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1 1.Définition et sanction Article du Code pénal modifié par LOI n du 5 août art. 1 I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l héberger ou de l accueillir à des fins d exploitation dans l une des circonstances suivantes : 1 Soit avec l emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 2 Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3 Soit par abus d une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 4 Soit en échange ou par l octroi d une rémunération ou de tout autre avantage ou d une promesse de rémunération ou d avantage. L exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d agression ou d atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l un de ses organes, d exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. La traite des êtres humains est punie de sept ans d emprisonnement et de d amende. 2.Circonstances aggravantes

2 Article du Code pénal modifié par LOI n du 5 août art. 1 II. - La traite des êtres humains à l égard d un mineur est constituée même si elle n est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1 à 4 du I. Elle est punie de dix ans d emprisonnement et de d amende. ; Article du Code pénal modifié par LOI n du 5 août art. 1 I.-L infraction prévue au I de l article est punie de dix ans d emprisonnement et de d amende lorsqu elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1 à 4 du même I ou avec l une des circonstances supplémentaires suivantes : 1 A l égard de plusieurs personnes ; 2 A l égard d une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; 3 Lorsque la personne a été mise en contact avec l auteur des faits grâce à l utilisation, pour la diffusion de messages à destination d un public non déterminé, d un réseau de communication électronique ; 4 Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l égard de laquelle l infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 5 Avec l emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; 6 Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l ordre public ;

3 7 Lorsque l infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave. II.-L infraction prévue au II de l article est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de d amende lorsqu elle a été commise dans l une des circonstances mentionnées aux 1 à 4 du I du même article ou dans l une des circonstances mentionnées aux 1 à 7 du I du présent article. Article du Code pénal Créé par Loi n du 18 mars art. 32 JORF 19 mars 2003 Créé par Loi n du 18 mars art. 32 L infraction prévue à l article est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de Euros d amende lorsqu elle est commise en bande organisée. Article du Code pénal Créé par Loi n du 18 mars art. 32 JORF 19 mars 2003 Créé par Loi n du 18 mars art. 32 L infraction prévue à l article commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de Euros d amende. Article du Code pénal Créé par Loi n du 18 mars art. 32 JORF 19 mars 2003 Créé par Loi n du 18 mars art. 32 Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l infraction de traite des êtres humains est puni d une peine privative de liberté d une durée supérieure à celle de l emprisonnement encouru en application des articles à , l infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance. 3. Responsabilité des personnes morales

4 Article du Code pénal Créé par Loi n du 18 mars art. 32 Modifié par LOI n du 12 mai art. 124 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l amende suivant les modalités prévues par l article , les peines prévues par l article Tentative/infractions commises hors du territoire français Article du Code pénal Créé par Loi n du 18 mars art. 32 Créé par Loi n du 18 mars art. 32 JORF 19 mars 2003 La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines. Article du Code pénal Modifié par LOI n du 5 août art. 1 Lorsque les infractions prévues aux articles et sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l article et la seconde phrase de l article n est pas applicable. 5.Coopération judiciaire/exemption de peine Article du Code pénal Créé par Loi n du 9 mars art. 12 JORF 10 mars 2004 Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d éviter la réalisation de l infraction et d identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l auteur ou le complice d une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l infraction ou d éviter que l infraction n entraîne mort d homme ou infirmité permanente et d identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine

5 encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. De la réduction en esclavage et de l exploitation de personnes réduites en esclavage Article A Créé par LOI n du 5 août art. 3 La réduction en esclavage est le fait d exercer à l encontre d une personne l un des attributs du droit de propriété. La réduction en esclavage d une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l article relatif à la période de sûreté sont applicables à l infraction prévue au présent article. Article B Créé par LOI n du 5 août art. 3 L exploitation d une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l encontre d une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé. L exploitation d une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l article relatif à la période de sûreté sont applicables à l infraction prévue au présent article. Article C Créé par LOI n du 5 août art. 3 Le crime de réduction en esclavage défini à l article A et le crime d exploitation d une personne réduite en esclavage définis à l article B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu ils sont commis :

6 1 A l égard d un mineur ; 2 A l égard d une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l auteur ; 3 Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4 Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l esclavage ou au maintien de l ordre public ; 5 Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d actes de barbarie. Les deux premiers alinéas de l article relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. Du proxénétisme et des infractions qui en résultent. Article Modifié par Loi art JORF 19 mars 2003 Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1 D aider, d assister ou de protéger la prostitution d autrui ; 2 De tirer profit de la prostitution d autrui, d en partager les produits ou de recevoir des subsides d une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3 D embaucher, d entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d exercer sur elle une pression pour qu elle se prostitue ou continue à le faire.

7 Le proxénétisme est puni de sept ans d emprisonnement et de euros d amende. Article Modifié par Loi art JORF 19 mars 2003 Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l article le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1 De faire office d intermédiaire entre deux personnes dont l une se livre à la prostitution et l autre exploite ou rémunère la prostitution d autrui ; 2 De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ; 3 De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ; 4 D entraver l action de prévention, de contrôle, d assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution. Article Modifié par LOI n du 17 mai art. 150 Le proxénétisme est puni de dix ans d emprisonnement et de euros d amende lorsqu il est commis : 1 A l égard d un mineur ; 2 A l égard d une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

8 3 A l égard de plusieurs personnes ; 4 A l égard d une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; 5 Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l autorité que lui confèrent ses fonctions ; 6 Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l ordre public ; 7 Par une personne porteuse d une arme ; 8 Avec l emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ; 9 Par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice, sans qu elles constituent une bande organisée ; 10 Grâce à l utilisation, pour la diffusion de messages à destination d un public non déterminé, d un réseau de communication électronique. Les deux premiers alinéas de l article relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Article Modifié par Loi art JORF 19 mars 2003 Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de euros d amende lorsqu il est commis à l égard d un mineur de quinze ans. Article Modifié par Loi art JORF 19 mars 2003

9 Le proxénétisme prévu à l article est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de euros d amende lorsqu il est commis en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l article relatif à la période de sûreté sont applicables à l infraction prévue par le présent article. Article Modifié par Loi art JORF 19 mars 2003 Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de euros d amende. Les deux premiers alinéas de l article relatif à la période de sûreté sont applicables à l infraction prévue au présent article. Article Retour ligne automatique Modifié par Loi art. 50 1, art. 51 JORF 19 mars 2003Retour ligne automatique Modifié par Loi n du 18 mars art. 51 JORF 19 mars 2003Retour ligne automatique Modifié par Loi n du 18 mars art. 51 Est puni de dix ans d emprisonnement et de euros d amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée : 1 De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ; 2 Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d accepter ou de tolérer habituellement qu une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l intérieur de l établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

10 3 De vendre ou de tenir à la disposition d une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu elles s y livreront à la prostitution ; 4 De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu elles s y livreront à la prostitution. Les deux premiers alinéas de l article relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1 et 2 du présent article. Article Retour ligne automatique Créé par Loi art JORF 19 mars 2003Retour ligne automatique Créé par Loi n du 18 mars art. 50 Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d autrui en vue de l inciter à des relations sexuelles en échange d une rémunération ou d une promesse de rémunération est puni de deux mois d emprisonnement et de Euros d amende. Article Retour ligne automatique Modifié par Loi art JORF 19 mars 2003 La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. Article Retour ligne automatique Créé par Loi n du 9 mars art. 12 JORF 10 mars 2004 Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d éviter la réalisation de l infraction et d identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

11 La peine privative de liberté encourue par l auteur ou le complice d une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l infraction ou d éviter que l infraction n entraîne mort d homme ou infirmité permanente et d identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. Article Retour ligne automatique Modifié par LOI n du 5 août art. 5 Dans le cas où le délit prévu par le 1 de l article est commis à l étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l article et les dispositions de la seconde phrase de l article ne sont pas applicables. Il en est de même dans le cas où l un des crimes mentionnés aux articles ,225-8 ou a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français. Article Retour ligne automatique Modifié par LOI n du 12 mai art. 124 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l article 121-2, des infractions définies aux articles à encourent, outre l amende suivant les modalités prévues par l article , les peines prévues par l article Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables. Article Retour ligne automatique Modifié par Loi art. 50 3, 4 JORF 19 mars 2003Retour ligne automatique Modifié par Loi n du 18 mars art. 50

12 Le fait de solliciter, d accepter ou d obtenir, en échange d une rémunération ou d une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d emprisonnement et euros d amende. Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d accepter ou d obtenir, en échange d une rémunération ou d une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. Article Retour ligne automatique Modifié par Loi n du 18 mars art. 50Retour ligne automatique Modifié par Loi n du 4 avril art. 16 JORF 5 avril 2006 Les peines sont portées à cinq ans d emprisonnement et euros d amende : 1 Lorsque l infraction est commise de façon habituelle ou à l égard de plusieurs personnes ; 2 Lorsque la personne a été mise en contact avec l auteur des faits grâce à l utilisation, pour la diffusion de messages à destination d un public non déterminé, d un réseau de communication ; 3 Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4 Lorsque l auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences. Les peines sont portées à sept ans d emprisonnement et euros d amende lorsqu il s agit d un mineur de quinze ans. Article Modifié par Loi art JORF 19 mars 2003

13 Dans le cas où les délits prévus par les articles et sont commis à l étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l article et les dispositions de la seconde phrase de l article ne sont pas applicables. Article Modifié par LOI n du 12 mai art. 124 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l amende suivant les modalités prévues par l article , les peines prévues par l article L interdiction mentionnée au 2 de l article porte sur l activité dans l exercice ou à l occasion de l exercice de laquelle l infraction a été commise. De l exploitation de la mendicité. Article Retour ligne automatique Créé par Loi n du 18 mars art. 64 JORF 19 mars 2003Retour ligne automatique Créé par Loi n du 18 mars art. 64 L exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit : 1 D organiser la mendicité d autrui en vue d en tirer profit ; 2 De tirer profit de la mendicité d autrui, d en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d une personne se livrant habituellement à la mendicité ; 3 D embaucher, d entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d exercer sur elle une pression pour qu elle mendie ou continue de le faire ;

14 4 D embaucher, d entraîner ou de détourner à des fins d enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l exercice d un service moyennant un don sur la voie publique. Est assimilé à l exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières. L exploitation de la mendicité est punie de trois ans d emprisonnement et d une amende de Euros. Article Retour ligne automatique Créé par Loi n du 18 mars art. 64Retour ligne automatique Créé par Loi n du 18 mars art. 64 JORF 19 mars 2003 L exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d emprisonnement et d une amende de Euros lorsqu elle est commise : 1 A l égard d un mineur ; 2 A l égard d une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3 A l égard de plusieurs personnes ; 4 A l égard d une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; 5 Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l autorité que lui confèrent ses fonctions ;

15 6 Avec l emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ; 7 Par plusieurs personnes agissant en qualité d auteurs ou de complices, sans qu elles constituent une bande organisée. Article En savoir plus sur cet article...retour ligne automatique Créé par Loi n du 18 mars art. 64Retour ligne automatique Créé par Loi n du 18 mars art. 64 JORF 19 mars 2003 L exploitation de la mendicité d autrui est punie de dix ans d emprisonnement et de Euros d amende lorsqu elle est commise en bande organisée. Des conditions de travail et d hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude. Article Retour ligne automatique Modifié par Loi n du 18 mars art. 33Retour ligne automatique Modifié par LOI n du 24 novembre art. 50 Le fait d obtenir d une personne, dont la vulnérabilité ou l état de dépendance sont apparents ou connus de l auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d une rétribution manifestement sans rapport avec l importance du travail accompli est puni de cinq ans d emprisonnement et de Euros d amende. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l article L du code du travail pour une durée de cinq ans. Article Retour ligne automatique Modifié par Loi n du 18 mars art. 34 JORF 19 mars 2003Retour ligne automatique

16 Créé par Loi n du 18 mars art. 34 Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l état de dépendance sont apparents ou connus de l auteur, à des conditions de travail ou d hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d emprisonnement et de Euros d amende. Article Créé par LOI n du 5 août art. 1 Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d une rétribution manifestement sans rapport avec l importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d emprisonnement et de d amende. Article Créé par LOI n du 5 août art. 1 La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l infraction prévue à l article à une personne dont la vulnérabilité ou l état de dépendance sont apparents ou connus de l auteur. Elle est punie de dix ans d emprisonnement et de d amende. Article Modifié par LOI n du 5 août art. 1 I.-Lorsqu elles sont commises à l égard de plusieurs personnes : 1 Les infractions définies aux articles et sont punies de sept ans d emprisonnement et de d amende ; 2 L infraction définie à l article est punie de dix ans d emprisonnement et de d amende ; 3 L infraction définie à l article est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de d amende.

17 II.-Lorsqu elles sont commises à l égard d un mineur : 1 Les infractions définies aux articles et sont punies de sept ans d emprisonnement et de d amende ; 2 L infraction définie à l article est punie de dix ans d emprisonnement et de d amende ; 3 L infraction définie à l article est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de d amende. III.-Lorsqu elles sont commises à l égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs : 1 Les infractions définies aux articles et sont punies de dix ans d emprisonnement et de d amende ; 2 L infraction définie à l article est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de d amende ; 3 L infraction définie à l article est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de d amende. Article Modifié par LOI n du 5 août art. 1 Pour l application des articles à , les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.retour ligne automatique Article En savoir plus sur cet article...retour ligne automatique Modifié par LOI n du 12 mai art. 124

18 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l article 121-2, des infractions définies aux articles à encourent, outre l amende suivant les modalités prévues par l article : 1 (Abrogé) ; 2 Les peines mentionnées à l article ; 3 La confiscation du fonds de commerce destiné à l hébergement de personnes et ayant servi à commettre l infraction prévue à l article

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