Approuvé par le Secrétaire général et publié sous son autorité Troisième édition 2008 Organisation de l aviation civile internationale

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Approuvé par le Secrétaire général et publié sous son autorité Troisième édition 2008 Organisation de l aviation civile internationale"

Transcription

1

2 Page blanche

3 Doc 9587 Politique et éléments indicatifs sur la réglementation économique du transport aérien international Approuvé par le Secrétaire général et publié sous son autorité Troisième édition 2008 Organisation de l aviation civile internationale

4 Publié séparément en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe par l ORGANISATION DE L AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 999, rue University, Montréal (Québec) H3C 5H7 Canada Les formalités de commande et la liste complète des distributeurs officiels et des librairies dépositaires sont affichées sur le site web de l OACI, à l adresse Troisième édition, 2008 Doc 9587, Politique et éléments indicatifs sur la réglementation économique du transport aérien international N o de commande : 9587 ISBN OACI 2010 Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de stocker dans un système de recherche de données ou de transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, un passage quelconque de la présente publication, sans avoir obtenu au préalable l autorisation écrite de l Organisation de l aviation civile internationale.

5 AMENDEMENTS La parution des amendements est annoncée dans les suppléments au Catalogue des publications de l OACI. Le Catalogue et ses suppléments sont disponibles sur le site web de l Organisation à l adresse suivante : Le tableau ci-dessous est destiné à rappeler les divers amendements. INSCRIPTION DES AMENDEMENTS ET DES RECTIFICATIFS AMENDEMENTS RECTIFICATIFS N o Date Inséré par N o Date Inséré par III

6

7 AVANT-PROPOS 1. Le présent document constitue la troisième édition du Doc 9587, une compilation de conclusions, décisions et éléments indicatifs sur la réglementation économique du transport aérien international que l OACI a formulés à l intention de ses États contractants. Il a pour source le Doc 9440, préparé en application de la Résolution A23-17 de l Assemblée et publié en 1984, pour être remplacé en 1992 par la première édition du Doc Le présent document met à jour la deuxième édition publiée en 1999 et contient de nouveaux éléments d orientation mis au point par l Organisation. Contenu et structure 2. Les conclusions, décisions et éléments indicatifs repris dans le corps du document sont ceux qui, dans le domaine des aspects économiques de la réglementation du transport aérien international, ont été entérinés par l Assemblée ou par le Conseil. Compte tenu de l évolution de nombreuses réglementations, on s est efforcé, dans ce document unique, de présenter un tableau complet de l ensemble des politiques et éléments d orientation pertinents formulés par l OACI. Pour en faciliter la lecture et le renvoi aux références, le corps de la présente édition a été divisé en huit parties, chacune portant sur un grand domaine de la réglementation. Il incorpore également de nouveaux éléments d orientation sur des questions émergentes, telles que la sécurité et la sûreté de l aviation et la protection de l environnement, qui ont aussi une incidence sur la réglementation des aspects économiques du transport aérien. 3. De plus, ce document comprend six appendices contenant des éléments indicatifs supplémentaires élaborés, pour la plupart, par un groupe d experts ou par le Secrétariat et approuvés par le Secrétaire général. Les trois premiers appendices sont les mêmes que ceux de l édition précédente, à savoir : l Appendice 1 Lignes directrices sur les services aériens non réguliers ; Appendice 2 Éléments indicatifs sur les moyens d éviter ou de résoudre les conflits au sujet de l application des lois sur la concurrence au transport aérien international : et Appendice 3 Mesures préférentielles pour les États en développement dans la réglementation économique du transport aérien international. Les trois nouveaux appendices sont : l Appendice 4, qui présente les conclusions, les clauses types et les recommandations de la cinquième Conférence mondiale de transport aérien (ATConf/5) ; l Appendice 5, qui contient des modèles d accord sur les services aériens de l OACI (TASA) ; et l Appendice 6, qui reproduit la Résolution A36-15 de l Assemblée Exposé récapitulatif de la politique permanente de l OACI dans le domaine du transport aérien. Sources et publications connexes 4. Ainsi qu il ressort du présent document, les politiques de l OACI dans le domaine du transport aérien découlent de certains articles de la Convention relative à l aviation civile internationale (Convention de Chicago), de l Accord relatif au transit des services aériens internationaux, de l Accord relatif au transport aérien international et des résolutions pertinentes de l Assemblée. En octobre 1998, l Assemblée a adopté la Résolution A32-17 afin de regrouper toutes ses résolutions antérieures relatives au transport aérien en une seule, qui constitue un énoncé récapitulatif de la politique permanente de l OACI dans le domaine du transport aérien. Cet énoncé récapitulatif est depuis mis à jour régulièrement dans les résolutions subséquentes de l Assemblée, la plus récente étant la Résolution A Par ailleurs, le présent document comprend aussi le texte pertinent d autres résolutions de l Assemblée (p. ex. sur la protection de l environnement), ainsi que des résolutions, des déclarations et des décisions du Conseil ; des déclarations de conférences pertinentes de l OACI ; des recommandations de cinq conférences mondiales de transport V

8 VI Politique et éléments indicatifs sur la réglementation économique du transport aérien international aérien (1977, 1980, 1985, 1994 et 2003) que le Conseil a approuvées, ainsi que les recommandations pertinentes du Groupe d experts sur le mécanisme d établissement des tarifs aériens internationaux et du Groupe d experts sur la réglementation du transport aérien (précédemment Groupe d experts sur la réglementation des services de transport aérien) que le Conseil a entérinées. 6. Les publications ci-après donnent la base et les antécédents des conclusions et décisions figurant dans le présent document, ainsi que des éléments indicatifs additionnels : Convention relative à l aviation civile internationale (Doc 7300) Résolutions de l Assemblée en vigueur (au 28 septembre 2007) (Doc 9902) Rapport de la Conférence spéciale de transport aérien (Doc 9199) Rapport de la deuxième Conférence de transport aérien (Doc 9297) Rapport de la troisième Conférence de transport aérien (Doc 9470) Rapport de la Conférence mondiale de transport aérien (ATConf/4 1994) (Doc 9644) Rapport de la Conférence mondiale de transport aérien (ATConf/5 2003) (Doc 9819) 7. Le Manuel de la réglementation du transport aérien international (Doc 9626) présente un intérêt particulier : rédigé par le Secrétariat à la demande du Conseil, il constitue un document de référence de base sur la réglementation économique du transport aérien international qui accompagne et complète le présent document. Il contient des textes descriptifs et analytiques sur les mécanismes et structures existants de la réglementation aux niveaux national, bilatéral et multilatéral, ainsi que sur certains règlements et questions clés. 8. Des éléments indicatifs concernant d autres domaines particuliers de la réglementation du transport aérien international qui ne sont pas traités dans le présent document figurent dans les publications suivantes : Économie et gestion des services d aéroport et de navigation aérienne Politique de l OACI sur les redevances d aéroport et de services de navigation aérienne (Doc 9082) Manuel sur l économie des services de navigation aérienne (Doc 9161) Manuel sur l économie des aéroports (Doc 9562) Tarifs d aéroports et de services de navigation aérienne (Doc 7100) Rapport sur les aspects financiers ainsi que les aspects organisationnels et gestionnels connexes liés à la fourniture et à l exploitation du système mondial de navigation par satellite (GNSS) (Doc 9660) Rapport de la Conférence sur l économie des aéroports et des services de navigation aérienne (Doc 9764) Facilitation Annexe 9 Facilitation Affichages publics actualisables relatifs aux vols (Doc 9249) Documents de voyage lisibles à la machine (Doc 9303) Signes internationaux destinés aux usagers des aéroports et des gares maritimes (Doc 9636) Accès des personnes handicapées au transport aérien (Cir 274) Lignes directrices sur les données des dossiers passagers (PNR) (Cir 309) Imposition Politique de l OACI en matière d imposition dans le domaine du transport aérien international (Doc 8632)

9 Avant-propos VII Protection de l environnement Orientations sur les redevances liées aux émissions des moteurs d aviation et à la qualité de l air locale (Doc 9884) Orientations sur l utilisation de l échange de droits d émission pour l aviation (Doc 9885) Révisions futures du présent document 9. La présente compilation comprend les conclusions et décisions de l Assemblée et du Conseil en vigueur au 8 octobre En application de la Résolution A36-15 de l Assemblée, qui entre autres demande au Conseil de veiller à ce que les éléments indicatifs du présent document soient à jour et répondent bien aux besoins des États contractants, cette compilation sera mise à jour ou révisée de temps à autre en fonction des décisions futures de l Assemblée et du Conseil.

10

11 TABLE DES MATIÈRES Partie 1. Accords et dispositions de réglementation A. Convention de Chicago B. Accord relatif au transit des services aériens internationaux C. Accord relatif au transport aérien international D. Définition de l expression «service aérien international régulier» E. Politique générale de la réglementation économique F. Participation et sauvegardes G. Sécurité et sûreté de l aviation Partie 2. Propriété et exploitation conjointes des compagnies aériennes A. Propriété et contrôle des compagnies aériennes B. Organisations d exploitation en commun et services en pool C. Aéronefs exploités par des organismes internationaux d exploitation Partie 3. Réglementation de la capacité des compagnies aériennes A. Clause type pour la méthode de la détermination préalable B. Clause type pour la méthode du type Bermudes I C. Clause type pour la méthode de la libre détermination D. Capacité et ressources Partie 4. Tarifs du transport aérien international de passagers et de fret A. Résolution de l Assemblée sur les tarifs B. Clauses tarifaires des accords bilatéraux C. Mécanismes multilatéraux d établissement des tarifs aériens D. Pratiques et procédures relatives à l établissement des tarifs de transport aérien de passagers et de fret E. Règles et conditions liées aux tarifs de transport régulier de passagers Partie 5. Systèmes informatisés de réservation A. Résolution de l Assemblée sur des systèmes informatisés de réservation B. Résolution du Conseil sur un Code de conduite de l OACI concernant les SIR C. Code de conduite pour la réglementation et le fonctionnement des systèmes informatisés de réservation D. Notes sur l application du Code de conduite E. Clauses types sur les systèmes informatisés de réservation Partie 6. Questions commerciales intéressant les compagnies aériennes A. Services d escale B. Conversion des devises et transfert des recettes Page IX

12 X Politique et éléments indicatifs sur la réglementation économique du transport aérien international C. Paiement des dépenses locales D. Personnel étranger et accès aux services locaux E. Vente et commercialisation des produits des services aériens F. Aspects du partage de codes intéressant le consommateur Partie 7. Cadre de réglementation élargi A. Commerce des services B. Lois sur la concurrence C. Protection de l environnement D. Imposition Partie 8. Autres questions de réglementation A. Enregistrement des accords et arrangements B. Location, affrètement et banalisation d aéronefs C. Redevances d aéroport et de services de navigation aérienne D. Aides et subventions des États E. Poste aérienne internationale F. Carburant d aviation Appendice 1. Lignes directrices sur les services aériens non réguliers... A1-1 Appendice 2. Éléments indicatifs sur les moyens d éviter ou de résoudre les conflits au sujet de l application des lois sur la concurrence au transport aérien international... A2-1 Appendice 3. Mesures préférentielles pour les États en développement dans la réglementation économique du transport aérien international... A3-1 Appendice 4. Conclusions, clauses types et recommandations de la cinquième Conférence mondiale de transport aérien... A4-1 Appendice 5. Modèles d accords OACI sur les services aériens... A5-1 Appendice 6. Politiques de l OACI dans le domaine du transport aérien... A6-1

13 Partie 1 ACCORDS ET DISPOSITIONS DE RÉGLEMENTATION A. CONVENTION DE CHICAGO 1.1 Certains articles de la Convention relative à l aviation civile internationale (Convention de Chicago) traitent de questions fondamentales relatives à l échange de droits entre États dans le cadre de leur réglementation du transport aérien international. Les articles concernant la souveraineté, les droits des aéronefs n assurant pas de services réguliers, les services aériens réguliers et le cabotage, ainsi que la définition du «service aérien», sont reproduits ci-après. Les articles 5, 6 et 96, alinéa a) de la Convention de Chicago ont été réexaminés par le Conseil en 1982, conformément à la Recommandation n o 3 de la Conférence spéciale de transport aérien (SATC, 1977). Le Conseil a conclu qu il n était ni nécessaire ni indiqué d y apporter des amendements. Les articles de la Convention qui concernent d autres aspects de la réglementation économique figurent dans d autres parties du présent document, sous les titres auxquels ils se rapportent. Souveraineté Article premier Les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l espace aérien au-dessus de son territoire.... Droits des aéronefs n assurant pas de service régulier Article 5 Chaque État contractant convient que tous les aéronefs des autres États contractants qui n assurent pas de services aériens internationaux réguliers ont le droit, à condition que soient respectés les termes de la présente Convention, de pénétrer sur son territoire, de le traverser en transit sans escale et d y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, sous réserve du droit pour l État survolé d exiger l atterrissage. Néanmoins, pour des raisons de sécurité de vol, chaque État contractant se réserve le droit d exiger que les aéronefs qui désirent survoler des régions inaccessibles ou dépourvues d installations et services de navigation aérienne adéquats suivent les itinéraires prescrits ou obtiennent une autorisation spéciale. Si lesdits aéronefs assurent le transport de passagers, de marchandises ou de courrier contre rémunération ou en vertu d un contrat de location en dehors des services aériens internationaux réguliers, ils auront aussi le privilège, sous réserve des dispositions de l article 7, d embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du droit pour l État où a lieu l embarquement ou le débarquement d imposer telles réglementations, conditions ou restrictions qu il pourra juger souhaitables. 1-1

14 Politique et éléments indicatifs sur la réglementation 1-2 économique du transport aérien international Services aériens réguliers Article 6 Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité au-dessus ou à l intérieur du territoire d un État contractant, sauf permission spéciale ou toute autre autorisation dudit État et conformément aux conditions de cette permission ou autorisation. Cabotage Article 7 Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d autres États contractants la permission d embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d un contrat de location, à destination d un autre point de son territoire. Chaque État contractant s engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément un tel privilège, à titre exclusif, à un autre État ou à une entreprise de transport aérien d un autre État, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre État.... Aux fins de la présente Convention :... Article 96 a) «Service aérien» signifie tout service aérien régulier assuré par aéronef pour le transport public de passagers, de courrier ou de marchandises ; B. ACCORD RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX 1.2 L Acte final de la Conférence de l aviation civile internationale (Chicago, 1944) comprend notamment l Accord relatif au transit des services aériens internationaux qui prévoit un échange multilatéral de droits autres que de trafic pour les services réguliers. Le texte complet de l Accord est reproduit ci-après. Au 1 er mai 2007, 123 États contractants y étaient parties. Les États qui, étant membres de l Organisation de l aviation civile internationale, signent le présent accord sur le transit des services aériens internationaux et y adhèrent, sont convenus de ce qui suit : Section 1 Article premier Chaque État contractant accorde aux autres États contractants, en ce qui concerne les services aériens internationaux réguliers, les libertés de l air suivantes :

15 Partie 1. Accords et dispositions de réglementation 1-3 1) le droit de traverser son territoire sans atterrir ; 2) le droit d atterrir pour des raisons non commerciales. Les droits visés à la présente section ne valent pas pour les aéroports utilisés à des fins militaires à l exclusion de tout service aérien international régulier. Dans les zones où se déroulent des hostilités, ou les zones d occupation militaire, et, en temps de guerre, sur les routes de ravitaillement conduisant à ces zones, l exercice de ces droits est subordonné à l approbation des autorités militaires compétentes. Section 2 L exercice des droits précités doit être conforme aux dispositions de l Accord intérimaire sur l aviation civile internationale et, lorsqu elle entrera en vigueur, aux dispositions de la Convention relative à l aviation civile internationale, tous deux faits à Chicago le 7 décembre Section 3 Un État contractant qui accorde aux entreprises de transport aérien d un autre État contractant le droit de faire escale pour des raisons non commerciales peut exiger que ces entreprises offrent un service commercial raisonnable aux points où ces escales sont effectuées. Cette exigence ne doit entraîner aucune distinction entre les entreprises de transport aérien utilisant la même route, doit tenir compte de la capacité des aéronefs et être appliquée de manière à ne nuire ni à l exploitation normale des services aériens internationaux intéressés, ni à l exercice des droits ou à l accomplissement des obligations d aucun État contractant. Section 4 Chaque État contractant peut, sous réserve des dispositions du présent accord, 1) désigner la route à suivre sur son territoire par tout service aérien international et les aéroports pouvant être utilisés par ce service ; 2) imposer ou permettre que soient imposés à tout service aérien international des droits justes et raisonnables pour l utilisation de ces aéroports et d autres installations et services ; ces droits ne doivent pas excéder ceux que paieraient les aéronefs dudit État employés à des services internationaux analogues ; étant entendu que, sur représentation d un État contractant intéressé, les droits imposés pour l utilisation des aéroports et d autres installations et services feront l objet d un examen par le Conseil de l Organisation de l aviation civile internationale, institué en vertu de la convention précitée ; ledit Conseil rédigera à ce sujet un rapport et des recommandations qui seront portés à l attention de l État ou des États intéressés. Section 5 Chaque État contractant se réserve le droit de refuser à une entreprise de transport aérien d un autre État un certificat ou une autorisation, ou de révoquer un certificat ou une autorisation, lorsqu il n a pas la preuve qu une part importante de la propriété ainsi que le contrôle effectif de cette entreprise sont détenus par des ressortissants d un État contractant, ou lorsqu une entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois de l État survolé ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.

16 Politique et éléments indicatifs sur la réglementation 1-4 économique du transport aérien international Section 1 Article II Un État contractant qui estime qu une mesure prise aux termes du présent accord par un autre État contractant entraîne à son égard une injustice ou un préjudice peut demander au Conseil d examiner la situation. Le Conseil enquêtera alors sur la question et réunira les États intéressés aux fins de consultation. Si cette consultation ne permet pas de résoudre la difficulté, le Conseil pourra adresser aux États intéressés ses conclusions et ses recommandations. Le Conseil pourra par la suite, s il est d avis qu un de ces États manque sans raison valable à prendre les mesures correctives qui s imposent, recommander à l Assemblée de l Organisation précitée de suspendre les droits et privilèges conférés audit État contractant par le présent accord jusqu à ce que cet État ait pris les mesures en question. L Assemblée pourra, par un vote à la majorité des deux tiers, suspendre cet État contractant pour la durée qu elle jugera nécessaire, ou jusqu à ce que le Conseil ait constaté que les mesures correctives ont été prises par cet État. Section 2 Si un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants sur l interprétation ou l application du présent accord ne peut être réglé par voie de négociation, les dispositions du Chapitre XVIII de la convention précitée seront appliquées de la manière prévue audit chapitre pour le cas de désaccord sur l interprétation ou l application de ladite convention. Article III Le présent accord restera en vigueur pendant la même durée que la convention précitée ; toutefois, il reste entendu que tout État contractant partie au présent accord peut dénoncer celui-ci moyennant un préavis d un an notifié au Gouvernement des États-Unis d Amérique, qui informera immédiatement tous les autres États contractants de cette notification et de cette dénonciation. Article IV Jusqu à l entrée en vigueur de la convention précitée, toute référence à cette convention dans le présent accord, autre que celle figurant à l article II, section 2, et à l article V, doit être considérée comme désignant l Accord intérimaire sur l aviation civile internationale fait à Chicago le 7 décembre 1944 et toute référence à l Organisation de l aviation civile internationale, à l Assemblée et au Conseil doit être considérée comme désignant l Organisation provisoire de l aviation civile internationale, l Assemblée intérimaire et le Conseil intérimaire. Article V Aux fins du présent accord, le terme «territoire» a le sens indiqué à l article 2 de la convention précitée. Article VI Les soussignés, délégués à la Conférence internationale de l aviation civile réunie à Chicago le 1 er novembre 1944, ont apposé leur signature au présent accord, étant entendu que chaque État au nom duquel l Accord a été signé fera savoir, dès que possible, au Gouvernement des États-Unis si la signature donnée au nom dudit État constitue pour lui une adhésion et une obligation qui le lie.

17 Partie 1. Accords et dispositions de réglementation 1-5 Tout État membre de l Organisation de l aviation civile internationale peut adhérer au présent accord comme à une obligation qui le lie en notifiant son adhésion au Gouvernement des États-Unis, cette adhésion prenant effet à la date de réception de la notification par ledit gouvernement. Le présent accord entrera en vigueur entre les États contractants à la date de l adhésion de chacun d eux. Il vaudra, par la suite, pour tout autre État qui notifiera son adhésion au Gouvernement des États-Unis, à partir de la date de réception de cette adhésion par ledit gouvernement. Le Gouvernement des États-Unis avisera tous les États qui auront signé le présent accord, ou y auront adhéré, de la date de chaque adhésion et de la date à laquelle l Accord entrera en vigueur pour chacun des États qui y auront adhéré. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord au nom de leurs gouvernements respectifs, à la date figurant en regard de leur signature. FAIT à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre, en langue anglaise. Un texte rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert à la signature à Washington, D.C. Les deux textes seront déposés aux archives du Gouvernement des États-Unis d Amérique, qui en délivrera des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les États qui signeront le présent accord ou qui y adhéreront. 1.3 À diverses reprises, l Assemblée a invité instamment les États à ratifier l Accord relatif au transit, cette invitation étant maintenant consacrée dans la politique permanente de l Organisation énoncée dans la Résolution A La quatrième Conférence mondiale de transport aérien de 1994 (AT Conf/4) et la cinquième Conférence mondiale de transport aérien de 2003 (AT Conf/5) ont recommandé pour leur part que les États cherchent à réaliser l adhésion sur une base universelle à l Accord relatif au transit des services aériens internationaux de même que sa mise en œuvre. Résolution de l Assemblée A36-15: Appendice A, Section I (extraits)... L Assemblée,... Considérant que l exploitation saine et économique des services internationaux de transport aérien est un des objectifs de la Convention et qu à cet égard l Accord relatif au transit des services aériens internationaux aide les États contractants qui sont déjà parties à cet accord à atteindre cet objectif, Prie instamment les États contractants qui ne sont pas encore parties à l Accord relatif au transit des services aériens internationaux (ATSAI) d envisager d urgence de le devenir ; Demande au Président du Conseil et au Secrétaire général de promouvoir l adhésion universelle à l Accord relatif au transit des services aériens internationaux (ATSAI), ainsi que sa mise en application, et de prier instamment les États contractants de faire connaître au Secrétariat leurs intentions à l égard de l adhésion à cet accord.

18 Politique et éléments indicatifs sur la réglementation 1-6 économique du transport aérien international La Conférence : 1. Reconnaît Recommandation AT Conf/4 (extraits) m) que l Accord relatif au transit des services aériens internationaux a apporté une importante contribution au développement de l aviation civile au cours des 50 dernières années ; 3. Recommande a) que les États, encouragés en cela par l OACI, cherchent à réaliser l adhésion sur une base universelle à l Accord relatif au transit des services aériens internationaux de même que sa mise en œuvre ; 1.4 La troisième Conférence de transport aérien (AT Conf/3, 1985) a adopté deux recommandations ayant trait au survol, l une relative à l Accord relatif au transit des services aériens internationaux, l autre relative aux entraves au survol d aéronefs civils effectuant des vols à destination et en provenance de pays enclavés. LA CONFÉRENCE Recommandation n o 7 AT Conf/3 RECOMMANDE que les États contractants veillent à ce que le survol de leurs territoires soit permis sans discrimination, conformément aux obligations qu ils ont contractées en adhérant à la Convention de Chicago et à l Accord relatif au transit des services aériens internationaux. LA CONFÉRENCE Recommandation n o 8 AT Conf/3 1. RECOMMANDE que le Conseil étudie les mesures propres à résoudre les problèmes particuliers portés à son attention en ce qui concerne les entraves au survol d aéronefs civils effectuant des vols à destination et en provenance de pays enclavés. 2. RECOMMANDE que les États contractants n imposent pas, sans nécessité, des entraves au survol de leurs territoires par des aéronefs civils effectuant des vols à destination ou en provenance de pays enclavés, étant donné les difficultés particulières que connaissent ces pays.

19 Partie 1. Accords et dispositions de réglementation 1-7 C. ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL 1.5 L Acte final de la Conférence de l aviation civile internationale (Chicago, 1944) comprend aussi l Accord relatif au transport aérien international. Cet accord sur l échange multilatéral de droits est entré en vigueur en 1945 à l égard de 19 États, dont 8 qui l ont ultérieurement dénoncé. Au 1 er mai 2007, 11 États contractants y étaient parties. Son texte a été établi en anglais et aucune traduction n a été officiellement adoptée. Les versions française, espagnole et russe ont été traduites par le Secrétariat de l OACI. En 1946 et 1947, l Organisation provisoire de l aviation civile (OPACI) s est efforcée d établir un accord multilatéral sur l échange de droits de trafic et pour réglementer la capacité, les tarifs et la concurrence loyale. Cet accord aurait complété l Accord relatif au transport aérien international. Ces efforts ont cependant été vains. Depuis lors, le transport aérien international est régi essentiellement par des accords bilatéraux conclus entre des paires d États, même si le multilatéralisme dans les droits commerciaux demeure un objectif de l Organisation. (La 3 e Partie du Doc 9626 Manuel de réglementation du transport aérien international décrit plus en détail certains règlements multilatéraux.) Les États qui, étant membres de l Organisation de l aviation civile internationale, signent le présent Accord sur le transport aérien international et y adhèrent, sont convenus de ce qui suit : Section 1 Article premier Chaque État contractant accorde aux autres États contractants, en ce qui concerne les services aériens internationaux réguliers, les libertés de l air suivantes : 1) Le droit de traverser son territoire sans atterrir ; 2) Le droit d atterrir pour des raisons non commerciales ; 3) Le droit de débarquer des passagers, du courrier et des marchandises embarqués sur le territoire de l État dont l aéronef possède la nationalité ; 4) Le droit d embarquer des passagers, du courrier et des marchandises à destination du territoire de l État dont l aéronef possède la nationalité ; 5) Le droit d embarquer des passagers, du courrier et des marchandises à destination du territoire de tout autre État contractant et le droit d embarquer des passagers, du courrier et des marchandises en provenance du territoire de tout autre État contractant. En ce qui concerne les droits prévus aux alinéas 3, 4 et 5 de la présente section, l engagement de chaque État contractant ne vise que les services directs sur une route constituant un itinéraire raisonnablement direct, en provenance ou à destination du territoire métropolitain de l État dont l aéronef possède la nationalité. Les droits visés à la présente section ne valent pas pour les aéroports utilisés à des fins militaires, à l exclusion de tout service aérien international régulier. Dans les zones où se déroulent des hostilités, ou les zones d occupation militaire et, en temps de guerre, sur les routes de ravitaillement conduisant à ces zones, l exercice de ces droits est subordonné à l approbation des autorités militaires compétentes.

20 Politique et éléments indicatifs sur la réglementation 1-8 économique du transport aérien international Section 2 L exercice des droits précités doit être conforme aux dispositions de l Accord intérimaire sur l aviation civile internationale et, lorsqu elle entrera en vigueur, aux dispositions de la Convention relative à l aviation civile internationale, tous deux faits à Chicago le 7 décembre Section 3 Un État contractant qui accorde aux entreprises de transport aérien d un autre État contractant le droit de faire escale pour des raisons non commerciales peut exiger que ces entreprises offrent un service commercial raisonnable aux points où ces escales sont effectuées. Cette exigence ne doit entraîner aucune distinction entre les entreprises de transport aérien utilisant la même route, doit tenir compte de la capacité des aéronefs et être appliquée de manière à ne nuire ni à l exploitation normale des services aériens internationaux intéressés ni à l exercice des droits ou à l accomplissement des obligations d aucun État contractant. Section 4 Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d autres États contractants la permission d embarquer sur son territoire des passagers, du courrier et des marchandises pour les transporter, moyennant rémunération, à destination d un autre point de son territoire. Chaque État contractant s engage à ne conclure aucun arrangement qui accorderait spécifiquement, avec le privilège de l exclusivité, toute permission de cette nature à un autre État ou à une entreprise de transport aérien d un autre État et à ne se faire octroyer une telle permission exclusive par aucun autre État. Section 5 Chaque État contractant peut, sous réserve des dispositions du présent Accord, 1) Désigner la route à suivre sur son territoire par tout service aérien international et les aéroports pouvant être utilisés par ce service ; 2) Imposer ou permettre que soient imposés à tout service aérien international des droits justes et raisonnables pour l utilisation de ces aéroports et d autres installations et services ; ces droits ne doivent pas excéder ceux que paieraient les aéronefs dudit État employés à des services internationaux analogues ; étant entendu que, sur représentation d un État contractant intéressé, les droits imposés pour l utilisation des aéroports et d autres installations et services feront l objet d un examen par le Conseil de l Organisation de l aviation civile internationale institué en vertu de la Convention précitée ; ledit Conseil rédigera à ce sujet un rapport et des recommandations qui seront portés à l attention de l État ou des États intéressés. Section 6 Chaque État contractant se réserve le droit de refuser à une entreprise de transport aérien d un autre État un certificat ou une autorisation, ou de révoquer un certificat ou une autorisation, lorsqu il n a pas la preuve qu une part importante de la propriété ainsi que le contrôle effectif de cette entreprise sont détenus par des ressortissants d un État contractant,

Convention relative à l'aviation civile internationale Signée à Chicago, le 7 décembre 1944

Convention relative à l'aviation civile internationale Signée à Chicago, le 7 décembre 1944 Convention relative à l'aviation civile internationale Signée à Chicago, le 7 décembre 1944 Préambule CONSIDÉRANT que le développement futur de l'aviation civile internationale peut grandement aider à

Plus en détail

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, E.U.A. CIRDI/15 Avril 2006. Interdit à la

Plus en détail

Journal officiel de l Union européenne L 300/51

Journal officiel de l Union européenne L 300/51 14.11.2009 Journal officiel de l Union européenne L 300/51 RÈGLEMENT (CE) N o 1071/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter

Plus en détail

Convention du travail maritime, 2006 Directives pour les agents chargés du contrôle par l Etat du port

Convention du travail maritime, 2006 Directives pour les agents chargés du contrôle par l Etat du port Convention du travail maritime, 2006 Directives pour les agents chargés du contrôle par l Etat du port L Organisation internationale du Travail L Organisation internationale du Travail (OIT) a été créée

Plus en détail

ACCORD RELATIF AUX MESURES DU RESSORT DE L ÉTAT DU PORT VISANT À PRÉVENIR, CONTRECARRER ET ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE

ACCORD RELATIF AUX MESURES DU RESSORT DE L ÉTAT DU PORT VISANT À PRÉVENIR, CONTRECARRER ET ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE ACCORD RELATIF AUX MESURES DU RESSORT DE L ÉTAT DU PORT VISANT À PRÉVENIR, CONTRECARRER ET ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE Les Parties au présent Accord, PRÉAMBULE Profondément

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Convention européenne des droits de l homme

Convention européenne des droits de l homme Convention européenne des droits de l homme Convention européenne des droits de l homme Telle qu amendée par les Protocoles n os 11 et 14, completée par le Protocole additionnel et les Protocoles n os

Plus en détail

HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME. Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l homme

HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME. Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l homme HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l homme HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME Principaux instruments

Plus en détail

C ONVENTION UNIQUE N ATIONS U NIES SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961

C ONVENTION UNIQUE N ATIONS U NIES SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 C ONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 Telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961 N ATIONS U NIES TABLE DES MATIÈRES Convention

Plus en détail

Annexe 1 Convention sur l Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l égard des Femmes

Annexe 1 Convention sur l Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l égard des Femmes VI. Annexes Annexe 1 Convention sur l Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l égard des Femmes CONVENTION SUR L ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L ÉGARD DES FEMMES*

Plus en détail

du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)

du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) 31.10.2008 FR Journal officiel de l'union européenne L 293/3 RÈGLEMENT (CE) N o 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de

Plus en détail

Révision du Règlement sanitaire international

Révision du Règlement sanitaire international RESOLUTIONS ET DECISIONS 9 WHA58.3 Révision du Règlement sanitaire international La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le projet de Règlement sanitaire international révisé

Plus en détail

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES NATIONS UNIES FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62221 (F) 180705 260705

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES NATIONS UNIES FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62221 (F) 180705 260705 CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES NATIONS UNIES 1992 FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62221 (F) 180705 260705 -2- CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

CONFERENCE DIPLOMATIQUE POUR L ADOPTION D UNE CONVENTION SUR LES ARMES A SOUS-MUNITIONS

CONFERENCE DIPLOMATIQUE POUR L ADOPTION D UNE CONVENTION SUR LES ARMES A SOUS-MUNITIONS CONFERENCE DIPLOMATIQUE POUR L ADOPTION D UNE CONVENTION SUR LES ARMES A SOUS-MUNITIONS CCM/77 Le 30 mai 2008 Original: ANGLAIS ESPAGNOL FRANCAIS DUBLIN 19 30 MAI 2008 Convention sur les armes à sous-munitions

Plus en détail

BIT LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L, OIT BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. Programme focal de promotion de la Déclaration ISBN 92-2-212761-7

BIT LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L, OIT BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. Programme focal de promotion de la Déclaration ISBN 92-2-212761-7 ISBN 92-2-212761-7 BIT LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L, OIT Programme focal de promotion de la Déclaration LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL BUREAU INTERNATIONAL

Plus en détail

PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES Nations Unies 1998 FCCC/INFORMAL/83 GE.05-61647 (F) 070605 090605 PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION-CADRE DES

Plus en détail

ARTICLE 20 DELAIS DE PROTESTATION ET D ACTION EN RESPONSABILITE... 34

ARTICLE 20 DELAIS DE PROTESTATION ET D ACTION EN RESPONSABILITE... 34 CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT (Passagers et Bagages) ARTICLE 1 DEFINITION... 4 ARTICLE 2 DOMAINE D APPLICATION... 11 ARTICLE 3 BILLETS... 12 ARTICLE 4 TARIFS, FRAIS, TAXES ET REDEVANCES... 15 ARTICLE

Plus en détail

Le temps de travail au XXI e siècle

Le temps de travail au XXI e siècle ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL Programme des conditions de travail et d emploi TMEWTA/2011 Le temps de travail au XXI e siècle Rapport soumis pour discussion à la Réunion tripartite d experts sur

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE (mis à jour en janvier 2015) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle GENÈVE

Plus en détail

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES PRÉAMBULE La Conférence générale de l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture,

Plus en détail

Convention sur les missions spéciales

Convention sur les missions spéciales Convention sur les missions spéciales 1969 Adoptée par l Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 1969. Entrée en vigueur le 21 juin 1985. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1400, p. 231.

Plus en détail

Directives pour la passation des marchés financés par l AFD dans les États étrangers

Directives pour la passation des marchés financés par l AFD dans les États étrangers DOCUMENT PUBLIC EGALEMENT ACCESSIBLE SUR LE SITE INTERNET DE L AFD Directives pour la passation des marchés financés par l AFD dans les États étrangers - Avril 2014 - PREAMBULE En tant qu établissement

Plus en détail

République Islamique de Mauritanie. Loi N 2004-017 portant code du travail

République Islamique de Mauritanie. Loi N 2004-017 portant code du travail République Islamique de Mauritanie Honneur-Fraternité-Justice Loi N 2004-017 portant code du travail L Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la

Plus en détail

Règlement de la Cour

Règlement de la Cour Règlement de la Cour 1 er juillet 2014 Greffe de la Cour Strasbourg Instructions pratiques amendées le 29 septembre 2014 Note du greffe Cette nouvelle édition du règlement de la Cour intègre les amendements

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L HARMONISATION DES CONTROLES DES MARCHANDISES AUX FRONTIERES

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L HARMONISATION DES CONTROLES DES MARCHANDISES AUX FRONTIERES ECE/TRANS/55/Rev.2 COMMISSION ECONOMIQUE POUR L EUROPE COMITE DES TRANSPORTS INTERIEURS CONVENTION INTERNATIONALE SUR L HARMONISATION DES CONTROLES DES MARCHANDISES AUX FRONTIERES En date, à Genève, du

Plus en détail

Guide pratique: la législation applicable aux travailleurs dans l UE, l EEE et en Suisse. Novembre 2012 2/44

Guide pratique: la législation applicable aux travailleurs dans l UE, l EEE et en Suisse. Novembre 2012 2/44 Novembre 2012 2/44 Table des matières INTRODUCTION 6 Pourquoi avons-nous besoin de ce guide? 6 Aperçu des règles 6 PREMIERE PARTIE: LE DETACHEMENT DE TRAVAILLEURS 7 1. À quel système de sécurité sociale

Plus en détail