NOR: ECOI D. (JO Lois et décrets du 09 avril 1998 page 5517) CHAPITRE Ier Dispositions générales

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1 Décret n du 03 avril 1998 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines (Intitulé du décret modifié par décret n du18 juin 2003, art. 1er) - (Version consolidée* au 8 septembre 2006) NOR: ECOI D (JO Lois et décrets du 09 avril 1998 page 5517) Modifié par : Décret n du 18 juin 2003, JORF du 21, page ; Décret n du 6 septembre 2006, du 8. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'etat et de la décentralisation, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiéeportant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu la loi n du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notammentson article 25 ; Vu le décret n du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'etat, des diplômes délivrés dansd'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret n du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B,modifié par le décret n du 3 avril 1997 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 mai 1997 ; Le Conseil d'etat (section des finances) entendu, Décrète : CHAPITRE Ier Dispositions générales Art. 1er. (Modifié par décret n du 18 juin 2003) - Le présent décret s'applique au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines qui est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Art. 2. (Modifié par décret n du 18 juin 2003, art. 2) - Le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines comprend trois grades : - le grade de technicien supérieur, qui comprend 13 échelons ; - le grade de technicien supérieur principal, qui comprend 8 échelons ; - le grade de technicien supérieur en chef, qui comprend 8 échelons.

2 Art. 3. (Modifié en dernier lieu par décret n du 6 septembre 2006, art. 1er) - Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines participent aux activités des services déconcentrés relevant du ministère chargé de l'industrie. Ils peuvent être affectés à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie et dans les écoles des mines relevant de ce ministère. Les techniciens supérieurs et techniciens supérieurs principaux de l'industrie et des mines effectuent des études, enquêtes et contrôles techniques dans les domaines de la sécurité et de la protection de l'environnement industriel. Ils peuvent être appelés à exercer les fonctions d'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement. Ils participent à l'homologation des nouveaux véhicules. Ils assurent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers et des véhicules poids lourds. Ils participent à l'encadrement des personnels du service dans lequel ils sont affectés. Ils peuvent être adjoints au responsable d'une subdivision. Ils peuvent aussi être affectés dans une division spécialisée ou un groupe de subdivisions. Les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines remplissent notamment les fonctions suivantes : responsable d'une subdivision, adjoint au chef d'une division. Ils assurent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers et des véhicules poids lourds. Ils participent également à la surveillance des organismes agréés dans le domaine de la métrologie et des appareils à pression. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. (Modifié en dernier lieu par décret n du 6 septembre 2006, art. 2 & 3) - Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont recrutés : 1 Par la voie de deux concours : a) Pour au moins 70 % des postes à pourvoir par cette voie, par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ; b) Pour au moins 10 % et au plus 30 % des postes à pourvoir au titre du 1, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui justifient d'au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ; 2 Par la voie d'une liste d'aptitude et par la voie d'un examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 5 et dans la limite d'un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2 de l'article 19 du décret n du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.

3 Art. 5. (Modifié par décret n du 6 septembre 2006, art. 3) - I. - Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 2 de l'article 4 les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui justifient d'au moins cinq ans de services en cette qualité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé. II. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2 de l'article 4, établie après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n du 9 juin 2004 portant statut particulier de ce corps et du corps des aides techniques de laboratoire régis par le décret n du 23 août 1972 relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique qui sont âgés de quarante ans au moins et justifient d'au moins dix ans de services effectifs dans l'un ou dans les deux corps. Art. 6. (Modifié en dernier lieu par décret n du 6 septembre 2006, art. 4) - Les candidats admis aux concours prévus au 1 de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et classés au 1er échelon du grade de technicien supérieur. Ils accomplissent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Pendant la durée de leur stage, les techniciens supérieurs stagiaires perçoivent soit le traitement afférent au 1er échelon du grade de technicien supérieur, soit, s'il leur est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les techniciens supérieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage. Art. 7. (Modifié en dernier lieu par décret n du 6 septembre 2006, art. 5) - A l'issue de leur stage, les techniciens supérieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés supérieur et classés dans les conditions définies à l'article 11. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée de stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Art. 8. (Modifié en dernier lieu par décret n du 6 septembre 2006, art. 6) - Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des concours prévus au 1 de l'article 4 cidessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours par décision du ministre chargé de l'industrie. Art. 9. (Modifié par décret n du 6 septembre 2006, art. 7) - Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie. Le ministre chargé de l'industrie arrête les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel nomme les membres des jurys.

4 Art. 10. (Modifié en dernier lieu par décret n du 6 septembre 2006, art. 8) - Les personnels recrutés par la voie de l'examen professionnel et par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés supérieur dès leur nomination et classés dans les conditions définies par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les personnels recrutés par la voie de l'examen professionnel suivent une formation d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Art. 11. (Modifié en dernier lieu par décret n du 6 septembre 2006, art. 9) - Les techniciens supérieurs stagiaires recrutés en application des dispositions du 1 de l'article 4 sont, lors de leur titularisation, classés soit au 1er échelon du grade de technicien supérieur, soit à un échelon du grade de technicien supérieur déterminé dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les services accomplis en qualité de technicien supérieur stagiaire sont pris en compte pour ce classement dans la limite d'un an. CHAPITRE III Avancement Art. 12. (Modifié par décret n du 18 juin 2003, art. 2) - L'avancement d'échelon dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie est soumis aux dispositions de l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les nominations aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef ont lieu conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-après. Art. 13. (Modifié par décret n du 18 juin 2003, art. 2) - Peuvent être promus au grade de technicien supérieur principal : 1 Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la fonction publique, les techniciens supérieurs comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien supérieur. Les promotions sont faites dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre chargé de l'industrie et valable pour la seule année du concours ; 2 Dans la limite du quart des emplois à pourvoir, après inscription au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs appartenant au moins au 9e échelon de leur grade. Lorsque le quart des emplois à pourvoir n'est pas un nombre entier, sa partie décimale est ajoutée aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application de la présente disposition. Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur principal sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE supérieur supérieur principal dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon 5/6 de l ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise

5 SITUATION ANCIENNE supérieur supérieur principal dans la limite de la durée de l'échelon 5e échelon après 6 mois 1e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois Art. 14. (Modifié par décret n du 18 juin 2003, art. 2) - Peuvent être promus au grade de technicien supérieur en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines. Les techniciens supérieurs principaux nommés au grade de technicien supérieur en chef sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE supérieur principal supérieur en chef dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 4/5 de l ancienneté acquise 2e échelon après 1 an 2e échelon Ancienneté acquise CHAPITRE IV Dispositions spéciales Art. 15. (Modifié par décret n du 18 juin 2003, art. 2) - Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise. En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de grande instance de leur résidence qu'aux greffes des autres tribunaux de leur circonscription. Les techniciens supérieurs doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration. Art. 16. (Modifié par décret n du 18 juin 2003, art. 2) - Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien supérieur, de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur en chef du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines. CHAPITRE V Dispositions transitoires et finales (Les appelations de grades mentionnées dans le chapitre V sont celles qui existaient avant la publication du décret n du 18 juin 2003)

6 Art Les techniciens et techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont nommés au 1er août 1995 dans le nouveau grade de technicien et reclassés conformément aux dispositions ci-dessous : 1 Les techniciens sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise ; 2 Les techniciens supérieurs sont reclassés conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE Technicien supérieur Technicien dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 1e échelon 7e échelon Ancienneté acquise Les anciens techniciens supérieurs conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade. Art Par dérogation aux dispositions de l'article 14 et pendant une période de quatre ans à compter du 1er août 1995, la part des promotions au nouveau grade de technicien supérieur par la voie d'inscription au tableau d'avancement est fixée à la moitié des emplois à pourvoir. Art Il est créé, du 31 juillet 1994 au 31 décembre 1996, un grade provisoire de technicien en chef de l'industrie et des mines. Ce grade provisoire comprend sept échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DUREE moyenne DUREE minimale Technicien en chef (grade provisoire) 6e échelon 4 ans 3 ans 5e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 1e échelon 3 ans 2 ans 3 mois Les techniciens en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus avant le 1er août 1994 sont reclassés dans le grade provisoire de technicien en chef de l'industrie et des mines à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les techniciens en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus entre le 1er août 1994 et le 1er août 1995 sont reclassés dans le grade provisoire de technicien en chef à la date de leur promotion, dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 du décret n du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines. Pour la mise en oeuvre de ce reclassement, la mention «grade provisoire de technicien en chef» est substituée, dans les articles 16 et 17 du décret susmentionné, à la mention «technicien en chef».

7 Art Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus dans l'ancien grade de technicien en chef avant le 1er août 1994 accèdent au nouveau grade de technicien en chef au 1er août 1994, au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, dans la limite des emplois inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit, selon une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus dans l'ancien grade de technicien en chef entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995 accèdent au nouveau grade de technicien en chef au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997 dans les mêmes conditions. Ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-après : GRADE D'ORIGINE Technicien en chef (grade provisoire) GRADE d'intégration Technicien en chef dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon : après 4 ans 8e échelon Ancienneté acquise diminuée de 4 ans avant 4 ans 7e échelon La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans 6e échelon : après 2 ans 7e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans avant 2 ans 6e échelon La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 5e échelon : après 2 ans 6 mois 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois avant 2 ans 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 4e échelon : après 3 ans 5e échelon Ancienneté acquise diminuée de 3 ans avant 3 ans 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon : après 1 an 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an avant 1 an 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 2e échelon : après 2 ans 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an avant 2 ans 1er échelon La moitié de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Art Les techniciens et techniciens supérieurs promus dans l'ancien grade de technicien en chef après le 1er août 1995 sont reclassés : - dans le nouveau grade de technicien, au 1er août 1995, selon les dispositions de l'article 17 ci-dessus ; - dans le nouveau grade de technicien supérieur, à la date de leur promotion dans le grade de technicien en chef, selon les dispositions de l'article 13 ci-dessus ; - dans le nouveau grade de technicien en chef, au 1er janvier 1997 s'ils ont été promus avant le 1er janvier 1997, ou à la date de leur promotion dans le cas contraire, selon les dispositions de l'article 14 ci-dessus. Art A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des techniciens supérieurs est fixé ainsi qu'il suit : - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : au plus 8 % des deux premiers grades ; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : au plus 15 % des deux premiers grades.

8 Art Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice : - les représentants du grade de technicien et de technicien supérieur exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien et de technicien supérieur ; - les représentants du grade de technicien en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien en chef et du grade provisoire de technicien en chef. Art Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 18 à 22 ci-dessus dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil. Art Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les dispositions ci-dessus : 1 En ce qui concerne les techniciens, à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation ; 2 En ce qui concerne les techniciens supérieurs et les techniciens en chef, conformément au tableau suivant : 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon SITUATION ANCIENNE Technicien supérieur Technicien 13e échelon 12e échelon 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon Technicien en chef Technicien en chef 7e échelon : après 4 ans 8e échelon avant 4 ans 7e échelon 6e échelon : après 2 ans 7e échelon avant 2 ans 6e échelon 5e échelon : après 2 ans 6 mois 6e échelon avant 2 ans 6 mois 5e échelon 4e échelon : après 3 ans 5e échelon avant 3 ans 4e échelon 3e échelon : après 1 an 3e échelon avant 1 an 2e échelon 2e échelon : après 2 ans 2e échelon avant 2 ans 1er échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

9 Art Les techniciens de l'industrie et des mines nommés après concours de recrutement ouverts entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret ainsi que ceux nommés au choix ou détachés à compter du 1er août 1995 dans le corps régi par le décret n du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines au cours de la même période sont réputés l'avoir été dans le corps créé par le présent décret. Art Le décret n du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines est abrogé. Art Les articles 17, 18, 21 et 22 du présent décret prennent effet au 1er août Les articles 19 et 20 prennent effet au 1er août Art Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'etat et de la décentralisation, le secrétaire d'etat au budget et le secrétaire d'etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 avril Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, DOMINQUE STRAUSS-KAHN Le secrétaire d'etat au budget, CHRISTIAN SAUTTER LIONEL JOSPIN Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'etat et de la décentralisation, EMILE ZUCCARELLI Le secrétaire d'etat à l'industrie, CHRISTIAN PIERRET (*) La version consolidée d'un texte n'a pas de valeur juridique, mais uniquement documentaire. Seules font foi la version du texte et celle de chacun de ses modificatifs publiées au Journal officiel.

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