LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI. Demi-journée d information du 6 septembre 2013

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1 LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI Demi-journée d information du 6 septembre 2013 URIOPSS PACAC 1 6 septembre 2013

2 Sommaire Loi de sécurisation de l'emploi...3 Le 1er janvier 2016, tous les salariés auront une couverture complémentaire remboursement des frais de santé... 3 Les chômeurs conserveront gratuitement et pendant 1 an la couverture prévoyance de leur exemployeur... 5 Modification de l'article 4 de la loi Evin... 7 Le «compte personnel de formation»... 8 Les salariés peuvent bénéficier de périodes de mobilité externe... 9 Le comité d'entreprise et ses experts devront rendre leurs avis dans des délais préfixés Stratégie de l'entreprise, le comité d'entreprise devra être consulté Les entreprises d'au moins 50 salariés doivent constituer une base de données unique pour les IRP Crédit d'impôt compétitivité et emploi, les représentants du personnel devront être consultés Une instance de coordination peut être mise en place en cas de projet commun à plusieurs CHSCT Les salariés doivent être représentés au sein des organes de direction des grandes entreprises Les droits rechargeables à l'assurance chômage seront fixés dans la future convention Unédic Augmentation de la contribution UNEDIC pour les CDD Temps partiel, la loi de sécurisation de l'emploi change la donne La loi de sécurisation de l'emploi étend la négociation en matière de GPEC Les entreprises peuvent conclure des accords de mobilité interne Les dispositifs de chômage partiel fusionnent pour former un nouveau régime d'activité partielle L'entreprise peut conclure un accord de maintien de l'emploi en cas de difficultés conjoncturelles Grands licenciements dans les entreprises d'au moins 50 salariés : la procédure est refondue En cas de fermeture d un site, l employeur doit rechercher un repreneur Les critères d ordre du licenciement économique ne sont pas nécessairement égaux La conciliation prud'homale est encouragée par l'instauration d'indemnités forfaitaires Les demandes portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivent par 2 ans Un délai supplémentaire est accordé aux entreprises procédant à de premières élections URIOPSS PACAC 2 6 septembre 2013

3 Loi de sécurisation de l'emploi Le 1er janvier 2016, tous les salariés auront une couverture complémentaire remboursement des frais de santé Article 1 er I. A. Avant le 1 er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l article L du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d accéder à une telle couverture avant le 1 er janvier La négociation porte notamment sur : 1 La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ; 2 Les modalités de choix de l assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l ensemble des salariés des entreprises de la branche et d accès universel à la santé ; 3 Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l objectif de solidarité, notamment pour l action sociale et la constitution de droits non contributifs ; 4 Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d affiliation à l initiative du salarié ; 5 Le délai, au moins égal à dix huit mois à compter de l entrée en vigueur de la convention ou de l accord et expirant au plus tard le 1 er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; 6 Le cas échéant, les adaptations dont fait l objet la couverture des salariés relevant du régime local d assurance maladie complémentaire des départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle défini à l article L du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. B. À compter du 1 er juillet 2014 et jusqu au 1 er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l une des modalités mentionnées à l article L du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l article L du même code et applicable au plus tard le 1 er janvier 2016, l employeur engage une négociation sur ce thème. URIOPSS PACAC 3 6 septembre 2013

4 Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l article L du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l objet la couverture des salariés relevant du régime local d assurance maladie complémentaire des départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle défini à l article L du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. II. Le titre I er du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1 Le chapitre I er est complété par des articles L et L ainsi rédigés : «Art. L I. Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l une des modalités mentionnées à l article L dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l employeur, dans le respect de l article 11 de la loi n du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. «II. La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : «1 La participation de l assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l article L pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; «2 Le forfait journalier prévu à l article L ; «3 Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. «Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3 entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l obligation d affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu ils disposent par ailleurs d une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l objet la couverture des salariés relevant du régime local d assurance maladie complémentaire des départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle défini à l article L , en raison de la couverture garantie par ce régime. «Les contrats conclus en vue d assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l article L du présent code et au 2 bis de l article 1001 du code général des impôts. «L employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret. D'ici le 1er janvier 2016, tous les salariés devront bénéficier d'une couverture complémentaire de remboursements de leur frais de santé d'un niveau minimal, en application d'un accord de branche, d'entreprise, ou d'une décision unilatérale de l'employeur. URIOPSS PACAC 4 6 septembre 2013

5 Les chômeurs conserveront gratuitement et pendant 1 an la couverture prévoyance de leur ex employeur «Art. L Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l article L , contre le risque décès, les risques portant atteinte à l intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d incapacité de travail ou d invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d assurance chômage, selon les conditions suivantes : «1 Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; «2 Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; «3 Les garanties maintenues au bénéfice de l ancien salarié sont celles en vigueur dans l entreprise ; «4 Le maintien des garanties ne peut conduire l ancien salarié à percevoir des indemnités d un montant supérieur à celui des allocations chômage qu il aurait perçues au titre de la même période ; «5 L ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; «6 L employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. «Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.» ; L'article 1er de la loi de sécurisation de l'emploi reprend dans le Code de la sécurité sociale le contenu de l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 relatif à la portabilité des garanties santé et prévoyance au profit des chômeurs. Employeurs concernés La codification de l'ani a pour effet d'élargir le champ d'application de la portabilité à tous les employeurs couverts par le Code de la sécurité sociale, y compris à ceux appartenant à des secteurs non couverts par lui : professions agricoles et libérales, presse, édition, économie sociale, enseignement privé, sauf hors contrat Salariés bénéficiaires La portabilité concerne : les salariés bénéficiant d'une couverture de remboursement frais de santé et/ou contre les risques décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité ; URIOPSS PACAC 5 6 septembre 2013

6 en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, prise en charge par le régime d'assurance chômage. En outre, des droits à remboursements complémentaires doivent avoir été ouverts chez l'ex employeur : ce n'est pas le cas, par exemple, si le droit aux garanties n'est ouvert qu'à partir d'une ancienneté minimale dans l'entreprise et que le contrat de travail cesse avant que le salarié l'ait acquise. Durée du maintien des garanties La durée du maintien des garanties (lequel démarre à la date de cessation du contrat de travail) est égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail s'ils sont consécutifs chez le même employeur). Elle est plafonnée à 12 mois. Cette durée est appréciée en mois et arrondie au nombre supérieur. Le dispositif de l'ani est ici doublement amélioré : durée maximale de la portabilité augmentée de 3 mois ; prise en compte de la durée cumulée des CDD successifs. Contenu Sont maintenues les garanties en vigueur dans l'entreprise sous une réserve : l'ex salarié ne peut pas percevoir des indemnités plus élevées que les allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période (en d'autres termes, en cas d'arrêt maladie, le montant «indemnités journalières du régime général + IJ complémentaires» est plafonné au montant des allocations chômage). Financement Les salariés bénéficient du maintien de la couverture santé et prévoyance à titre gratuit : autrement dit, le financement du dispositif doit être mutualisé. C'est une autre innovation de la loi : selon l'ani, la mutualisation ne constituait qu'une option, l'autre étant le financement conjoint par l'ex employeur et l'ex salarié dans des proportions applicables aux salariés de l'entreprise. Formalités L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. Le salarié doit justifier auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de ce qu'il remplit les conditions requises pour avoir droit à la portabilité. Ces deux dispositions sont nouvelles. Entrée en vigueur Les nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter : du 1er juin 2014 pour le remboursement des frais de santé ; du 1er juin 2015 pour les garanties prévoyance (décès, incapacité de travail et invalidité). URIOPSS PACAC 6 6 septembre 2013

7 Bien entendu, dans les entreprises qui ne bénéficieront d'une couverture de remboursements des frais de santé que le 1er janvier 2016, la portabilité n'entrera en vigueur effectivement qu'à cette date. Modification de l'article 4 de la loi Evin III. Le titre I er de la loi n du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifié : 1 Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : «Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l article L du code de la sécurité sociale.» ; 2 Le 1 de l article 4 est ainsi modifié : a) Sont ajoutés les mots : «ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties» ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : «L organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;» 3 Le 2 du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : «L employeur en informe l organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.» L'article 1er de la loi modifie aussi de la loi Evin du 31 décembre 1989, imposant aux contrats santé de prévoir, pour les anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs, ainsi que pour les ayants droit des assurés décédés, la faculté de conserver leur couverture, s'ils le souhaitent et à leurs frais : les chômeurs bénéficiaires de la portabilité auront désormais 6 mois à partir de la fin de celle ci (et non plus à partir de la rupture de leur contrat de travail) pour opter en faveur du maintien facultatif et payant de la couverture ; l'organisme assureur devra désormais adresser aux anciens salariés une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans les 2 mois de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité ; il devra faire de même vis à vis des ayants droit d'assurés décédés au plus tard dans les 2 mois du décès. La première disposition entre en vigueur à compter du lendemain de la publication de la loi au journal officiel, la seconde le 1er janvier URIOPSS PACAC 7 6 septembre 2013

8 Le «compte personnel de formation» Article 5 I. L article L du code du travail est ainsi modifié : 1 Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : «Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés.» ; 2 Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : «Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d un compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu elle accède à une formation à titre individuel, qu elle soit salariée ou demandeuse d emploi. Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l accord exprès de son titulaire. Le service public de l orientation mentionné à l article L est organisé pour assurer l information, le conseil et l accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel de formation. Le compte est alimenté : «1 Chaque année selon les modalités prévues aux articles L à L ; «2 Par des abondements complémentaires, notamment par l État ou la région, en vue de favoriser l accès à l une des qualifications mentionnées à l article L , en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l issue de leur formation initiale, n ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue. «Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre.» II. I bis. L article L du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «La stratégie nationale définie à l article L comporte un volet consacré à l accès et au développement de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap.» III. II. Le chapitre IV du titre I er du livre III de la sixième partie du même code est complété par un article L ainsi rédigé : «Art. L Tout salarié bénéficie d un conseil en évolution professionnelle dont l objectif prioritaire est d améliorer sa qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l orientation prévu à l article L , lui permet : «1 D être informé sur son environnement professionnel et l évolution des métiers sur le territoire ; «2 De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ; «3 D identifier les emplois correspondant aux compétences qu il a acquises ; URIOPSS PACAC 8 6 septembre 2013

9 «4 D être informé des différents dispositifs qu il peut mobiliser pour réaliser un projet d évolution professionnelle. «Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement.» IV. III. Une concertation est engagée avant le 1 er juillet 2013 entre l'état, les régions et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la mise en œuvre du compte personnel de formation. V. IV. Avant le 1 er janvier 2014, les organisations syndicales d employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel procèdent aux adaptations nécessaires des stipulations conventionnelles interprofessionnelles en vigueur et le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation et sur les modalités de sa substitution au droit individuel à la formation mentionné au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail et du transfert intégral au sein du compte personnel de formation des heures acquises au titre du droit individuel à la formation. Toute personne, quel que soit son statut dispose d un compte personnel de formation. Ce compte est alimenté par le DIF et par des abondements de l Etat et des Régions. Il est comptabilité en heures, est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d emploi. Il est débité en cas de formation individuelle, uniquement avec l accord du salarié. Les salariés peuvent bénéficier de périodes de mobilité externe art. 6 «Section 5 «Mobilité volontaire sécurisée «Art. L Dans les entreprises et les groupes d entreprises, au sens de l article L , d au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d une ancienneté minimale de vingt quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l accord de son employeur, bénéficier d une période de mobilité volontaire sécurisée afin d exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l exécution de son contrat de travail est suspendue. «Si l employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d ancienneté mentionnée à l article L ou les dispositions de l article L «Art. L La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l objet, la durée, la date de prise d effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l entreprise. «Il prévoit également les situations et modalités d un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l accord de l employeur. URIOPSS PACAC 9 6 septembre 2013

10 «Art. L À son retour dans l entreprise d origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d une qualification et d une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. «Art. L Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l avenant mentionné à l article L «Art. L L employeur communique semestriellement au comité d entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l indication de la suite qui leur a été donnée.» La loi de sécurisation de l'emploi ouvre la possibilité au salarié de travailler dans une autre entreprise tout en conservant son contrat de travail initial. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 24 mois peut demander à bénéficier d'une période de mobilité externe, lui permettant de travailler dans une autre entreprise, sans rompre son contrat de travail. La mise en place de cette période fait l'objet d'un avenant au contrat de travail précisant l'objet, la durée, la date de prise d'effet, le terme de la période de mobilité et le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise. Le retour anticipé du salarié est possible à tout moment avec l'accord de l'employeur. Lorsqu'il réintègre l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, avec une qualification et une rémunération au moins équivalente. Si l'intéressé ne souhaite pas revenir, le contrat de travail est rompu. Il s'agit alors d'une démission sans aucun préavis, sauf s'il est prévu par l'avenant au contrat de travail. Enfin l'employeur doit communiquer au comité d'entreprise une fois par semestre la liste des demandes de périodes de mobilité volontaire avec l'indication de la suite qui leur a été donnée. Cette mesure entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Le comité d'entreprise et ses experts devront rendre leurs avis dans des délais préfixés Article 8 I. Après le premier alinéa de l article L du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : «Il dispose d un délai d examen suffisant. «Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l employeur et le comité d entreprise ou, le cas échéant, le comité central d entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d accord, un décret en Conseil d État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L à L , ainsi qu aux articles L , L et L Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d entreprise d exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de URIOPSS PACAC 10 6 septembre 2013

11 l importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l information et de la consultation du ou des comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. «À l expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l article L , le comité d entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.» II. L article L du même code est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, les mots : «, d un délai d examen suffisant» sont supprimés ; 2 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : «Les membres élus du comité peuvent, s ils estiment ne pas disposer d éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu il ordonne la communication par l employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. «Cette saisine n a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d accès aux informations nécessaires à la formulation de l avis motivé du comité d entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l article L » «Sous section 4 «Délai de l expertise «Art. L L expert comptable ou l expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l employeur et le comité d entreprise ou, à défaut d accord, par décret en Conseil d État. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord. «L accord ou, à défaut, le décret mentionné au premier alinéa détermine, au sein du délai prévu au même alinéa, le délai dans lequel l expert désigné par le comité d entreprise peut demander à l employeur toutes les informations qu il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l employeur à cette demande.» VI. Le second alinéa de l article L du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : «Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l article L lui sont communiqués.» Suivant les orientations arrêtées par l'ani du 11 janvier 2013, l'article 8 de la loi de sécurisation de l'emploi encadre, par des délais préfixés, les délais de consultation du comité d'entreprise et ceux impartis aux experts du comité pour accomplir leur mission. Encadrement des délais de consultation Consultations concernées L'encadrement des délais de consultation du comité d'entreprise a un champ d'application très large puisque, sauf dispositions législatives spéciales, il concerne non seulement l'ensemble des consultations prévues aux articles L à L du Code du travail (à savoir : consultation du comité sur l'organisation et la marche de l'entreprise, sur les conditions de travail, en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, lors d'une procédure collective et consultations périodiques), mais également celles portant sur le bilan social, le droit d'expression des salariés et le contingent annuel d'heures supplémentaires (C. trav. art. L al. 4 nouveau). URIOPSS PACAC 11 6 septembre 2013

12 Modalités de fixation du délai Les délais dans lesquels sont rendus les avis du comité d'entreprise dans le cadre des consultations cidessus doivent être fixés par un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité. A défaut d'accord, les délais sont fixés par décret (C. trav. art. L al. 4 nouveau). Durée minimum Qu'ils soient fixés par décret ou par accord entre l'employeur et le comité, les délais de consultation sont soumis à des règles impératives : comme auparavant, le comité d'entreprise doit disposer d'un délai d'examen suffisant (C. trav. art. L al. 3 nouveau) ; les délais qui lui sont impartis ne peuvent être inférieurs à 15 jours (C. trav. art. L al. 4 nouveau); ils doivent lui permettre d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des CHSCT (C. trav. art. L al. 4 nouveau). Prolongation du délai Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge doit alors statuer dans les 8 jours (C. trav. art. L al. 2 nouveau). La saisine du juge n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge est autorisé à décider une prolongation du délai de consultation (C. trav. art. L al. 3 nouveau). Effets de l'expiration du délai A l'expiration du délai prévu par accord ou décret (ou à l'expiration du délai fixé par le juge), le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L al. 5 nouveau). Autrement dit, si le comité n'a pas formulé d'avis avant l'expiration du délai, il sera réputé avoir rendu un avis négatif et l'employeur sera autorisé à mettre en œuvre son projet. Encadrement des délais d'expertise Les articles L et suivants du Code du travail autorisent le comité d'entreprise à recourir à des experts comptables ou techniques pour l'exercice de ses attributions. Conformément aux prévisions de l'ani du 18 janvier 2013, l'article 8 de la loi encadre les délais impartis à ces experts pour accomplir leur mission. Délai imparti à l'expert URIOPSS PACAC 12 6 septembre 2013

13 L'expert doit remettre son rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, à défaut d'accord, par décret. Ce délai ne peut être prorogé que d'un commun accord (C. trav. art. L al.1 nouveau). Communication des informations par l'employeur L'accord ou, à défaut, le décret mentionné ci dessus détermine, au sein du délai imparti à l'expert, le délai dans lequel celui ci peut demander à l'employeur toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l'employeur à cette demande (C. trav. art. L al.1 nouveau). Entrée en vigueur La loi ne contient pas de règles spécifiques sur l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'encadrement des délais de consultation et d'expertise. Le nouvel encadrement deviendra donc obligatoire lorsque les décrets en fixant les modalités d'application entreront en vigueur. Mais, dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, un accord visant à encadrer ces délais pourra être conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise. Stratégie de l'entreprise, le comité d'entreprise devra être consulté art. 8 III. Le paragraphe 1 de la sous section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complété par des articles L à L ainsi rédigés : «Art. L Chaque année, le comité d entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l entreprise, définies par l organe chargé de l administration ou de la surveillance de l entreprise, et sur leurs conséquences sur l activité, l emploi, l évolution des métiers et des compétences, l organisation du travail, le recours à la sous traitance, à l intérim, à des contrats temporaires et à des stages. «Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l organe chargé de l administration ou de la surveillance de l entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. «La base de données mentionnée à l article L est le support de préparation de cette consultation. «Le comité d entreprise peut se faire assister de l expert comptable de son choix en vue de l examen des orientations stratégiques de l entreprise. Cette possibilité de recours à l expert comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l article L et sauf accord entre l employeur et le comité d entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. La loi sur la sécurisation de l'emploi impose de consulter le comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise. L'article 8 III de la loi de sécurisation de l'emploi institue une consultation annuelle du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Objet de la consultation URIOPSS PACAC 13 6 septembre 2013

14 Le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages (C. trav. art. L nouveau). Préparation de la consultation La base de données économiques et sociales que les entreprises devront prochainement mettre en place est le support de préparation de la consultation (C. trav. art. L nouveau). Le comité d'entreprise peut en outre se faire assister de l'expert comptable de son choix. Toutefois, sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, ce dernier devra contribuer, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise. Sa contribution sera de 20 % du coût de l'expertise mais ne saurait excéder le tiers de son budget annuel stages (C. trav. art. L nouveau). Cette nouvelle possibilité de recours à l'expert comptable ne se substitue pas à celles existantes. Modalités de la consultation Le comité émet un avis sur les orientations définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Afin d'éviter que la nouvelle consultation ne soit purement formelle, un processus d'échange est organisé (C. trav. art. L nouveau): l'avis du comité d'entreprise doit être transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, cet organe doit formuler une réponse argumentée et la communiquer au comité, celui ci peut y répondre. S'il existe un comité de groupe, les avis rendus dans le cadre de la procédure ci dessus lui sont communiqués. Le principe de cette communication est insérée à l'article L du Code du travail par l'article 8 VI de la loi. Entrée en vigueur La loi est muette sur la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle consultation. Néanmoins, la future base de données économiques et sociales devant lui servir de support de préparation, on peut considérer que l'entrée en vigueur de la consultation est liée à la mise en place de la base. Cette mise en place aura lieu (Loi art. 8 IV) : pour les entreprises de 300 salariés et plus : dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. pour les entreprises de moins de 300 salariés : dans un délai de 2 ans à compter de cette promulgation. URIOPSS PACAC 14 6 septembre 2013

15 Les entreprises d'au moins 50 salariés doivent constituer une base de données unique pour les IRP «Art. L Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d informations que l employeur met à disposition du comité d entreprise et, à défaut, des délégués du personnel. «La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux. «Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : «1 Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l article L du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ; «2 Fonds propres et endettement ; «3 Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; «4 Activités sociales et culturelles ; «5 Rémunération des financeurs ; «6 Flux financiers à destination de l entreprise, notamment aides publiques et crédits d impôts ; «7 Sous traitance ; «8 Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. «Ces informations portent sur les deux années précédentes et l année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. «Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d État et peut varier selon que l entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l organisation et du domaine d activité de l entreprise. «Les membres du comité d entreprise, du comité central d entreprise, du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l employeur. «Art. L Les éléments d information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l article L et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d État. URIOPSS PACAC 15 6 septembre 2013

16 «Les consultations du comité d entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l objet de l envoi de ces rapports et informations.» IV. La base de données prévue à l article L du code du travail est mise en place dans un délai d un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. L article L du même code entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d État et, au plus tard, au 31 décembre La loi sur la sécurisation de l'emploi prévoit la création d'une base de données économiques et sociales sur l'entreprise. Régulièrement mise à jour, elle devra être accessible en permanence aux membres du CE et du CHSCT ainsi qu'aux délégués syndicaux. L'article 8 III de la loi de sécurisation de l'emploi, codifié à l'article L du Code du travail, impose la création d'une base de données économiques et sociales sur l'entreprise consultable en permanence par les instances représentatives du personnel. Les employeurs disposent toutefois d'un délai, de 1 ou 2 ans selon leur effectif, pour se conformer à cette nouvelle obligation. Entreprises concernées La loi ne précise pas le champ d'application de la nouvelle obligation, mais celui ci peut se déduire de l'emplacement de la mesure dans le Code du travail ( sous le titre Comité d'entreprise à la sous section Information et consultation sur l'organisation et la marche de l'entreprise). Il est ainsi clair qu'elle ne vise que les entreprises d'au moins 50 salariés tenues de mettre en place un comité d'entreprise. Contenu Les informations contenues dans la base de données porteront sur 8 thèmes (C. trav. art. L nouveau) : 1 Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel, et, pour les sociétés tenues de présenter un rapport sur la RSE (responsabilité sociale et environnementale) à leurs actionnaires, informations en matière environnementale présentées dans ce rapport. 2 Fonds propres et endettement. 3 Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants. 4 Activités sociales et culturelles. 5 Rémunération des financeurs. 6 Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts (dont le crédit d'impôt compétitivité et emploi, voir n ). 7 Sous traitance. 8 Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. URIOPSS PACAC 16 6 septembre 2013

17 Les informations devront porter sur les 2 années précédentes et l'année en cours, intégrer des perspectives sur les 3 années suivantes et être régulièrement mises à jour (C. trav. art. L nouveau). Si les thèmes devant être abordés sont fixés par la loi, en revanche le contenu des informations à fournir sera fixé par un décret en Conseil d'état et pourra varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de 300 salariés. Ce contenu pourra être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise (C. trav. art. L nouveau). Consultation de la base par les IRP La base de données sera accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du CHSCT et aux délégués syndicaux. Ceux ci seront tenus à une obligation de discrétion à l'égard des revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (C. trav. art. L nouveau). Délai de mise en place Les entreprises de 300 salariés et plus doivent mettre en place la base de données dans un délai d'un an à compter de la date de promulgation de la loi (Loi art. 8 IV). Celles de moins de 300 salariés disposent de 2 ans à compter de cette date (Loi art. 8 IV). Incidence sur les obligations d'information existantes Les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise devront être mis à la disposition de ses membres dans la base. Cette mise à disposition actualisée vaudra communication de ces rapports et informations au comité d'entreprise (C. trav. art. L nouveau). Un décret en Conseil d'état viendra préciser les conditions et limites d'application de cette nouvelle obligation ainsi que sa date d'entrée en vigueur. Il est toutefois d'ores et déjà précisé qu'elle entrera en vigueur, au plus tard, le 31 décembre 2016 (Loi art. 8 IV). Pour les rapports et informations communiqués au comité d'entreprise dans le cadre de consultations pour des événements ponctuels, la mise en place de la base de données sera sans incidence : l'article L du Code du travail précise expressément qu'ils continueront d'être envoyés au comité d'entreprise. URIOPSS PACAC 17 6 septembre 2013

18 Crédit d'impôt compétitivité et emploi, les représentants du personnel devront être consultés Loi de sécurisation de l'emploi art. 8, VII «Art. L Les sommes reçues par l entreprise au titre du crédit d impôt prévu à l article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales prévue à l article L Le comité d entreprise est informé et consulté, avant le 1 er juillet de chaque année, sur l utilisation par l entreprise de ce crédit d impôt. «Art. L Lorsque le comité d entreprise constate que tout ou partie du crédit d impôt n a pas été utilisé conformément à l article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l employeur de lui fournir des explications. «Cette demande est inscrite de droit à l ordre du jour de la prochaine séance du comité d entreprise. «Si le comité d entreprise n a pu obtenir d explications suffisantes de l employeur ou si celles ci confirment l utilisation non conforme de ce crédit d impôt, il établit un rapport. «Ce rapport est transmis à l employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l article 66 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi. «Art. L Au vu de ce rapport, le comité d entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l organe chargé de l administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d intérêt économique. «Dans les sociétés dotées d un conseil d administration ou d un conseil de surveillance, la demande d explication sur l utilisation du crédit d impôt est inscrite à l ordre du jour de la prochaine séance du conseil d administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l avance. La réponse de l employeur est motivée et adressée au comité d entreprise. «Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d intérêt économique, lorsque le comité d entreprise a décidé d informer les associés ou les membres de l utilisation du crédit d impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité d entreprise. «Dans les autres personnes morales, le présent article s applique à l organe chargé de l administration ou de la surveillance.» VIII. Après l article L du même code, il est inséré un article L ainsi rédigé : «Art. L Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur l utilisation du crédit d impôt prévu à l article 244 quater C du code général des impôts, selon les modalités prévues aux articles L à L du présent code.» IX. Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement présente au Parlement un premier rapport sur la mise en œuvre de l exercice du droit de saisine des comités d entreprise ou des délégués du personnel sur l utilisation du crédit d impôt compétitivité emploi, prévu aux articles L à L et L du code du travail. Ce rapport est ensuite actualisé au 30 juin de chaque année. URIOPSS PACAC 18 6 septembre 2013

19 La loi sur la sécurisation de l'emploi investit le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, d'un rôle de contrôle de l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité et emploi (Cice). Mesure phare du gouvernement pour relancer la compétitivité des entreprises françaises, le crédit d'impôt compétitivité et emploi (Cice) ne figurait pas au menu de l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi. Mais le Gouvernement a souhaité, à l'occasion de la transposition législative de l'accord, investir le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, d'un rôle consultatif, de contrôle et d'alerte sur l'utilisation de ce crédit d'impôt. Instituée par l'article 8 VII de la loi, cette nouvelle attribution du comité d'entreprise est insérée dans 3 nouveaux articles du Code du travail (L à L ). Consultation et contrôle Le comité d'entreprise est désormais informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l'utilisation par l'entreprise du Cice (C. trav. art. L nouveau). Les sommes reçues par l'entreprise au titre de ce crédit d'impôt et leur utilisation sont retracées dans la future base de données économiques et sociales dont la mise en place est également prévue par la loi de sécurisation de l'emploi (C. trav. art. L nouveau). Lorsque le comité d'entreprise constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément à son objet, il peut demander des explications à l'employeur. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise (C. trav. art. L nouveau). Aux termes de l'article 244 quater C du CGI, le Cice a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement. Il ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Alerte des pouvoirs publics Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir d'explications suffisantes de l'employeur ou si celles ci confirment l'utilisation non conforme du Cice, il établit un rapport qui est transmis à l'employeur et au comité de suivi régional du Cice, lequel adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi (C. trav. art. L nouveau). Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement présentera au Parlement un premier rapport sur la mise en œuvre de l'exercice du droit de saisine des comités d'entreprise ou des délégués du personnel sur l'utilisation du Cice. Ce rapport sera ensuite actualisé au 30 juin de chaque année (Loi article 8 IX). Alerte des organes de direction Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les GIE (C. trav. art. L nouveau). URIOPSS PACAC 19 6 septembre 2013

20 Rôle des délégués du personnel Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les attributions définies ci dessus sont dévolues aux délégués du personnel. Un nouvel article L est inséré à cet effet dans le Code du travail par l'article 8 VIII de la loi. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ce n'est qu'en l'absence de comité d'entreprise par suite d'une carence constatée aux élections que les délégués du personnel exercent ces attributions. Ce point n'est pas expressément précisé par la loi mais il découle de la règle générale fixée par l'article L du Code du travail. Entrée en vigueur La loi est muette sur la date d'entrée en vigueur des attributions du comité d'entreprise sur le Cice. Toutefois, celui ci s'appliquant aux dépenses exposées à compter de 2013, on peut considérer que les entreprises devront consulter leur comité d'entreprise, ou à défaut leurs délégués du personnel, avant le 1er juillet 2014 sur l'utilisation qu'elles auront faite du crédit d'impôt dont elles auront bénéficié au titre des rémunérations versées en 2013.Tout au moins pour les entreprises qui auront clôturé leur exercice 2013 avec l'année civile et qui auront pu effectivement imputer le crédit d'impôt sur l'impôt dont elles sont redevables. L'administration devra préciser comment s'applique cette échéance, en particulier lorsque l'entreprise ne clôture pas ses exercices avec l'année civile ainsi que dans le cas où, faute d'impôt suffisant, l'entreprise ne peut bénéficier de tout ou partie de l'avantage fiscal. Une instance de coordination peut être mise en place en cas de projet commun à plusieurs CHSCT «Instance de coordination des comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail «Art. L Lorsque les consultations prévues aux articles L , L , L et L portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2 de l article L et à l article L , et qui peut rendre un avis au titre des articles L , L , L et L «Art. L L instance de coordination est composée : «1 De l employeur ou de son représentant ; «2 De trois représentants de chaque comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d un au delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ; «3 Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement URIOPSS PACAC 20 6 septembre 2013

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