Effet au 1 er Janvier 2017

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1 AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL (Décret n du modifié par le décret n du ) Effet au 1 er Janvier 2017 Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi n du 13 juillet 1983 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal. L échelonnement indiciaire de ces grades est fixé par le décret n du Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : 1 La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; 2 L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; 3 La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières.

2 RECRUTEMENT SUR LE GRADE D AGENT DE MAITRISE Le recrutement en qualité d agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d aptitude et pour les spécialités suivantes : - Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers ; - Logistique et sécurité ; - Environnement, hygiène ; - Espaces naturels, espaces verts ; - Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique ; - Restauration ; - Techniques de la communication et des activités artistiques. Sont inscrits sur la liste d aptitude les candidats déclarés admis : 1) Le concours interne est un concours sur épreuves ouvert, pour 60 % au plus des postes mis au concours, - aux fonctionnaires et agents publics, - ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. 2) Le concours externe ouvert, pour 20 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes sanctionnant une formation technique et professionnelle, homologués au moins au niveau V ; 3) Le troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Les activités professionnelles mentionnées au 3) ci-dessus doivent correspondre à l'encadrement d'équipes techniques, à la direction ou la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés cidessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre total de places offertes aux concours externe et interne dans la limite, selon le cas, de 15 % ou d'une place. Le CDG62 organise les concours. Les modalités d organisation, le nombre de postes ouverts, la date des épreuves et la liste des candidats autorisés à concourir sont fixés par le président du Centre de Gestion. Il arrête également la liste d aptitude. Les concours comprennent des épreuves d admissibilité et des épreuves d admission dont les modalités sont fixées par décret.

3 PROMOTION INTERNE La promotion interne pour l accès au grade d agent de maîtrise est ouverte par la voie du choix après avis de la commission administrative paritaire et par la voie de l examen professionnel. Fonctionnaires concernés 1 Les adjoints techniques principaux de 1ère classe Les adjoints techniques principaux de 2ème classe Les adjoints techniques principaux de 2ème classe des établissements d enseignement Les adjoints techniques principaux de 2ème classe des établissements d enseignement Conditions à remplir au 1er janvier de l année de la liste d aptitude - avoir au moins 9 ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d emplois techniques - et ayant accompli la totalité des obligations de formation de professionnalisation (attestation du CNFPT) 2 Les adjoints techniques territoriaux Les adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement - avoir au moins 7 ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d emplois techniques - avoir satisfait à un examen professionnel - et ayant accompli la totalité des obligations de formation de professionnalisation (attestation du CNFPT) L inscription sur la liste d aptitude ne peut intervenir qu au vu des attestations établies par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale précisant que l agent a accompli, dans son cadre d emplois ou emploi d origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. Les fonctionnaires mentionnés au 2 peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1 ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté. Sont exclus, les mutations, les détachements et les intégrations directes au sein de la même collectivité, les renouvellements de détachement et les intégrations après détachement ainsi que les intégrations au titre de la constitution initiale du cadre d emplois. Le centre de gestion a la possibilité d utiliser la clause de sauvegarde à la place des quotas de recrutement. Elle permet d appliquer le quota de 5 % de l effectif des fonctionnaires en position d activité et de détachement dans le cadre d emplois des agents de maîtrise au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Lorsque le résultat ne donne pas un nombre entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l année suivante. NOMINION, TITULARISION ET FORMION OBLIGOIRE 1 ) NOMINION SUITE A CONCOURS Les candidats inscrits sur liste d aptitude pour l accès au grade d agent de maîtrise sont nommés stagiaires pour une durée d un an.

4 Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d intégration d une durée de cinq jours. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Les stagiaires sont classés à l indice afférent au 1 er échelon de leur grade sous réserve de l application des dispositions des articles 9-1 à 9-6 du décret n du A) FONCTIONNAIRES Classement à l'échelon du grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Conservation de l ancienneté acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour l avancement à l'échelon supérieur, à condition que l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination soit inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon. L'application des dispositions qui précèdent ne peut conduire à ce que les fonctionnaires nommés dans le présent cadre d'emplois bénéficient d'une situation plus favorable à la date de leur nomination que celle qu'aurait atteint à la même date un agent titulaire du grade d'agent de maîtrise classé, au 1er janvier 2017, au 11e échelon du grade d'agent de maîtrise sans ancienneté conservée. Art. 9-1 I du décret n du Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emplois de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré. Art. 9-1 II du décret n du B) LA REPRISE DES SERVICES EN QUALITE D'AGENT PUBLIC NON TITULAIRE Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade d'agent de maîtrise, de services accomplis en tant que : - agent public contractuel, - ancien fonctionnaire civil, - ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L , L et L du code de la défense - agent d'une organisation internationale intergouvernementale, Sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois-quarts de leur durée, le cas échéant, après calcul de conversion en équivalent temps plein. Les agents publics contractuels classés, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à

5 celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents. Art. 9-2 I et II du décret n du B) LES REGLES DE CLASSEMENT DES PERSONNES QUI JUSTIFIENT D UNE OU PLUSIEURS ACTIVITES PROFESSIONNELLES PRIVEES (REPRISE DES SERVICES PRIVES) Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade d'agent de maîtrise, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de la durée de ces activités, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Les agents recrutés par la voie du troisième concours et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions cidessus, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est : 1 de un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités professionnelles, de mandat électif ou d activités en qualité de responsable d une association inférieure à 9 ans ; 2 De deux ans, lorsque cette durée est égale ou supérieure à 9 ans. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Art. 9-3 du décret n du C) LES REGLES DE CLASSEMENT DES MILITAIRES ET ANCIENS MILITAIRES La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L ou L du même code, sont pris en compte pour leur totalité

6 Art. 9-4 du décret n du D) LA POSSIBILITE D OPTER ENTRE LA REPRISE DES SERVICES EN QUALITE D AGENT PUBLIC NON TITULAIRE, LA REPRISE DES SERVICES MILITAIRES ( SERVICE NIONAL) OU LA REPRISE DES SERVICES PRIVES Les dispositions prévues aux articles 9-1 à 9-3 du décret n du 16/10/2016 ne sont pas cumulables entre elles. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de la disposition existant à la date de cette nomination qui leur est la plus favorable. Une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois. Art. 9-4 du décret n du La titularisation intervient à l issue du stage par décision de l autorité territoriale au vu, de l attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Si le stagiaire ne donne pas entière satisfaction, l autorité territoriale peut décider de proroger le stage pour insuffisance professionnelle pour une durée maximale de un an Si la période de stage n est pas probante, l autorité territoriale refuse la titularisation de l agent qui est : - Soit licencié. - Soit, s il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. 2 ) NOMINION SUITE A PROMOTION INTERNE Les fonctionnaires inscrits sur les listes d aptitude établies suite à promotion interne sont nommés titulaires lorsqu ils justifient de 2 ans de services effectifs dans un emploi de même nature Les agents nommés suite à promotion interne sont dispensés de formation d intégration. 1 Accès au grade d agent de maîtrise principal L avancement au grade d agent de maîtrise principal est ouvert : Nouvelles dispositions issues du décret n du Les agents de maîtrise justifiant de : Au choix après avis de la CAP - 1 an dans le 4 ème échelon - 4 ans de services effectifs en qualité d agent de maîtrise Art 13 du décret n modifié par le décret n du (art.9)

7 Le classement dans le grade d agent de maîtrise principal est déterminé selon un tableau de correspondance. Situation dans le grade d agent de maîtrise Situation dans le grade d agent de maîtrise principal 13ème échelon IB ème échelon IB 551 Ancienneté acquise 12 ème échelon IB ème échelon IB 521 Ancienneté acquise 11 ème échelon IB ème échelon IB 501 Ancienneté acquise Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon 10 ème échelon IB ème échelon IB 488 2/3 de l ancienneté acquise 9 ème échelon IB ème échelon IB 462 Ancienneté acquise 8 ème échelon IB ème échelon IB 462 Sans ancienneté 7 ème échelon IB ème échelon IB 441 Ancienneté acquise 6 ème échelon IB ème échelon IB 416 Ancienneté acquise 5 ème échelon IB ème échelon IB 389 1/2 de l ancienneté acquise 4 ème échelon - A partir d 1 an IB er échelon IB 374 Ancienneté acquise au-delà d 1 an Modifié suite au décret n du (art.11) Les fonctionnaires nommés dans le grade d'agent de maîtrise principal alors qu'ils bénéficient d'un maintien à titre personnel de leur indice brut antérieur à leur arrivée dans le cadre d'emplois continuent de conserver cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice brut au moins égal

8 RECLASSEMENT AU Situation d origine Nouvelle situation Agent de Maîtrise Principal Ancienneté conservée dans la limite de la durée d échelon 10ème échelon IB ème échelon IB 583 Ancienneté acquise 9 ème échelon IB ème échelon IB 551 Ancienneté acquise 8 ème échelon IB ème échelon IB 521 Ancienneté acquise 7 ème échelon IB ème échelon IB 501 Ancienneté acquise 6 ème échelon IB ème échelon IB 488 Ancienneté acquise 5 ème échelon IB ème échelon IB 462 Ancienneté acquise 4 ème échelon IB ème échelon IB 441 Ancienneté acquise 3 ème échelon IB ème échelon IB 416 Ancienneté acquise 2 ème échelon IB ème échelon IB 389 Ancienneté acquise 1 er échelon IB er échelon IB 374 Ancienneté acquise Agent de Maîtrise 12 ème échelon IB ème échelon IB 476 Ancienneté acquise 11 ème échelon IB ème échelon IB 460 1/2 de l ancienneté acquise 10 ème échelon IB ème échelon IB 445 1/2 de l ancienneté acquise 9 ème échelon IB ème échelon IB 431 2/3 de l ancienneté acquise 8 ème échelon IB ème échelon IB 404 2/3 de l ancienneté acquise 7 ème échelon IB ème échelon IB 388 Ancienneté acquise 6 ème échelon IB ème échelon IB 374 Ancienneté acquise 5 ème échelon IB ème échelon IB 374 Sans ancienneté 4 ème échelon IB ème échelon IB 363 Ancienneté acquise 3 ème échelon IB ème échelon IB 363 Sans ancienneté 2 ème échelon IB ème échelon IB 358 Ancienneté acquise, majorée d un an 1 er échelon IB ème échelon IB 358 Ancienneté acquise

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