COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
|
|
- Samuel Lamontagne
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 2061 Québec, le : 12 juillet 2012 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Carol Robertson, commissaire Personne salariée et Partie plaignante Investissement Québec Partie mise en cause Résolution : CÉS DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission de l équité salariale (la Commission) est saisie d une plainte portant, d une part, sur le programme général d équité salariale de l entreprise Investissement Québec et, d autre part, sur l absence de maintien de l équité salariale, conformément à la Loi sur l équité salariale (la Loi). LES FAITS [2] Investissement Québec est une personne morale légalement constituée en 1971 qui est régie par la Loi sur Investissement Québec et sur la Financière du Québec (L.R.Q., c. I-16.1). [3] Investissement Québec comptait, en moyenne, 100 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence prévue à la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997.
2 PAGE 2 [4] Conformément aux articles 10 et 11 de la Loi, trois programmes d équité salariale ont été établis dans cette entreprise par des comités d équité salariale : un programme distinct applicable aux personnes salariées représentées par le SPGQ, un programme distinct applicable aux personnes salariées représentées par l Association des juristes de l État et un programme général applicable au personnel de bureau et aux techniciens et techniciennes syndiqués représentés par le SFPQ et au personnel non syndiqué de l entreprise. [5] Le premier affichage des résultats du programme général d équité salariale, programme visé par la plainte, a eu lieu le 20 février 2002 et le second, le 10 juillet 2003, comme l exigeait alors l article 75 de la Loi. [6] Des ajustements salariaux ont été déterminés pour corriger les écarts salariaux entre les catégories d emplois à prédominance féminine et celles à prédominance masculine équivalentes identifiées dans le cadre des travaux de ce programme. Les ajustements, rétroactifs au 21 novembre 2001, ont été versés par l employeur en octobre 2003, en un seul versement. [7] La catégorie d emplois occupée par la partie plaignante n a pas été visée par un ajustement puisque le maximum de son échelle salariale était supérieur à celui suggéré par la courbe salariale des catégories d emplois à prédominance masculine. [8] Aucune plainte concernant les programmes d équité salariale réalisés dans l entreprise Investissement Québec n a été reçue à la Commission de l équité salariale. [9] À la suite de la réalisation du programme d équité salariale visé par la plainte, l employeur et l association accréditée représentant la partie plaignante ont procédé à un exercice de relativité salariale (équité interne). [10] Les nouvelles échelles salariales découlant de cet exercice, ainsi que les règles transitoires applicables, ont été intégrées dans la convention collective intervenue entre Investissement Québec et le SFPQ; une disposition particulière y a été prévue pour les personnes salariées hors échelle, dont fait partie la partie plaignante. [11] Il s agit de l article qui se lit comme ceci : «Lorsqu à la suite de circonstances particulières, le taux de traitement de la personne employée est supérieur à celui correspondant au maximum de sa catégorie d emplois, la personne employée est hors échelle et ce taux supérieur lui tient lieu de taux de traitement annuel.
3 PAGE 3 La personne employée dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majoration des taux et échelles salariales, est plus élevé que le taux maximum de l échelle des traitements en vigueur pour sa catégorie d emplois bénéficie à la date de la majoration des taux et échelles salariales, (sic) d un taux minimum d augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d augmentation applicable, au 1 er avril de la période en cause par rapport au 31 mars précédent, à l échelon situé au maximum de l échelle du 31 mars précédent correspondant à sa catégorie d emplois.». [12] Ainsi, dans le cadre de cet exercice d équité interne, les personnes salariées dont le salaire dépassait le maximum de leur nouvelle échelle salariale respective (hors échelles), comme c est le cas pour la partie plaignante, ont conservé leur salaire, sans toutefois bénéficier des mêmes augmentations salariales que celles consenties aux personnes salariées n étant pas hors échelle. [13] La plainte contre l employeur Investissement Québec a été déposée à la Commission avant le 12 mars [14] La Commission a fait parvenir aux parties le rapport d enquête pour commentaires. La partie plaignante et la partie mise en cause ont transmis à la Commission des commentaires. Les membres de la Commission les ont pris en considération aux fins du préavis de décision. [15] La Commission a également transmis un préavis de décision aux deux parties. Seule la partie mise en cause a soumis des commentaires et la Commission les a pris en considération aux fins de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES La partie plaignante [16] La partie plaignante allègue que le contenu du 2 e affichage du programme d équité salariale était incomplet car des informations importantes n auraient pas été communiquées. Plus précisément, elle allègue que : le 2 e affichage présentait les catégories d emplois à prédominance féminine ayant droit à un ajustement salarial, alors qu il ne laissait rien voir quant aux catégories qui subiraient des «écarts salariaux à la baisse». Ce n est que lors du dépôt de projet de la première convention collective qu elle a pu en prendre connaissance. Il lui était alors impossible de soulever des objections dans les délais prescrits par la Loi; les salaires ont fait l objet d une entente entre le syndicat et l employeur; suite à la réalisation du programme d équité salariale, l échelle salariale de sa catégorie d emplois aurait été diminuée de près de 8 % et que ce sera long avant que sa nouvelle échelle «rattrape» son taux de salaire;
4 PAGE 4 elle n est pas d accord avec le résultat de l exercice d équité interne et de ne pas en avoir été informée dans le cadre du processus d équité salariale et du 2 e affichage. [17] La partie plaignante prétend également que, en réalisant un exercice d équité interne après l établissement du programme d équité salariale, l employeur n aurait pas respecté son obligation de maintenir l équité salariale. Selon sa compréhension, la Loi ne vise pas à défavoriser les catégories d emplois à prédominance féminine. La partie mise en cause [18] L employeur affirme avoir terminé son exercice d équité salariale et avoir procédé par la suite à une démarche de relativité salariale qui respecterait son obligation de maintenir l équité salariale prévue à la Loi. DROIT APPLICABLE [19] Les dispositions applicables dans le présent dossier sont les articles 1 ainsi que 40 et 100 alors applicables de la Loi sur l équité salariale. Ces dispositions sont reproduites en annexe. ANALYSE [20] L enquête révèle qu un des constats du programme général d équité salariale est à l effet que la catégorie d emplois à prédominance féminine occupée par la partie plaignante, comme d autres catégories d emplois, avait un maximum d échelle salariale supérieur au taux suggéré par la courbe salariale des catégories d emplois à prédominance masculine, donc supérieur aux catégories d emplois de même valeur. [21] L enquête révèle également qu après avoir complété le programme général d équité salariale, l employeur Investissement Québec, conjointement avec l association accréditée, a réalisé un exercice d équité interne et a mis en place de nouvelles échelles salariales. Cet exercice visait à permettre aux catégories d emplois tant féminines, masculines que neutres, ayant la même valeur, de recevoir la même rémunération. [22] Dans le cadre de cet exercice d équité interne, la catégorie d emplois de la partie plaignante, comme d autres catégories d emplois dites «hors échelle», a vu le maximum de son échelle salariale révisé à la baisse, de manière à ce que son échelle salariale reflète la valeur qui lui est attribuée. Le salaire de la partie plaignante a néanmoins été maintenu. [23] D entrée de jeu, il est important de préciser que l exercice d équité interne est totalement indépendant et différent de la réalisation d un exercice d équité salariale et des obligations découlant de la Loi sur l équité salariale, bien que les dossiers aient pu être menés par les mêmes personnes.
5 PAGE 5 [24] Essentiellement, l exercice d équité salariale, prescrit par la Loi, vise à s assurer que les catégories d emplois à prédominance féminine ne reçoivent pas un salaire moindre que les catégories d emplois à prédominance masculine de même valeur. Pour ce faire, la Loi prévoit des mesures particulières pour s y conformer. [25] La Loi ne vise pas les catégories d emplois à prédominance féminine qui pourraient être rémunérées au-delà de ce que suggèrent les résultats du programme d équité salariale. [26] Par ailleurs, la Loi n interdit pas à un employeur et une association accréditée d instaurer une politique de rémunération en procédant à une démarche d équité interne. Toutefois, la démarche doit être réalisée en s assurant que l équité salariale est maintenue, c est-à-dire que ne se sont pas recréés des écarts salariaux entre les catégories d emplois à prédominance féminine et celles à prédominance masculine de même valeur, notamment lors de la création de nouveaux emplois ou de nouvelles catégories d emplois, lors de modifications aux emplois existants ou aux conditions qui leur sont applicables ou lors de la négociation ou du renouvellement d une convention collective. [27] Dans le présent dossier, les reproches formulés par la partie plaignante ne sont pas à l effet que sa catégorie d emplois serait moins rémunérée qu une ou des catégories d emplois à prédominance masculine de même valeur, et ce, à la suite de modifications telles que la création de nouveaux emplois ou de nouvelles catégories d emplois, de modifications aux emplois existants ou aux conditions applicables. [28] La majorité des reproches formulés sont plutôt attribuables à des décisions prises qui relèvent des relations du travail. [29] Ainsi, le fait que le comité d équité salariale n ait pas précisé, dans le 2 e affichage, que des emplois à prédominance féminine pourraient subir une diminution de leur échelle salariale dans le cadre d un exercice d équité interne ne relève pas de l application de la Loi. C est en effet une résultante de l exercice d équité interne et non du programme d équité salariale. [30] Ensuite, les allégations à l effet que la partie plaignante n ait pu exprimer son désaccord quant aux échelles salariales résultant du projet de convention collective et aux salaires qui auraient fait l objet d une entente entre l employeur et le syndicat sont plutôt des considérations de relations de travail. [31] Enfin, le fait que l augmentation de salaire soit réduite parce que le salaire de la partie plaignante est hors échelle et qu il faudra plusieurs années avant que l échelle salariale de sa catégorie d emplois rejoigne son taux de salaire ne relève également pas de l application de la Loi. Il relève plutôt de l application des règles transitoires prévues à la convention collective pour des situations semblables et s appliquant à l ensemble des personnes salariées couvertes par celle-ci.
6 PAGE 6 [32] Quant au reproche à l effet que l équité salariale ne serait pas maintenue, la partie plaignante prétend que, en raison de l obligation d assurer le maintien de l équité salariale, le statut quo aurait dû s appliquer aux catégories d emplois à prédominance féminine dont le salaire excédait celui résultant de l exercice d équité interne. [33] Or, rien dans la Loi n interdit à un employeur de diminuer l échelle salariale d une catégorie d emplois, notamment une catégorie à prédominance féminine, dans le cadre d un exercice d équité interne. Toutefois, l employeur, de même que l association accréditée, doivent s assurer que l équité salariale est maintenue, c est-à-dire que ne sont pas recréés des écarts salariaux entre les catégories d emplois à prédominance féminine et celles à prédominance masculine de même valeur, notamment lors de la création de nouveaux emplois ou de nouvelles catégories d emplois, lors de modifications aux emplois existants ou aux conditions qui leur sont applicables ou lors de la négociation ou du renouvellement d une convention collective. [34] Dans le présent dossier, l enquête démontre qu après équité interne, la catégorie d emplois à prédominance féminine occupée par la partie plaignante est mieux rémunérée que les catégories d emplois à prédominance masculine de valeur équivalente. **************************************************************************************************** OPINION DISSIDENTE DE LA COMMISSAIRE CAROL ROBERTSON [35] Mon opinion diffère de celle de mes collègues en ce qui a trait aux obligations découlant de la Loi sur l équité salariale au regard de l exercice de relativité salariale réalisé dans l entreprise Investissement Québec. [36] Au moment où cet exercice a été réalisé en 2007, le maintien de l équité salariale s effectuait en continu et l employeur devait s assurer de ce maintien notamment lors de modifications aux emplois existants ou aux conditions qui leur sont applicables 1. [37] L exercice de relativité salariale ayant modifié les conditions salariales applicables à certaines catégories d emplois visées par le programme d équité salariale du personnel de bureau et des techniciens et techniciennes syndiqués et non syndiqués de l entreprise Investissement Québec, ces changements auraient dû être pris en compte. [38] En l espèce, pour réaliser l exercice de relativité salariale, l employeur a notamment rehaussé au niveau de la courbe, la rémunération des catégories d emplois à prédominance masculine qui se situaient sous la courbe salariale des catégories d emplois à prédominance masculine tracée lors de la réalisation du programme d équité salariale. 1 Art. 40 tel qu il s appliquait alors
7 PAGE 7 [39] Le rehaussement de la rémunération des catégories d emplois à prédominance masculine à la courbe des emplois masculins a eu pour effet de modifier cette courbe à la hausse. Ce changement aurait dû être pris en compte et cette nouvelle courbe des catégories d emplois à prédominance masculine aurait du être utilisée pour assurer le maintien de l équité salariale puisque le rehaussement précité recréé un écart salarial entre les catégories d emplois à prédominance féminine et les catégories d emplois à prédominance masculine. [40] En ce qui a trait aux catégories d emplois situées au dessus de la courbe, l employeur a considéré une portion de leur salaire à titre de «salaire étoilé» au sens du paragraphe 5 de l article 67 de la Loi. [41] En vertu de ce paragraphe, l employeur ne pouvait agir de la sorte et ne considérer qu une seule partie du salaire à titre de salaire étoilé. En ce qui concerne les catégories d emplois à prédominance masculine visées par cette situation, ces catégories d emplois ont une échelle de rémunération distincte dont le maximum doit être pris en compte dans le calcul de la courbe salariale. [42] Ainsi, à mon avis, l opération de relativité salariale effectuée par l employeur Investissement Québec a recréé des écarts salariaux entre les catégories d emplois à prédominance féminine et masculine. De ce fait, elle n a pas permis de maintenir l équité salariale. [43] De façon plus spécifique, pour ce qui est de la catégorie d emplois de la partie plaignante déterminée hors échelle à la suite de l exercice de relativité salariale, l écart entre l échelle salariale de sa catégorie d emplois et son taux de salaire sera moindre si la situation décrite précédemment est corrigée. [44] Cette correction doit être effectuée pour la période comprise entre le moment où l exercice d équité salariale a été réalisé et le 28 mai 2009, moment où sont entrées en vigueur les modifications apportées à la Loi par la Loi de **************************************************************************************************** En conséquence : [45] CONSIDÉRANT que plusieurs prétentions de la partie plaignante ne relèvent pas de l application de la Loi sur l équité salariale; [46] CONSIDÉRANT qu après avoir réalisé le programme général d équité salariale, l employeur Investissement Québec a effectué un exercice d équité interne; [47] CONSIDÉRANT qu à la suite de cet exercice d équité interne, le salaire de la partie plaignante est demeuré hors échelle et supérieur à celui de catégories d emplois à prédominance masculine de valeur équivalente;
8 PAGE 8 Après étude et délibérations, la Commission, à la majorité : [48] DÉCLARE la plainte non fondée. Résolution prise à la majorité par la Commission de l équité salariale à sa 265 e séance tenue le 12 juillet 2012 (résolution CÉS ). La secrétaire générale, Johanne Tremblay
9 Annexe Articles pertinents de la Loi sur l équité salariale Article 1 La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine. Ces écarts s'apprécient au sein d'une même entreprise, sauf s'il n'y existe aucune catégorie d'emplois à prédominance masculine. Article 40 (alors applicable) L'employeur doit, après que des ajustements salariaux ont été déterminés ou qu'un programme d'équité salariale a été complété, maintenir l'équité salariale dans son entreprise. Il doit notamment s'assurer de ce maintien lors de la création de nouveaux emplois ou de nouvelles catégories d'emplois, lors de modifications aux emplois existants ou aux conditions qui leur sont applicables ou lors de la négociation ou du renouvellement d'une convention collective. Lors de cette négociation ou de ce renouvellement, l'association accréditée en cause doit aussi s'assurer du maintien de l'équité salariale. Article 100 (alors applicable) Sur réception d'une plainte d'un salarié ou d'une association accréditée représentant des salariés d'une entreprise alléguant que l'équité salariale n'est pas maintenue dans une entreprise, la Commission doit faire enquête et, le cas échéant, déterminer toute mesure qui doit être prise, y compris l'établissement d'un programme d'équité salariale, pour remédier au défaut. Les ajustements salariaux requis, le cas échéant, portent intérêt au taux légal à compter du moment où ils auraient dû être versés.
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6726 FRA Québec, le : 20 février 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Centre d accueil
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 16085 FRA Québec, le : 17 janvier 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Auberge du Portage
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom
Plus en détailFoire aux questions. 1. Comment savoir quels ajustements s appliquent aux trois fonctions suivantes :
Foire aux questions Mise à jour le 5 janvier 2011 Liste des questions 1. Comment savoir quels ajustements s appliquent aux trois fonctions suivantes : Technicien / Technicienne en coordination du travail
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 12768 FRA Québec, le : 10 juillet 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Maçonnerie Pigeon
Plus en détailBULLETIN QUESTIONS-RÉPONSES PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE
BULLETIN QUESTIONS-RÉPONSES PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE La Ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) LE 9 FÉVRIER 2011 Dans le cadre du deuxième affichage faisant
Plus en détailTable des matières Mise en contexte...3 Historique...3 1995...3 Lettre d entente no 54... 3 1996...3 Diagnostic du plan Imbeault, le plan qui est
Section locale 2000 Table des matières Mise en contexte...3 Historique...3 1995...3 Lettre d entente no 54... 3 1996...3 Diagnostic du plan Imbeault, le plan qui est actuellement en vigueur... 3 1997...3
Plus en détailENTENTE À INTERVENIR. entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. et d autre part :
ENTENTE À INTERVENIR entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC et d autre part : LE SECRÉTARIAT INTERSYNDICAL DES SERVICES PUBLICS (SISP) LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN) LA FÉDÉRATION
Plus en détailÉquité salariale. 21 décembre e 2006. Équité salariale
Bulletin Info-e o-expr xpress Équité salariale Équité salariale Les échelles de traitement sont corrigées depuis le 21 décembre e 2006 À la suite de la décision de la Commission de l équité salariale (CES),
Plus en détailCaisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec
Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils
Plus en détailLES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)
FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et
Plus en détailLe 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22
SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI ET LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 2011-2014 PRÉAMBULE
Plus en détailGuide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation
Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité
Plus en détailÉtude comparative sur les salaires et les échelles salariales des professeurs d université. Version finale. Présentée au
Étude comparative sur les salaires et les échelles salariales des professeurs d université Version finale Présentée au Syndicat général des professeurs et professeures de l Université de Montréal (SGPUM)
Plus en détailNouvelles échelles salariales Incluant le PIB
Nouvelles échelles salariales Incluant le PIB Convention collective Mars 2011 Mars 2015 Note : Ce document regroupe les échelles salariales applicables aux différents titres d emploi représentés à la FIQ.
Plus en détailLES ENSEIGNEMENTS DE L ENQUÊTE
ENQUÊTE MISSIONEO.COM RÉALISÉE PAR METEOJOB SEPTEMBRE 2014 L A R E C H E R C H E D E M P L O I E T L E T R A V A I L P A R M I S S I O N LES ENSEIGNEMENTS DE L ENQUÊTE Le travail en indépendant ou par
Plus en détailPrincipes de gestion et leadership. Kaoutar Mdarhri Alaoui Chef de division de l observatoire de l emploi public MFPMA
Principes de gestion et leadership Kaoutar Mdarhri Alaoui Chef de division de l observatoire de l emploi public MFPMA Sommaire Expérience du MFPMA en matière d institutionnalisation de l égalité entre
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailCHAPITRE 7 RELATIONS DE TRAVAIL
Les relations de travail sont révélatrices de l atmosphère qui règne au sein de votre entreprise. Le gestionnaire désirant obtenir de saines relations de travail se doit d être proactif dans ses actions.
Plus en détailMémoire du Congrès du travail du Canada. présenté à la
Mémoire du présenté à la ministre du Travail et ministre de la Condition féminine sur l examen quinquennal de la Loi sur le programme de protection des Août 2014 Examen quinquennal de la Loi sur le programme
Plus en détailRECUEIL DE POLITIQUES
700, rue de Monseigneur-Panet Nicolet (Québec) J3T 1C6 Téléphone : 819-293-2068 Télécopieur : 819 293-2078 Z25.la.riveraine@csq.qc.net RECUEIL DE POLITIQUES Adopté lors de la séance du conseil d administration
Plus en détailANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42
ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42 Loi regroupant la Commission de l équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal
Plus en détailRégime québécois d assurance parentale
Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.
Plus en détailORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES LES STATUTS DE L ASSOCIATION
Plus en détailAssurances collectives
Assurances collectives Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec Conditions de renouvellement au 1 er avril 2015 et modification du choix d option Regroupement des organismes
Plus en détailCOMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION
Siège Bureau de Montréal Bureau 1.10 Bureau 18.200 575, rue Saint-Amable 500, boulevard René-Lévesque Ouest Québec (Québec) G1R 2G4 Montréal (Québec) H2Z 1W7 Tél. : (418) 528-7741 Tél. : (514) 873-4196
Plus en détailINTERPRÉTATIONS. 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles
4 INTERPRÉTATIONS 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles Page 2 sur 34 TABLE DES MATIÈRES 2 MOYENS OFFERTS À L EMPLOYEUR POUR
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailPôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger
La protection sociale du salarié en poste à l étranger La sécurité sociale française distingue deux statuts : le détachement et l expatriation. Pour résumer il est possible de dire que le détacher reste
Plus en détailLe Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite
Le Régime de retraite d Hydro-Québec Sommaire des dispositions connaître pour mieux votre régime de retraite Voici le sommaire des principales dispositions du règlement 734 du Régime de retraite d Hydro-Québec
Plus en détailRégime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés
Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation
Plus en détailNuméro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires
Numéro : 300 Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Décembre 2013 Objectif de cette note d orientation... 4 Références légales... 4 Contexte... 5 Historique du calcul hebdomadaire
Plus en détailOSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL
OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :
Plus en détailDocument adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM-351-9.1.2
Cat. 2.115.9.3 L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES LORS D'UN EXAMEN MÉDICAL PRÉ- EMBAUCHE POUR CONTESTER UNE RÉCLAMATION POUR LÉSION PROFESSIONNELLE ET LE DROIT AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE Novembre
Plus en détailCHAPITRE III: L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
CHAPITRE III: L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE : LA RECHERCHE POLITIQUE RELATIVE AUX CONTRATS ET COMMANDITES PAGE: 1 Adoptée: CAD-5355 (15 06 93) Modifiée: CAD-5869 (27 02 96) CAD-5971 (18 06 96) CAD-6138
Plus en détailArticle 1. Article 2. Article 3
Statuts de la commission professionnelle paritaire genevoise du nettoyage (CPPGN) (Pour une question de facilité de lecture les termes utilisés ci-après s entendent au féminin comme au masculin). BUT Article
Plus en détaila) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;
DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF DU SECS Adopté au Conseil d administration 13 avril 4 1.0 Principes directeurs Ce protocole s inspire de la volonté du SECS-CSQ : a) d assurer le meilleur fonctionnement
Plus en détailComité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»
Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/09/102 DÉLIBÉRATION N 09/055 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR
Plus en détailCompétences essentielles numériques dans les petites entreprises rurales QUESTIONNAIRE DU SONDAGE PRÉ- FORMATION DES EMPLOYEURS
1 Nom de l organisation INTRODUCTION Merci de prendre le temps de participer à ce sondage. Les résultats nous fourniront des données essentielles afin de mesurer l efficacité de la formation. Ces données
Plus en détailRégime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres
Régime de retraite de l Université du Québec Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres
Plus en détailRapport sur la rémunération des cadres de direction du secteur public : année scolaire 2011/2012 Conseil scolaire francophone District scolaire n o 93
Rapport sur la rémunération des cadres de direction du secteur public : année scolaire 2011/2012 Conseil scolaire francophone District scolaire n o 93 Le conseil d administration (CA) favorise et adopte
Plus en détailSTATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)
STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque
Plus en détailRAPPORT ACTUARIEL 2016
RAPPORT ACTUARIEL 2016 sur le TAUX DE COTISATION D ASSURANCE- EMPLOI Bureau de l actuaire en chef Bureau du surintendant des institutions financières Canada 12 e étage, Immeuble Carré Kent 255, rue Albert
Plus en détailX X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise
Plus en détailNorme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière
IFRS 1 Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière Objectif 1 L objectif de la présente Norme est d assurer que les premiers
Plus en détailRèglement numéro 4 relatif à LA GESTION FINANCIÈRE DU COLLÈGE
Règlement numéro 4 relatif à LA GESTION FINANCIÈRE DU COLLÈGE Le présent règlement, adopté le 29 avril 2015 par la résolution numéro CA-15-201-1693, annule et remplace tout autre règlement ou tout texte
Plus en détailPRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA NÉGOCIATION DU RÉGIME AGRÉÉ DE PENSION ALCAN (RAPA)
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA NÉGOCIATION DU RÉGIME AGRÉÉ DE PENSION ALCAN (RAPA) PAR : Alain Proulx, président Syndicat National des employés de l aluminium d Arvida (FSSA) et Pierre Bergeron, actuaire
Plus en détailLivret 2. Mise à jour février 2008. Département Tertiaire
Déterminer mes choix juridiques Livret 2 Les modes d hébergement aidés de l entreprise Mise à jour février 2008 Département Tertiaire Avertissement au lecteur Le présent fascicule fait l'objet d'une protection
Plus en détailProjet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 94 Loi établissant les balises encadrant les demandes d accommodement dans l Administration gouvernementale et dans certains établissements
Plus en détailLe Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1
Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE Projet de loi n 1 Loi sur la représentativité des sexes sur le marché du travail Présenté par Mme Jade Boivin Ministre du Travail
Plus en détailInterdire une fois pour toute les clauses «orphelin»
3 5567 00004 7 Québec " " Interdire une fois pour toute les clauses «orphelin» Présentation Commission parlementaire de l'économie et du travail sur le projet de loi portant sur les disparités de traitement
Plus en détaille syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,
Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE
Plus en détailProjet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre
Plus en détailINFORMATION A07-CFS-I-D6
INFORMATION A07-CFS-I-D6 D6 SECTEUR NÉGOCIATION Équité salariale Diverses conséquences du versement des ajustements Présenté au conseil fédéral spécial du 12 mars 2007 Mises-à-jour : 26 avril 2007 2 avril
Plus en détailDES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE!
Les Assurances DES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE! Les Assurances A) Aucun élément des régimes d assurance ne couvre la suppléante ou le suppléant occasionnel et l enseignante ou l enseignant
Plus en détailARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
Plus en détailRÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor
Plus en détailMontréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2
Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à l endroit de la CIBC N/Réf.
Plus en détailAssemblée générale du 5 décembre 2013. Le RRUQ. Définition et fonctionnement SPP UQAC
Assemblée générale du 5 décembre 2013 Le RRUQ Définition et fonctionnement 1 Le RRUQ Le RRUQ est le régime de retraite de l Université du Québec. Tous les professionnels, employés de soutien et professeurs
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailA V I S N 1.851 ----------------------- Séance du mardi 28 mai 2013 ----------------------------------------
A V I S N 1.851 ----------------------- Séance du mardi 28 mai 2013 ---------------------------------------- Prévention de la charge psychosociale (dont le harcèlement moral ou sexuel au travail) Suivi
Plus en détailVOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,
Plus en détailCONCOURS NOUVEAU CENTRE DE SERVICES DE LA GAPPE DÉCOUVRIR NOTRE NOUVEAU CENTRE DE SERVICES DE LA GAPPE, UNE EXPÉRIENCE AGRÉABLE ET PAYANTE! À GAGNER!
Du 15 juin au 14 septembre 2015 CONCOURS NOUVEAU CENTRE DE SERVICES DE LA GAPPE DÉCOUVRIR NOTRE NOUVEAU CENTRE DE SERVICES DE LA GAPPE, UNE EXPÉRIENCE AGRÉABLE ET PAYANTE! À GAGNER! DEVENEZ MEMBRE DESJARDINS!
Plus en détailHÉMA-QUÉBEC ÉTATS FINANCIERS
HÉMA-QUÉBEC ÉTATS FINANCIERS de l exercice terminé le 31 mars 2002 19 TABLE DES MATIÈRES Rapport de la direction 21 Rapport du vérificateur 22 États financiers Résultats 23 Excédent 23 Bilan 24 Flux de
Plus en détailCFP 059M C.P. Rapport D Amours
Mémoire du Régime de retraite de l Université du Québec (RRUQ) sur le rapport du Comité D Amours Mémoire déposé à la Commission des finances publiques le 22 août 2013 CFP 059M C.P. Rapport D Amours Table
Plus en détailNorme comptable internationale 33 Résultat par action
Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer
Plus en détailLEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I
FSA-TRE-2012-034 Annexe I VILLE DE LEVI S RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS Numéro d agrément en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Plus en détailla Direction des ressources humaines et des relations de travail (langue du travail ; maîtrise du français par les employé(e)s)
L'application de cette politique est sous la responsabilité et la coordination de la Direction générale en collaboration avec la Direction des études et la Direction de la formation continue (langue d
Plus en détailRÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC
RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 Pour le personnel syndiqué (sauf les ingénieurs membres du SPIHQ) et les retraités de HYDRO-QUÉBEC établi par Ce dépliant a été rédigé à titre
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détail2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 139 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC La Société de l assurance automobile du Québec «a pour mission d assurer et de protéger les personnes
Plus en détailL'insertion professionnelle des diplômés DNSEP 2003 trois ans après le diplôme
IREDU-CNRS Ministère de la Culture et de la Communication Délégation aux Arts plastiques Magali Danner Gilles Galodé L'insertion professionnelle des diplômés DNSEP 2003 trois ans après le diplôme Enquête
Plus en détailwww.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé
www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé Partenariat avec Revenu Québec Pour permettre l application du nouveau mode de paiement de la prime d assurance instauré le 1 er janvier
Plus en détailLe compte épargne temps
2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation
Plus en détailIntroduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9
Le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal Sommaire des dispositions à compter du 1 er janvier 2012 Le présent document décrit brièvement les dispositions du Régime de retraite des
Plus en détailPRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.
STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de
Plus en détailProjet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 4 Loi permettant aux municipalités d octroyer un crédit de taxes à certains propriétaires d immeubles résidentiels touchés par une hausse
Plus en détailCHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.
CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte
Plus en détailGUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation
GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION SEPTEMBRE 2010 Dans le cadre d une entente
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE
LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les
Plus en détailPersonnalisons la comparaison des avantages des honoraires fixes et du tarif horaire II
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec Personnalisons la comparaison des avantages des honoraires fixes et du tarif horaire II Michel Desrosiers Le D r Michel Desrosiers, omnipraticien et avocat,
Plus en détailOpérations entre apparentés
exposé-sondage CONSEIL SUR LA COMPTABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC PROJET DE NORMES COMPTABLES Opérations entre apparentés Septembre 2012 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES COMMENTAIRES : LE 21 NOVEMBRE 2012
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ
Plus en détailRèglement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé
Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres
Plus en détailVancouver Calgary Winnipeg Toronto Ottawa Montréal Québec Halifax. Voie Réservée MC. Le défi de la gestion de l invalidité.
Vancouver Calgary Winnipeg Toronto Ottawa Montréal Québec Halifax Voie Réservée MC Le défi de la gestion de l invalidité Guide du preneur Table des matières INTRODUCTION L absentéisme au 21 e siècle...
Plus en détailCent quinzième session. Rome, 25-29 septembre 2006
Août 2006 F COMITÉ FINANCIER Cent quinzième session Rome, 25-29 septembre 2006 Recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique internationale et du Comité mixte de la Caisse commune
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailPROCEDURE DE REVISION DES SALAIRES
Conseil du FEM 16-18 novembre 2010 Washington GEF/C.39/12 10 novembre 2010 Point 18 de l'ordre du jour PROCEDURE DE REVISION DES SALAIRES DU DIRECTEUR GENERAL DU FEM ET DU DIRECTEUR DU BUREAU DE L'EVALUATION
Plus en détailDU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES POUR LES COURTIERS MEMBRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
Plus en détailMise en œuvre de la Loi de Finances 2014
Mise en œuvre de la Loi de Finances 2014 Informations importantes Loi de Finances 2014 Suite à la parution de la Loi de Finances 2014, l article 4 modifie l imposition des cotisations de frais de santé,
Plus en détailAFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques
AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques Afin de stimuler davantage le développement de certaines activités liées aux technologies de l information,
Plus en détailConsultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail
Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Rapport du comité de travail sur la surindemnisation à la CSST Janvier 2008 1010, rue Sherbrooke,
Plus en détailVos questions. Quel est l objectif de cette augmentation de capital?
Vos questions Retrouvez ci-dessous les réponses aux nombreuses questions posées par les actionnaires de la société. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n hésitez pas à nous écrire à contact@latecoere.fr
Plus en détailÉquipe de la vérification et de l évaluation. Vérification de la gestion financière des ententes de recherche concertée
Équipe de la vérification et de l évaluation Vérification de la gestion financière des ententes de recherche concertée Septembre 2003 Table des matières 1. Conclusions...1 2. Résumé des observations...1
Plus en détailPROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE
PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE Service des ressources humaines et affaires juridiques 20 octobre 2014 TABLE DES MATIÈRES Contenu Introduction 1 Les dispositions
Plus en détailIntroduction et sommaire
Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.
Plus en détailArticle 1. Article 2. Article 3
ENTENTE RELATIVE AUX COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET AU TEMPS DE LIBÉRATION ALLOUÉ AUX REPRÉSENTANTS À LA PRÉVENTION DANS L EXERCICE DE LEURS FONCTIONS (Juin 1992) Article 1 En vue de prévenir
Plus en détailLE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable!
Volume 2, numéro 3 Mai 2012 LE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable! Par Caroline Soulas, chef marketing, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Le ministère
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détail