L ASSURANCE AUTOMOBILE CONSTAT ET PERSPECTIVES
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- Pierre-Louis Stéphane Guérin
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1 L ASSURANCE AUTOMOBILE CONSTAT ET PERSPECTIVES Par MADANI Mekki L assurance des véhicules automobiles, est une activité qui intéresse un large public et qui est en même temps un sujet de discussion et de controverses quotidiennes. En effet, sa souscription est obligatoire, pour plus de trois millions de véhicules qui circulent en Algérie. La circulation routière a engendré durant l année 2004, accidents corporels avec 4356 décès et blessés dont certains handicapés à vie. Le coût économique de ces accidents avoisine annuellement pour l état algérien 40 milliards de dinars. Les compagnies d assurances enregistrent chaque année plus de déclarations de sinistres matériels et plus de déclarations de sinistres corporels. Pour l année 2004, le montant des indemnisations en automobile pour l ensemble des compagnies, s est élevé à millions DA sur un montant total de soit 68%, alors qu elles ne représentaient que 56% en Ceci démontre l évolution de la sinistralité automobile en fréquence et en intensité Car les déclarations de sinistres matériels ont évolué entre 2003 et 2004 de 3.5% Celles des sinistres corporels ont progressé de 18%? Dans le même sens les coûts moyens des sinistres ont évolué de 14% en matériel et 25% en corporel. Plusieurs questions peuvent être posées : l assurance automobile est-elle rentable pour les compagnies? les assurés et les victimes sont ils satisfaits de la prestation? délais de règlement 1
2 quantum de l indemnité peut ont dire que l assurance automobile est un produit d appel qui permet aux compagnies d offrir plus de sécurité au monde du travail en particulier et à la société en général? Pour tenter de répondre à ces questions, essayons de voir le système de responsabilité en vigueur et le régime d indemnisation des dommages pour enfin voir les solutions qui ont été envisagées par le secteur. LE SYSTEME DE RESPONSABILITE On doit rappeler que jusqu en 1974 c est la loi française de février 1958 reconduite par la loi algérienne de 1962 qui avait régi le système de responsabilité et l indemnisation des dommages causés par les accidents de la route. C était le droit commun qui était en vigueur, il appartenait à la victime de prouver la faute de l automobiliste impliqué dans l accident. Il suffisait à l époque à ce dernier de soulever le cas de force majeure ou le fait d un tiers ou de la victime pour être exonéré. A cela s ajoute le fait que les indemnités allouées aux victimes diffèrent d un tribunal à un autre pour le même poste de préjudice. L ordonnance du 30/01/1974 relative à l obligation d assurance des véhicules automobiles et du régime d indemnisation des dommages ; est le 1 er texte algérien qui a apporté beaucoup de changements notamment pour l indemnisation des dommages corporels. C est l article 1 er de cette ordonnance qui oblige tout propriétaire d un véhicule avant de le mettre en circulation de souscrire une assurance couvrant les dommages causés aux tiers par ce véhicule. Dans l article 2, il est stipulé que l Etat dispensé de l obligation d assurance est tenu pour les véhicules dont il est propriétaire ou gardien d indemniser les victimes d accidents causés par ces véhicules. Dans l article 4, l obligation d assurance doit couvrir la responsabilité civile du souscripteur, du propriétaire du véhicule ainsi que toute personne ayant avec 2
3 leur autorisation la garde ou la conduite du véhicule à l exclusion des voleurs et des professionnels de l automobile : garagistes, courtiers, réparateurs, dépanneurs et leurs préposés qui doivent souscrire des assurances particulières à leurs activités. Ce que prévoit le texte c est uniquement, la responsabilité civile à l égard des tiers victimes d accident de la circulation. Que couvre la garantie responsabilité civile? Elle couvre l assuré du véhicule en circulation contre les conséquences pécuniaires qu il peut encourir en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui. En cas de : accident, incendie, ou explosion causé par ce véhicule ou par son attelage lorsque cet attelage est prévu aux conditions particulières de la police d assurance, par les accessoires du véhicules ou par les objets et substances qu il transporte. Elle couvre également l assuré en cas de chute des accessoires du véhicule, des produits, objets et substances transportées. Au titre de la police d assurance responsabilité civile, toute victime ou ses ayants droit alors même qu elle n aurait pas la qualité de tiers vis à vis de l assuré ; est indemnisée. Les dommages causés par le véhicule assuré hors circulation, sont indemnisables. L assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires qu il peut encourir en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui et résultant des événements cités ci dessus. Cette responsabilité couvre également les dommages causés aux tiers par les occupants passagers du véhicule assuré. La responsabilité est également étendue aux conséquences pécuniaires que peut encourir l assuré en cas de vol, de violence ou d utilisation du véhicule à l insu de l assuré. 3
4 REGIME D INDEMNISATION DOMMAGES MATERIELS : Par dommages matériels indemnisables au titre de la responsabilité civile, on entend les dommages subi par le véhicule adverse victime lorsqu il s agit d une collision. Les autres dommages matériels subis par les tiers tels qu une habitation ou une usine et qui peut prendre feu à la suite d un heurt ou projection d un véhicule suivi d un incendie. L évaluation des dommages directement subis c est à dire d expert. Article 21, ordonnance 74.15, pour les dommages aux véhicules et article 13 de l ordonnance relative aux assurances pour les autres dommages aux biens. Contrairement, aux dommages corporels, on retient totalement ou partiellement suivant les cas, la faute de l assuré. En ce qui concerne la détermination des responsabilités en cas de collision entre deux ou plusieurs véhicules, les assureurs se réfèrent à l infra-code, convention entre assureurs qui schématise et chiffre le degré de responsabilité de chaque véhicule impliqué dans l accident. Il s agit d un barème, qui suivant le cas de figure, attribue toutes les responsabilités à l un ou à l autre des conducteurs, ou bien le partage à 50%, ¾, 1/3 2/3 : Cas plus fréquents dont on fait application par les constatations de fait sur les circonstances de l accident, établies le plus souvent par le constat amiable d accident. Il est par ailleurs essentiel de savoir que dans le cadre du constat amiable, les assureurs ne tiennent compte que de certains éléments, essentiellement la position des véhicules, leur direction respective, les marques au sol, les feux de signalisation, les manœuvres effectuées et en excluent complètement d autres, notamment la vitesse et l éclairage du véhicule. L assuré à droit au remboursement des frais de réparation lorsque celle ci est possible ou à la somme nécessaire à l acquisition d un véhicule équivalent si 4
5 celui ci a été détruit ; déduction faite de la valeur des objets récupérables (Article 37, ordonnance du 25 janvier 1995) DOMMAGES CORPORELS La nouveauté apportée par l ordonnance réside dans les articles 8, 13, 14, et 15, une nouveauté par rapport au système qui existait à l époque. Personnes ouvrant droit à indemnisation : Article 8 : «tout accident de la circulation automobile ayant entraîné des dommages corporels, ouvre droit à indemnisation pour toute victime ou ses ayants droit, alors même qu elle n aurait pas la qualité de tiers vis à vis de la personne civilement responsable de l'accident" Il s agit d une septième «NO FAULT» ou système de responsabilité objective. Le législateur s est occupé plus par la réparation de la victime que par la recherche de la responsabilité dans l accident, sauf quelques exceptions. Il s agit d une réparation forfaitaire et non intégrale des dommages directement subis. Indemnisation calculée par référence à un barème annexé à l ordonnance puis modifié par la loi Personnes exclues de l indemnisation : Ce sont les articles 13, 14 et 15 de l ordonnance 74/15 qui ont limité les personnes exclues. Article 13 : «s il est retenu une part de responsabilité à la charge du conducteur du véhicule pour toutes fautes que celles visées à l article suivant, l indemnité qui lui est allouée est réduite proportionnellement à la part équivalente de la responsabilité mise à sa charge sauf en cas d incapacité permanente égale ou supérieure à 50%. Cette réduction n est pas applicable à ses ayants droit en cas de décès.» Article 14 : «si la responsabilité totale ou partielle de l accident est déterminée par la conduite en état d ivresse ou sous l effet d un état alcoolique, de narcotiques prohibés, le conducteur condamné à ce titre ne peut prétendre à aucune réparation. Ces dispositions ne sont pas, toutefois applicables à ses ayants droit en cas de décès.» 5
6 Ces dispositions ne sont pas applicables aussi lorsque le taux d IPP du conducteur dépasse 66%. (article 5 alinéa 3 du décret du fixant les conditions d application de l article 7 de l ordonnance 74.15) Article 15 : «lorsque le véhicule a été volé, le voleur et les complices sont totalement exclus du bénéfice de l indemnisation. ces dispositions ne sont pas applicables à leurs ayants droit en cas de décès ainsi que aux tiers transportés ou à leurs ayants droit.» - Décès : Postes de préjudices indemnisables : Les salaires ou revenus professionnels servant d assiette de calcul de l indemnité sont nets d impôts et d indemnités non imposables de toutes natures et doivent résulter d une activité professionnelle réellement exercée par la victime. L indemnité allouée ne doit pas dépasser un montant mensuel égal à huit fois le SNMG à la date de l accident. Lorsque le revenu ne peut pas être justifié, l indemnisation est déterminée sur la base du SNMG. - L incapacité permanente partielle : Il s agit d un préjudice physiologique, déterminé par le médecin expert, l indemnité alloué est obtenue en multipliant le taux d IPP par la valeur du point correspondant à la tranche du salaire ou revenu figurant sur le barème lorsque le taux d IPP est égal ou supérieur à 80%, le montant du capital ou de la rente viagère augmente de 40% pour frais pour personne accompagnatrice sur avis du médecin expert. - L incapacité temporaire de travail : Il s agit d un arrêt de travail limité dans le temps et consécutif à l accident de la circulation, et fixé par le médecin expert. L indemnisation de cette incapacité s effectue sur la base de 100% du salaire de poste ou du revenu professionnel de la victime. A défaut en doit prendre comme base le SNMG à la date de l accident. 6
7 Frais médicaux et pharmaceutiques : Les frais médicaux et pharmaceutiques sont payes et remboursés intégralement : Frais de séjour à l hôpital ou à la clinique Frais médicaux et pharmaceutiques Frais d appareillage et de prothèses Frais d ambulance Frais de garde de jour et de nuit Frais de transport pour se rendre chez le médecin lorsqu ils sont justifiés par l état de la victime. A titre exceptionnel et en cas de besoin, la victime peut bénéficier d une prise en charge par l assureur. Lorsque l état de santé de la victime, dûment constaté par le médecin conseil de l assureur nécessite des soins à l étranger, les frais y afférents sont pris en charge conformément à la législation en vigueur en matière de soins à l étranger. Préjudice esthétique : Les interventions chirurgicales nécessaires à la réparation d un préjudice esthétique suivant expertise médicale sont remboursées ou payées intégralement. Pretium doloris : L indemnisation du prix de la douleur est déterminée par l expertise médicale : Pretium doloris faible Pretium doloris moyen Pretium doloris important Aucune indemnisation Deux fois le SNMG mensuel à la date de l accident Quatre fois le SNMG à la date de l accident Préjudice moral : Le préjudice moral résultant d un décès peut être réparé au profit de chacun des père et mère, conjoints, et enfants de la victime dans la limite de trois fois le SNMG mensuel à la date de l accident. 7
8 Frais funéraires : L indemnité est égale à cinq fois le SNMG mensuel. Personnes bénéficiaires des indemnités en cas de décès - Victime majeure : Le capital constitutif pour chaque bénéficiaire est obtenu en multipliant la valeur du point correspondant au salaire ou revenu professionnel de la victime à la date d accident par les coefficients ci après : Conjoints 30 Chaque enfant mineur à charge 15 Père et mère 10 pour chacun et 20 au cas où la victime majeure n a laissé ni conjoint ni enfant. Les enfants mineurs, orphelins, intégraux bénéficient à parts égales de la fraction d indemnité prévue en cas d accident pour le conjoint de la victime. La somme des capitaux constitutifs servis aux ayants droit conformément à l alinéa ci-dessus ne peut excéder la valeur du point correspondant au salaire ou revenu professionnel annuel de la victime multiplié par 100 En cas de dépassement, la part revenant à chaque catégorie d ayants droit ferait l objet d une réduction proportionnelle. - Victime mineure : L indemnisation, pour une victime mineure n exerçant pas d activité professionnelle, s effectue au profit des père et mère à parts égales ou du tuteur tel que défini par la législation en vigueur comme suit : Jusqu à six (6) ans : deux (2) fois le montant annuel du SNMG à la date de l accident Au delà de six (6) ans : jusqu à 19 ans revolus trois fois le montant annuel du SNMG à la date de l accident. En cas de disparition de l un des deux parents, le survivant perçoit la totalité de l indemnité 8
9 Modalités de règlement des indemnités : L alinéa 2 l article 16 de la loi du 19/07/1988 laisse la liberté à la victime ou à ses ayants droit de choisir le mode de règlement, «l indemnisation due à la victime ou à ses ayants droit est effectuée, au choix des bénéficiaires majeurs, sous forme de rente ou de capital dans les conditions fixes à cette annexe». L indemnité due aux mineurs, à quelque titre que ce soit, est versée obligatoirement sous forme de rente temporaire lorsque son montant est supérieur à quatre (4) fois le montant annuel du SNMG. L indemnité due aux victimes ou ayants droit majeurs reconnus incapables est versée obligatoirement sous forme de rente viagère lorsque son montant dépasse le seuil prévu à l alinéa précèdent. FAIBLESSE DES TEXTES L ordonnance et la loi Préjudices non prévus : Préjudice des organes génitaux Préjudice scolaire : l indemnité pour frais de rattrapage scolaire Préjudice d agrément, pour les personnes s adonnait à des occupations à titre de passion ou de plaisir Standardisation des préjudices : Exemple : l indemnité est la même pour perte de doigt pour un avocat ou un chanteur et un pianiste ou un informaticien ou un bijoutier. Accolage entre l évolution des tarifs et les indemnisations. 9
10 PERSPECTIVES Les dommages matériels : Convention d indemnisation directe des assurés Le corps des inspecteurs régleurs Objectif raccourcir les délais de règlement Le bonus malus : Personnaliser relativement la tarification en fonction du risque assuré Objectif : la prévention diminue les accidents et atténuer l intensité des dommages L agrément des garagistes réparateurs : Soulager l assuré et lui éviter les surcoûts de réparation Récupérer la TVA Objectif : rétablir la confiance des assurés La formation des experts des avocats et des médecins aboutir à une réparation équitable et rapide favoriser le règlement amiable des dommages corporels prendre en charge correctement les assurés devant les tribunaux Objectif : viser un véritable partenariat et jouer le rôle de l assureur conseil 10
Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;
Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.
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