ABSENCE DU COMMIS COMMERCIAL : GARANTIE DE RESSOURCES
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- Marie-Françoise Martel
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1 ABSENCE DU COMMIS COMMERCIAL : GARANTIE DE RESSOURCES 26/02/2010 L'article L du Code du Travail (anciennement article 63 du Code de commerce local intégré dans le Code du Travail en 2008) prévoit un maintien de la rémunération en cas de suspension du contrat de travail d'un commis commercial. Sans équivalent à ce jour dans la législation applicable sur le reste du territoire français, cette disposition maintenue en vigueur, présente un avantage incontestable pour les salariés alsaciens et mosellans. L'article L stipule que : «Le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines». Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire est nulle. L article L est un texte visant exclusivement les commis commerciaux employés par les commerçants. Les absences des salariés non visés par ce texte relèvent d une autre disposition du droit local également intégrée dans le Code du Travail dans sa version de mai 2008, à savoir l article 616 du Code Civil local devenu l article L du Code du Travail (sur cette autre disposition de portée générale, voir la note «Absence du salarié : garantie de ressources» rubrique «Droit local»). 1/8
2 I. CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L DU CODE DU TRAVAIL II. CONTENU DE L'OBLIGATION I. CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L DU CODE DU TRAVAIL A. Champ d'application territorial Pour l'application de cet article, il convient de tenir compte du lieu où s'exerce l'activité principale du commis commercial. Ainsi, à partir du moment où le salarié exerce son activité principalement en Alsace-Moselle, il bénéficie des règles de maintien de salaire du droit local, peu importe la localisation du siège de l entreprise qui l emploie. 2/8
3 B. Activités concernées L'article L du Code du Travail vise uniquement les commis commerciaux définis dans l alinéa 3 comme ceux qui sont employés par un commerçant au sens de l'article L du Code de Commerce. L'article L du Code de Commerce définit les commerçants comme étant ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Les articles L et L donnent une liste des actes de commerce. C. Salariés concernés L article L alinéa 3 du Code du Travail définit le commis commercial comme celui qui est employé par un commerçant au sens de l'article L du Code de Commerce, et qui occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle. La Cour de Cassation a posé le principe de l'application de l'article L aux seuls commis commerciaux mais ne nous donne aucune définition précise des commis commerciaux. Elle nous a donné un certain nombre de critères de définition du commis commercial sous l empire de l article 63 du Code de Commerce local (dont la rédaction diffère légèrement de celle de l article L du Code du Travail). Il convient de surveiller l évolution de la jurisprudence sur ce point. 3/8
4 Parmi ces critères développés par la Cour de Cassation, il faut mentionner : Critères négatifs : fonctions techniques : ne sont pas commis commerciaux les salariés affectés à des fonctions techniques (Exemple : techniciens employés par un expert automobiles) fonctions manuelles : ne sont pas commis commerciaux les salariés affectés à des tâches manuelles. fonctions supérieures : les cadres supérieurs jouissant d'une grande indépendance dans l'organisation de leur travail ne sont pas des commis commerciaux. VRP : selon la Cour de Cassation, les VRP n'entrent pas dans le champ d'application de l article 63. Critères positifs : La Cour de Cassation donne peu d'indications sur les critères positifs du commis fournissant des services commerciaux. Plusieurs principes permettent de définir la notion de commis commercial. 4/8
5 Par services commerciaux il y a lieu d'entendre tous les services nécessaires à l'accomplissement de l'activité commerciale de l'employeur. La fonction exercée doit être à prédominance intellectuelle, par opposition à la fonction manuelle ou technique. L'exécution de ces services commerciaux nécessite une certaine formation accompagnée d'une certaine pratique, la formation pouvant être remplacée par l'expérience. Il appartient au juge d'apprécier si la fonction occupée nécessite une formation. L'appréciation de cette notion est une question de fait et il appartient au juge d'apprécier la qualification au vu des éléments qui lui sont fournis. Il convient de noter que l administration du travail et certains tribunaux inférieurs appliquent une interprétation extensive de cette notion en considérant que cet article s'applique à tout le personnel, tant administratif que commercial des entreprises industrielles et commerciales. Enfin, pour l'application de ce texte, l'ancienneté n'a aucune incidence. II. CONTENU DE L'OBLIGATION L'obligation faite aux commerçants par l'application de l'article L du Code du Travail est le maintien de la rémunération et de l'entretien pour une durée maximale de 6 semaines, lorsque le commis commercial par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité d exécuter son contrat de travail. 5/8
6 A. Notion d accident La rédaction de cette disposition telle qu elle résultait de l article 63 du Code de Commerce local mentionnait la notion de «malheur» et non d accident. Par malheur, il convenait d'entendre une situation pénible qui affecte douloureusement le salarié (par exemple : maladie du salarié ou d un parent proche, accident, décès d un parent proche). Tous les autres événements, les événements heureux (par exemple, la maternité), les événements qui n'entraînent pas de situation pénible pour le salarié (convocation devant une administration quelconque, un examen, etc.) ne pouvaient entraîner un droit à rémunération au titre de l'article 63. La nouvelle rédaction de cette disposition issue de la codification intervenue en mai 2008 semble plus restrictive puisqu elle ne mentionne que l accident comme cause de maintien du salaire. Il convient de surveiller l évolution de la jurisprudence sur ce point. B. Durée d'indemnisation L'employeur est tenu de maintenir la rémunération pendant 6 semaines, soit 42 jours au plus à compter du premier jour d'absence. Sauf abus, ce droit est acquis au commis commercial pour tous les accidents, quel que soit le nombre d'empêchements sur une période donnée. C. Maintien de la rémunération 6/8
7 L'article L du Code du Travail prévoit que le commis commercial ne perd pas ses droits à rémunération. La rémunération qui doit être garantie au commis commercial est celle qu'il aurait touchée s'il avait continué à travailler. Il convient donc d'y inclure, outre la rémunération de base, la rémunération d'heures supplémentaires qu'aurait effectuées le commis, les diverses primes (ancienneté, productivité, etc.) et tous les autres éléments ayant le caractère de salaire. D. Sort des allocations versées par les sociétés d'assurance et les mutuelles L'alinéa 2 de l'article L du Code du Travail prévoit que pendant la durée de maintien de la rémunération, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur et que toute stipulation contraire est nulle. 1. Indemnités journalières versées par la sécurité sociale Le décret du 29 décembre 1945, pris en exécution de l'ordonnance du 19 octobre 1945 instaurant le régime d'indemnisation de la maladie a prévu la subrogation de l'employeur dans les droits de l'assuré pour les indemnités journalières si l'employeur maintient à l'assuré tout ou partie de son salaire en cas de maladie. Ces dispositions sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Par conséquent, le commis commercial est tenu de laisser porter en déduction le montant des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. 7/8
8 2. Régime des indemnités complémentaires Dans cette hypothèse, l'employeur cotise avec ou sans participation du salarié auprès d'une mutuelle qui verse des indemnités complémentaires pour assurer au salarié malade tout ou partie de sa rémunération. Le commis commercial est, semble-t-il, tenu de laisser porter en déduction les indemnités complémentaires versées et relatives à une durée d'absence de 6 semaines au plus. En effet, l'application stricte de l'alinéa 2 de l'article L du Code du Travail est susceptible d'entraîner des anomalies particulièrement inéquitables puisque les commis commerciaux toucheraient plus d'indemnités en tant que malades qu'en travaillant. Le fait de ne pas imputer les versements effectués par les caisses complémentaires dépasse très largement la volonté du législateur qui était d'assurer au commis commercial le maintien de sa rémunération d'une part et d'autre part procurerait au commis commercial un enrichissement sans cause puisqu'il toucherait plus en étant malade qu'en travaillant. Mais sur ce point également, il faut attendre les prochaines décisions de justice qui pourraient apporter des précisions. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 8/8
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