Bulletin informations N 16 JANVIER 2017
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- Ségolène Benoît
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1 Bulletin informations N 16 JANVIER 2017 Plaques dimensions réduites Elément faisant saillie (en fer) DECRET DU 19:12:1958 IMMATRICULATION FNI (anciens numéros immatriculation) Arrêté du J.O. du Généralisation à l'ensemble du parc des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés du format unique de 210 millimètres par 130 millimètres des plaques d'immatriculation
2 Décret n J.O. du Relatif à l'obligation de porter un casque pour les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de 12 ans Art. R Obligation de porter un casque pour les conducteurs et passagers de cycle en circulation âgés de moins de 12 ans. Les adultes transportant ou accompagnant les enfants pourront être sanctionnés, en cas de non-port de casque par ces derniers, par une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe en vigueur à compter du 22 mars 201 PAS DE CASQUE LES PILOTES ONT PLUS DE 12 ANS D EXPERIENCE Arrêté du J.O. du Relatif aux caractéristiques des casques portés par les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de 12ans Les conducteurs et les passagers de cycle, s'ils sont âgés de moins de 12 ans, doivent être coiffés d'un casque attaché et conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, lorsqu'ils circulent. Le présent arrêté précise que ce casque doit respecter les caractéristiques du casque pour cycliste conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle et être revêtu du marquage «CE».
3 Arrêté du J.O. du pris pour l'application de l'article L du code de la route L'article L du code de la route résultant de la loi n du 8 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que lorsqu'à été constatée de façon automatisée une infraction au code de la route commise avec un véhicule dont une personne morale est propriétaire ou détentrice, le représentant légal de celle-ci est tenu de désigner la personne physique qui conduisait ce véhicule, à défaut de quoi est encourue 'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le présent arrêté précise les modalités selon lesquelles ces informations doivent être adressées à l'autorité compétente. Insertion d une partie «Arrêté» dans le Code de la Route : art. A à A en vigueur à compter du 1er janvier 2017
4 Décret n J.O. du portant application des dispositions des articles L et L Redevable pécuniairement veut dire que le paiement de l amende pas de retrait de points Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. Mise en œuvre de plusieurs décisions du comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre En application des dispositions des articles L et L du code de la route, ce décret fixe la liste des infractions pouvant être constatées par l'intermédiaire des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation et par l'intermédiaire de la vidéoprotection. Ces dispositions entrent en vigueur le , sauf pour celles du 12 des art. L121-3 et L130-9 qui entreront en vigueur dès la parution du décret mentionné au V de l article 35 de la Loi n Art. R : Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L , redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur : 1. Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R ; 3. L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R , au 9 du II de l'article R et à l'article R Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R ; 6. Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R et R Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R , R et R ; 8. Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R , R et R ; 9. Le dépassement prévu aux articles R , R et R ; 10. L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R ; 11. L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R ; 12. L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L et L du code des assurances et à l'article L
5 Art. R : Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur : 1. Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R ; 3. L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R , 5. Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R ; 6. Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R et R ; 8. Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R , R ; 9. Le dépassement prévu aux II et IV de l article R et articles R et R ; 10. L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R ; 11. L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R ; 12. L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L et L du code des assurances et à l'article L Les 2 listes des articles R et R sont identiques, à l exception des : 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 a) L article est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé.» ; L'article L du code de la route résultant de la loi n du 8 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que lorsqu'à été constatée de façon automatisée une infraction au code de la route commise avec un véhicule dont une personne morale est propriétaire ou détentrice, le représentant légal de celle-ci est tenu de désigner la personne physique qui conduisait ce véhicule, à défaut de quoi est encourue l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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