ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS RESTRICTED

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1 ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS RESTRICTED BOP/305 6 mars 1991 DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution limitée Comité des restrictions à l'importation (balance des paiements) Original : français CONSULTATION AVEC LA TUNISIE AU TITRE DE L'ARTICLE XVIII;12 b) Exposé présenté par la Tunisie conformément aux procédures simplifiées de consultation L'exposé présenté par la Tunisie pour la consultation est reproduit ci-après. I. La réglementation du commerce extérieur La réglementation tunisienne en vigueur en la matière est régie notamment par: l'avis de commerce extérieur et de change n 10 et ses modificatifs; les avis aux importateurs et aux exportateurs. 1. L'Avis de commerce extérieur et de change n" 10 (JORT n 9 des 7-11 février 1986) tel que modifié par les avis subséquents(*). L'Avis de commerce extérieur et de change n 10 tel qu'amendé par les avis modificatifs constitue à la fois un texte réglementaire et un guide pratique à l'usage des importateurs et des exportateurs. Il codifie les principales procédures applicables à la réalisation et au paiement des importations et des exportations de marchandises en provenance et à destination de l'étranger, à l'exception des pays avec lesquels la Tunisie n'entretient pas de relations. Il définit le titre du commerce extérieur et de change, sa forme et son contenu, fixe les documents qui doivent y être annexés, selon la nature des opérations auxquelles il se rapporte, le mode de son établissement, les modalités de son utilisation et de sa délivrance, ainsi que les conditions de sa domiciliation et la durée de sa validité Importation Le droit d'importer dans le cadre des procédures ci-après est, sous

2 Page 2 réserve des exceptions formulées, ouvert à toute personne physique ou morale dont la profession comporte l'utilisation ou la vente du produit dont l'importation est envisagée et ayant un numéro de code en douane Le certificat d'importation est plutôt un titre financier qu'un titre d'importation. Il ne nécessite pas d'autorisation administrative préalable. Cette procédure simplifiée, qui touche la majeure partie des importations (70 pour cent), consiste pour l'opérateur à traiter directement avec sa banque commerciale sans recourir à l'autorisation de 1'Administration La licence d'importation Cette procédure est un moyen permettant à l'administration d'assurer le suivi des produits encore soumis à restriction L'autorisation annuelle d'importation est un titre annuel d'importation. Les catégories d'opérateurs économiques définies par avis aux importateurs et aux exportateurs du Ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) peuvent être admises à réaliser les programmes annuels d'importation sous couvert d'une autorisation annuelle. Celle-ci est délivrée par le Ministre de l'économie et des finances (MEF) et visée par la Banque centrale de Tunisie (BCT) La carte d'importation est instituée dans le but de faciliter l'importation de produits nécessaires à l'activité de certains secteurs économiques. Elle consiste en la délivrance aux personnes physiques ou morales dont l'activité professionnelle est concernée par un ou plusieurs produits d'un titre dénommé carte d'importation leur permettant d'importer, dans le cadre exclusif de leur activité et à concurrence de dinars par importateur et par an, les produits dont elles ont besoin. Ce titre peut être délivré aux agriculteurs, aux artisans et aux professionnels des petits métiers agréés par les autorités compétentes. Il est à signaler que ces trois dernières procédures (1.1.2., , ) ne couvrent encore qu'environ 30 pour cent des importations Exportation La licence d'exportation est un titre qui nécessite l'accord préalable de l'administration; elle permet l'exportation de produits figurant sur une liste limitative annexée à un avis publié au JORT. Ce titre est accordé par le Ministère de l'économie et des finances et visé par la BCT.

3 Page La facture définitive concerne les exportations en vente ferme, avec paiement d'un montant supérieur à 50 dinars, portant sur des marchandises ne faisant pas l'objet de prohibition ou de contingentement à l'exportation et pouvant être effectuées sans autorisation préalable sur présentation à la douane, à l'appui de la déclaration en détail de sortie, d'une facture définitive en cinq exemplaires lorsqu'elles répondent aux conditions suivantes : elles sont effectuées par des résidents inscrits au Registre du commerce; le règlement doit intervenir dans les délais et conditions fixés par la Banque centrale de Tunisie. 2. Les avis aux importateurs et exportateurs Les marchandises qui peuvent être importées ou exportées font l'objet d'avis publiés au JORT. Les listes de produits actuellement en vigueur sont: l'annexe n 1 (nouveau texte) contenant la liste des produits libres à l'importation (avis aux importateurs et exportateurs du 1er septembre 1990 en cours de publication au JORT). Il est à signaler que les produits non repris à l'annexe n 1 sont importés sous couvert d'une licence d'importation. l'annexe n 4 contenant la liste des produits prohibés à l'exportation (JORT n 38 du 14 mai 1985) Il est à noter que les annexes n 2 et 3, contenant respectivement la liste des produits soumis à carte d'importation et la liste des produits contingentés à l'importation qui datent de 1981, ne sont plus appliquées. II. Variation des techniques de restriction à l'importation et à 1'exportation Les aménagements intervenus dans ce domaine visent l'assouplissement et la simplification des procédures du commerce extérieur afin de les adapter à l'évolution économique du pays. Le programme de libéralisation économique établi par le gouvernement ( ) prévoit la libéralisation progressive du commerce extérieur par le biais de la réduction des restrictions quantitatives et tarifaires. À cet égard, et dans le cadre de la nouvelle réglementation en matière de change et de commerce extérieur, les procédures utilisées en Tunisie varient en fonction à la fois du régime des produits et de la qualité de l'opérateur.

4 Page 4 En effet, la réglementation tunisienne prévoit des dispositions spéciales pour l'importation de certains produits, même lorsque ces produits sont prohibés, au profit de certaines catégories d'opérateurs. s'agit des produits et des opérateurs ci-après: Il 1) les parties, pièces détachées et accessoires destinés à être intégrés dans un ensemble d'équipements utilisé comme moyen de production ou de prestation de services, selon le cas, par les entreprises exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole, touristique ou de prestation de services (y compris les activités hospitalières). Les importations faites dans ce cadre doivent servir exclusivement à l'entretien, à la réparation et à la maintenance normale des équipements en question; 2) les biens d'équipement dûment agréés par l'agence de promotion des investissements agricoles ou par la Sous-Commission des agréments touristiques; 3) les biens d'équipement non visés à l'annexe n 1 ci-jointe n'ayant pas de similaires fabriqués localement, repris en annexe à l'arrêté du Ministre de l'économie et des finances du 3 mai 1990 et importés dans le cadre de projets industriels ou de services ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration ou fait l'objet d'une décision d'octroi d'avantages et de garanties, délivrées respectivement par l'agence de promotion de l'industrie, en application de la Loi n du 2 août 1987 portant code des investissements industriels, ou par le Ministère de l'économie et des finances, en application de la Loi n du 17 novembre 1989 fixant le régime d'encouragement aux investissements dans les activités de services; 4) les matières premières et demi-produits entrant dans le cadre exclusif de l'activité des entreprises industrielles qui réalisent 15 pour cent et plus de leur chiffre d'affaires à l'exportation. Les entreprises admises au bénéfice de cette procédure feront l'objet de listes périodiques établies par les services du Ministère de l'économie et des finances (Direction générale du commerce) et notifiées à la Banque centrale de Tunisie et à la Direction générale des douanes; 5) les matières premières et demi-produits importés selon la procédure du compte "EXIM" et dans le cadre exclusif de l'activité des entreprises industrielles qui réalisent moins de 15 pour cent de leur chiffre d'affaires à l'exportation, pour des montants ne pouvant excéder la valeur en dinars de leurs exportations;

5 Page 5 6) les matières premières et demi-produits servant à la fabrication et au conditionnement des produits pharmaceutiques importés par les entreprises agréées pour la fabrication de produits pharmaceutiques. III. Le commerce d'etat L'importation de certains produits sensibles de grande consommation tels que le café, le thé, le poivre, les céréales, le tabac, le sucre, l'huile de graines, etc., est confiée à quelques organismes étatiques dont le but est d'assurer un approvisionnement adéquat et régulier dans les meilleures conditions de prix et de qualité. Ainsi, la nature du produit est un élément de base pour son inclusion sous le régime du monopole d'importation. Il s'agit en fait: soit de produits de grande consommation, et le monopole a pour but de mieux contrôler les prix au niveau de la distribution; soit de produits qui ont une incidence sur le budget de l'etat et qui nécessitent de ce fait un contrôle particulier de la part de 1'Administration. Exemple: le tabac, les médicaments. Par ailleurs, vu l'incidence importante sur les ressources en devises de la Tunisie, la décision d'achat ou de vente des produits soumis à un monopole revient à des commissions nationales d'achat ou de vente. Ces commissions veillent au bon déroulement des opérations d'importation et d'exportation et décident de l'opportunité de chaque opération. Aucune discrimination n'est faite quant au choix des fournisseurs ou des acheteurs, si ce n'est le meilleur rapport prix/qualité. En tout état de cause, le monopole n'est pas utilisé pour limiter les importations. Le but poursuivi est l'approvisionnement régulier du pays en produits de grande consommation et de première nécessité à des prix abordables, pour prévenir toute pénurie en ces produits d'une part et pour sauvegarder le pouvoir d'achat des citoyens d'autre part. IV. Mesures d'assouplissement et de libéralisation du régime du commerce extérieur Dans le cadre de la politique du gouvernement visant à simplifier les procédures et formalités administratives en matière de commerce extérieur, les mesures suivantes ont été prises:

6 Page 6 1) Au niveau de la modification de l'avis de change(*) Avis modificatifs de l'avis de commerce extérieur et de change n 10 publiés aux JORT: n 32 du 15 mai 1990 n 25 des 10 et 13 avril ) Au niveau de la réduction de la liste des produits prohibés à l'exportation (modification de l'annexe n 4) JORT n 18 du 18 mars ) Au niveau de l'élargissement de la liste des produits libres à l'importation JORT n 59 des 2 et 5 octobre ) Au niveau du commerce d'etat; * Décret n du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics (JORT n 30 du 28 avril 1989). * Liste des produits soumis aux commissions d'achat ou de vente (JORT n 51 du 25 juillet 1989, JORT n 58 du 25 août 1989, JORT n 62 du 15 septembre 1990, JORT n 64 de septembre 1989).

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