ACE European Group Limited. Avenue des Nerviens 9-31 bte BRUXELLES Entreprise d assurances agréée sous le n de code 2312 GENERALES

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1 ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte BRUXELLES Entreprise d assurances agréée sous le n de code 2312 CONDITIONS GENERALES CHAPITRE I - OBJET ET ETENDUE DE L ASSURANCE ARTICLE 1 ACE European Group Limited (ci-après l Assureur) assure, à concurrence du montant de la garantie, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l ASSURE peut légalement encourir du fait de Dommages Corporels ou Matériels et des Dommages Immatériels en résultant, survenus pendant la période d assurance et résultant de l exercice de ses activités sociales habituelles en ce compris, à titre d exemple, du fait de ses biens meubles et immeubles, de son personnel permanent, temporaire ou stagiaire, de ses activités sociales et professionnelles, principales et accessoires, de ses produits, travaux et services 1

2 ARTICLE 2 DEFINITIONS a) L assureur : ACE European Group Limited b) Le Preneur d Assurance : la personne juridique désignée aux Conditions Particulières, qui souscrit le contrat d assurance. c) L assuré : La personne juridique désignée aux Conditions Particulières, ses préposés en service, et ses organes, fondés de pouvoir, administrateurs, gérants, dont les actes fautifs engagent sa responsabilité conformément aux statuts de la société. d) Dommages Corporels : Toute atteinte à l intégrité corporelle. e) Dommages Matériels : Toute détérioration, dénaturation ou destruction d une chose ou d une substance, toute atteinte physique à des animaux, de biens corporels autres que les produits, travaux et services de l Assuré qui ont causé le dommage. f) Dommages Immatériels : Toute privation de jouissance, interruption d activité, chômage, arrêts de production, pertes de bénéfices et autres dommages similaires, en ce compris le dommage moral. g) Personne Lésée (ou Tiers lésé) : La personne victime d un dommage dont l Assuré est responsable. h) Sinistre : La réclamation écrite à la personne lésée. ARTICLE 3 MONTANTS ASSURES ET ETENDUE DE LA GARANTIE Le montant de la garantie est indiqué aux Conditions Particulières. Pour l application de ce montant, il est convenu que tous les dommages imputables à une même cause initiale constituent un seul et même sinistre, la date du sinistre étant la première des deux dates suivantes : la date de la survenance du sinistre ou celle de la réception par l Assuré de la réclamation écrite du tiers lésé. La garantie d assurance porte uniquement sur les réclamations en réparation formulées par écrit à l encontre de l Assuré ou de l Assureur pendant la durée du contrat pour un 2

3 dommage survenu pendant cette durée. ARTICLE 4 EXCLUSIONS a) Les réclamations fondées sur la responsabilité contractuelle de l Assuré. b) Les dommages immatériels non consécutifs. c) Les dommages réclamés pour les frais de recherche, de retrait, de contrôle, de réparation, ainsi que pour le remplacement et le remboursement - et les dommages immatériels qui en résultent - des produits livrés, des travaux ou services exécutés par l Assuré ou de tout autre bien corporel dont ces produits ou travaux feraient partie, si les produits, travaux ou services incriminés sont retirés du marché ou sont inaptes à l usage en raison de tout défaut ou déficience connus ou suspectés. d) Les dommages résultant du seul fait que les produits, travaux ou services ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels l Assuré les a destinés. e) Les dommages causés aux biens meubles et immeubles sous la garde de l Assuré, à quelque titre que ce soit ainsi que tout dommage immatériel qui en résulte. f) Les dommages matériels causés par le feu, l incendie, l explosion et la fumée qui sont assurables par la garantie Recours des Voisins de la police Incendie. g) Les dommages matériels causés par l action prolongée de l eau, de l humidité et de la fumée, du gel, de l usure, de la vétusté. h) Les dommages causés à des tiers par le déversement, l abandon, la dispersion, l émission, le dégagement ou la fuite de liquides, gaz, fumées ou matières quelconques polluant les eaux, le sol ou l atmosphère, par le bruit, les odeurs, la température, l humidité, les vibrations, l électricité, les radiations et les rayonnements. Cependant les dommages visés au point h) restent couverts s ils sont la conséquence directe d un évènement soudain, non voulu et imprévisible et si au moment du dommage, l Assuré et le personnel dirigeant n est pas en infraction avec les lois et règlements concernant la protection de l environnement. i) les dommages causés par les accidents de circulation tombant sous l application de la loi relative à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteur. Cependant, les dommages visés au point i) restent couverts : pour les dommages causés par les véhicules-outils, lorsqu au moment du sinistre, ils 3

4 remplissent exclusivement une fonction d outil ne se rapportant ni directement ni indirectement à la circulation; moyennant mention aux Conditions Particulières, pour les dommages causés par les véhicules non immatriculés circulant exclusivement dans l enceinte des sièges d exploitation de l Assuré et sur les chantiers. pour les réclamations formulées contre l Assuré, à la suite d un accident causé par un de ses préposés utilisant pour les besoins du service son véhicule personnel. j) Sont exclus les dommages causés par le fait intentionnel ou la faute lourde de l Assuré. Sont considérées comme fautes lourdes : tout manquement à des lois, règles ou usages propres aux activités de l Assuré pour lequel toute personne familiarisée avec la matière doit savoir qu il donne inévitablement lieu à un dommage; l acceptation et l exécution de travaux alors que l Assuré devait être conscient du fait qu il ne dispose pas de la compétence nécessaire, des connaissances techniques, des moyens humains et matériels pour pouvoir exécuter les engagements pris; tout risque volontairement assumé pour diminuer les frais ou accélérer les travaux ou services; l état d ivresse ou un état analogue causé par l utilisation de substances autres que des boissons alcoolisées. Si la personne fautive n est pas un organe, fondé de pouvoirs, administrateur, gérant de l Assuré, l assurance reste acquise à l Assuré autre que la personne fautive, mais l Assureur dispose d un recours contre cette dernière. k) Les dommages résultant, quel que soit la personne visée à l article 2 c) qui en est l auteur, d opérations financières et/ou commerciales, d abus de confiance, de malversations, de diffamations ou calomnies, de détournements ou de tous agissements analogues, ainsi que de concurrence déloyale ou d atteintes à des droits intellectuels tels que brevets d invention, marques de produits, dessins ou modèles et droits d auteur et droits voisins. l) Les dommages causés par des travaux ou services après leur exécution ou des produits après leur livraison en exécution d un contrat d entreprise, de vente, de bail, de leasing ou de tout autre contrat qui, sous une dénomination différente, leur serait similaire, sauf mention en Conditions Particulières et dans les conditions fixées à l article 5 d (extensions facultatives). m) Les dommages causés par des véhicules sur rails, en dehors de l enceinte de l exploitation de l Assuré et des voies de raccordement aux chemins de fer dont la responsabilité incombe à l Assuré. 4

5 n) Les réclamations trouvant leur fondement dans la vente, la cession ou la location de biens immobiliers. o) Les dommages provenant d un risque se rattachant à l énergie atomique. Cependant, les dommages visés au point o) restent couverts, s ils sont la conséquence de l emploi autorisé et controlé conformément à la loi, d appareils de contrôle, d analyse et de recherche en usage dans l industrie et utilisant des radioisotopes. p) Les dommages ayant pour cause la guerre déclarée ou non, les émeutes, grèves, troubles civils ou politiques. q) Les amendes y compris celles qui seraient considérées comme sanctions civiles, administratives, fiscales et économiques, ainsi que les punitive et examplary damages. r) Les demandes en réparation fondées sur la responsabilité objective en matière d incendie et d explosion qui doit faire l objet d une assurance obligatoire spécifique. ARTICLE 5 EXTENSIONS FACULTATIVES Ne sont pas compris dans la garantie mais peuvent être couverts moyennant convention expresse : a) Les dommages corporels causés aux préposés de l Assuré en exédent du plafond légal de l assurance Accident du Travail ainsi que les dommages causés à leurs véhicules, objets et vêtements emportés sur les lieux d exploitation de l entreprise de l Assuré. b) Les réclamations trouvant leur fondement dans les lois, conventions internationales et usages du droit fluvial, du droit maritime et du droit aérien. c) Lorsque des conventions d abandon de recours et/ou de garantie ont été imposées à l Assuré par des personnes physiques ou morales, l Assureur renonce à tout recours prohibé par ces conventions. d) Les dommages causés après livraison de produits (remise matérielle des produits qui sont l objet de l activité du Preneur d Assurance ou de l Assuré) ou après exécution de travaux (le premier en date des faits suivants : la réception provisoire, la prise en possession, l occupation, la mise à la disposition ou la mise en service des travaux ou des services). e) Les dommages causés à toute personne empruntée ou mise à la disposition de l Assuré (gratuitement ou non), sans préjudice toutefois du recours que la victime, ses ayantsdroit et/ou ses assureurs subrogés exerceraient, sur base du droit commun, contre le 5

6 Preneur d assurance ou l Assuré, et sans préjudice de l application de la législation sur les accidents du travail. ARTICLE 6 ETENDUE TERRITORIALE La garantie s étend aux activités de tous les sièges d exploitation de l Assuré situés en Belgique pour les faits d exploitation et les livraisons de produits, travaux ou services dans le monde entier, à l exclusion des Etats-Unis et du Canada. CHAPITRE II - APPRECIATION ET MODIFICATION DES RISQUES ARTICLE 7 OBLIGATION DE DECLARATION A LA CONCLUSION DU CONTRAT A la conclusion du contrat, l Assuré doit déclarer exactement toutes les circonstances connues d elle et qu elle doit raisonnablement considérer comme constituant pour l Assureur des éléments d appréciation de sa garantie. ARTICLE 8 OBLIGATION DE DECLARATION EN COURS DE CONTRAT En cours de contrat, l Assuré doit : déclarer dans les mêmes conditions que lors de la souscription, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l évènement assuré. déclarer dans le mois à compter du jour où elle en a connaissance toute aggravation du risque, qui, s il avait existé au moment de la conclusion du contrat, aurait conduit l Assureur à ne pas consentir l assurance ou à ne la consentir qu à d autres conditions. ARTICLE 9 OMISSION OU INEXACTITUDE INTENTIONNELLES Si de manière intentionnelle, l Assuré a manqué à ses obligations de déclarer complètement ou exactement le risque tant à la conclusion du contrat, l assurance est nulle. Si dans une intention frauduleuse, elle manque à ces obligations lors d une aggravation du risque en cours de contrat, l Assureur peut refuser sa garantie. 6

7 ARTICLE 10 Si de manière non intentionnelle, l Assuré a manqué aux obligations décrites à l article 9, l Assureur propose la modification du contrat dans le mois où elle a eu connaissance du risque réel ou aggravé, avec effet rétroactif au jour de l aggravation. Lorsque la proposition de modification est refusée par l Assuré ou si, au terme d un délai d un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n est pas acceptée, l Assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours. La résiliation du contrat sera effective à l expiration d un délai d un mois débutant le lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste notifiant la résiliation et la prime non absorbée sera remboursée à l Assuré. Toutefois, si l Assureur apporte la preuve qu il n aurait, en aucun cas, assuré le risque réel ou aggravé, il peut résilier le contrat dans le même délai. Cette résiliation sera effective à l expiration d un délai d un mois débutant le lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste notifiant cette résiliation et la prime non absorbée sera remboursée. Dans l hypothèse où l Assureur n a pas résilié le contrat ni proposé la modification dans les délais indiqués ci-avant, il ne peut plus se prévaloir à l avenir des faits qui lui sont connus. En cas de sinistre survenant avant que la modification du contrat ou sa résiliation ait pris effet, l indemnité sera : déterminée normalement sur base des conditions prévues pour le risque réel ou aggravé si l Assuré a rempli ses obligations visées à l article 9 ci-avant ou si le manquement à ses obligations ne peut pas lui être reproché (le manquement peut être reproché à l Assuré si celui-ci n a pas agit en bon père de famille et a causé une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil). réduite en proposition de la prime payée par rapport à celle qui aurait été due pour le risque réel ou aggravé si le manquement aux obligations visées à l article 9 ci-avant peut être reproché à l Assuré. limitée au remboursement des primes perçues si l Assureur prouve qu il n aurait en aucun cas assuré le risque réel ou aggravé. ARTICLE 11 DIMINUTION DU RISQUE Lorsqu au cours du contrat, le risque de survenance de l événement assuré diminue d une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la 7

8 conclusion du contrat, l Assureur aurait consenti l assurance à d autres conditions, il est tenue d accorder une diminution de la prime à partir du jour où il a eu connaissance de la diminution du risque. Si l Assureur et l Assuré ne parviennent pas à se mettre d accord sur la nouvelle prime dans un délai d un mois à compter de la demande de diminution formulée par l Assuré, celui-ci peut résilier le contrat. CHAPITRE III - PRIME ARTICLE 12 PAIEMENT DE LA PRIME La prime est quérable. Elle est payable par anticipation à la réception d un avis d échéance ou à la présentation d une quittance. La prime commerciale ne peut être augmentée que des impôts et frais établis ou à établir du chef de ce contrat. La prime comprend les chargements pour fractionnement éventuel. A défaut d être fait directement à l Assureur, est libératoire le paiement de la prime fait au producteur d assurance porteur de la quittance établie par l Assureur ou intervenu lors de la conclusion ou lors de l exécution du contrat. ARTICLE 13 DEFAUT DE PAIEMENT Le défaut de paiement de la prime à l échéance donne lieu à la suspension de garantie ou à la résiliation du contrat moyennant la mise en demeure de l Assurée. La mise en demeure est faite soit par exploit d huissier soit par lettre recommandée à la poste. Elle comporte sommation de payer la prime dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. La suspension ou la résiliation n a d effet qu à l expiration du délai de quinze jours cité ciavant. Si la garantie a été suspendue, elle ne reprend effet que le lendemain à zéro heure du jour du paiement intégral par l Assuré des primes échues, augmentées s il y a lieu des intérêts, des frais judiciaires et de recouvrement. Lorsque l Assureur a suspendu sa garantie, il peut résilier le contrat s il s en ait réservé la faculté dans la mise en demeure qui a été adressée à l Assuré. 8

9 Dans ce cas, la résiliation prend effet à l expiration d un délai de quinze jours à compter du premier jour de la suspension. Si l Assureur ne s est pas réservé la faculté de résilier le contrat dans la mise en demeure, la résiliation ne pourra intervenir que moyennant une nouvelle sommation faite soit par exploit d huissier, soit par lettre recommandée à la poste. La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de l Assureur de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance, moyennant la mise en demeure de l Assuré comme prévu ci-avant. Le droit de l Assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives. ARTICLE 14 CALCUL DE LA PRIME Sauf dérogation en Conditions Particulières, la prime est calculée en fonction : 1. du montant pris en compte pour le calcul de la prime souscrite dans le cadre du contrat d assurance contre les accidents du travail, 2. de la facture adressée à l Assuré relative au personnel qui lui est prêté par une autre entreprise, 3. des rémunérations conventionnellement fixées par les Conditions Particulières pour d autres prestataires de services indépendants fournissant leurs services pour l entreprise de l Assuré, OU/ET, selon ce qui est mentionné aux Conditions Particulières. ARTICLE 15 PRIME CALCULEE SUR LES REMUNERATIONS 1. Montant pris en compte pour le calcul de la prime souscrite dans le cadre du contrat d assurance contre les accidents du travail a. Prime provisionnelle La prime provisionnelle est payable anticipativement aux échéances trimestrielles, semestrielles ou annuelles, conformément à ce qui est précisé en Conditions Particulières et pour la première fois lors de la prise d effet du contrat. Sauf convention contraire, la prime provisionnelle doit être payée dans les 30 jours 9

10 qui suivent l invitation à payer. Cette prime est égale au montant de la prime estimée à terme échu, prévu aux Conditions Particulières. Elle est calculée sur base du montant pris en compte pour le calcul de la prime souscrite dans le cadre du contrat d assurance contre les accidents du travail pour l année calendrier précédente, ou, si son entreprise est de création récente et que ce montant ne peut être connu, d après une évaluation établie de commun accord. La prime provisionnelle sera adaptée chaque fois que la dernière prime définitive sera supérieure ou inférieure de 20 % à la dernière prime provisionnelle connue. La prime provisionnelle est affectée au paiement de tout ou partie de la prime définitive; le solde ne porte pas intérêt. b. Prime définitive b.1. Calcul de la prime La prime définitive est calculée en pourcentage du montant dont il est question au point a. ci-dessus, tel que ce pourcentage est fixé aux Conditions Particulières. b. 2. Déclaration du montant pris en compte Le montant pris en compte au point a. ci-dessus est déclaré à l Assureur par l Assuré, au moyen du document faisant preuve dans le cadre du contrat d assurance contre les accidents du travail pour la période d assurance concernée. L Assuré s oblige à communiquer ce document à l Assureur dans les deux mois qui suivent la fin de chaque période d assurance. A DEFAUT : l Assureur est autorisé, passé un délai de mise en demeure par voie recommandée, à établir un décompte d office de la prime définitive calculée en majorant de 50 % les rémunérations qui ont servi de base au calcul de la prime définitive précédente ou, s il s agit du premier décompte, en majorant de 50 % les rémunérations déclarées à la conclusion du contrat. Le décompte d office se fera sous préjudice du droit de l Assureur d exiger la déclaration ou d obtenir le paiement sur base des rémunérations réelles afin de régulariser le compte de l Assuré. L Assureur pourra mettre fin au contrat dans les conditions de l article 13. b.3. Exigibilité de la prime définitive La prime définitive est due par période annuelle, dont le point de départ est fixé par les Conditions Particulières. La prime définitive est payable dans les 30 jours de l invitation à payer. 10

11 2. Personnel prêté à l Assurée La prime est calculée sur base du montant total des factures adressées à l Assuré relatives au personnel qui lui est prêté par une autre entreprise. Ce montant est ajouté aux rémunérations prévues au point 1. TOUTEFOIS : lorsque l employeur prêteur est une entreprise de travail intérimaire, le montant pris en considération est égal à 60 % des factures établies par cette entreprise; ce montant ne donne pas lieu à prime provisionnelle, mais seulement à prime définitive. 3. Rémunérations conventionnellement fixées par les conditions particulières pour les prestataires de services indépendants Ces rémunérations sont ajoutées à celles prévues au point 1. et au montant prévu au point 2.; elles ne donnent pas lieu à prime provisionnelle, mais seulement à prime définitive. ARTICLE 16 PRIME CALCULEE SUR LE CHIFFRE D AFFAIRES Pour l Assuré qui est obligé de tenir en Belgique des comptes annuels, le chiffre d affaires concerné est celui indiqué dans la rubrique des comptes annuels établis suivant le schéma de la Banque Nationale de Belgique. Si ce n est pas le cas, le chiffre d affaires est celui indiqué dans la rubrique des comptes annuels établis suivant le schéma applicable dans l Etat où elle est tenue à cette obligation. La prime est calculée sur ce chiffre d affaires selon le pourcentage fixé par les conditions particulières. CHAPITRE IV - DUREE ET RESILIATION ARTICLE 17 Sauf mention spéciale aux Conditions Particulières, le contrat est conclu pour une période de un an, augmentée éventuellement de la fraction d année entre la prise d effet et la première échéance annuelle. Il se renouvellera ensuite pour des périodes successives de un an, sauf résiliation par lettre 11

12 recommandée avec préavis de trois mois avant la fin de la période d assurance en cours. ARTICLE 18 MODALITES ET CONSEQUENCES DES RESILIATIONS Sauf ce qui est dit ci-avant aux articles 10 et 13, toute résiliation se fait soit par lettre recommandée, soit par exploit d huissier de justice, soit par délivrance d une lettre de résiliation contre récépissé. En cas de résiliation totale, l Assuré est crédité de la partie des primes afférente à la période d assurance postérieure à la date de prise d effet de la résiliation dans un délai de 15 jours à compter de cette date. En cas de résiliation partielle, les dispositions du point précédent ne s appliquent qu à la partie des primes correspondant à cette diminution et dans la mesure de celle-ci. Il en est de même en cas de diminution des prestations assurées. Sauf lorsque la date d effet de la résiliation est clairement précisée, les résiliations décrites ci-après n ont d effet qu à l expiration d une délai d un mois à compter du lendemain de la signification ou, dans le cas d une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. ARTICLE 19 RESILIATION PAR L ASSUREUR La résiliation partielle du contrat par l Assureur est admise après tout sinistre, au plus tard un mois après le dernier paiement ou refus d intervention. Outre ce qui est dit ci-avant aux articles 10 et 13, la résiliation totale du contrat par l Assureur est admise : moyennant préavis de trois mois au moins avant l expiration du contrat, avec effet à cette date; dans les trente jours de la réception d une police présignée ou d une demande d assurance, avec prise d effet à l expiration d un délai de huit jours débutant le lendemain du dépôt de la lettre recommandée notifiant la résiliation; en cas de défaut de paiement de la prime, avec effet à l expiration d un délai de 15 jours débutant le lendemain du dépôt de la lettre recommandée notifiant la résiliation; lorsque soit à la conclusion du contrat, une omission ou une déclaration inexacte aurait involontairement été commise par l Assurée soit en cours du contrat, le risque se serait aggravé dans des conditions telles que la compagnie n aurait pas, lors de la conclusion 12

13 du contrat, consenti l assurance, dans un délai d un mois à compter du jour où l Assureur en a eu connaissance; en cas de faillite du Preneur d assurance, mais au plus tôt trois mois après le jugement déclaratif de la faillite; en cas de décès du Preneur d assurance, dans les trois mois et quarante jours où l Assureur en a eu connaissance; après sinistre, au plus tard un mois après le dernier paiement ou refus d intervention; lorsque, suite à une aggravation du risque assuré, la proposition de modification du contrat d assurance a été refusée par l Assurée ou si, au terme d un délai d un mois à compter de la réception de cette proposition, celle-ci n a pas réagi et n a donc pas accepté de manière officielle la modification de son contrat. La résiliation doit intervenir dans les 15 jours; lorsque le Preneur d assurance ou l Assuré a manqué à l une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l intention de tromper l Assureur, avec effet à la date de notification de la résiliation. ARTICLE 20 RESILIATION PAR L ASSURE ET DU FAIT DU PRENEUR D ASSURANCE La résiliation du contrat par l ASSURE est admise : moyennant préavis de trois mois au moins avant l expiration du contrat, avec effet à cette date; dans les trente jours de la réception par l Assureur de la police présignée ou de la proposition d assurance à laquelle était jointe une demande d assurance, avec effet immédiat; au cas où l Assureur aurait partiellement résilié le contrat après sinistre, dans le mois de l envoi par l Assureur de la lettre recommandée de résiliation, avec effet à la date de notification de la résiliation par l ASSURE. lorsque, en cours de contrat et sans que le risque n ait été modifié, l Assureur augmente le tarif ou restreint les conditions de garantie, avec effet immédiat dans le mois de la notification faite par l Assureur; après sinistre, au plus tard un mois après le dernier paiement ou le refus d intervention, avec effet un mois après la notification de résiliation envoyée par l ASSURE à l Assureur; dans le délai d un mois à compter de la demande de réduction de prime de l ASSURE 13

14 suite à une diminution sensible et durable du risque assuré et ce, uniquement lorsque l Assureur et l Assuré ne parviennent pas à se mettre d accord sur la nouvelle prime, avec effet un mois après la notification de résiliation envoyée par l ASSURE à l Assureur. La résiliation du contrat du fait du Preneur d assurance est admise : En cas de décès du Preneur d assurance, par les ayants droit dans les trois mois et quarante jours du décès. En cas de faillite du Preneur d assurance, par le curateur dans les trois mois qui suivent le jugement déclaratif de la faillite et ce, avec effet immédiat. CHAPITRE V - SINISTRES ARTICLE 21 OBLIGATIONS DE L ASSURE ET DU PRENEUR D ASSURANCE EN CAS DE SINISTRE L Assuré, dont la responsabilité pourrait être engagée, doit déclarer au plus tôt le sinistre à l Assureur et au plus tard dans les 30 jours qui suivent sa survenance ou la réception par l Assuré de la réclamation écrite du tiers lésé. La déclaration du sinistre doit indiquer, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre, le nom, les prénoms et le domicile des témoins et des personnes lésées. Le Preneur d assurance et l Assuré fournissent sans retard à l Assureur tous les documents et renseignements utiles demandés par celui-ci. Le Preneur d assurance et l Assuré doivent prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre. A cette fin, sont seuls couverts, les frais suivants qualifiés de frais de sauvetage : les frais découlant des mesures demandées par l Assureur; les frais exposés d initiative par le Preneur d assurance et l Assuré en bon père de famille pour autant que les mesures prises l aient été dans l urgence pour prévenir un sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou atténuer les conséquences. Le Preneur d Assurance et l Assuré transmettent à la compagnie toutes les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification. 14

15 Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d indemnisation, tout paiement fait par le Preneur d assurance et/ou l Assuré sans l autorisation écrite de l Assureur, est inopposable à ce dernier. Ne sont pas considérés comme reconnaissance de responsabilité les premiers secours immédiats fournis par le Preneur d assurance et/ou l Assuré et la simple reconnaissance par ceux-ci de la matérialité des faits. ARTICLE 22 ACTIONS JUDICIAIRES A partir du moment où la garantie de l Assureur est due, et pour autant qu il y soit fait appel, celui-ci à l obligation de prendre fait et cause pour l Assuré dans les limites de la garantie. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l Assureur et de l Assuré coïncident, l Assureur a le droit d assurer la défense, à la place de l Assuré, contre la réclamation de la personne lésée. L Assureur peut indemniser cette dernière s il y a lieu. Les interventions de l Assureur n impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l Assuré et ne peuvent lui causer préjudice. L indemnisation définitive ou le refus d indemniser est communiqué au Preneur d assurance et à l Assuré dans les plus brefs délais. L Assureur qui a indemnisé le dommage est subrogé dans les droits et actions qui peuvent appartenir au Preneur d assurance et à l Assuré. ARTICLE 23 MONTANTS GARANTIS ET FRANCHISES a. Principal L Assureur paie l indemnité due en principal à concurrence de la somme totale assurée fixée par les Conditions Particulières. Les montants garantis s entendent, sauf stipulation contraire, par sinistre, quel que soit le nombre des personnes assurées et des tiers impliqués dans ce sinistre. Le montant prévu pour les dommages corporels et matériels comprend également les dommages immatériels. b. Intérêts et Frais L Assureur paie les intérêts afférents à l indemnité due en principal. L Assureur paie les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit d intérêts qui ne soit pas imputable au Preneur d assurance et/ou à l Assuré, pour autant que ces frais n aient pas été engagés de manière déraisonnable. Les intérêts et frais visés ci-dessus sont supportés intégralement par l Assureur pour 15

16 autant que le total du dédommagement et des intérêts et frais ne dépasse pas, par sinistre, la somme totale assurée. Les intérêts et frais qui excèdent par sinistre la somme totale assurée sont également à charge de l Assureur mais limités à : ,05 lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à ,25; ,05 plus 20 % de la partie de la somme totale assurée comprise entre ,25 et ,24; ,25 plus 10 % de la partie de la somme totale assurée qui excède ,24. L indemnisation de ces intérêts et frais ne peut cependant jamais excéder ,00. Les montants sont liés à l évolution de l indice des prix à la consommation, l indice de base étant celui de novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 = 100). c. Frais de sauvetage Les frais de sauvetage sont supportés par l Assureur pour autant que le total du dédommagement et des frais de sauvetage ne dépasse pas, par sinistre, la somme totale assurée. Au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage sont limités, les seuils étant identiques à ceux applicables aux intérêts et frais visés au point b. d. Franchise La franchise est un montant fixé en Conditions Particulières qui reste à charge de l Assuré. Elle est déduite de l indemnité et des intérêts dus aux tiers ainsi que des frais judiciaires, des honoraires et frais des experts et avocats dont question ci-dessus. Sauf stipulation contraire, elle s entend par sinistre, quel que soit le nombre des personnes assurées et des tiers impliqués dans ce sinistre. Les franchises prévues pour les dommages corporels et matériels s appliquent également aux dommages immatériels. ARTICLE 24 DROIT PROPRE DU TIERS LESE Le présent contrat fait naître au profit du tiers lésé un droit propre contre l Assureur. L indemnité due par l Assureur est acquise au tiers lésé, à l exclusion des autres créanciers du Preneur d assurance et/ou de l Assuré. L Assureur peut opposer au tiers lésé les exceptions, nullités, déchéances et franchises dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre. 16

17 ARTICLE 25 RECOURS DE L ASSUREUR a. Droit de Recours Lorsque l Assureur est tenu envers les tiers lésés, il a, indépendamment de toute autre action qui peut lui appartenir, un droit de recours dans les cas et contre les personnes visées au point b. ci-dessous. Le recours porte sur les indemnités au paiement desquelles l Assureur est tenu en principal ainsi que sur les frais et les intérêts visés à l article 23, b et c. b. Recours contre le Preneur d assurance et/ou l Assurée L Assureur a un droit de recours contre le Preneur d assurance et/ou l Assuré qui : dans une intention frauduleuse n a pas exécuté les obligations prévues à l article 21. Ce recours s exerce intégralement; sans intention frauduleuse, n a pas respecté les obligations reprises à l article 21. Ce recours n existe que pour autant et dans la mesure où l Assureur a subi un dommage; a omis d accomplir un acte dans un délai déterminé par le contrat. Le recours ne peut être exercé si le Preneur d assurance et/ou l Assuré établit qu il a accompli l acte aussi rapidement qu il pouvait raisonnablement le faire. Ce recours n existe que si et dans la mesure où l Assureur a subi un dommage du fait de cette omission. ne se soumet pas à une mesure d instruction ordonnée par le tribunal, ou s il ne comparaît pas. Le recours n existe que pour autant et dans la mesure où l Assureur a subi un dommage. c. Décision de recours L Assureur notifiera au Preneur d assurance et/ou à l Assuré son intention d exercer un recours dans les meilleurs délais. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 26 REPARTITION DE LA CHARGE DU SINISTRE EN CAS DE PLURALITE DE CONTRATS Si un même intérêt est assuré contre le même risque auprès de plusieurs assureurs, l Assuré peut, en cas de sinistre, demander l indemnisation à chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d eux et à concurrence de l indemnité à laquelle il a droit. Sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de l existence d autres 17

18 contrats couvrant le même risque pour refuser sa garantie. ARTICLE 27 DOMICILIATION DU CONTRAT Le domicile des parties est élu de droit : celui de l Assureur à son siège social celui du Preneur d Assurance et de l Assuré à leur adresse indiquée aux Conditions Particulières. Nonobstant toute disposition contraire, toute notification au Preneur d Assurance ou à l Assuré sera valablement faite à leur dernière adresse en Belgique officiellement connue de l Assureur. ARTICLE 28 JURIDICTION Sauf dispositions impératives du Code judiciaire belge ou de conventions internationales, toutes contestations entre le Preneur d assurance, l Assuré et l Assureur résultant du présent contrat seront soumises à la juridiction des tribunaux de Bruxelles. ARTICLE 29 PRESCRIPTION Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d assurance est de trois ans. Le délai court à partir du jour de l événement qui donne ouverture à l action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l action prouve qu il n a eu connaissance de cet événement qu à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu à cette date, sans pouvoir exéder cinq ans, à date de l événement, le cas de fraude exepté. Le délai court, en ce qui concerne l action récursoire de l Assuré contre l Assureur, à partir de la demande en justice de la personne lésée, soit qu il s agisse d une demande originaire d indemnisation, soit qu il s agisse d une demande ultérieure en suite de l aggravation du dommage ou de la survenance d un dommage nouveau. ARTICLE 30 LOI APPLICABLE L assurance est régie par la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre et par ses arrêtés d exécution. 18

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