1/8 Direction des services de protection des enfants
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- Serge Thibodeau
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1 1/8 Actions en justice La présente section concerne les exigences générales relatives aux actions en justice portant sur la protection des enfants en vertu de la Loi sur les services à l enfant et à la famille. Les actions en justice liées précisément aux enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants font l objet de la section 1.3.3, Mauvais traitements infligés aux enfants, et celles se rapportant aux interventions de protection des enfants visant la prestation de soins médicaux font l objet de la section 1.3.6, Appréhension pour traitement médical. Législation Principes directeurs Normes Législation Intervention par un office Droits des enfants Droits des parents Actions en justice portant sur la protection des enfants Formules prescrites Intervention par un office La Loi sur les services à l enfant et à la famille procure aux offices le pouvoir d intervenir en vue de protéger un enfant. Voici quelques dispositions importantes à cet égard : L article 13 donne aux offices le pouvoir de placer une aide familiale dans un foyer pendant un maximum de sept jours en cas d absence des parents ou du tuteur. L article 18.4 exige que l office qui reçoit des renseignements l amenant à soupçonner qu un enfant a besoin de protection, ou pourrait en avoir besoin, enquête immédiatement sur l affaire.
2 2/8 L article 20 permet d obtenir des ordonnances enjoignant à une personne soupçonnée d avoir fait subir des mauvais traitements à un enfant, ou sujette à lui en faire subir, de s abstenir de communiquer avec l enfant. Le paragraphe 21(1), tel qu il a été modifié par l article 37 du Règlement sur les régies de services à l enfant et à la famille, autorise le Directeur, une régie, un office ou des policiers ayant des motifs de croire qu un enfant a besoin de protection à appréhender l enfant et à le conduire dans un lieu sûr. L article 25 présente les procédures pour les cas où un consentement à un examen médical est refusé et où il est impératif qu un enfant soit examiné ou traité (voir la section 1.3.6, Appréhension pour traitement médical). L article 26 permet à un office de laisser ou de rendre un enfant à la personne qui en avait la charge au moment de l appréhension. Droits des enfants La Loi comprend les dispositions suivantes relatives aux droits des enfants dans les actions en justice portant sur la protection des enfants : Le paragraphe 2(2) donne aux enfants âgés d au moins 12 ans le droit de faire connaître leurs opinions et leurs préférences au tribunal. L article 34 stipule le droit de se faire représenter par un avocat. Les paragraphes 34(1.1), 34(2) et 34(3) portent sur la représentation des enfants par des avocats. Droits des parents En vertu de la partie III de la Loi, les droits des parents ou du tuteur d un enfant comprennent les suivants : L article 24 de la Loi énonce qu un office doit faire des efforts raisonnables afin d aviser les parents ou le tuteur de l enfant de l appréhension de celui-ci. L article 27 contient des dispositions concernant le droit des parents ou du tuteur de l enfant qui a été appréhendé de visiter celui-ci avant une audience relative à sa protection. L article 39 contient des dispositions portant sur le droit de visite des parents ou du tuteur d un pupille permanent ou d un pupille provisoire.
3 3/8 Actions en justice portant sur la protection des enfants Les actions en justice portant sur la protection des enfants sont des instances civiles. Les tribunaux déterminent si un enfant a besoin de protection selon la prépondérance des probabilités. Par comparaison, dans une instance criminelle, le critère de la preuve est hors de tout doute raisonnable. Les actions en justice portant sur la protection des enfants doivent assurer l application régulière de la loi et observer les principes de justice fondamentale (voir l article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés). Les articles suivants sont particulièrement importants à cet égard : L article 27 prescrit le processus de demande auprès du tribunal à la suite de l appréhension d un enfant. L article 28 prévoit le transfert d une demande à un autre tribunal ou à un autre office, et l article 42 prévoit le transfert d une ordonnance de tutelle à un autre office. L article 29 indique les délais durant lesquels les demandes doivent être rapportées. L article 30 établit les exigences relatives aux avis d audience. L article 31 permet à des tiers de demander à être partie à l audience, avant le début de celle-ci. L article 38 dresse la liste des ordonnances pouvant être délivrées en vertu de la Loi. L article 40 prévoit la possibilité d audiences et d ordonnances supplémentaires. Formules prescrites L annexe A du Règlement sur les services à l enfant et à la famille contient les formules prescrites suivantes devant être utilisées dans les actions en justice portant sur la protection des enfants en vertu de la Loi sur les services à l enfant et à la famille : Formule CFS-17(F) Verso des formules CFS-18(F), CFS-19(F) et CFS-20(F) Formule CFS-18(F) Requête et avis d audience (article 20) Formule CFS-19(F) Requête et avis d audience (article 30) Formule CFS-20(F) Requête et avis de nouvelle audience (article 40)
4 4/8 Formule CFS-21(F) Avis de reprise d audience (articles 30 ou 40) Formule CFS-22(F) Affidavit de signification (articles 30 ou 40) Formule CFS-23(F) Dénonciation et demande de mandat de recherche d un enfant (article 21) Formule CFS-24(F) Mandat de recherche d un enfant (article 21) Formule CFS-25(F) Dénonciation et demande d obtention d un mandat d amener relativement à un enfant en fuite (article 40) Formule CFS-26(F) Mandat d amener relativement à un enfant en fuite (article 53) Formule CFS-27(F) Ordonnance (articles 38 ou 40) Utilisée dans les causes contestées Formule CFS-28(F) Ordonnance (articles 38 ou 40) Utilisée pour les ordonnances sur consentement Formule CFS-29(F) Consentement à la renonciation à l avis (articles 20, 30 ou 40) Il est possible d obtenir les versions imprimables de ces formules par le Système d information sur les services à l enfant et à la famille. Le contenu des versions imprimables est le même que celui des formules dans le Règlement et ne peut être modifié que par une modification de la réglementation. Principes directeurs Ordonnances d interdiction de communiquer Ordonnances de surveillance Transfert des cas d appréhension Infractions contre les enfants Ordonnances d interdiction de communiquer On encourage les offices à faire un usage judicieux des ordonnances d interdiction de communiquer délivrées en vertu de l article 20 de la Loi sur les services à l enfant et à la famille en s en servant comme solution de rechange à l appréhension ou comme mesure suivant une appréhension faite en vertu de l article 21, ou encore comme plan d intervention à la suite d une appréhension. Les facteurs suivants doivent être considérés pour la délivrance d une ordonnance en vertu de l article 20 : l office soupçonne qu une personne a fait subir des mauvais traitements à un enfant ou est sujette à lui en faire subir; un enfant peut être laissé ou rendu à sa famille en toute sécurité une fois que le présumé agresseur cesse de résider dans les locaux où réside l enfant;
5 5/8 les parents, le tuteur ou le fournisseur de soins de l enfant coopéreront pleinement avec l office en vue de décourager le présumé agresseur de communiquer avec l enfant ou de le fréquenter. Ordonnances de surveillance Le paragraphe 38(1) de la Loi permet la délivrance d ordonnances de surveillance. L alinéa 38(1)a) porte sur la remise d un enfant à ses parents ou à son tuteur, et l alinéa 38(1)b) sur le placement d un enfant chez une autre personne. Les offices peuvent faire un usage judicieux des ordonnances de surveillance en s en servant comme solution de remplacement aux ordonnances de tutelle provisoire ou de tutelle permanente. La recommandation d une ordonnance de surveillance doit se faire en tenant compte des facteurs suivants : Une évaluation de sécurité indique que l enfant peut être laissé ou rendu à sa famille ou placé chez une autre personne en toute sécurité (voir Évaluation de sécurité, à la section 1.1.1, Réception des demandes). L office qui fournit des services continus est en mesure de mettre en œuvre un plan de services conforme aux normes provinciales (voir Plan de services à la section 1.1.3, Planification). Transfert des cas d appréhension Un office qui a appréhendé un enfant a la responsabilité légale d assumer la garde et la surveillance de celui-ci jusqu à ce que l on mette fin à l appréhension ou que l on transfère le cas à un autre office. L office doit présenter une demande d audience relative à la protection de l enfant en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi dans les quatre jours juridiques suivant l appréhension de l enfant ou sous réserve de tout délai supplémentaire que peut accorder le tribunal, à moins que l enfant appréhendé n ait plus besoin de protection et qu il puisse être rendu à ses parents ou à un tuteur en toute sécurité. Pour transférer un cas d appréhension à un autre office, l office qui a appréhendé l enfant doit faire une motion en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi pour que son nom soit remplacé par celui de l office qui deviendra responsable du cas. Par ailleurs, en vertu de l article 42, l office qui a appréhendé l enfant peut aussi demander au tribunal de transférer la tutelle de l enfant à un autre office, avec le consentement de ce dernier.
6 6/8 Vu les exigences légales indiquées ci-dessus, il est impératif que les offices qui ont appréhendé des enfants communiquent les renseignements en temps opportun aux offices qui deviendront responsables des cas, et que ces derniers ne tardent pas à accepter les transferts. Les normes concernant les dispositions relatives au cas à la section 1.1.1, Réception des demandes, et les normes concernant le transfert à la section 1.1.6, Arrêt des services, s appliquent au transfert des cas d appréhension dans la mesure où elles ne vont pas à l encontre des actions en justice entamées en vertu de la Loi sur les services à l enfant et à la famille. Infractions contre les enfants En plus d intervenir directement pour protéger un enfant, les offices de services à l enfant et à la famille ont aussi le devoir de signaler aux services policiers les infractions présumées contre les enfants. Cette responsabilité est expliquée en détail à la partie Infractions en matière de protection des enfants de la section 1.3.7, Collaboration avec les autorités policières. Normes 1. Autorisation des travailleurs responsables de la protection des enfants Un office remet des autorisations écrites à tous les membres de son personnel autorisés à enquêter sur les renvois en matière de protection des enfants et à appréhender des enfants ayant besoin de protection. L autorisation est remise au moment où une personne se voit confier la responsabilité pour des services de protection des enfants et elle est annulée lorsque la personne cesse d être responsable de ces services ou n est plus employée par l office. Les documents relatifs à l autorisation comprennent de préférence une carte d identité à photo et ils doivent être retournés à l office au moment où la personne cesse d assumer la responsabilité pour ces services ou cesse d être employée par l office. 2. Accès à l avocat de l office Un office possède des politiques et des procédures écrites relatives à l accès à l avocat de l office pour les travailleurs et les superviseurs responsables des services de protection des enfants. Celles-ci comprennent les coordonnées à jour et les lignes directrices concernant un recours approprié et efficace à l avocat de l office. Ces politiques et procédures sont distribuées à tous les travailleurs et superviseurs des offices, ou leur sont accessibles. Un office peut utiliser les politiques et les procédures conçues et approuvées par sa régie d autorisation. 3. Préparation des documents de procédure Un office gère un système administratif au moyen duquel les documents de procédures en vertu de la partie III de la Loi sur
7 7/8 les services à l enfant et à la famille sont préparés rapidement et en bonne et due forme pour : le dépôt des demandes; la signification des avis; les audiences. Le système pour les documents de procédure peut être combiné au système nécessaire pour les documents du comité de protection contre les mauvais traitements (voir la norme n o 4 à la section 1.3.3, Mauvais traitements infligés aux enfants). 4. Suivi des exigences légales pour les actions en justice portant sur la protection des enfants Les superviseurs des offices gèrent un système permettant de réunir tous les éléments requis pour les actions en justice portant sur la protection des enfants afin de faire en sorte : qu il n y aura pas de délais inutiles dans le dépôt des demandes; que l administration du protocole de sélection d une régie (voir la norme n o 20 à la section 1.1.1, Réception des demandes) ne va pas à l encontre des exigences légales; que des efforts raisonnables sont déployés pour signifier les avis; que les parents ou les tuteurs sont informés en temps opportun de leurs droits de visite et des raisons liées à une appréhension. Les superviseurs peuvent se servir du système administratif de leur office à cette fin (voir la norme n o 3 ci-dessus) si celui-ci comprend une fonction de suivi. 5. Entreposage des documents de procédure Un office gère un système de classement au moyen duquel les documents pour les actions en justice entamées en vertu de la partie III de la Loi sur les services à l enfant et à la famille sont facilement accessibles pour : l agent de réception des demandes ou le responsable du cas et son superviseur; le personnel de soutien administratif responsable de la préparation et de l entreposage des documents; le personnel de gestion de l office et l avocat de l office. Lorsque les documents sont entreposés dans un système de classement administratif distinct, des copies sont aussi placées dans les dossiers internes (dossiers de cas) appropriés (voir Terminologie à la section 1.7.1, Dossiers sur les services). Une fois
8 8/8 qu une action en justice est terminée, les documents originaux sont transférés dans le dossier de cas pour un entreposage permanent.
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