Helvetia n en est pas informée par écrit dans un délai d un an à compter du changement. La prime de l assurance familiale est due à partir de la première échéance suivant la création de la communauté de vie. Assurance familiale Les personnes assurées sont le preneur d assurance, son conjoint ou concubin (on entend par concubin, une personne qui entretient avec le preneur d assurance, une relation semblable à l union conjugale, et qui vit en ménage commun avec lui) ainsi que les autres membres de sa famille pour autant qu ils vivent en ménage commun avec lui. 2. Prestations assurées Coop Protection Juridique accorde exclusivement les suivantes: a) la prise en charge des intérêts judiciaires de l assuré par les soins de son service juridique b) le paiement jusqu à concurrence d un montant de max. CHF (en, pour autant qu une limite particulière de ne soit pas réservée, des honoraires d avocat des honoraires d expert des frais de justice et de procédure à la charge de l assuré des dépens mis à la charge de l assuré des cautions pénales pour éviter une détention préventive. Cette prestation est une avance qui doit être remboursée à Coop Protection Juridique. c) le paiement jusqu à concurrence d un montant de max. des frais de déplacement si l assuré doit comparaître par-devant un tribunal étranger des frais de traduction d) ne sont pas pris en charge les amendes les dommages-intérêts les frais incombant à un tiers ou à une assurance de responsabilité civile les frais d actes notariés ou d inscription à des registres officiels e) les dépens pénaux ou civils alloués à l assuré doivent être cédés à Coop Protection Juridique 3. Couverture temporelle et délai La date de survenance de l événement de base est déterminante pour la couverture d assurance dans le temps. La protection juridique n est accordée que si l événement de base s est produit après l entrée en vigueur du contrat d assurance resp. après l écoulement du délai. La notion de l événement de base est décrite sous les chiffres 7 et 9 (tableaux). 4. Exclusions La protection juridique n est pas accordée pour: a) les litiges entre personnes assurées par le même contrat ou avec Coop Protection Juridique et ses organes b) les cas en relation avec un délit intentionnel ou la commission intentionnelle d un cas de protection juridique c) les cas en relation avec des événements de guerre ou de troubles d) les cas uniquement en relation avec le recouvrement des créances ainsi que pour les cas en relation avec des créances cédées e) les litiges à l encontre d un avocat mandaté dans le cadre du cas de protection juridique assuré Dans la protection juridique privée, les cas en relation avec les véhicules à moteur et bateaux ne sont pas assurés. 5. Personnes assurées et leurs qualités a) les personnes mentionnées au chiffre 1 en qualité de propriétaire ou détenteur d un véhicule assuré conducteur d un véhicule à moteur ou d un bateau piéton, cycliste, cyclomotoriste, patineurs en roller et semblables ou passager de n importe quel moyen de transport b) le conducteur ou les passagers d un véhicule assuré 6. Véhicules assurés a) les véhicules à moteurs immatriculés au nom d une personne assurée à usage privé (y compris véhicule de remplacement) b) les bateaux stationnés et immatriculés en Suisse au nom d une personne assurée à usage privé c) les véhicules à moteur de location loués par une personne assurée 7. Cas de protection juridique assurés a) Prétentions en dommages-intérêts extracontractuels de l assuré contre l auteur du dommage ou son assurance RC b) Procédure pénale dirigée contre une personne assurée c) Procédure administrative d) Litiges avec une compagnie d assurance, une caisse maladie ou une caisse de pension e) Litige résultant de contrats de droit privé régis par le code des obligations en relation avec des véhicules assurés f) Procédure relative aux émoluments du service des automobiles g) Conseil juridique pour toute autre question de droit Date de survenance du sinistre Date de l infraction à la loi Date de l infraction à la loi 3 mois Date de l événement qui déclenche le droit à une prestation auprès de l assurance, de la caisse maladie ou de le caisse de pension. Dans les autres cas, date de la communication qui donne lieu au litige. 3 mois Date de la décision 3 mois CHF 500. Vous avez droit à un conseil juridique par année civile et par évenement. Ne sont pas couverts: les prétentions en dommages-intérêts contre l assuré ainsi que les prétentions de l assuré concernant un dommage purement patrimonial (non liés à un dommage corporel ou matériel). conseil juridique selon le chiffre 7 g). Lors d une dénonciation pour un délit intentionnel, les frais ne sont pris en charge que si l assuré est mis au bénéfice d un acquittement. Ne sont pas assurés: les cas liés à la procédure de restitution du permis de conduire. Vous avez cependant droit à un conseil juridique selon le chiffre 7 g). 8. Dans les cas de protection juridique spéciaux suivants, seul un conseil juridique selon le chiffre 7 g) est accordé a) tous les cas qui ne sont pas expressément mentionnés b) les cas en relation avec la participation à des concours ou à des courses, y compris les entraînements 4 5

4 Protection juridique privée 9. Cas de protection juridique assurés a) Prétentions en dommages-intérêts extra-con- tractuels de l assuré contre l auteur du dommage ou son assurance RC b) Procédure pénale dirigée contre une personne assurée c) Litiges avec une compagnie d assurance, une caisse maladie ou une caisse de pension d) Litiges en tant que locataire vis-à-vis de son bailleur e) Litiges en tant que bailleur vis-à-vis de son locataire f) Litiges en tant qu employé ou fonctionnaire vis-à-vis de son employeur g) Litiges résultant d autres contrats régis par le code des obligations h) Litiges de droit civil contre un voisin direct au sujet d immissions et de questions de limites i) Litiges résultant du droit de propriété, des droits réels limités et de la possession Date de survenance du sinistre Date de l infraction à la loi 3 mois Date de l événement qui déclenche le droit à une prestation auprès de l assurance, de la caisse maladie ou de le caisse de pension. Dans les autres cas, date de la communication qui donne lieu au litige. ( pour les cas en relation avec une construction, une transformation, une démolition d immeuble, pour autant qu une autorisation officielle soit requise) Ne sont pas couverts: les prétentions en dommages-intérêts contre l assuré ainsi que les prétentions de l assuré concernant un dommage purement patrimonial (non liés à un dommage corporel ou matériel). conseil juridique selon le chiffre 9 k). Lors d une dénonciation pour un délit intentionnel, les frais ne sont pris en charge que si l assuré est mis au bénéfice d un acquittement. les cas en relation avec un immeuble habité par l assuré comprenant plus de trois appartements ou non habité par l assuré, de même qu avec des appartements de vacances qui sont loués plus de deux mois par année. conseil juridique selon le chiffre 9 k). Ne sont pas couverts: litiges des directeurs, des membres de la direction, des sportifs et des entraîneurs professionnels. Ne sont pas couverts: litiges relatifs au concubinage. Vous avez cependant droit à un conseil juridique selon le chiffre 9 k). j) Droit public des constructions et de l aménagement k) Conseil juridique pour toute autre question de droit 10. Dans les cas de protection juridique spéciaux suivants, seul un conseil juridique selon le chiffre 9 k) est accordé a) tous les cas qui ne sont pas expressément mentionnés b) les cas en relation avec une activité professionnelle indépendante ou commerciale c) les cas en relation avec un immeuble habité par l assuré comprenant plus de trois appartements ou non habité par l assuré, de même qu avec des appartements de vacances qui sont loués plus de deux mois par année d) les cas d une valeur litigieuse de moins de CHF 500. e) les cas en relation avec l acquisition ou l aliénation, ainsi que la mise en gage d un immeuble ou d un terrain, ainsi que la liquidation d une communauté de biens concernant un immeuble ou un terrain f) les cas en relation avec l activité de l assuré en tant qu organe ou représentant légal ou associé de personnes morales ou de sociétés de personnes g) les cas en relation avec le droit fiscal et des contributions, le droit ecclésiastique, ainsi qu avec le droit d expropriation h) les cas en relation avec des procédures de poursuites et de faillites relatives à la fortune de l assuré i) les cas en relation avec des papiers-valeurs, des affaires financières, des placements de fonds, des cautionnements ainsi que des jeux et des paris j) les cas en relation avec l utilisation d aéronefs, pour autant qu une homologation officielle soit exigée Explication des notions utilisées 3 mois Date de la demande d autorisation de construction 3 mois CHF 500. Vous avez droit à un conseil juridique par année civile et par événement. Il n est pas rare que des litiges surviennent en rapport avec un contrat lorsque les deux parties se sont accordées pour utiliser une notion, alors que des conceptions différentes lui sont rattachées. C est pourquoi nous expliquons ci-après, dans l ordre alphabétique, les principales expressions. Autres contrats selon le Code des obligations Caution pénale Contrat selon le Code des obligations Délit intentionnel Immatriculé Procédure administrative Procédure pénale Protection juridique relative au conseil Autres contrats selon le Code des obligations que ceux déjà explicitement mentionnés sous chiffres 9 c e. Prestation de garantie fournie par dépôt d une somme d argent pour écarter une détention préventive. Convention entre deux parties ou davantage. La base juridique de conventions de ce genre est le Code suisse des obligations (CO). Action ou omission volontaire et consciente, qui est punissable par la loi (atteinte à l honneur, violation de domicile, vol, etc.). Véhicules à moteur / bateaux immatriculés auprès de l autorité compétente au nom de la personne assurée (apparaît dans le permis de circulatio / permis de bateau). Procédure de l office de la circulation routière, où l on décide de l admission d une personne dans la circulation routière (avertissement, retrait de permis, etc.). Procédure dans laquelle la présence d un délit et la peine correspondante sont décidées. Evaluation brève de questions juridiques par le service juridique de Coop Protection Juridique SA ou un avocat externe. 6 7

5 Helvetia Compagnie Suisse d Assurance SA, Saint-Gall Assurance clients privés Helvetia Protection juridique Edition octobre Helvetia Assurances Dufourstrasse 40, 9001 Saint-Gall T (24 h), F

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