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1 Bulletin Fiscalité Mars 2010 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. La TVH s appliquera-t-elle? Règles proposées sur le lieu de fourniture Auteur : Paul V. Casuccio Vancouver Calgary Toronto Ottawa Montréal Québec Londres Paris Johannesburg Sommaire Le 1 er juillet 2010, l Ontario et la Colombie-Britannique remplaceront leur taxe de vente au détail provinciale respective par la taxe de vente harmonisée fédérale sur la valeur ajoutée («TVH»). La composante fédérale de la nouvelle TVH sera de 5 %, alors que sa composante provinciale sera de 8 % en Ontario (soit un taux combiné de 13 %) et de 7 % en Colombie-Britannique (soit un taux combiné de 12 %). Le 25 février 2010, le ministère des Finances a annoncé des modifications aux règles existantes sur le lieu de fourniture aux fins de la TVH (les «règles LDF») en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d accises (Canada) (la «Loi»). Les règles LDF existantes étaient en vigueur depuis que Terre- Neuve, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont harmonisé leur taxe de vente provinciale avec la TPS fédérale en 1997, mais elles ne s appliquaient généralement qu aux activités menées dans l une de ces provinces harmonisées. Les modifications apportées aux règles LDF dans le cadre de l harmonisation en Ontario et en Colombie-Britannique donneront lieu à des changements majeurs dans l application de la taxe de vente, non seulement pour les entreprises situées dans l une des provinces ayant harmonisé leur taxe de vente (les «provinces participantes»), mais également pour toutes les entreprises canadiennes qui fournissent des produits ou des services à des personnes ou des entreprises situées dans ces provinces. En plus des règles LDF proposées, le ministère des Finances a également proposé des élargissements et des modifications aux règles existantes qui exigent que les entreprises procèdent à l autocotisation de la composante provinciale de la TVH dans certaines circonstances, et aux règles existantes portant sur les remboursements de la composante provinciale de la TVH dans les cas où des crédits de taxe sur les intrants ne sont pas disponibles. Combinées aux modifications proposées aux règles LDF, ces règles élargies et modifiées auront des conséquences très importantes, notamment dans la mesure où elles s appliquent à la fourniture de services et de biens incorporels. Le 26 février 2010, l Agence du revenu du Canada a publié son Bulletin d information technique sur la TPS/TVH (B-103) afin d expliquer la manière dont s appliqueront les règles LDF proposées. Ce document fournit une quantité très importante de nouveaux renseignements

2 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Fiscalité 2 sur les règles proposées et leur application. L objectif du présent bulletin n est pas de présenter un résumé exhaustif des règles proposées, mais plutôt de fournir un aperçu général et d attirer l attention sur certaines des règles importantes qui auront une incidence sur les entreprises lorsque la TVH sera adoptée le 1 er juillet 2010 en Ontario et en Colombie-Britannique. En quoi consistent les règles sur le lieu de fourniture? En vertu du paragraphe 165(2) de la Loi, les entreprises doivent percevoir et verser la composante fédérale de 5 % et la composante provinciale requise à l égard d une «fourniture taxable effectuée dans une province participante». Les provinces participantes sont celles qui ont mis en œuvre la TVH. Si une fourniture est effectuée au Canada aux fins de la TPS, les règles LDF sont utilisées pour déterminer si une fourniture particulière a lieu dans une province participante et, par conséquent, si cette fourniture est assujettie à la composante provinciale de la TVH. Les règles LDF varient selon le type de bien ou de service qui est fourni. Par conséquent, la première étape d une analyse du lieu de fourniture consiste à déterminer si le fournisseur effectue la fourniture de services, de biens meubles corporels, de biens meubles incorporels ou d immeubles. Il faut ensuite analyser l application (ou non) d une série de règles générales et particulières à une fourniture donnée afin de déterminer si celle-ci est considérée comme ayant été effectuée dans l une des provinces participantes. Les règles générales s appliqueront dans la plupart des cas. Toutefois, si une des règles particulières s applique à une fourniture donnée (p. ex., services rendus à l occasion d une instance), alors les règles générales ne s appliqueront pas. Ainsi, lorsque le type de bien ou de service fourni a été déterminé, il faut ensuite établir si l une des règles LDF particulières peut trouver application. Dans le cas contraire, les règles générales s appliqueront. Application des règles LDF proposées Les modifications proposées aux règles LDF devraient s appliquer : à toute fourniture effectuée le 1 er mai 2010 ou après; et à toute fourniture effectuée après le 25 février 2010 et avant le 1 er mai 2010, si la contrepartie pour la fourniture n a pas été payée ou est exigible avant le 1 er mai Les règles d autocotisation et de remboursement s appliqueront selon un échéancier légèrement différent. En général, elles s appliqueront aux fournitures qui sont effectuées le 1 er juillet 2010 ou après, ou à toute autre fourniture lorsqu une partie ou la totalité de la contrepartie est exigible ou payée le 1 er juillet 2010 ou après. Fournitures de services Règles générales Des modifications très importantes ont été apportées aux règles LDF générales visant les fournitures de services. Plus précisément, l accent sera mis davantage sur l emplacement de l acquéreur de la fourniture plutôt que sur le lieu où le service est fourni. Les règles générales proposées sont décrites ci-après. Règle 1 : Si la fourniture d un service est effectuée et que, dans le cours normal des activités d une entreprise, le fournisseur obtient une adresse pour l acquéreur au Canada, la fourniture sera considérée effectuée dans la province où l adresse est située. Cette règle s applique également dans un cas où le fournisseur obtient plus d une adresse pour l acquéreur ou lorsque le fournisseur n obtient aucune adresse pour celui-ci (mais qu il l aurait normalement obtenu) dans ces circonstances,

3 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Fiscalité 3 l adresse au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture sera utilisée pour déterminer la province où la fourniture a été effectuée. Règle 2 : Si, dans le cours normal des activités d une entreprise, le fournisseur d un service n obtient pas d adresse au Canada pour l acquéreur, la fourniture sera considérée comme effectuée dans une province participante si le service est exécuté principalement dans les provinces participantes. Dans ce cas, la fourniture sera considérée comme effectuée dans la province participante où la plus grande proportion du service est exécutée. services liés à des immeubles; services liés à des biens meubles corporels; services liés à des événements en un lieu déterminé; services rendus à l occasion d une instance; services de transport; services de courtier en douane à l égard des produits non commerciaux; services téléphoniques à revenus partagés; et services de navigation aérienne. Règle 3 : Si la règle 2 s applique, mais qu aucune des provinces participantes ne ressort comme étant celle où la plus grande proportion du service est exécutée parce que le service est exécuté à parts égales dans plusieurs de ces provinces, la fourniture sera considérée comme effectuée dans celle de ces provinces qui présente le taux de la composante provinciale de la TVH le plus élevé. Règle 4 : Si la règle 3 s applique, mais que le lieu de fourniture ne peut toujours pas être déterminé parce que plusieurs des provinces participantes en cause présentent le même taux de la composante provinciale de la TVH, le fournisseur devra calculer la TVH à ce taux. Fournitures de services Règles particulières En plus des règles générales, il existe des règles particulières pour certains types de services. Ces règles particulières ont préséance sur les règles LDF générales applicables aux services. Certaines règles LDF particulières sur les services ont été modifiées et ne correspondent plus aux règles LDF existantes, tandis que d autres demeurent inchangées. Des modifications sont proposées aux règles LDF existantes à l égard des services suivants : services personnels; Aucun changement n est proposé aux règles LDF existantes à l égard des services suivants : services de transport de passagers, de transport des bagages et de surveillance d un enfant; services liés à un billet, une pièce justificative ou une réservation; services de transport de marchandises; poste et services de distribution postale; services de télécommunication; services de courtier en douane à l égard des produits commerciaux; réparations, entretien, nettoyage, modification et autres services liés à des produits; services de fiduciaire relatifs à une fiducie régie par un REER, un FERR ou un REEE; et services informatiques et accès Internet. Fournitures de biens meubles incorporels Règles générales Des modifications très importantes ont été apportées aux règles LDF générales visant les fournitures de biens meubles incorporels («BMI»). Bien que les règles continuent de dépendre largement de l endroit où les BMI peuvent être utilisés, les règles proposées

4 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Fiscalité 4 mettent davantage l accent sur l emplacement de l acquéreur de la fourniture. Il faut d abord déterminer où le BMI peut être utilisé. Certaines règles s appliqueront si le BMI peut être utilisé seulement principalement (plus de 50 %) dans les provinces participantes (p. ex., un titre de transport en commun des services de transit de Toronto). Des règles différentes s appliqueront si le BMI peut être utilisé seulement principalement à l extérieur des provinces participantes (p. ex., un titre de transport en commun des services de transit de Winnipeg) ou si son utilisation n est pas limitée et que le BMI peut être utilisé seulement principalement à l intérieur ou à l extérieur des provinces participantes (p. ex., des billets de cinéma pouvant être utilisés dans des salles situées en Ontario et au Manitoba) (voir ci-après). BMI pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes En règle générale, si la fourniture d un BMI est effectuée et que les droits canadiens relatifs à ce bien peuvent être utilisés seulement principalement dans une province participante, cette province participante sera le lieu de fourniture. Si les droits canadiens relatifs au BMI peuvent être utilisés dans plus d une province participante, les règles suivantes s appliqueront. Règle 1 : Dans le cas où, aux termes de la convention portant sur la fourniture, la plus grande proportion des droits canadiens, dont l utilisation est limitée aux provinces participantes, devrait être utilisée dans une province participante donnée si l ensemble de ces droits étaient utilisés, la fourniture du BMI sera considérée comme effectuée dans la province donnée. Règle 2 : Si a) la règle 1 ne s applique pas à la fourniture d un BMI, que b) la valeur de la contrepartie de la fourniture est de 300 $ ou moins et que c) la fourniture est effectuée soit en présence d un particulier qui en est l acquéreur, ou qui agit au nom de celui-ci, à un établissement stable du fournisseur par l intermédiaire duquel la fourniture est effectuée dans une province participante où le BMI peut être utilisé, soit au moyen d un distributeur automatique situé dans une telle province participante où le BMI peut être utilisé, la fourniture du BMI sera considérée comme effectuée dans cette province. Règle 3 : Si ni la règle 1 ni la règle 2 ne s applique à la fourniture d un BMI, que, dans le cours normal des activités d une entreprise, le fournisseur obtient une adresse pour l acquéreur qui est soit son adresse personnelle ou d affaires au Canada, et que l adresse obtenue se trouve dans une province participante où les droits canadiens relatifs au BMI peuvent être utilisés, la fourniture est effectuée dans cette province. Règle 4 : Si aucune des règles précédentes ne s applique à la fourniture d un BMI, la fourniture sera considérée effectuée dans la province participante où le taux de la composante provinciale de la TVH est le plus élevé au moment de la fourniture. Règle 5 : Si la règle 4 ne permet pas de déterminer le lieu de fourniture du fait que plusieurs des provinces participantes où les droits canadiens relatifs au BMI peuvent être utilisés présentent le même taux de la composante provinciale de la TVH, le fournisseur devra calculer la TVH à ce taux. BMI pouvant être utilisés seulement principalement à l extérieur des provinces participantes En règle générale, si la fourniture d un BMI est effectuée et que les droits canadiens relatifs à ce bien peuvent être utilisés seulement principalement à l extérieur des provinces participantes, la fourniture sera considérée comme effectuée dans une province non participante et, par conséquent, uniquement la TPS (5 %) devrait s appliquer.

5 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Fiscalité 5 BMI pouvant être utilisés autrement que seulement principalement dans des provinces participantes et autrement que seulement principalement dans des provinces non participantes Dans de tels cas, les règles 2-4 applicables aux BMI pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes (voir ci-dessus) seront généralement appliquées. Ces règles s appliqueraient également lorsque les droits canadiens peuvent être utilisés à parts égales dans des provinces participantes et des provinces non participantes. Fournitures de biens meubles incorporels Règles particulières En plus des règles LDF générales s appliquant aux BMI, il existe un certain nombre de règles particulières qui ont chacune fait l objet d importantes modifications par rapport aux règles LDF existantes et qui s appliquent à l égard de ce qui suit : les BMI liés à des immeubles; les BMI liés à des biens meubles corporels; et les BMI liés à des services à exécuter. Fournitures de biens meubles corporels Aucune modification importante n a été proposée aux règles LDF existantes relatives à la fourniture de biens meubles corporels («BMC»), sauf pour ce qui est des fournitures effectuées à bord de moyens de transport. Selon les règles LDF existantes, lorsqu un BMC est fourni au moyen d une vente (plutôt qu aux termes d un bail, d une licence ou d accord semblable), la fourniture est généralement effectuée dans une province donnée si le fournisseur livre ou met le bien à la disposition de l acquéreur dans cette province. Pour les fournitures de BMC effectuées par voie de location, de bail ou de licence, lorsque les BMC sont loués (possession ou utilisation continue par l acquéreur pendant trois mois ou moins), la fourniture est effectuée dans la province où le bien est livré ou mis à la disposition de l acquéreur. Dans le cas d un BMC loué ou utilisé en vertu d une licence (possession ou utilisation continue pendant plus de trois mois), le lieu de fourniture est la province où le bien est «habituellement situé» au moment de la fourniture. Il existe également des règles spéciales pour des fournitures particulières, notamment les fournitures de véhicules à moteur déterminés et de matériel roulant de chemin de fer, y compris une nouvelle règle transitoire spéciale pour les fournitures de matériel roulant de chemin de fer. Fournitures d immeubles Aucune modification n est proposée aux règles LDF actuelles pour les fournitures d immeubles. Selon les règles LDF existantes, le lieu de fourniture est établi en fonction du lieu où est situé l immeuble. Si l immeuble est situé dans une province participante, cette dernière est alors le lieu de fourniture. Si une partie de l immeuble est située dans une province participante alors qu une autre partie est située à l extérieur d une province participante (soit dans une province non participante ou à l étranger), la vente est alors considérée comme étant une fourniture distincte pour chacune des portions de l immeuble, et chaque fourniture est assujettie au taux d imposition qui s appliquent dans chacune des juridictions applicables à la portion de l immeuble qui s y trouve. Autocotisation de la composante provinciale de la TVH Les règles d autocotisation qui ont été annoncées constitueront un élément central des règles LDF. Ces règles vont requérir l autocotisation et la remise de la composante provinciale de la TVH dans les cas où

6 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Fiscalité 6 les règles LDF indiquent que la fourniture a été effectuée dans une province non participante, mais que sa consommation, son utilisation ou sa fourniture se produit dans une province participante. Les règles proposées élargissent les règles existantes d autocotisation de la TVH en ce qui concerne : un BMC qui est transféré dans une province participante à partir d une autre province participante où la composante provinciale de la TVH est moins élevée; un BMI ou un service acquis dans une province en vue d être consommé, utilisé ou fourni «de façon appréciable» dans des provinces participantes où le taux de la composante provinciale de la TVH est plus élevé que celui de la province d acquisition; et un BMI ou un service acquis à l extérieur du Canada en vue d être consommé, utilisé ou fourni «de façon appréciable» dans des provinces participantes. Les règles élargies prévoient également des formules permettant de calculer les montants de taxe à remettre aux fins de l autocotisation pour ces types de biens et services. En règle générale, les exemptions actuelles à l obligation d autocotisation continueront de s appliquer dans le cadre des règles proposées. Remboursements de la composante provinciale de la TVH Des mécanismes spéciaux élargis de remboursements de la TVH ont également été annoncés. Ces mécanismes permettront d aider les entreprises et les particuliers qui ne peuvent se prévaloir de crédits de taxe sur les intrants dans les cas où les biens ou les services sont acquis dans des provinces participantes, mais sont utilisés, consommés ou fournis à l extérieur de ces provinces. Les règles proposées élargissent les dispositions de remboursements à l égard de ce qui suit : les fournitures de BMI ou de services qui sont acquis en vue d être consommés, utilisés ou fournis «de façon appréciable» dans des provinces où le taux de la composante provinciale de la TVH est moins élevé que celui de la province où le bien ou le service a été acquis; les produits non-commerciaux que le résident d une province participante importe à un endroit situé à l extérieur de sa province mais qui sont destinés à être consommés ou utilisés exclusivement dans une autre province où la composante provinciale de la TVH est inférieure à celle qui a été payée; et les BMC transférés d une province participante à une province non participante ou à une autre province participante où le taux de la composante provinciale de la TVH est moins élevé. En général, les exigences et restrictions des règles de remboursement actuellement en vigueur continueront de s appliquer aux termes des règles élargies. Où puis-je trouver des renseignements supplémentaires? Pour de plus amples renseignements sur les règles proposées sur le lieu de fourniture et sur d autres questions concernant la TVH, veuillez communiquer avec : Paul V. Casuccio pcasuccio@fasken.com

7 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Fiscalité 7 Personnes-ressources de notre groupe de pratique Fiscalité Vancouver Toronto Montréal Londres David Douglas Robertson drobertson@fasken.com Paul V. Casuccio pcasuccio@fasken.com Jean-François Perreault jperreault@fasken.com Paul Yerbury pyerbury@fasken.co.uk Ce bulletin se veut un outil d information à l intention de nos clients sur les récents développements en droit provincial, national et international. Les articles présentés ne constituent pas des avis juridiques; aucun lecteur ne devrait agir sur le fondement de ces articles sans avoir consulté auparavant un avocat, qui saura analyser sa situation particulière et lui fournir des conseils appropriés. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. est une société à responsabilité limitée et comprend des sociétés juridiques Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vancouver vancouver@fasken.com Calgary calgary@fasken.com Toronto toronto@fasken.com Ottawa ottawa@fasken.com Montréal montreal@fasken.com Québec quebeccity@fasken.com Londres 44 (0) london@fasken.co.uk Paris paris@fasken.com Johannesburg johannesburg@fasken.com

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