Communiqué fiscal. Pénalité pour production d une déclaration de revenus d une société dans un format incorrect

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1 Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Êtes-vous prêt? Lors du dernier budget fédéral, le ministre Jim Flaherty a annoncé que certaines déclarations de revenus ainsi que certains feuillets devront bientôt être produits électroniquement. Tant qu à parler du budget, pourquoi ne pas discuter des nouveautés relatives aux taux d amortissement des biens de fabrication et de transformation et du matériel informatique. 1. TRANSMISSION ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE DES DECLARATIONS Les sociétés dont le revenu annuel brut dépasse 1 million de dollars pour une année d imposition seront généralement tenues de transmettre leurs déclarations de revenus pour l année par voie électronique à l Agence du revenu du Canada. Celle-ci conserve cependant la possibilité de prévoir des exceptions à l égard des types de sociétés pour lesquelles la transmission électronique des déclarations ne lui procurerait pas de gains d efficience, notamment les sociétés non-résidentes, les sociétés d assurances et les sociétés produisant leurs déclarations dans une monnaie fonctionnelle. Cette mesure s appliquera à l égard des déclarations de revenus des sociétés pour les années d imposition qui se terminent après Par ailleurs, le nombre d un type donné de déclarations de renseignements qu un contribuable peut produire en matière d impôt sur le revenu avant d être tenu de produire ces déclarations par voie électronique, en vertu d une disposition fiscale existante, sera ramené de 500 à 50. En pratique, cette mesure s appliquera le plus souvent à l égard des déclarations de renseignements T4 pour le revenu d emploi. Cette mesure s appliquera aux déclarations à produire après Pénalités Pénalité pour production d une déclaration de revenus d une société dans un format incorrect

2 Afin d assurer la conformité à la nouvelle exigence de transmission électronique des déclarations de revenus des sociétés, une nouvelle pénalité pour production d une déclaration de revenus des sociétés dans un format incorrect sera établie. Même si l obligation de produire certaines déclarations de revenus de sociétés par voie électronique s applique aux déclarations à produire après 2009, aucune pénalité pour manquement à cette exigence ne s appliquera aux déclarations à produire avant La pénalité applicable aux années d imposition se terminant en 2011 sera fixée à 250 $, puis portée à 500 $ pour les années d imposition se terminant en 2012 et à $ pour les années d imposition qui se terminent après Pénalité pour production de déclarations de renseignements de manière tardive ou dans un format incorrect Il existe une pénalité qui s applique de façon générale aux contribuables qui ne se conforment pas aux devoirs et obligations imposés par la Loi de l impôt sur le revenu, y compris aux contribuables n ayant pas produit de déclarations de renseignements au moment et de la manière prescrits. Tout défaut entraîne une pénalité d un montant correspondant au plus élevé de 100 $ par défaut et du produit obtenu en multipliant 25 $ par le nombre de jours, jusqu à concurrence de 100, au cours desquels le défaut persiste. Cette pénalité peut être excessive lorsqu un grand nombre de déclarations semblables doivent être produites, mais le sont tardivement. En vertu des règles actuelles, par exemple, un employeur qui produit 500 déclarations de renseignements T4 avec une journée de retard serait passible d une pénalité de $. Cette pénalité sera réduite de sorte qu en cas de défaut de la part d un contribuable de produire une déclaration de renseignements par voie électronique ou de la produire à temps, celui-ci ne soit pas indûment pénalisé. Les pénalités seront calculées d après le nombre d un type donné de déclarations de renseignements produites dans le format incorrect ou tardivement. Dans le cas des déclarations de renseignements dont le format est incorrect, le budget de 2009 propose que la pénalité corresponde aux montants suivants : 250 $ si le contribuable est tenu de produire plus de 50, mais moins de $ si le contribuable est tenu de produire plus de 250, mais moins de $ si le contribuable est tenu de produire plus de 500, mais moins de $ si le contribuable est tenu de produire plus de déclarations. Dans le cas des déclarations de renseignements produites tardivement, le budget de 2009 propose que la pénalité corresponde au plus élevé de 100 $ et des montants suivants : 10 $ par jour si le contribuable est tenu de produire moins de $ par jour si le contribuable est tenu de produire plus de 50, mais moins de 501

3 25 $ par jour si le contribuable est tenu de produire plus de 500, mais moins de $ par jour si le contribuable est tenu de produire plus de 2 500, mais moins de $ par jour si le contribuable est tenu de produire plus de déclarations. La pénalité pour production tardive de déclarations de renseignements sera calculée sur une période maximale de 100 jours, de sorte que son montant maximal se situera dans la fourchette de $ à $ dépendamment du nombre de déclarations à produire. Ces pénalités s appliqueront aux déclarations de renseignements à produire après Notez que pour le moment, le Québec ne s est pas harmonisé à cette mesure. Ainsi, les anciennes règles continuent de s appliquer. 2. MODIFICATION AUX TAUX D AMORTISSEMENT Fabrication et transformation DPA accéléré Historique de la mesure De façon générale, les machines et le matériel utilisés principalement au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens à vendre ou à louer font partie de la catégorie 43 de l annexe II du Règlement de l impôt sur le revenu et sont admissibles à une déduction pour amortissement (DPA) au taux de 30 % selon la méthode de l amortissement dégressif. Un incitatif temporaire a été proposé dans le budget de 2007 à l égard des machines et du matériel admissibles acquis après le 18 mars 2007 et avant 2009 en vue d être utilisés principalement dans le cadre d activités de fabrication ou de transformation. Aux termes des mesures réglementaires proposées afin de mettre en vigueur cet incitatif temporaire, les machines et le matériel admissibles font partie de la catégorie 29 de l annexe II du Règlement de l impôt sur le revenu et sont admissibles à une déduction pour amortissement au taux de 50 % selon la méthode linéaire. Il a été proposé dans le budget de 2008 de prolonger de trois ans l application de la déduction pour amortissement accéléré à l égard des investissements dans le secteur de la fabrication et de la transformation. Il s agissait notamment d un prolongement d un an de l application de la DPA accéléré au taux de 50 % selon la méthode linéaire dans le cas des biens admissibles acquis après le 18 mars 2007 et avant 2010 (plutôt qu avant 2009), suivi de l application de la DPA accéléré selon la méthode de l amortissement dégressif dans le cas des biens admissibles acquis en 2010 et en Modification annoncée Le budget de 2009 propose de remplacer le traitement accéléré de la DPA selon la méthode de l amortissement dégressif pour les biens admissibles acquis en 2010 et en 2011 par l application du taux de 50 % de la DPA accéléré selon la méthode linéaire. La règle de la demi-année, qui fait en sorte que la DPA autorisée l année où l actif est prêt à être mis en service est égale à la moitié du montant qui serait normalement déductible, s appliquera aux actifs visés par la présente mesure.

4 Ordinateurs DPA accéléré De façon générale, les ordinateurs acquis après le 18 mars 2007 font partie de la catégorie 50 de l annexe II du Règlement de l impôt sur le revenu et donnent droit à une déduction pour amortissement (DPA) au taux de 55 % selon la méthode de l amortissement dégressif. Le budget de 2007 a augmenté le taux de la DPA de 45 % à 55 % afin de mieux tenir compte de la durée de vie utile de ces biens. Le budget de 2009 propose un taux temporaire de DPA de 100 % dans le cas des ordinateurs et logiciels admissibles acquis après le 27 janvier 2009 et avant février Ce taux de DPA de 100 % ne sera pas assujetti à la règle de la demi-année en vertu de laquelle la DPA autorisée l année où l actif est prêt à être mis en service est égale à la moitié du montant qui serait normalement déductible. À cette fin, les ordinateurs et les logiciels de systèmes admissibles acquis par un contribuable s entendent au sens du matériel informatique et des logiciels de la catégorie 50 de l annexe II du Règlement de l impôt sur le revenu, décrits ci-dessus, qui à la fois : sont situés au Canada; sont acquis par le contribuable : soit pour être utilisés dans le cadre d une entreprise exploitée au Canada par le contribuable ou pour tirer un revenu de biens situés au Canada; soit en vue d être loués par le contribuable à un preneur qui s en sert dans le cadre d une entreprise exploitée au Canada par ce dernier ou en vue de tirer un revenu de biens situés au Canada; n ont pas été utilisés, ou acquis en vue d être utilisés, à toute autre fin avant d avoir été acquis par le contribuable en vue de leur utilisation au Canada. Le taux de DPA de 100 % s appliquera également aux biens qui font présentement partie de la catégorie 29 de la DPA qui seraient par ailleurs décrits à la catégorie 50 de l annexe II du Règlement de l impôt sur le revenu et qui remplissent les conditions indiquées ci-dessus. Le ministre des Finances du Québec a annoncé, dans son budget du 19 mars 2009, que la législation provinciale sera harmonisée avec celle du fédérale pour les taux d amortissement sur les biens de fabrication et de transformation ainsi que pour le matériel informatique. SECTION 2 TPS - TVQ 1. FRAIS D'ELECTRICITE RELATIFS A UN IMMEUBLE FOURNI PAR BAIL - TVQ Les propriétaires d immeubles commerciaux qui en effectuent la location doivent tenir compte de règles spécifiques relativement à la facturation des frais d électricité. Une bonne analyse de la situation est essentielle, en particulier lorsque le locateur est une Grande Entreprise (GE) qui ne peut demander de remboursement de taxe sur les intrants (RTI) à l égard de ses achats d électricité.

5 Un bail commercial peut stipuler que le loyer est constitué d un montant fixe et de frais accessoires. Les frais d électricité facturés séparément du loyer d un immeuble commercial font partie du loyer et les taxes s appliquent au même titre. Par conséquent, le locataire qui exerce des activités commerciales peut demander un RTI relativement à la TVQ payée sur le loyer et ses composantes, lorsque les conditions prévues par la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ) sont respectées. En ce qui a trait au locateur, si celui-ci est une GE, il sera soumis à la restriction du RTI pour l électricité. Ainsi, la TVQ payée à l égard de ses achats d électricité est un coût dont il devrait tenir compte lorsqu il établit le coût du loyer de son locataire. Au bout du compte, c est le locataire qui assumera indirectement le coût relatif à la restriction du RTI sur l électricité. Il existe cependant une exception lorsque le locataire est engagé dans la production de biens mobiliers destinés à la vente. En effet, l électricité dont la vente était exemptée dans l ancien régime de l impôt sur la vente au détail du fait de son utilisation dans le cadre de la production de biens mobiliers destinés à la vente, est admissible à un RTI dans le régime de la TVQ. Le bulletin TVQ.3-8 R/1 précise que le locateur peut demander un RTI relativement à la portion de l électricité utilisée par son locataire aux fins de la production par celui-ci de biens mobiliers destinés à la vente. Ainsi, un locataire peut transférer au locateur son droit au remboursement pour la portion d électricité consommée dans la production de biens mobiliers. Bien entendu, la portion donnant droit au remboursement doit être justifiée par une étude de consommation, idéalement réalisée par des professionnels du milieu. Par ailleurs, une mise-en-garde s impose car ces cas particuliers font de plus en plus l objet de vérification de la part du Revenu Québec. Il est important d actualiser de temps à autre les études afin de tenir compte des changements et fluctuations apportés dans la production. Ainsi, le fait d avoir en main des études sérieuses qui représentent le plus fidèlement possible la consommation permet d éviter le risque de cotisation. 2. FRAIS DE NOURRITURE, BOISSONS ET DIVERTISSEMENT REFACTURES Se référant à la Loi de l impôt sur le revenu (la Loi), une restriction de 50% est imposée sur la TPS payée à l égard des frais de nourriture, boissons et divertissement. La même restriction existe aux fins de la TVQ. Fait particulier au Québec, une GE ne peut demander de RTI à l égard des frais d aliments, boissons et divertissement. Régulièrement, des entreprises contractent avec des fournisseurs pour obtenir des services et les termes des ententes stipulent que l acquéreur du service remboursera au fournisseur les dépenses de repas, de déplacement, d hébergement, etc. Les dépenses remboursées par l acquéreur du service sont réputées faire partie de la contrepartie de la fourniture du service. Ainsi, le montant facturé par le fournisseur pour le service et les dépenses est généralement assujetti à la TPS/TVQ. Avec raison, des entreprises se questionnent à savoir qui est assujetti à la restriction relative au CTI et au RTI à l égard de la taxe payée pour les frais de repas, l acquéreur du service ou le fournisseur qui se fait rembourser ces frais de repas?

6 Aux fins de l impôt sur le revenu, on prévoit certains cas où la restriction du 50% ne s applique pas, notamment lorsque le contribuable reçoit un paiement de quelqu'un d'autre, par exemple, lorsqu'un client est facturé pour le montant et que le montant est identifié comme des frais pour des aliments, des boissons et des divertissements. Dans ce cas, ce contribuable ne serait pas assujetti à la restriction imposée pour la TPS et la TVQ puisqu un montant relatif aux repas est indiqué de façon précise par écrit au client Toutefois, le client qui est un inscrit et qui a effectivement remboursé le repas au fournisseur du service est lui, visé par la restriction. Ainsi, dans une telle situation, un montant correspondant à 50% de la TPS/TVQ payable relativement aux frais de repas doit être ajouté au calcul de la taxe nette du client. 3. SERVICES DE GESTION DE PORTEFEUILLE Suite à la décision de la Cour d appel fédérale dans la cause Canadian Medical Protective Association(CMPA) c. La Reine, les personnes qui ont payé de la TPS et de la TVQ sur des frais de gestion de portefeuille sont invitées à présenter des demandes de remboursement de TPS et de TVQ afin de protéger leurs intérêts. Dans cette cause, la Cour fédérale d appel avait conclu que les services rendus par les conseillers en placement de CMPA allaient bien au-delà de la simple consultation et avis de base, lesquels services demeurent taxables. En effet, les conseillers de CMPA avaient le pouvoir de gérer et de transiger de façon discrétionnaire. Le juge avait alors conclu que ces services étaient exonérés en raison de leur rôle prédominant d «intermédiaire financier». Présentement, comme il est impossible de savoir si les lois fiscales seront modifiées rétroactivement, les courtiers et conseillers continuent de percevoir la TPS et la TVQ sur leurs services de façon à ne pas être en défaut. Leurs clients sont donc invités à présenter des demandes de remboursement. À noter que les clients dont les services acquis s apparentent à ceux de la cause CMPA n ont généralement rien à perdre en présentant des demandes de remboursement. Cependant, il faut également voir le pendant de cette situation, à savoir que les courtiers qui facturent présentement les taxes réclament également des CTI/RTI. S ils incitent présentement leurs clients à présenter des demandes de remboursement, ils pourraient en faire les frais puisqu ils se verraient refuser les CTI pour les intrants liés à la prestation de services exonérés. Aux fins de la TVQ, les services financiers sont détaxés et les courtiers conserveraient le droit à des RTI.

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