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1 FACULTE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE L'UNIVERSITE DE LAUSANNE Professeur : S. BASAGLIA Matière : La prévoyance professionnelle suisse Session : Automne 2014 CORRIGE 1/10

2 Question 1 (8 points) Le règlement d'une Caisse de pensions prévoit la réduction de ses prestations en cas d'invalidité ou de décès d'un assuré actif si les prestations totales de la Caisse, ajoutées à celles des autres assurances sociales, dépassent le 90 % du dernier salaire AVS (surassurance). Selon le règlement de cette Caisse de pensions: - Le salaire assuré est égal au salaire AVS annuel; - La rente d'invalidité est égale à 70 % du salaire assuré; - La rente d'enfant d'invalide est égale à 20 % de la rente d'invalidité. Un assuré de cette Caisse de pensions ayant toujours habité et travaillé en Suisse est reconnu invalide à 100 % par l'ai et a droit aux prestations AI à partir du 1 er janvier Cet assuré a un enfant âgé de 22 ans en 2013 et qui est aux études jusqu'à la fin de l'année A partir du 1 er janvier 2014, l'enfant de cet assuré n'est plus aux études puisqu'il commence une activité lucrative. Calculez les rentes que la Caisse de pensions va verser à cet assuré et à son fils en 2013 et en 2014, si le dernier salaire annuel AVS de cet assuré était de CHF 100' Prestations que la Caisse de pensions va verser en 2013 Salaire assuré = CHF 100'000 Prestations de l'ai: Rente d'invalidité = CHF 28'080 Rente d'enfant d'invalide = 40% x CHF 28'080 = CHF 11'232 Prestations totales de l'ai = CHF 39'312 Prestation non réduites caisse de pensions: Rente d'invalidité = CHF 70'000 Rente d'enfant d'invalide = 20% x CHF 70'000 = CHF 14'000 Prestation totales non réduites caisse de pensions = CHF 84'000 Prestations maximales AI + Caisse de pensions Prestations totales maximales : 90% x CHF 100'000 = CHF 90'000 Prestations maximales de la Caisse de pensions = CHF 90'000 prestations AI = = CHF 90'000 CHF 39'312 = CHF 50'688 Réduction des prestations caisse de pensions: Prestations non réduites = CHF 84'000 Prestations maximales = CHF 50'688 Taux des prestations: CHF 50'688/CHF 84'000 = % Prestations réduites caisse de pensions Rente d'invalidité = % x CHF 70'000 = CHF 42'240 Rente d'enfant d'invalide = % x CHF 14'000 = CHF 8'448 Rentes totales réduites caisse de pensions = CHF 50'688 2/10

3 1.2. Prestations que la Caisse de pensions va verser en 2014 Salaire assuré = CHF 100'000 Prestations de l'ai: Rente d'invalidité = CHF 28'080 Prestations totales de l'ai = CHF 28'080 Prestation non réduites caisse de pensions: Rente d'invalidité = CHF 70'000 Prestation totales non réduites caisse de pensions = CHF 70'000 Prestations maximales AI + Caisse de pensions Prestations totales maximales : 90% x CHF 100'000 = CHF 90'000 Prestations maximales de la Caisse de pensions = CHF 90'000 prestations AI = = CHF 90'000 CHF 28'080 = CHF 61'920 Prestations réduites caisse de pensions Rente d'invalidité = CHF 61'920 Rentes totales réduites caisse de pensions = CHF 61'920 3/10

4 Question 2 (8 points) Une Caisse de pensions en primauté des cotisations prévoit des taux de conversion favorables. La rente expectative de conjoint survivant correspond à 70 % de la rente de retraite. Un assuré actif affilié à cette Caisse est né le Il part à la retraite à 65 ans et a droit à la rente de retraite de sa Caisse à partir du Sa rente de retraite annuelle s'élève à CHF 120'000 et elle est versée mensuellement (CHF 10'000 par mois). Son compte épargne disponible au s'élève à CHF 1'875' Quel est le taux de conversion que cette Caisse de pensions applique pour un homme de 65 ans? 2.2. Quel est le coût à la charge de la Caisse lié à la mise à la retraite de cet assuré, sachant que pour un homme de 65 ans on a les valeurs actuelles suivantes? (12) ä 65 = ä w 65 (12) = Quelle provision devrait-on retrouver dans le bilan de cette Caisse de pensions? 2.1 Taux de conversion de cette Caisse pour un homme de 65 ans: 120'000 / 1'875'000 = 6.4% Taux de conversion: 6.4% 2 points 2.2 Coût à la charge de la Caisse pour la mise à la retraite de l'assuré: Réserve mathématique à constituer: CHF 120'000 x ( % x 3.941) = CHF 120'000 x = = CHF 2'082'924 2 points Capital épargne disponible = CHF 1'875'000 Coût pour la Caisse: CHF 2'082'924- CHF 1'875'000 = CHF 207'924 2 points 4/10

5 2.3 Provision dans le bilan de la Caisse: Provision pour conditions de retraite favorables. 2 points Elle est destinée à couvrir le coût lié aux départs à la retraite des prochaines années. Question 3 (3 points) Quelles sont les conditions principales selon la norme comptable internationale IAS 19 pour qu'un plan de prévoyance soit classifié comme un "régime à cotisations définies"? 3.1. Conditions selon la norme IAS 19: 1. L'obligation financière, juridique ou implicite, de l'employeur doit se limiter au montant des cotisations qu'il doit verser à la Caisse de pensions. 2. Le montant des prestations en faveur de l'assuré doit se limiter au montant des cotisations versées par l'employeur et par l'assuré et par le rendement des placements effectivement réalisé. 3. C'est l'assuré qui supporte le risque actuariel (longévité, survivants, etc.) et le risque de placement (risque de rendement insuffisant ou négatif). Les régimes des caisses de pensions suisses ne sont pas classifiés comme de "régimes à cotisations définies" pour les raisons suivantes: - on ne peut pas créditer un intérêt négatif sur les comptes épargne des assurés (intérêt minimum 0% garanti), l'assuré ne supporte donc pas le risque de placement dans sa totalité; - les caisses de pensions doivent verser les prestations principalement sous la forme de rente, le risque actuariel est donc supporté par les caisses de pensions et non pas par l'assuré - l'employeur peut être appelé à verser des cotisations d'assainissement si la caisse de trouve en découvert, l'obligation financière de l'employeur va donc bien au-delà de ses cotisations réglementaires. 5/10

6 Question 4 (3 points) Quelle est la base légale qui spécifie que les institutions de prévoyance de corporations de droit public avec un degré de couverture inférieur à 80 % au doivent atteindre ce degré de couverture au plus tard au ? Indiquez la référence aux dispositions légales applicables ainsi que la page du "Manuel du praticien de la prévoyance 2014" dans laquelle elles se trouvent Disposition légale: Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public): La lettre c de ces dispositions transitoires indique, à l'alinéa 1: " Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui n atteignent pas le taux de couverture minimal visé à l art. 72a, al. 1, let. c, soumettent tous les cinq ans à l autorité de surveillance un plan visant à leur permettre de l atteindre au plus tard 40 ans après l entrée en vigueur de la présente modification." Les modifications LPP liées au financement des institutions de prévoyance de droit public étant entrées en vigueur le , le délai va jusqu'au points 4.2. Référence à la page du "Manuel du praticien de la prévoyance 2014" Page 78 Question 5 (3 points) Le règlement d'une Caisse de pensions prévoit la possibilité pour l'assuré de demander, à la retraite, la totalité des prestations sous forme de capital. Le règlement prévoit également qu'en cas de retraite anticipée, l'assuré peut demander à la Caisse de différer le versement de son capital-retraite, au plus tard jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite, fixé à 65 ans. Est-ce que le règlement respecte les dispositions légales? Justifiez votre réponse Dispositions légales respectées (oui/non) Non 0.5 point 6/10

7 5.2. Justification de votre réponse Les Caisses de pensions ne peuvent pas différer le versement d'une prestation en capital. Elles ne sont pas des instituts financiers et ne peuvent pas garder des capitaux. 2.5 points Question 6 (8 points) Une Caisse de pensions en primauté des prestations applique les règles suivantes: Salaire assuré = salaire AVS déduction de coordination Déduction de coordination = 25% du salaire AVS Taux de rente acquise annuelle = 1.8% du salaire assuré Début du processus d'épargne: 1 er janvier qui suit le 24 ème anniversaire Taux de cotisation des assurés: 8% du salaire assuré Age de la retraite réglementaire: 65 ans Tarif entrée /sortie: valeur actuelle d'une rente acquise de CHF 1.- : Age Tarif Age Tarif Age Tarif Suite de l'énoncé de la question 6 à la page suivante 7/10

8 Question 6 (Suite de l'énoncé) Un homme entre dans cette Caisse de pensions le 1 er janvier de l'année de son 30 ème anniversaire. Il s'agit de son premier emploi et il ne transfère aucune prestation de libre passage Cet assuré aimerait racheter toutes les années passées d'assurance qui lui manquent. Quel sera le montant du rachat nécessaire à l'âge de 30 ans, si son salaire AVS est de CHF 120'000? 6.2. L'assuré rachète toutes les années manquantes en versant à la Caisse le montant calculé ci-dessus. Après 5 années d'affiliation, cet assuré sort de sa Caisse de pensions. Quel sera le montant de sa prestation de libre passage, si à la date de sortie son avoir minimum LPP s'élève à CHF 60'000? Son salaire AVS est resté constant pendant toute la durée d'affiliation. Le taux annuel d'intérêt LPP à considérer dans ce calcul est celui applicable en Montant nécessaire pour racheter les années d'assurance à l'âge de 30 ans: (2.5 points) Déduction de coordination = 25 % x CHF 120'000 = CHF 30'000 Salaire assuré = CHF 120'000 CHF 30'000 = CHF 90'000 Une année de rente en CHF = 1.8% x CHF 90'000 = CHF 1'620 Tarif entrée / sortie à 30 ans = Coût pour le rachat d'une année d'assurance? CHF 1'620 x = CHF 8' (montant arrondi: CHF 8'287.95) Nombre d'année d'assurance manquantes = 5 Montant nécessaire à l'âge de 30 ans pour racheter toutes les années manquantes = 5 x CHF 8' = CHF 41' (montant arrondi = CHF 41'439.75) 8/10

9 6.2. Prestation de libre passage en faveur de l'assuré au moment de la sortie (5.5 points): Avoir de vieillesse minimum LPP = CHF 60'000 Calcul de la valeur actuelle de la rente acquise: Années d'assurance au moment de la sortie: 10 ans Age de l'assuré = 35 ans Rente acquise en % = 10 x 1.8% = 18% Rente acquise en CHF = = 18% x salaire assuré = 18% x CHF 90'000 = CHF 16'200 Valeur actuelle d'une rente acquise de CHF 1.- à 35 ans = Valeur actuelle de la rente acquise = x CHF 16'200 = 96' Calcul de la prestation de sortie minimale selon article 17 LFLP: Cotisation annuelle de l'assuré: 8% x CHF 90'000 = CHF 7'200 Années de cotisations: 5 Cotisations totales de l'assuré: 5 x CHF 7'200 = CHF 36'000 Supplément sur cotisation selon art. 17 LFLP: 4% x (35-20) = 60% Cotisations totales de l'assuré avec majoration: CHF 36'000 x (1+60%) = CHF 57'600 Apport de l'assuré avec intérêt de 1.75% pendant 5 ans: CHF 41' x =CHF 45' Prestation de sortie minimale: CHF 57'600 + CHF 45' = CHF 102' Prestation de libre passage = CHF 102' C'est la prestation minimale selon article 17 LFLP qui est la plus élevée des trois montants: PLP = max (valeur actuelle de la rente acquise, PLP minimale selon art. 17 LFLP, avoir minimum LPP) 9/10

10 Question 7 (3 points) La fortune totale d'une Caisse de pensions s'élève à CHF 100'000'000, dont CHF 10'000'000 en liquidités. Le portefeuille de la Caisse est le suivant: Liquidités Obligations suisses et étrangères en CHF Actions suisses Actions étrangères Immobilier Fonds alternatifs Total En CHF 10'000'000 30'000'000 15'000'000 12'000'000 20'000'000 13'000' '000'000 Le Conseil de fondation décide d'acheter un immeuble dont la valeur s'élève à CHF 10'000'000, en le payant avec les liquidités disponibles Est-ce que le Conseil de fondation respecte les dispositions légales avec cette décision? 7.2. Quelles sont les conditions et les contraintes à respecter? 7.1. Dispositions légales respectées (oui/non) NON puisque cette décision est soumise à des conditions que le conseil de fondation n'a pas respectées. 1/2 point 7.2. Conditions / contraintes à respecter: Après l'acquisition d'un immeuble de CHF 10'000'000, l'immobilier va représenter le 30% de la fortune de la Caisse. Si le 30% respecte les limites globales de la catégorie immobilier (art. 55 lettre c LPP), l'immeuble de CHF 10'000'00 représente le 10% de la fortune totale, ce qui dépasse la limite de 5% indiquée à l'art. 54b alinéa 1 OPP points Selon l'article 50 alinéa 4 OPP2, il est possible d'étendre les possibilités de placement visées à l'article 54b OPP2, sur la base d'un règlement de placement satisfaisant aux exigences de l'art. 49a OPP2 et à condition que l'annexe aux comptes annuels indique de façon concluante que les alinéas 1 et 2 de l'article 50 OPP2 soient respectés. Le Conseil de fondation ne peut donc pas juste décider d'acheter cet immeuble, mais il devra d'abord adapter son règlement de placement, en indiquant qu'il applique une extension des limites de placement, en vérifiant que l'achat d'un immeuble représentant le 10% de sa fortune est compatible avec la Caisse. Ceci devra être repris dans l'annexe aux comptes. Si le candidat a répondu que les dispositions légales sont respectées puisque l'immobilier reste dans la limite des 30%, l'exercice vaut au total. 10/10

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