Vice-présidence à l indemnisation des accidentés Revalorisation des indemnités Règles de revalorisation
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- Dominique St-Georges
- il y a 7 ans
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1 Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D APPLICATION La présente directive précise et explique les règles de revalorisation de l indemnité de remplacement du revenu (IRR), des indemnités minimales, maximales ou forfaitaires, du montant maximum annuel assurable ainsi que du calcul de la revalorisation.. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle des articles 45 à 47, 54 et 8. à 8.40 de la Loi sur l assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. A-5), (ci-après, la L.A.A.)..1 MONTANT MAXIMUM ANNUEL ASSURABLE L.A.A. art. 54 Pour l'année 1989, le maximum annuel assurable est de $. Pour l'année 1990 et chaque année subséquente, le maximum annuel assurable est obtenu en multipliant le maximum fixé pour l'année 1989 par le rapport entre la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixées par Statistique Canada pour chacun des 1 mois précédant le 1 er juillet de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé et cette même somme pour chacun des 1 mois précédant le 1 er juillet Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable pour une année à compter du 1 er janvier de chaque année. Pour l'application du présent article, la Société utilise les données fournies par Statistique Canada au 1 er octobre de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé. Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1 er octobre d'une année, la Société peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir le maximum annuel assurable. Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne, la Société ajuste le calcul du montant maximum annuel assurable en fonction de l'évolution des rémunérations hebdomadaires moyennes à compter du 1 er janvier de l'année qui suit ce changement de méthode. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.1
2 . INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU L.A.A. art Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu est revalorisé chaque année à la date anniversaire de l'accident. Le montant du revenu brut annuel que la Société fixe pour l'emploi déterminé conformément à l'article 45, 46 ou 47 est revalorisé chaque année à cette date.. INDEMNITÉS MINIMALES, MAXIMALES OU FORFAITAIRES L.A.A. art. 8.4 Sont revalorisées le 1 er janvier de chaque année, toutes les sommes d'argent fixées dans l'annexe III et dans les dispositions du présent titre. Sont également revalorisés le 1 er janvier de chaque année, en outre du montant prévu à l'article 7, les montants d'indemnité fixés dans un règlement pris pour l'application de cet article..4 CALCUL DE LA REVALORISATION L.A.A. art. 8.5 La revalorisation est faite en multipliant le montant à revaloriser par le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente. L.A.A. art. 8.6 L'indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 1 mois précédant le 1 er novembre de l'année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé. Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1 er décembre d'une année, la Société peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l'indice des prix à la consommation. Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l'indice mensuel des prix à la consommation, la Société ajuste le calcul de la revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation à compter du 1 er janvier de l'année qui suit ce changement. 1. Cette disposition a fait l'objet d'une modification législative entrée en vigueur le 1 er janvier Les revenus bruts des emplois déterminés conformément aux articles 46 et 47 de la Loi sont expressément assujettis à la revalorisation annuelle. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.
3 L.A.A. art. 8.7 Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus d'une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d'une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4. L.A.A. art. 8.8 Si le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente a plus de trois décimales, seules les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d'une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4. L.A.A. art. 8.9 Le montant obtenu par la revalorisation est arrondi au dollar le plus près..5 RÉGIME PRIVÉ D ASSURANCE L.A.A. art Le montant d'une rente versée en vertu d'un régime privé d'assurance ne peut être aucunement diminué en raison d'une revalorisation d'un revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu.. PRINCIPES DIRECTEURS L analyse de la réclamation et du droit aux indemnités s effectue de façon rigoureuse afin de maintenir la cohérence et l équité dans l application de la directive. La personne accidentée est informée par la Société du contenu de la présente directive et des conditions liées à son application. 4. OBJECTIF Faire connaître les modalités entourant les règles de revalorisation et les montants calculés à la suite de la revalorisation annuelle de l indemnité de remplacement du revenu, des indemnités minimales, maximales ou forfaitaires, et du montant maximum annuel assurable. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.
4 5. DESCRIPTION 5.1 MONTANT MAXIMUM ANNUEL ASSURABLE Le montant maximum annuel assurable est revalorisé, comme il est prévu, à compter du 1 er janvier de chaque année. Année Revenu annuel moyen Revenu maximum admissible 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 5. INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU Le revenu brut servant de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu (et non cette dernière) doit être revalorisé au jour de l'anniversaire de l'accident. Il en va de même du revenu brut annuel fixé par la Société au moment de la détermination d'un emploi en vertu des articles 45, 46 ou 47 de la Loi, qui est le montant revalorisé à l'anniversaire de l'accident. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.4
5 Le revenu brut annuel auquel il est ici fait référence est celui qui sert à calculer l'indemnité de remplacement du revenu. Il s'agit soit : du revenu brut annuel réellement gagné par la personne accidentée; du revenu brut correspondant à l'emploi présumé la cent quatre-vingt-unième journée après l'accident (articles 1, 6 et 4 de la loi); du revenu brut servant au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu versée le cent quatre-vingtième jour après l'accident lorsque cette indemnité est supérieure à celle calculée à partir du revenu brut correspondant à l'emploi présumé la cent quatre-vingt-unième journée après l'accident (articles, 6 et 4 de la loi); cette disposition ne s applique qu aux accidents survenus avant le 1 er janvier 000 ; du revenu brut correspondant à la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec (R.H.M.T.Q.) (articles,, 8 et 9 de la Loi); ou du revenu brut fixé par règlement pour le travailleur autonome (articles 15 et 0 de la Loi). Lorsque le revenu brut réel ou présumé est augmenté ou diminué en fonction du salaire minimum (article 51 de la loi) ou du maximum assurable (article 5 de la loi), c'est le montant qui correspond au revenu réel ou présumé qui doit être revalorisé au jour anniversaire de l'accident. EXEMPLES Il est à noter que les montants utilisés sont fictifs et qu'ils ne servent qu'à illustrer les propos. Exemple 1 Une personne accidentée exerçait, au moment de son accident d'automobile survenu en janvier, un emploi qui lui procurait un revenu brut de $. Cela lui donne droit à une rente annuelle à titre d'indemnité de remplacement du revenu de l'ordre de $. C'est le montant du revenu brut, soit $, qui sera revalorisé à la date anniversaire de l'accident et non pas le montant de la rente d'irr. Exemple À la date de l'accident survenu en janvier, une personne accidentée gagnait, selon l'emploi qu'elle occupait à temps plein, un revenu brut annuel de $ alors que la Loi lui assure une IRR minimale calculée à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum et qui se chiffre à $. La personne accidentée recevra donc une IRR calculée sur la base du revenu brut minimal garanti qui est de $: L article a été abrogé et les articles 6 et 4 de la Loi ont été modifiés respectivement par les articles, et 8 du chapitre des lois de 1999 (projet de loi n o 4). Ainsi, pour les accidents survenus à compter du 1 er janvier 000, le montant de l IRR versée au 180 e jour n est plus garanti à compter du 181 e jour. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.5
6 Au moment de la revalorisation, à la date anniversaire de l'accident, le revenu brut annuel de la personne accidentée demeure toujours inférieur au revenu brut annuel minimal déterminé sur la base du salaire minimum et qui se chiffre toujours à $ (le salaire minimum n'ayant pas été modifié). La personne accidentée recevra encore, malgré la revalorisation, une IRR calculée sur la base du revenu brut minimal garanti qui est de $. En cours d'année, la rente de la personne accidentée, calculée à partir du revenu brut annuel minimal déterminé sur la base du salaire minimum, a augmenté depuis le jour où le salaire minimum lui-même a augmenté pour se chiffrer à $. Au moment de la revalorisation, à la date anniversaire de l'accident, le revenu brut annuel de la personne accidentée demeure toujours inférieur au revenu brut annuel minimal déterminé sur la base du salaire minimum et qui se chiffre toujours à $ (le salaire minimum n'ayant pas connu d'autre modification). La personne accidentée continuera donc à recevoir, malgré la revalorisation, une IRR calculée sur la base du revenu brut minimal garanti qui est de $. Exemple À la date de l'accident survenu en janvier, une personne accidentée a droit, selon l'emploi qu'elle occupait à temps plein, à un revenu brut annuel de $ alors que la Loi lui assure une IRR minimale calculée à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum et qui se chiffre à $. La personne accidentée recevra donc une IRR calculée sur la base du revenu brut minimal garanti qui est de $. Au moment de la revalorisation, à la date anniversaire de l'accident, le revenu brut annuel de la personne accidentée se chiffre maintenant à $ alors que le revenu brut annuel minimal garanti par la Loi et déterminé sur la base du salaire minimum se chiffre toujours à $ (le salaire minimum n'ayant pas été modifié). La personne accidentée recevra, en raison de la revalorisation, une IRR calculée à partir du revenu brut annuel de la personne accidentée, qui est de $. Exemple 4 Cet exemple ne peut s appliquer qu aux accidents survenus avant le 1 er janvier 000. À la date de l'accident, soit en avril 1990, la personne accidentée exerce un emploi temporaire qui lui rapporte un revenu brut annuel de $. Pendant les cent quatre-vingts premiers jours, elle reçoit donc une rente calculée à partir de ce revenu brut.. À la cent quatre-vingt-unième journée de l'accident, la Société lui détermine un emploi dont le revenu brut est estimé à $. Cependant, la personne accidentée continue à recevoir une rente calculée d'après le revenu brut de $, puisque ce dernier est supérieur au revenu brut généré par l'emploi déterminé. À la date anniversaire de l'accident, le revenu brut qui sert de base au calcul de la rente, soit $, est revalorisé. 5. INDEMNITÉS MINIMALES, MAXIMALES OU FORFAITAIRES Tous les montants d'argent prévus dans la Loi à titre d'indemnisation du préjudice corporel doivent être revalorisés à compter du 1 er janvier de chaque année, à l exception des montants prévus aux articles 69 et 7 (en vigueur le 1 er janvier 000), lesquels ne sont revalorisés qu à compter du 1 er janvier 001. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.6
7 Indemnités minimales, maximales ou forfaitaires Type d'indemnités 90/01/01 91/01/01 9/01/01 9/01/01 Facteurs de revalorisation 1,048 1,048 1,058 1,018 Forfaitaires - étudiant (art. 9,, 6 et 9) Année primaire Année secondaire 000 $ $ 144 $ $ 6 $ $ 86 $ 6 08 $ Session postsecondaire, maximum annuel $ $ $ $ $ $ 6 08 $ $ Forfaitaires - décès (avant le 1 er janvier 000 art. 6, 64, 65, 66, 67, 69, 70) Conjoint Maximum Minimum $ $ $ $ 500 $ $ Personne à charge Cf. annexe III, fin de la présente section Forfaitaire additionnel, personne à charge invalide 500 $ $ $ $ $ $ Père, mère ou succession $ $ 16 6 $ $ Frais funéraires 000 $ 144 $ 6 $ 86 $ Préjudice non pécuniaire (art. 7 et 78) Maximum $ $ $ $ Minimum 500 $ 54 $ 554 $ 564 $ Frais (art. 79, 80, 81, 8, 8.1, 8.) Aide personnelle Présence continuelle Frais de garde Selon le nombre de personnes dont elle prend soin Indemnité 1 Remboursement 1 0 $ 1 $ 44 $ 48 $ 500 $ 54 $ 554 $ 564 $ 4 50 $ 80 $ 10 $ 40 $ 75 $ 100 $ 15 $ 150 $ 6 $ 9 $ 5 $ 56 $ 79 $ 105 $ 11 $ 157 $ 77 $ 10 $ 44 $ 77 $ 84 $ 111 $ 19 $ 166 $ 8 $ 16 $ 50 $ 84 $ 86 $ 11 $ 14 $ 169 $ Main-d'œuvre Max. hebdo. 500 $ 54 $ 554 $ 564 $ Versement unique (capitalisation) Maximum par 14 jours 100 $ 105 $ 111 $ 11 $ À partir du 1er juillet 199, le maximum hebdomadaire en aide personnelle est de 565 $. 4 L'article 81 a été abrogé le 1 er juillet 199. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.7
8 Type d'indemnités 1994/01/ /01/ /01/ /01/ /01/01 Facteurs de revalorisation 1,019 1,005 1,018 1,015 1,019 Forfaitaires - étudiant (art. 9,, 6 et 9) Année primaire Année secondaire Session postsecondaire, maximum annuel 450 $ 6 6 $ 6 6 $ 1 65 $ 467 $ 6 58 $ 6 58 $ $ Forfaitaires - décès (avant le 1 er janvier 000 art. 6, 64, 65, 66, 67, 69, 70) Conjoint Maximum Minimum Personne à charge Forfaitaire additionnel, personne à charge invalide Père, mère ou succession $ $ $ 46 7 $ 59 $ 6 47 $ 6 47 $ $ $ $ 58 $ $ $ 1 19 $ $ $ 650 $ $ $ 1 89 $ $ $ $ $ $ $ $ 17 5 $ 17 9 $ $ $ $ Frais funéraires 450 $ 467 $ 59 $ 58 $ 650 $ Préjudice non pécuniaire (art. 7 et 78) Maximum $ $ 1 66 $ $ $ Minimum 575 $ 578 $ 588 $ 597 $ 608 $ Frais (art. 79, 80, 81, 8, 8.1, 8.) Aide personnelle Maximum hebdomadaire Présence continuelle Maximum hebdomadaire Frais de garde Selon le nombre de personnes dont elle prend soin Indemnité 1 Remboursement $ 579 $ 589 $ 598 $ 609 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s.o. 87 $ $ 57 $ 91 $ 88 $ 115 $ 145 $ 17 $ 88 $ 4 $ 59 $ 9 $ 88 $ 116 $ 146 $ 17 $ Main-d'œuvre Max. hebdo. 575 $ 578 $ 588 $ 597 $ 608 $ Versement unique (capitalisation) Maximum par 14 jours 9 $ 0 $ 65 $ 400 $ 90 $ 118 $ 149 $ 176 $ 97 $ 5 $ 70 $ 406 $ 91 $ 10 $ 151 $ 179 $ 0 $ 41 $ 77 $ 414 $ 9 $ 1 $ 154 $ 18 $ 115 $ 116 $ 118 $ 10 $ 1 $ Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.8
9 Type d'indemnités 1999/01/01 000/01/01 001/01/01 00/01/01 00/01/01 Facteurs de revalorisation 1,009 1,016 1,05 1,0 1,016 Forfaitaires - étudiant (art. 9,, 6 et 9) Année primaire Année secondaire Session postsecondaire, maximum annuel 68 $ $ $ $ Forfaitaires - décès (avant le 1 er janvier 000 art. 6, 64, 65, 66, 67, 69, 70) Conjoint Maximum Minimum Personne à charge Forfaitaire additionnel, personne à charge invalide $ $ 74 $ 6 86 $ 6 86 $ 1 76 $ 86 $ 7 04 $ 7 04 $ $ 951 $ 7 45 $ 7 45 $ $ $ 7 61 $ 7 61 $ 14 7 $ Forfaitaires - décès (à compter du 1 er janvier 000 art. 6, 66, 67, 69, 70) $ $ $ $ $ $ $ 5 5 $ 0 6 $ $ $ 1 74 $ 08 $ Père, mère ou succession $ $ $ 4 0 $ $ Frais funéraires 68 $ 74 $ 86 $ 951 $ $ Préjudice non pécuniaire (art. 7 et 78) $* $* $* $* Maximum $ $ ** $ ** $ ** $ ** Minimum 61 $ 6 $ ** 69 $ ** 658 $ ** 669 $** Frais (art. 79, 80, 81, 8, 8.1, 8.) Aide personnelle Présence continuelle Frais de garde 614 $ 64 $ 640 $ 659 $ 670 $ s. o. Selon le nombre de personnes dont elle prend soin Indemnité 1 06 $ 44 $ 80 $ 418 $ 11 $ 50 $ 86 $ 45 $ 19 $ 59 $ 96 $ 46 $ 9 $ 70 $ 408 $ 449 $ 4 $ 76 $ 415 $ 456 $ Remboursement 1 94 $ 1 $ 96 $ 15 $ 98 $ 18 $ 101 $ 1 $ 10 $ 14 $ 155 $ 157 $ 161 $ 166 $ 169 $ 184 $ 187 $ 19 $ 198 $ 01 $ Main-d'œuvre Max. hebdo. 61 $ 6 $ 69 $ 658 $ 669 $ Versement unique (capitalisation) Maximum par 14 jours 1 $ 15 $ 18 $ 1 $ 14 $ Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.9
10 Type d'indemnités Facteurs de revalorisation 1,0 1,017 1,0 1,01 1,00 1,05 1,004 Forfaitaires - étudiant (art. 9,, 6 et 9) Année primaire Année secondaire Session postsecondaire, maximum annuel 4 14 $ $ $ $ Forfaitaires - décès (à compter du 1 er janvier 000 art. 6, 66, 67, 69, 70) Conjoint Maximum Minimum Personne à charge Forfaitaire additionnel, personne à charge invalide $ $ 4 1 $ 7 76 $ 7 76 $ $ $ $ 4 09 $ $ $ $ $ $ 4 99 $ $ $ $ $ $ $ 8 1 $ 8 1 $ $ $ $ $ 8 47 $ 8 47 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 789 $ 176 $ 709 $ 4 07 $ $ 5 08 $ $ Père, mère ou succession $ 45 0 $ $ $ $ $ 49 7 $ Frais funéraires 4 14 $ 4 1 $ 4 09 $ 4 99 $ $ $ $ Préjudice non pécuniaire $* (art. 7 et 78) $* $* $* $* $* $* Maximum $** $** $** $** $** 17 9 $** $** Minimum 690 $ ** 70 $** 718 $** 7 $** 748 $** 767 $** 770 $** Frais (art. 79, 80, 81, 8, 8.1, 8.) Aide personnelle Présence continuelle 691 $ 70 $ 719 $ 74 $ 749 $ 768 $ 771 $ s. o. Frais de garde Selon le nombre de personnes dont elle prend soin Indemnité 1 45 $ 88 $ 48 $ 471 $ Remboursement $ 18 $ 174 $ 07 $ 51 $ 95 $ 45 $ 479 $ 108 $ 140 $ 177 $ 11 $ Main-d'œuvre Max. hebdo. (art. 8.1) 690 $ 70 $ 718 $ 7 $ 748 $ 767 $ 770 $ Versement unique (art. 8.) (capitalisation) Maximum par 14 jours 59 $ 404 $ 445 $ 490 $ 110 $ 14 $ 181 $ 16 $ 67 $ 41 $ 454 $ 500 $ 11 $ 146 $ 185 $ 1 $ 74 $ 40 $ 46 $ 510 $ 114 $ 149 $ 189 $ 5 $ 8 $ 41 $ 475 $ 5 $ 117 $ 15 $ 194 $ 1 $ 85 $ 4 $ 477 $ 55 $ 117 $ 154 $ 195 $ $ 18 $ 140 $ 14 $ 146 $ 149 $ 15 $ 154 $ Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII
11 Type d'indemnités Facteurs de revalorisation 1,017 1,08 1,018 1,009 1,018 1,01 1,014 Forfaitaires - étudiant (art. 9,, 6 et 9) Année primaire $ Année secondaire $ Session postsecondaire, $ maximum annuel 17 9 $ 4 86 $ $ $ $ Forfaitaires - décès (à compter du 1 er janvier 000 art. 6, 66, 67, 69, 70) Conjoint : Maximum Minimum Personne à charge Forfaitaire additionnel, personne à charge invalide $ $ $ $ 4 91 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9 60 $ 9 60 $ $ $ $ $ 9 71 $ 9 71 $ $ $ $ $ 9 50 $ 9 50 $ $ $ $ $ $ 7 04 $ 7 86 $ $ $ $ Père, mère ou succession $ $ $ $ 5 97 $ $ $ Frais funéraires $ 4 86 $ 4 91 $ $ $ $ $ Préjudice non pécuniaire (art. 7 et 78) $* 5 8 $* $* $* 6 11 $* $* 4 11 $* Maximum $** $** $** $** $** $** $** Minimum 78 $** 805 $** 819 $** 86 $** 841 $** 851 $** 86 $** Frais (art. 79, 80, 81, 8, 8.1, 8.) Aide personnelle Présence continuelle Frais de garde, selon le nombre de personnes dont elle prend soin Indemnité 1 9 $ 440 $ 40 $ 45 $ 485 $ 499 $ 54 $ 549 $ Remboursement $ 806 $ 81 $ 88 $ 84 $ 85 $ 865 $ 119 $ 157 $ 198 $ 6 $ 1 $ 161 $ 04 $ 4 $ 410 $ 460 $ 508 $ 559 $ 14 $ 164 $ 08 $ 47 $ 414 $ 464 $ 51 $ 564 $ 15 $ 165 $ 10 $ 49 $ 41 $ 47 $ 5 $ 574 $ 17 $ 168 $ 14 $ 5 $ 46 $ 478 $ 58 $ 581 $ 19 $ 170 $ 17 $ 56 $ Main-d'œuvre Max. hebdo. (art. 8.1) 78 $ 805 $ 819 $ 86 $ 841 $ 851 $ 86 $ Versement unique (art. 8.) (capitalisation) Maximum par 14 jours 4 $ 485 $ 55 $ 589 $ 11 $ 17 $ 0 $ 60 $ 157 $ 161 $ 164 $ 165 $ 168 $ 170 $ 17 $ * ** Pour les accidents ou décès survenus à compter du 1 er janvier 000. Que pour les accidents ou décès survenus du 1 er janvier 1994 au 1 décembre Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII
12 5.4 CALCUL DE LA REVALORISATION 5 La revalorisation est effectuée de la manière suivante : Montant à revaloriser x Indice des prix à la consommation de l'année courante = Montant revalorisé Indice des prix à la consommation de l'année précédente Note : À compter du 1 er juillet 1999, les règles de revalorisation prévues par les articles 8.5 à 8.9 de la Loi sur l assurance automobile s appliquent à la revalorisation des montants des indemnités versées aux personnes accidentées d accidents survenus avant le 1 er janvier Année Indice des prix à la consommation Facteur de revalorisation Taux de revalorisation 1988/ ,1 1,048 4,8 % 1989/ ,5 1,048 4,8 % 1990/ ,4 1,058 5,8 % 1991/199 17,7 1,018 1,8 % 199/199 10,1 1,019 1,9 % 199/ ,7 1,005 0,5 % 1994/1995 1,1 1,018 1,8 % 1995/ ,1 1,015 1,5 % 1996/ ,6 (107,4) 6 1,019 1,9 % 1997/ ,4 1,009 0,9 % 1998/ ,1 1,016 1,6 % 1999/000 11,9 1,05,5 % 000/ , 1,0,0 % 001/00 118, 1,016 1,6 % 00/00 1,0 1,0, % 00/004 14,1 1,017 1,7 % 004/005 16,9 1,0, % 005/006 19,6 (108,8) 7 1,01,1 % 006/ ,0 1,00,0 % 007/008 11,8 1,05,5 % 008/ , 1,004 0,4 % 009/ ,1 1,017 1,7 % 010/ ,4 1,08,8 % 011/01 11,5 1,018 1,8% 01/01 1,6 1,009 0,90% 01/014 14,8 1,018 1,80% 014/015 16, 1,01 1,0% 015/016 18,1 1,014 1,40% 5. Il y a lieu de se référer au manuel des anciennes directives pour connaître les règles de revalorisation applicables quant aux indemnités qu une personne accidentée peut recevoir en vertu de l ancienne loi , selon la nouvelle base : moyenne de janvier 199 à décembre 199 = 18,1= Nouvelle base : moyenne de janvier 00 à décembre 00 = 100 Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.1
13 5.5 RÉGIME PRIVÉ D ASSURANCE En vertu de l article 8.40 de la L.A.A., la revalorisation du revenu brut annuel servant de base au calcul de l'irr ne touche en rien le montant d'une rente versée en vertu d'un régime privé d'assurance. 5.6 REVALORISATION DES INDEMNITÉS PRÉVUES À L ANNEXE III DE LA L.A.A. Les montants indiqués à l annexe III de la L.A.A. concernant l indemnité forfaitaire à la personne à charge d une personne accidentée décédée, prévue à l article 66, sont revalorisés à compter du 1 er janvier de chaque année. Les montants revalorisés sont les suivants : Âge de la personne à charge (ans) L.A.A. ANNEXE III montants revalorisés Indemnité forfaitaire à la personne à charge d une victime décédée (art. 66) MONTANT DE L INDEMNITÉ Moins de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5 6 $ $ 8 78 $ $ 9 0 $ $ $ 41 8 $ $ 4 4 $ 000 $ $ $ 7 49 $ $ $ 8 84 $ $ $ $ $ 000 $ 56 $ $ 6 10 $ $ $ $ 8 1 $ $ 9 98 $ 9 97 $ $ 488 $ 4 7 $ $ $ 5 84 $ $ 7 06 $ 7 79 $ $ $ $ $ 64 $ 864 $ $ $ 5 0 $ 5 8 $ $ 6 84 $ 7 4 $ $ 0 9 $ 155 $ 74 $ 56 $ 5 $ 4 16 $ 4 68 $ 5 96 $ $ $ $ 9 44 $ $ $ 05 $ 66 $ 949 $ 44 $ $ 4 85 $ 4 95 $ $ 8 96 $ 9 97 $ $ $ 1 10 $ 1 77 $ 49 $ 86 $ 158 $ 689 $ $ 7 48 $ 8 88 $ 9 47 $ $ $ $ $ $ 1 90 $ 441 $ $ 6 00 $ 7 70 $ 8 19 $ $ $ $ $ 0 47 $ $ 1 19 $ $ 5 15 $ $ $ $ 7 74 $ 8 4 $ $ 9 11 $ $ $ $ $ 5 50 $ $ $ $ $ $ 7 99 $ 8 45 $ $ $ 056 $ 4 9 $ 4 8 $ 5 04 $ 5 41 $ $ 6 77 $ $ $ $ $ 008 $ 84 $ 70 $ 4 15 $ 4 74 $ $ 5 08 $ $ $ 6 0 $ $ $ 176 $ 575 $ 004 $ 119 $ 55 $ 888 $ 4 4 $ $ $ 16 et plus $ $ $ $ 1 85 $ 1 96 $ 57 $ 69 $ 1 $ 1 $ 704 $ Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.1
14 Montants revalorisés de l annexe III de la L.A.A. (suite) Indemnité forfaitaire à la personne à charge d une victime décédée (art. 66) Âge de la personne à charge (ans) MONTANT DE L INDEMNITÉ Moins de $ $ $ $ $ $ $ 5 77 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5 15 $ 4 04 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4 15 $ 4 87 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4 54 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 8 0 $ 8 81 $ $ $ $ $ 4 99 $ $ $ 6 88 $ 7 47 $ $ 9 8 $ 40 $ $ $ $ $ $ 6 16 $ 7 9 $ 7 96 $ $ 9 61 $ $ $ 9 5 $ 4 50 $ $ 5 91 $ 6 5 $ 7 6 $ $ $ $ $ 91 $ 458 $ 4 59 $ $ 5 94 $ $ 7 41 $ 8 47 $ $ $ 1 $ 150 $ 714 $ $ 5 1 $ $ $ $ 0 96 $ $ $ 06 $ 049 $ 74 $ $ 5 78 $ $ $ 9 44 $ 0 85 $ 0 90 $ 1 61 $ 77 $ 9 $ 746 $ $ 7 66 $ $ $ $ $ $ 1 46 $ 1 $ $ 6 45 $ $ 7 64 $ $ $ 9 44 $ 9 91 $ $ 16 et plus 4 97 $ 5 06 $ 5 46 $ 6 40 $ $ 7 00 $ 7 87 $ 8 40 $ $ Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII
15 Montants revalorisés de l annexe III de la L.A.A. (suite) Indemnité forfaitaire à la personne à charge d une victime décédée (art. 66) Âge de la personne à charge (ans) MONTANT DE L INDEMNITÉ Moins de $ $ 56 5 $ $ $ $ $ $ $ 5 51 $ $ $ 56 9 $ $ $ $ $ $ 5 1 $ $ $ $ 56 4 $ $ $ $ $ $ 5 90 $ 5 87 $ $ 55 8 $ $ $ $ $ $ $ $ 5 55 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 47 5 $ $ $ $ $ $ 4 85 $ $ $ $ $ $ 48 7 $ $ 4 88 $ 4 47 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4 00 $ $ 44 0 $ 44 9 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 8 64 $ 9 9 $ 9 69 $ $ $ $ $ 6 01 $ 7 00 $ $ 8 06 $ 8 71 $ $ 9 75 $ $ $ 5 4 $ $ 6 85 $ $ $ $ $ 891 $ 81 $ 4 41 $ 4 71 $ 5 56 $ $ 6 81 $ $ 1 6 $ 0 $ 78 $ 078 $ 67 $ $ $ 16 et plus 9 58 $ $ $ 1 19 $ $ $ 69 $ 8 $ 6. DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR Le 1 er décembre DATES DE MISE À JOUR Le 1 er janvier 011 Le 1 er janvier 01 Le 1 er janvier 01 Le 1 er janvier 014 Le 1 er janvier 015 Le 1 er janvier 016 Le 1 er janvier 017 Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII
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