Mandat d audit confié à une entreprise soumise à la surveillance de l État (ci-après: entreprise de révision )
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- Marie-Paule Landry
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1 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV Annexe 2 Mandat d audit confié à une entreprise soumise à la surveillance de l État (ci-après: entreprise de révision ) 1 Objectif La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) examine, en vertu de l art. 13, al. 1, de l ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle du 22 juin 2011 (OPP 1; RS ), si l organisation prévue, la gestion, l administration et le placement de la fortune sont conformes aux dispositions légales et réglementaires et, en particulier, si la structure organisationnelle, les procédures et la répartition des tâches sont clairement et suffisamment réglées. En application de l art. 10, al. 5, de l ordonnance sur les fondations de placement du 22 juin 2011 (OFP, RS ), cet examen d organisation est délégué à l entreprise de révision une fois que l autorité de surveillance a procédé à l examen préalable des dispositions réglementaires. Le présent mandat définit le champ d application, les principes, les objets de l examen et les critères de l audit à effectuer, ainsi que les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le rapport d audit. 2 Champ d application Le présent mandat s adresse à l entreprise de révision soumise à la surveillance de l État que l auteur de la demande a mandaté et qui est chargée d établir un rapport d audit sur l organisation prévue de la fondation de placement dans le cadre de l examen préalable à sa création. 3 Audit 3.1 Principe La norme applicable est la norme d audit suisse (NAS) 950 «Missions d assurance autres que les missions d audit ou de review (examen succinct) d informations financières historiques» publiée par EXPERTsuisse, audit, fiscalité et fiduciaire, dans la version en vigueur au jour de l examen. La norme d audit suisse (NAS) 950 s applique conjointement au «Cadre conceptuel des missions d assurance d EXPERTsuisse», qui définit et décrit les éléments et les objectifs d une telle mission d audit.
2 3.2 Objet de l examen Une attestation d audit fournissant une assurance positive doit être donnée pour les objets de l examen suivants : Conformité de l organisation prévue, de la gestion, de l administration et du placement de la fortune aux dispositions légales et réglementaires, clarté et suffisance, au regard de l activité prévue, de la réglementation sur la structure organisationnelle, les procédures et la répartition des tâches, ainsi que le respect de l art. 51b, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS ) et de l art. 48h de l ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS ). 3.3 Critères d audit a) L organisation est appropriée au regard de l activité et est conforme à la loi, aux directives et communications de la CHS PP, ainsi qu aux statuts, aux règlements et aux directives de placement. Elle comprend au moins un organigramme et une réglementation des compétences pour les postes essentiels à l exercice de l activité et les suppléances. b) L infrastructure est suffisante et appropriée au regard de l activité prévue. L infrastructure informatique (y compris les éventuels contrats écrits d externalisation) est appropriée au regard de l activité prévue. L ensemble des dispositifs et mesures de prévention relatif à la technique, à l organisation, aux bâtiments et aux ressources en personnel est suffisant pour assurer la protection de cette infrastructure contre la perte, la falsification, la destruction de données, ainsi que contre les erreurs de manipulation et l accès non autorisé aux données. Le conseil de fondation veille au choix, à l instruction et à la surveillance des prestataires. c) Les dispositions réglementaires prévoient que les contrats de gestion des affaires et les contrats de gestion de la fortune peuvent être résiliés au plus tard cinq ans après leur conclusion sans préjudice pour la fondation de placement (art. 48h, al. 2, OPP 2). Les contrats de gestion de fortune satisfont aux exigences du ch. III, let. A, de la circulaire 2009/1 «Règles-cadres pour la gestion de fortune» de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA 1. d) Il y a séparation des fonctions et des personnes (tâches, compétences, responsabilités) entre le conseil de fondation et l organe de gestion. Les tâches et procédures essentielles à l activité, de même que la répartition des tâches, sont documentées de façon claire et compréhensible, et conçues de manière appropriée au regard de l activité. e) Il existe une politique de risque que devront suivre le conseil de fondation, l organe de gestion et le gérant de fortune, à l interne et à l externe, et qui doit être définie de manière formelle ; elle sera appropriée au regard de l activité. Il existe un dispositif de gestion des risques, formalisé et approprié au regard de l activité prévue, qui fournit les informations nécessaires à la surveillance des risques et constitue ainsi la base de la gestion des risques /7
3 f) Il existe un système de contrôle interne, formalisé et approprié au regard de la taille de l institution et de la complexité des activités de celle-ci. g) Les dispositions réglementaires indiquent dans les grandes lignes les exigences à remplir par chacun des membres du conseil de fondation et par le conseil de fondation dans son ensemble. Lors de l élection d un nouveau membre, le conseil de fondation examine si les exigences sont remplies. h) Le choix des personnes auxquelles des tâches de gestion et d administration sont déléguées en vertu de l art. 7 OFP est transparent et fondé sur des profils de compétence préalablement définis. Les personnes auxquelles ces tâches sont confiées remplissent les exigences générales et présentent les qualifications professionnelles (ch et des directives D- xx/201x). Le conseil de fondation le vérifie et s assure que ces personnes reçoivent des instructions appropriées et qu elles sont soumises à une surveillance suffisante. Le conseil de fondation s assure que les personnes auxquelles ces tâches sont confiées respectent leur devoir de diligence fiduciaire et évitent les conflits d intérêts (art. 51b, al. 2, LPP et ch des directives D-xx/201x). Les tâches du conseil de fondation à ce sujet sont définies dans les dispositions réglementaires. i) Le conseil de fondation prend des mesures d organisation adaptées à la taille et à la structure de la fondation de placement pour repérer les conflits d intérêts, les éliminer et éviter qu il ne s en crée de nouveaux. Il arrête les détails de ces mesures et des responsabilités dans une directive interne. Si un conflit d intérêts ne peut être évité, le conseil de fondation l indique et le justifie dans l annexe aux comptes annuels. j) La comptabilité est organisée de manière appropriée au regard de l activité et l établissement des comptes est conforme aux prescriptions légales (en particulier les art. 38 ss OFP et 47 ss OPP 2). 3/7
4 4 Rapport d audit 4.1 Principes La norme applicable pour le rapport d audit est la norme d audit suisse (NAS) 950 «Missions d assurance autres que les missions d audit ou de review (examen succinct) d informations financières historiques» publiée par EXPERTsuisse, audit, fiscalité et fiduciaire, dans la version en vigueur au jour de l examen. Le contenu et la structure du rapport d audit suivent le modèle au ch. 4.2 ; «Rapport d audit». Une modification éventuelle des conclusions d audit doit respecter les prescriptions de la NAS 950. L étendue de l audit doit être choisie de manière à ce que l attestation d audit puisse fournir une garantie élevée (assurance positive), comme les normes d audit suisses (NAS) l exigent dans le cadre d une mission d assurance visant à obtenir une assurance raisonnable. Le rapport d audit doit être remis dans l une des langues officielles suisses. 4/7
5 4.2 Rapport d audit [Nom de l entreprise de révision]* [Adresse de l entreprise de révision]* Rapport de l auditeur indépendant à [Nom de la société/de l auteur de la demande]*, [localité]* Rapport sur l examen d organisation dans le cadre d une création d une fondation de placement En notre qualité d entreprise soumise à la surveillance de l État et agréée conformément aux prescriptions de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, nous avons été chargés par [nom de la société / de l auteur de la demande]*, dans le cadre de la création de la fondation de placement [Nom de la fondation de placement à créer]*, de vérifier l organisation selon l art. 13, al. 1, OPP 1, sur la base de l art. 10, al. 5, OFP. En ce qui concerne l organisation appropriée selon l art. 13, al. 1, OPP 1, ainsi que le respect des règles de l art. 51b, al. 2, LPP et de l art. 48h, OPP 2, les critères ci-dessous s appliquent pour [nom de la société / de l auteur de la demande]* : a) L organisation est appropriée au regard de l activité et est conforme à la loi, aux directives et communications de la CHS PP, ainsi qu aux statuts, aux règlements et aux directives de placement. Elle comprend au moins un organigramme et une réglementation des compétences pour les postes essentiels à l exercice de l activité et les suppléances. b) L infrastructure est suffisante et appropriée au regard de l activité prévue. L infrastructure informatique (y compris les éventuels contrats écrits d externalisation) est appropriée au regard de l activité prévue. L ensemble des dispositifs et mesures de prévention relatif à la technique, à l organisation, aux bâtiments et aux ressources en personnel est suffisant pour assurer la protection de cette infrastructure contre la perte, la falsification, la destruction de données, ainsi que contre les erreurs de manipulation et l accès non autorisé aux données. Le conseil de fondation veille au choix, à l instruction et à la surveillance des prestataires. c) Les dispositions réglementaires prévoient que les contrats de gestion des affaires et les contrats de gestion de la fortune peuvent être résiliés au plus tard cinq ans après leur conclusion sans préjudice pour la fondation de placement (art. 48h, al. 2, OPP 2). Les contrats de gestion de fortune satisfont aux exigences du ch. III, let. A, de la circulaire 2009/1 5/7
6 «Règles-cadres pour la gestion de fortune» de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA 2. d) Il y a séparation des fonctions et des personnes (tâches, compétences, responsabilités) entre le conseil de fondation et l organe de gestion. Les tâches et procédures essentielles à l activité, de même que la répartition des tâches, sont documentées de façon claire et compréhensible, et conçues de manière appropriée au regard de l activité. e) Il existe une politique de risque que devront suivre le conseil de fondation, l organe de gestion et le gérant de fortune, à l interne et à l externe, et qui doit être définie de manière formelle; elle sera appropriée au regard de l activité. Il existe un dispositif de gestion des risques, formalisé et approprié au regard de l activité prévue, qui fournit les informations nécessaires à la surveillance des risques et constitue ainsi la base de la gestion des risques. f) Il existe un système de contrôle interne, formalisé et approprié au regard de la taille de l institution et de la complexité des activités de celle-ci. g) Les dispositions réglementaires indiquent dans les grandes lignes les exigences à remplir par chacun des membres du conseil de fondation et par le conseil de fondation dans son ensemble. Lors de l élection d un nouveau membre, le conseil de fondation examine si les exigences sont remplies. h) Le choix des personnes auxquelles des tâches de gestion et d administration sont déléguées en vertu de l art. 7 OFP est transparent et fondé sur des profils de compétence préalablement définis. Les personnes auxquelles ces tâches sont confiées remplissent les exigences générales et présentent les qualifications professionnelles (ch et des directives D-xx/201x). Le conseil de fondation le vérifie et s assure que ces personnes reçoivent des instructions appropriées et qu elles sont soumises à une surveillance suffisante. Le conseil de fondation s assure que les personnes auxquelles ces tâches sont confiées respectent leur devoir de diligence fiduciaire et évitent les conflits d intérêts (art. 51b, al. 2, LPP et ch des directives D-xx/201x). Les tâches du conseil de fondation à ce sujet sont définies dans les dispositions réglementaires. i) Le conseil de fondation prend des mesures d organisation adaptées à la taille et à la structure de la fondation de placement pour repérer les conflits d intérêts, les éliminer et éviter qu il ne s en crée de nouveaux. Il arrête les détails de ces mesures et des responsabilités dans une directive interne. Si un conflit d intérêts ne peut être évité, le conseil de fondation l indique et le justifie dans l annexe aux comptes annuels. j) La comptabilité est organisée de manière appropriée au regard de l activité et l établissement des comptes est conforme aux prescriptions légales (en particulier les art. 38 ss OFP et 47 ss OPP 2) /7
7 Responsabilité de [nom de la société / de l auteur de la demande]* [Nom de la société / de l auteur de la demande]* est responsable de mettre en place une organisation et de la maintenir, selon art. 13, al. 1, OPP 1, en conformité avec les critères susmentionnés. Cette responsabilité comprend l organisation, la mise en place et le maintien de contrôles internes adéquats relatifs à l organisation selon art. 13, al. 1, OPP 1, celle-ci comprenant également la gestion, l administration et le placement de la fortune, la structure organisationnelle, les procédures et les tâches, ainsi que le respect de l art. 51b, al. 2, LPP et de l art. 48h OPP 2. Responsabilité de l auditeur Il nous incombe d exécuter une mission d assurance et d exprimer une conclusion sur l organisation conforme à l art. 13, al. 1, OPP 1. Nous avons effectué notre audit conformément à la norme d audit suisse 950 «Missions d assurance autres que les missions d audit ou de review (examen succinct) d informations financières historiques». Selon cette norme, nous devons respecter les règles d éthique ainsi que planifier et réaliser nos procédures d audit de façon à pouvoir constater avec une assurance raisonnable que l organisation est conforme à tous les égards aux critères susmentionnés. En tenant compte des considérations sur le risque et le caractère significatif, nous avons réalisé des procédures d audit afin de recueillir des éléments probants suffisants. Le choix des procédures d audit relève du jugement de l auditeur indépendant. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion. Conclusion Selon notre appréciation, l organisation, la gestion, l administration et le placement de la fortune, ainsi que la structure organisationnelle, les procédures et les tâches de [Nom de la fondation de placement à créer]* sont appropriés au regard de l activité prévue et de nature à garantir le respect des dispositions de l art. 51b, al. 2, LPP et de l art. 48h OPP 2, et sont en conformité à tous égards aux critères susmentionnés a) à j). Le présent rapport ne constitue pas une recommandation d acceptation ou de refus de la demande de création. [Lieu et date]* [Nom de l entreprise de révision]*... Expert(e)-réviseur agréé / Experteréviseuse agréée Réviseur / Réviseuse responsable... Expert(e)-réviseur agréé / Experteréviseuse agréée * [à adapter en fonction du cas particulier] 7/7
Mandat d audit confié à l expert-réviseur
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