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1 17/06/ A v a n t a g e s e n n a t u r e L imposition des avantages en nature au Luxembourg est basée sur le principe général selon lequel tous les avantages, tant en espèces qu en nature, mis à la disposition du salarié sont considérés comme des revenus et doivent dès lors être soumis à l impôt. L évaluation des avantages non pécuniaires est établie sur base de la valeur de marché attachée à ces avantages, en d autres mots, elle représente le coût que le salarié aurait dû prendre en charge pour obtenir lui-même l avantage. Cette valeur étant parfois difficile à apprécier en pratique, l Administration a fixé des règles d évaluation forfaitaire via la circulaire LIR n 104/1 du 20 novembre I. Habitation mise à la disposition du salarié par l employeur Dans le cas où l'employeur met une habitation (appartement, maison) à la disposition de son salarié, deux cas de figure sont à envisager. A. Le contrat de bail est conclu au nom de l employeur ou l employeur est propriétaire de l habitation La valeur de cet avantage en nature est évaluée en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitation ou par analogie au loyer payé sur le marché pour une habitation similaire. Cependant, l Administration accepte une évaluation forfaitaire de l'avantage, basée sur la valeur unitaire du logement mis à la disposition du salarié. La valeur unitaire est une valeur fixée pour les besoins du calcul de l'impôt foncier. Elle correspond à la valeur des immeubles exprimée sur base des prix au 1er janvier L'avantage mensuel imposable est fixé forfaitairement à : L habitation est louée par l employeur 25 % de la valeur unitaire sans toutefois pouvoir être inférieur à 75% du loyer (charges non comprises) payé par l employeur L employeur est propriétaire de l habitation 8 /m2 de surface habitable pour un studio ou un appartement 7 /m2 pour les autres habitations Avec l augmentation très significative du niveau des loyers, l évaluation sur base de la valeur unitaire n est dans la majorité des cas plus relevante en pratique. 1

2 Illustration Valeur unitaire de la propriété : Loyer mensuel : Evaluation forfaitaire de l avantage en nature : Valeur unitaire x 25 % : Loyer x 75 % : Montant mensuel imposable : Dans le cas où le logement est meublé, le montant imposable est majoré de 10%. Les frais accessoires pris en charge par l employeur (par ex. chauffage, électricité, eau, assurances, etc.) sont à ajouter à l avantage imposable pour leur montant effectif. La participation du salarié au paiement du loyer réduit d autant la valeur de l avantage imposable. Cette participation est déductible sans plafond. Illustration Valeur unitaire de la propriété : Loyer mensuel : Participation du salarié au loyer mensuel : 500 Evaluation forfaitaire de l avantage en nature : Valeur unitaire x 25 % : Loyer x 75 % : Montant mensuel imposable : = B. Le contrat de bail est conclu au nom du salarié Il s agit du cas où le contrat de bail est conclu au nom du salarié et où ce dernier est débiteur des loyers. Lorsque l'employeur prend en charge soit la totalité, soit une partie de ces loyers (en le remboursant au salarié ou en le versant directement au propriétaire), ce remboursement est assimilé à un avantage en espèces pour lequel il ne se pose pas de question d'évaluation. Cet avantage pécuniaire est à soumettre intégralement à l'imposition pour sa valeur nominale. II. Mise à disposition d une voiture de service au salarié Est visée la voiture appartenant à l employeur ou prise en leasing ou en location par ce dernier. L employeur met ce véhicule à la disposition du salarié qui peut l utiliser pour ses déplacements professionnels comme privés. Il existe une présomption d utilisation privée de la voiture par le salarié, à moins que ce dernier ne puisse démontrer qu il utilise son véhicule privé pour parcourir matin et soir le trajet de son domicile à son lieu de travail et que la voiture de service est garée dans l enceinte de l entreprise en dehors des heures normales de travail. En effet, le trajet entre le domicile et le lieu de travail du salarié effectué dans une voiture de service est considéré comme un trajet privé. 2

3 L Administration a prévu deux méthodes d évaluation de cet avantage en nature accordé au salarié. A. Evaluation d après le prix de revient kilométrique L évaluation se fait sur base du kilométrage effectué à titre privé par le salarié. Dès lors, le salarié doit tenir un carnet de bord dans lequel il note les kilomètres parcourus pour ses besoins privés en ce compris le trajet domicile - lieu de travail. Il appartient à l employeur d établir un coût par kilomètre pour la voiture mise à disposition du salarié. L avantage imposable correspond au nombre de kilomètres parcourus à titre privé multiplié par le coût kilométrique. Le décompte est à faire mensuellement et à annexer à la fiche de paie du salarié. Il s agit d une méthode peu utilisée car elle est administrativement contraignante mais elle peut se révéler intéressante lorsque la proportion d utilisation du véhicule pour des besoins privés est très basse. B. Evaluation forfaitaire 1. Principe L avantage en nature mensuel lié à l utilisation privée de la voiture est fixé à 1,5 % du prix global d acquisition de la voiture à l état neuf (options et TVA comprises) et ceci qu il s agisse d un véhicule pris en leasing ou en location ou acheté par l employeur. Illustration Prix global d acquisition : Avantage mensuel imposable : 1,5 % de = Participation du salarié Lorsque le véhicule est la propriété de l employeur ou lorsqu il fait l objet d un contrat de leasing ou de location, une participation du salarié aux frais ou au prix d acquisition peut avoir une incidence. Participation au prix d acquisition une participation au prix d acquisition du véhicule peut être imputée sur la valeur de l avantage par voie d amortissement Participation au coût du leasing ou de la location une participation forfaitaire fixe du salarié au coût du leasing ou de la location du véhicule supporté par l employeur réduit la valeur forfaitaire imposable de l avantage une prise en charge des frais variables tels que carburant, entretien, réparations ne peut être portée en déduction de la valeur de l avantage imposable Limite : la déduction de la participation du salarié est limitée à 20 % du coût effectivement supporté par l employeur 3

4 Illustration Participation au prix d acquisition Date d acquisition de la voiture : 1 er août 2014 Prix global d acquisition : Participation du salarié au prix d acquisition : Limite de déduction : ( ) x 20 % = La participation du salarié est donc entièrement déductible Valeur forfaitaire mensuelle de l avantage : 1,5 % de = 450 Amortissement de la participation du salarié est étalée sur : : 450 = 5 mois Valeur mensuelle de l avantage imposable : - du 1 er août 2014 au 31 décembre 2014 : 0 / mois - à partir du 1 er janvier 2015 : 450 / mois Participation au coût du leasing Date d acquisition de la voiture : 1 er août 2014 Prix global d acquisition : Leasing mensuel : 600 Participation forfaitaire mensuelle fixe du salarié au coût du leasing : 100 Limite de déduction : ( ) x 20 % = 100 La participation du salarié est donc entièrement déductible Valeur forfaitaire mensuelle de l avantage : 1,5 % de = 450 Valeur mensuelle de l avantage imposable : = 350 C. Avantage découlant de la reprise du véhicule par le salarié Il est de pratique courante en présence de leasing financier que l employeur jouisse de la possibilité de racheter le véhicule à une valeur résiduelle inférieure à la valeur de marché, et que cette option de rachat soit cédée gratuitement au salarié et directement exercée par ce dernier. Suite à un changement de position de l Administration des Contributions qui remonte au début de l année 2011 et aux jugements récents de la Cour Administrative en la matière, l administration fiscale considère que l exercice de cette option peut constituer un avantage en nature imposable, dont le montant correspond à la différence entre la valeur de marché du véhicule au moment du rachat et le prix de rachat payé par le salarié. La valeur de marché peut être établie forfaitairement suivant la table reproduite par la circulaire (méthode simplifiée préconisée par l Administration), ou sur base d une expertise certifiée par un professionnel du secteur automobile. Cet avantage est plafonné : le cumul de l avantage en nature lié à l utilisation de la voiture (pour rappel, 1,5% par mois de la valeur du véhicule neuf) et de l avantage en nature découlant du rachat de la voiture ne peut excéder le prix d acquisition de la voiture diminué des participations personnelles du salarié. 4

5 Illustration Durée du contrat de leasing : 48 mois Prix d acquisition : Participation du salarié au prix d acquisition : Option d achat à l expiration du contrat : 10% de la valeur d acquisition (3.000 ) Valeur de marché à l expiration du contrat de leasing : 35% du prix d acquisition ( ) Avantage en nature lié à l utilisation du véhicule Avantage en nature lié au rachat du véhicule Plafond applicable à l avantage en nature lié au rachat du véhicule 1,5% x = 450 Amortissement de la participation du salarié au prix d acquisition : : 450 = 7 mois Valeur de l avantage en nature lié à l utilisation du véhicule : ([48 mois 7 mois] x 450 ) : Valeur de marché : Prix d achat : Avantage théorique ( ) : Prix d acquisition : Participation du salarié au prix d acquisition : Prix de rachat : Avantage en nature lié à la mise à disposition du véhicule : Plafond ( ) : Conclusion L avantage en nature lié au rachat du véhicule (7.500 ) doit être limité à III. Aspects particuliers A. Avantages en nature accordés aux salariés en contrepartie d une diminution de la rémunération en espèces Lorsque l employeur accorde un avantage en nature au salarié en contrepartie d une diminution de sa rémunération en espèces, la méthode d évaluation forfaitaire n est pas applicable. Dans ce cas, c est la valeur réelle de l avantage en nature octroyé qui doit être imposée. Lorsque l employeur prend à sa charge des frais accessoires en relation avec l avantage accordé, ils sont imposables pour leur valeur réelle. 5

6 B. Avantages en nature accordés aux associés / actionnaires de sociétés de capitaux 1. Associé / actionnaire salarié Les avantages en nature sont à considérer comme des revenus d occupation salariée uniquement si des salariés non associés / actionnaires bénéficient d avantages analogues. Par contre, si aucun salarié non associé / actionnaire ne bénéficie d avantages analogues à ceux accordés aux associés / actionnaires, lesdits avantages ne sont pas à considérer comme des revenus d occupation salariée mais comme des distributions de bénéfices et à imposer en tant que revenus de capitaux. 2. Associé / actionnaire en position dominante Les règles d évaluation forfaitaire ne sont jamais applicables aux associés ou actionnaires qui disposent d une position dominante dans les sociétés de capitaux dont ils assument la gestion journalière. CONTACTS Angela GEBERT Director angela.gebert@bdo.lu Joëlle LYAUDET Partner joelle.lyaudet@bdo.lu This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication cannot be relied upon to cover specific situations and you should not act, or refrain from acting, upon the information contained herein without obtaining specific professional advice. Please contact the appropriate BDO Member Firm to discuss these matters in the context of your particular circumstances. Neither the BDO network, nor the BDO Member Firms or their partners, employees or agents accept or assume any liability or duty of care for any loss arising from any action taken or not taken by anyone in reliance on the information in this publication or for any decision based on it. BDO is an international network of public accounting firms, the BDO Member Firms, which perform professional services under the name of BDO. Each BDO Member Firm is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee that is the governing entity of the international BDO network. Service provision within the BDO network is coordinated by Brussels Worldwide Services BVBA, a limited liability company incorporated in Belgium with its statutory seat in Brussels. Each of BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA and the member firms of the BDO network is a separate legal entity and has no liability for another such entity s acts or omissions. Nothing in the arrangements or rules of the BDO network shall constitute or imply an agency relationship or a partnership between BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA and/or the member firms of the BDO network. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms BDO Tax and Accounting 6

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