FICHE TECHNIQUE COMPLETANT LES DISPOSITIONS GENERALES

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1 FICHE TECHNIQUE COMPLETANT LES DISPOSITIONS GENERALES MOBILITE REDUITE I - ACCEDER - CHEMINER II - UTILISER LES EQUIPEMENTS III - SALLE DE REUNION, AMPHITHEATRE, ESPACE SOCIAL DE RESTAURATION. IV - INSTALLATIONS SPORTIVES ET SOCIALES V - ETABLISSEMENTS D HEBERGEMENT. VI - EVACUATION VII - LA REGLEMENTATION 1

2 I - ACCEDER - CHEMINER I CIRCULATIONS HORIZONTALES Caractéristiques techniques : Le cheminement praticable doit être le cheminement usuel ou l un des cheminements usuels. Il doit conduire le plus directement possible et sans discontinuité jusqu aux espaces ou installations ouvertes au public. Les sols doivent être non meubles, non glissants et sans obstacle à la roue. Le profil en long est de préférence horizontal, et sans ressaut. Si une pente est inévitable, on admet les valeurs du dessin ci-contre. Toute dénivellation doit être franchie par un plan incliné s il n y a pas d ascenseur. La disposition du garde corps ne s applique pas aux quais. Des paliers de repos de longueur minimale 1,40 m, horizontaux hors débattement des portes sont nécessaires tous les 10 m dans les rampes entre 4 % et 5 %, en haut et en bas de chaque plan incliné devant toutes les portes et à l intérieur de chaque sas. Il faut porter attention aux grilles, fentes et trous qui sont des obstacles aux roues ou aux cannes (20 mm maximum). I 2 - PORTES Largeur minimale de la porte par rapport au nombre d occupants ou à la surface du local : Nombre de personnes ou surface Porte Passage utile ,40 m 1,27 m ,90 m 0,83 m Les ressauts sont arrondis ou chanfreinés. Entre deux ressauts la distance minimale est de 2,50 m. Les pentes comportant des ressauts successifs, dites «pas d âne» sont interdites. Local de moins de 30 m2 0,80 m 0,77 m Le devers ou profil en travers, s il ne peut être évité est inférieur à 2 %. La largeur minimale des cheminements est de 1,40 m (de 1,20 m s il n y a pas de mur de part et d autre). Commentaires : Toutes les portes des espaces accessibles sont concernées (portes des w.c., cabines, portillons ). Les commandes de manœuvre des portes doivent être conçues, réglées et entretenues pour permettre une ouverture facile. 2

3 I PLACES DE STATIONNEMENT Les places de stationnement intérieures ou extérieures doivent être accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant. Les emplacements adaptés et réservés sont signalés. La bande d accès latérale doit avoir une largeur de 0,80 m sans que la largeur totale de l emplacement soit inférieure à 3,30 m. Recommandations : La commande des systèmes de fermetures automatiques (barrières, portails, etc ) et d éclairage doit être possible par un handicapé depuis un fauteuil roulant. II - UTILISER LES EQUIPEMENTS II SANITAIRES (W.C. et LAVABO). Un niveau (-100 personnes dans l établissement) ou tous les niveaux doivent comporter un WC homme et un WC femme aménagés pour les personnes en fauteuil roulant. Les W.C. aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. L espace d accès latéral à la cuvette, hors débattement de porte et hors tout obstacle a pour dimensions minimales 1,30 m x 0,80 m. La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, doit se situer entre 0,45 m et 0,50 m, la barre d appui doit comporter une partie horizontale, située entre 0,70 m et 0,80 m de hauteur. La commande de chasse d eau doit être accessible et facile à manœuvrer par une personne ayant des problèmes de préhension. Un lavabo au moins par groupe de lavabos doit être accessible ainsi que les divers aménagements tels que miroir, sèche-mains, distributeur de savon, etc Recommandations : L espace d accès latéral à la cuvette peut-être complété utilement par un espace d accès frontal. II DIVERS. Les poignées de portes, les boutons et interrupteurs électriques, les robinets, les différents dispositifs de commande et de service mis à la disposition doivent être accessibles par tous à une hauteur maximale de 1,30 m et à une hauteur minimale de 0,40 m. Un espace libre et accessible, horizontal, de 0,80 m x 1,30 m doit être réservé devant ou à côté de ces aménagements. Recommandations : Les divers écrans de lecture ou dispositifs d information doivent être orientés convenablement pour en avoir une parfaite vision 3

4 en sachant que la hauteur moyenne des yeux d une personne en fauteuil roulant se situe entre 1,10 m et 1, 25 m. III - SALLE DE REUNION, AMPHITHEATRE, ESPACE SOCIAL DE RESTAURATION. Tout espace de ce type doit pouvoir accueillir des personnes handicapées en fauteuil roulant dans les mêmes conditions d accès que les autres personnes. La personne doit pouvoir atteindre sa place, consommer, assister aux activités, sans quitter son fauteuil roulant. Les emplacements réservés dans les restaurants et les salles polyvalentes pourront être dégagés lors de l arrivée des personnes à mobilité réduite. L espace aménagé hors débattement de porte, hors tout obstacle, a pour dimensions minimales 1,30 m x 0, 80 m. Emplacements adaptés par rapport au nombre total d occupants. IV INSTALLATIONS SPORTIVES ET ESPACES SOCIAUX Toute personne à mobilité réduite doit pouvoir utiliser une installation sportive ou participer à une activité sociale. Lorsqu il y a lieu à déshabillage, au moins une cabine de déshabillage pour chaque sexe doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable. S il existe des douches, au moins une douche doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable. Si les douches sont séparées par sexe, au moins une devra être aménagée par sexe. Les cabines et les douches aménagées sont installées au même endroit que les autres, elles doivent comporter une zone d assise (identique à la hauteur d assise des W.C.) et une barre d appui. Les cabines et les douches aménagées comportent un espace libre hors débattement de porte, hors tout obstacle qui a pour dimensions minimales 1,30 m x 0,80 m. Les dimensions minimales entres murs ne peuvent être inférieures à 1,60 m x 0,80 m. Des barres d appui et des commandes à une hauteur comprise entre 0,30 m et 1, 20 m faciliteront l'usage autonome de la douche. V - ETABLISSEMENTS D HEBERGEMENT. V 1 - CHAMBRE. Tout établissement d hébergement doit comporter des chambres aménagées et accessibles. Une aire de 1,50 m de diamètre est prévue pour permettre la rotation en dehors de l emplacement du mobilier. Cheminement permettant de circuler librement autour du mobilier et permettant l accès des équipements d une largeur minimale de 0,90 m libre de tout obstacle. 4

5 Nombre de chambres aménagées : Nombre de chambres de l établissement Jusqu à 20 Jusqu à 50 Par tranche de 50 supplémentaires Nombre de chambres aménagées Commentaires : 1 aménagée 2 aménagées + 1 aménagée La personne handicapée doit également pouvoir atteindre et utiliser les autres équipements et services collectifs. en permettre l accès par des personnes de différent handicap. V 2 - SALLE D EAU. S il y a une salle d eau, celle-ci devra avoir les mêmes caractéristiques que la chambre (aire de rotation de 1,50 m de diamètre entre les appareils) sinon s il existe au moins une salle de bains d étage, elle est aménagée, accessible et on y accède par un cheminement praticable. V W.C. On doit aménager un W.C. accessible lorsqu à un étage, une ou plusieurs chambres aménagées et accessibles ne comportent pas de W.C. accessible. La largeur des portes mentionnées au chapitre 1 précédent, s applique à toutes les chambres pour VI EVACUATION La consigne affichée désignera, pour chaque agent à mobilité réduite, au moins deux personnes, distinctes des guides et des serrefiles, qui seront uniquement chargées de l accompagner lors de l évacuation des locaux. Ces accompagnateurs connaîtront la nature de l handicap et les caractéristiques des équipements dont dispose l agent. Ils recevront une formation spécifique. Ils auront notamment reconnu, avec la personne dont ils ont la responsabilité : le cheminement de l évacuation les locaux d attente pour personnes en fauteuil roulant ; ces locaux refuges sont destinés à recueillir les handicapés attendant la cabine d ascenseur et à les protéger contre l incendie durant un temps limité. Ils doivent respecter les normes de sécurité en vigueur : superficie, résistance au feu, réaction au feu des matériaux, équipement d'un système de communication, distance à parcourir pour atteindre ce local depuis tout point accessible aux handicapés ; la cabine d ascenseur, qui doit être équipée d un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l aide d une clé, que les accompagnateurs devront détenir ; à défaut d ascenseur praticable, l escalier que les personnes à mobilité réduite devront pouvoir emprunter pour évacuer les étages ou sous-sols. En règle générale, les accompagnateurs ne devront pas faire descendre les fauteuils roulants par l'escalier, mais porter à bras les handicapés, ou utiliser, dans la mesure du possible, des fauteuils de sauvetage. Toute personne qui, pour des raisons de santé ou de sécurité, ne peut quitter son fauteuil devra en avoir avisé les accompagnateurs ; la sortie de secours qui ne doit pas déboucher sur des marches, ni sur un cheminement inaccessible pour les personnes à mobilité restreinte ni un escalier en colimaçon par lequel les personnes en fauteuil roulant ne pourraient être évacuées que très difficilement... les points de rassemblement qui auront été définis à l extérieur du bâtiment dont la zone pour les personnes en fauteuil roulant.. En cas d évacuation réelle, si la personne à mobilité réduite n a pas pu atteindre ce point de rassemblement, les services de secours devront être immédiatement avisés, à leur arrivée. Le degré de handicap et l emplacement exact du poste de travail de cet agent devront leur être précisés. 5

6 VII - LA REGLEMENTATION VII 1 - LOIS Code du Travail : Article L230-2 (Loi nº du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992) ; (Ordonnance nº du 22 février 2001 art. 1 Journal Officiel du 24 février 2001) ; (Loi nº du 17 janvier 2002 art. 173 Journal Officiel du 18 janvier 2002) ; (Loi nº du 30 juillet 2003 art. 8 I Journal Officiel du 31 juillet 2003) (fixant que) le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Code de la Construction et de l Habitation : Article L (Loi nº du 13 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1991), portant sur les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, (qui) doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées ; Article L à L (Loi nº du 13 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1991), (fixant que), conformément au troisième alinéa de l'article L du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L Code de l Urbanisme : Article L421-1 (Loi nº du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) ; (Loi nº du 29 décembre 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1979 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1980) ; (Loi nº du 18 juillet 1985 art. 26 XXXI Journal Officiel du 19 juillet 1985) ; (Loi nº du 6 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 7 janvier 1986) ; (Loi nº du 13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du 19 juillet 1991) ; (Loi nº du 13 décembre 2000 art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000) (fixant que) quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L à L (et que) cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées ; Article L421-3 (Loi nº du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976) ; (Loi nº du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 15 janvier 1977) ; (Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977) ; (Loi nº du 6 janvier 1986 art. 12 Journal Officiel du 7 janvier 1986) ; (Loi nº du 13 juillet 1991 art. 4 I Journal Officiel du 19 juillet 1991) ; (Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 III Journal Officiel du 4 janvier 1992) ; (Loi nº du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997) ; (Loi nº du 13 décembre 2000 art. 34 I, II III Journal Officiel du 14 décembre 2000) ; (Ordonnance nº du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002), relatif aux modalités de délivrance des permis de construire ; Loi n du 30 juin 1975 (JO du 1 er juillet 1975 : Loi d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Loi n du 13 juillet 1991 (JO du 19 juillet 1991) portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public. VII 2 - DECRETS Code de la Construction et de l Habitation : (R à R du Code de la Construction et de l'habitation) Article R111-5, relatif à l accessibilité des logements ; 6

7 Article R : dispositions applicables aux établissements recevant du public et installations ouvertes au public ci-après : Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ; Les locaux scolaires, universitaires et de formation ; Les installations ouvertes au public, notamment les espaces publics ou privés qui desservent des établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est implanté ; Article R , relatif aux des dérogations aux dispositions des articles R et R du CCH. Code de l Urbanisme : Article R , relatif aux dossiers de demande de permis de construire en cas de travaux projetés dans des locaux autres que les établissements recevant du public, soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L du code de la construction et de l'habitation ; Décret n du 4 août 1980 (JO du 10 août 1980) ; Décret n du 26 janvier 1994 (JO du 28 janvier 1994) relatif à l accessibilité aux personnes handicapées des locaux d habitation, des établissements et installations recevant du public ; Décret n du 8 mars 1995 (JO du 10 mars 1995) relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; Décret n du 31 août 1999 (JO du 4 septembre 1999) relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l'application de l'article 2 de la loi no du 13 juillet VII 3 - ARRETES Code du travail : Article R , relatif à l aménagement des lieux de travail en fonction de la présence de travailleurs handicapés ; Arrêté du 25 juin 1980 (notamment. AS4 AS5) : Approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Arrêté du 24 décembre 1980 (JO du 31 décembre 1980) ; Arrêté du 21 septembre 1982 (JO du 30 septembre 1982) ; Arrêté du 22 décembre 1981 ; Arrêté du 31 mai 1994 (JO du 22 juin 1994) fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R du code de la construction et de l'habitation (JO du 22 juin 1994) ; Arrêté du 27 juin 1994 (JO du 16 juillet 1994) fixant les dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R du code du travail (JO du 16 juillet 1994). VII 4 - CIRCULAIRES Circulaire n du 4 octobre 1982 (BO Équipement n 82/40 bis et n 83/14) Circulaire n du 7 juillet 1994 (BO Équipement n 94/20) Circulaire DRT n du 14 avril 1995 Circulaire n du 23 juin 2000 VII 5 - NORMES D Appareils, lavabos. Conditions de montage et d'installation pour l'insertion des personnes handicapées. NF P Ascenseurs et monte-charge. Appareils élévateurs verticaux pour personnes à mobilité réduite. Règles de sécurité pour la construction et pour l'installation. P Ascenseurs et monte-charge. Norme pour la réalisation d'élévateurs inclinés pour personnes à mobilité réduite. NF P Construction. Handicapés physiques. P Handicapés physiques. Approche et accès aux moyens de transports collectifs. 7

8 P Cheminements. Insertion des handicapés. Cheminement piétonnier urbain. Conditions de conception et d'aménagement des cheminements pour l'insertion des personnes handicapées. NF P Cheminements. Insertion des handicapés. Éveil de vigilance. Caractéristiques et essais des dispositifs podo-tactiles au sol d'éveil de vigilance à l'usage des personnes aveugles ou mal voyantes. X Insertion des handicapés. Postes de travail en atelier. Conditions d'aménagement des postes sur machines travaillant par enlèvement de matières pour l'insertion des personnes handicapées. NF EN ISO Aides techniques pour personnes atteintes d'un handicap ou d'un désavantage social. Classification (indice de classement : S ). édition avril

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