CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE DESINFECTION, DESINSECTISATION, DERATISATION
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- Marie-Josèphe St-Cyr
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1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE DESINFECTION, DESINSECTISATION, DERATISATION REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE PERSONNEL CONCERNE Bénéficie des garanties, l ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des entreprises entrant dans le champ d application de la Convention collective nationale de la désinfection, désinsectisation et dératisation, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), inscrit à l effectif de l entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le Code du travail, donne lieu à un maintien de sa rémunération et/ou au versement d indemnités journalières par la Sécurité sociale. Bénéficient de la garantie «maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail» les salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d une faute lourde). L ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié. GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL Définition de la garantie En cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, d ordre professionnel ou d ordre privé, pris en charge par la Sécurité sociale, il est versé des indemnités journalières complémentaires. Point de départ de la garantie Les salariés bénéficient du versement des indemnités journalières en relais du maintien de salaire pris en charge par l employeur, ou à compter du 61 ème jour d arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins d un an d ancienneté. Montant de l indemnisation 70% du salaire brut de référence y compris le montant des indemnités journalières brutes servies par la Sécurité sociale cumulées à l éventuel salaire brut à temps partiel. En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la Sécurité sociale, et l éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu il aurait perçu s il avait continué à travailler. Durée du service des prestations Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la Sécurité sociale et cessent d être versées le jour où la Sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières ; le jour de la reprise du travail ; au 1095 ème jour d arrêt de travail ; à la date de mise en invalidité ; en cas de décès du salarié au plus tard, à la date d effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale. PAGE 1 PC-juin 2015
2 GARANTIE INVALIDITE Définition de la garantie Lorsque le salarié est classé par la Sécurité sociale dans l une des catégories d invalides définies à l article L du Code de la Sécurité sociale, ou lorsque l invalidité résulte d un accident du travail ou d une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle (IPP), il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la Sécurité sociale. Pendant la période de suspension de son contrat de travail pour invalidité, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues au salarié sans contrepartie de cotisation. Montant de l indemnisation Lorsque le salarié est classé dans la 1 ère catégorie d invalidité : Le montant de la prestation correspond à 42% du salaire brut de référence. Lorsque le salarié est classé dans la 2 ème ou 3 ème catégorie d invalidité : Le montant de la prestation correspond à 70% du salaire brut de référence. En cas d incapacité permanente professionnelle les prestations sont égales à : - Incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 % : R x 3n/2 («R» étant la rente d invalidité versée en cas d invalidité 2 ème catégorie, et «n» le taux d incapacité), - Incapacité supérieure ou égale à 66 % : 70 % du salaire brut de référence. De ces garanties complémentaires seront déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la Sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versés ou maintenues, notamment par l employeur ou par le régime obligatoire d assurance chômage Durée de la prestation Le versement de la rente cesse : En cas d incapacité permanente professionnelle, si le taux d incapacité permanente devient inférieur à 33 % ; S il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l organisme assureur que l invalidité ou l incapacité permanente professionnelle n est plus justifiée ; En cas de suspension ou de suppression de la pension d invalidité ou de la rente d incapacité permanente professionnelle versée par la Sécurité sociale ; En cas de décès du salarié ; Au plus tard, à la date d effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale du salarié. GARANTIES DECES ET INVALIDITE PERMANENTE ET ABSOLUE Garantie décès En cas de décès du salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé au(x) bénéficiaire(s) un capital égal à : 125% du salaire de référence quelle que soit la situation familiale PAGE 2 PC-juin 2015
3 Garantie double effet En cas de décès postérieur (sans limite dans le temps dès lors que l enfant est toujours à charge) ou simultané du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, du salarié prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il est versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès. Ce capital est attribué par part égales entre les enfants qui étaient à la charge du salarié au moment de son décès et qui sont toujours à charge de son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou de son concubin au moment du décès de ce dernier. Invalidité Absolue et Définitive Le capital décès est versé, par anticipation, au salarié lorsqu il est reconnu être en état d invalidité absolue et définitive. Il faut entendre par invalidité absolue et définitive, l invalidité de 3 ème catégorie définie à l article L du Code de la Sécurité sociale : «Invalides qui, étant absolument incapables d exercer une profession sont, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie». L Incapacité Permanente Professionnelle d un taux de 100 % reconnue par la Sécurité sociale est assimilée à l invalidité absolue et définitive pour l application des garanties décès. Ce versement met fin à la garantie décès. Garantie Allocation Obsèques En cas de décès du salarié, du conjoint ou d un enfant à charge, il est versé une indemnité obsèques égale à 100 % du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (limitée aux Frais Réels). GARANTIE RENTE EDUCATION (Cette garantie est assurée par l OCIRP) En cas de décès d un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant est fixé à : 5% du salaire de référence par enfant âgé de moins de 12 ans 7% du salaire de référence par enfant âgé de 12 ans à moins de 19 ans 12% du salaire de référence par enfant âgé de 19 ans à moins de 27 ans si poursuite d études. En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente d éducation versée est doublé. Il en va de même si le salarié décédé était une mère célibataire dont le ou les enfants à charge n ont pas fait l objet d une reconnaissance de paternité. MAINTIEN DES GARANTIES APRES LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Conformément aux dispositions de la loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013, les garanties de prévoyance sont maintenues au bénéfice des salariés dont la rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par l assurance chômage dans les conditions définies ciaprès : Conditions d ouverture des droits Les droits au maintien des garanties sont appréciés au jour de la cessation du contrat de travail sous les conditions cumulatives suivantes : la rupture du contrat de travail doit être exclusive de toute faute lourde ; la rupture du contrat de travail doit être effective et ouvrir droit à une indemnisation par le régime de l assurance chômage ; les droits à garanties doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Prise d effet des garanties Le dispositif de maintien des garanties s applique aux ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 1 er juillet 2014 et répondant aux conditions fixées par l ANI du 11 janvier 2013 et de la loi de sécurisation de l emploi du 14 juin Les garanties prennent effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail sous réserve qu elle ait été déclarée à l organisme assureur par l employeur. PAGE 3 PC-juin 2015
4 Durée et cessation des garanties Les garanties sont maintenues pour une durée égale à celle du contrat de travail appréciée en mois entiers sans pouvoir excéder douze mois. Le maintien des garanties cesse : lorsque la limite de la durée du maintien de garanties est atteinte ; lorsque le bénéficiaire du dispositif reprend un autre emploi ; lorsque le bénéficiaire du maintien des garanties ne justifie pas de sa position de demandeur d emploi indemnisé par le régime de l assurance chômage ; en cas de décès du bénéficiaire. La suspension des allocations du régime obligatoire d assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n a pas d incidence sur la durée du maintien des garanties qui n est pas prolongée d autant. Salaire de référence Pour la détermination du salaire de référence sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnité de licenciement, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). La période prise en compte pour le calcul du salaire de référence est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Incapacité temporaire de travail et invalidité Les droits garantis au titre de l incapacité temporaire et de l invalidité ne peuvent conduire l ancien salarié à percevoir des indemnités d un montant supérieur à celui des allocations chômage qu il aurait perçues au titre de la même période. Si l allocation chômage due à l assuré n a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d assurance chômage applicables au jour de l incapacité ou de l invalidité. Niveau des garanties Les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité des droits bénéficient des mêmes garanties que les salariés en activité. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties sont modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. CLAUSES COMMUNES AUX GARANTIES INCAPACITE, INVALIDITE, DECES, RENTE EDUCATION Salaire de référence Le salaire de référence, servant de base au calcul des prestations, est le salaire brut total Tranches A et B ayant servi d assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils précédant l évènement ouvrant droit aux prestations. Dans le cas où la période d assurance est inférieure à 12 mois, le salaire de référence est reconstitué à partir des éléments de salaire ayant donné lieu à cotisations et versés au salarié entre la date d effet de la garantie et la date d arrêt de travail. Concernant les garantie indemnitaires visant à compenser la perte de salaire, en aucun cas le cumul des prestations brutes de CSG/CRDS de la Sécurité sociale, du régime de prévoyance et d un éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement ne peut conduite le salarié à percevoir plus que ce qu il aurait perçu s il avait été en activité (salaire brut charges sociales légales et conventionnelles, et prélèvements sociaux). Revalorisation des prestations Les prestations incapacité de travail, invalidité, et capitaux décès sont revalorisées le 1 er janvier de chaque année selon l évolution du point ARRCO. Ces revalorisations ne s appliquent qu aux arrêts de travail de plus de six mois continus. La prestation rente éducation est revalorisée selon un coefficient et une périodicité fixés par le Conseil d administration de l OCIRP. PAGE 4 PC-juin 2015
5 COTISATION La cotisation du régime de prévoyance est assise sur l ensemble de la masse salariale brute du personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, quel que soit le nombre d heures de travail effectuées. Cette cotisation intègre la cotisation afférente à la garantie rente éducation, assurée par l OCIRP. Tranche A* Tranche B* A la charge de l employeur 0,51% 0,51% A la charge du salarié 0,34% 0,34% Taux de cotisation global 0,85% 0,85% La cotisation globale est répartie à hauteur de 60% à la charge de l employeur et de 40% à la charge du salarié. *Le salaire se décompose en 2 parties : Tranche A (partie du salaire inférieure ou égale au Plafond Mensuel de la Sécurité sociale) Tranche B (partie du salaire comprise entre le Plafond mensuel de la Sécurité sociale et 4 fois sa valeur) PAGE 5 PC-juin 2015
REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
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