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1 Rapport de présentation du projet de décret pris en application de l article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectifi cative pour 2010 et relatif aux modalités de recouvrement des produits locaux Le présent projet de décret a déjà fait l objet d un avis favorable de la Commission consultative d évaluation des normes le 28 juillet 2011 (acte n ). Lors de son examen par le Conseil d État, celui-ci a demandé qu il soit également soumis à l avis du comité des finances locales. 1) Contexte général : La Direction générale des Finances Publiques (DGFiP) est née de la fusion des directions générales des impôts et de la comptabilité publique (article premier du décret n du 3 avril 2008 relatif à la Direction générale des Finances Publiques). Compte tenu des enjeux liés à la mission de recouvrement confiée aux comptables de la DGFiP, une réingénierie des procédures de recouvrement existantes a été engagée dès sa création pour l ensemble des produits recouvrés par la DGFiP (produits fiscaux, produits locaux, produits divers, produits domaniaux et amendes), afin de les harmoniser le plus possible. L aboutissement du chantier législatif d harmonisation des procédures de recouvrement s est concrétisé avec la publication au Journal officiel du 30 décembre 2010 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour Le présent décret porte donc application de l article 55 de cette dernière loi. 2) Rappel du cadre juridique : L article 55 de la loi n du 29 décembre a notamment actualisé l article L du code général des collectivités territoriales de manière à harmoniser les procédures de recouvrement des produits locaux avec celles des produits d Etat : Changement de dénomination de la lettre de rappel qui devient une lettre de relance (pas d autre modification significative dans sa procédure actuelle) ; Remplacement du commandement de payer (comportant des frais) par une mise en demeure (sans frais) mais produisant les mêmes effets juridiques que le commandement (prescription de l action en recouvrement et acte préalable obligatoire à la saisie-vente, par exemple) ; Confirmation de la faculté du comptable de recourir à des phases comminatoires par huissier de Justice pour relancer les débiteurs retardataires (codification de cette disposition). 3) Nécessité d actualisation du cadre juridique réglementaire : Le paragraphe J de la partie I de l article 55 de la 29 décembre 2010 dispose que les nouvelles dispositions relatives aux produits locaux «entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date». A compter de cette entrée en vigueur, les procédures de recouvrement engagées avant cette même date seront donc poursuivies selon le nouveau schéma harmonisé. Le présent projet de décret fixe cette date d entrée en vigueur au 1 er janvier 2012 (article 5) et met, en conformité avec la loi du 29 décembre 2010, les formulations retenues dans la partie réglementaire des différents codes encadrant les produits locaux : code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l habitation, code de l action sociale et des familles et code de la santé publique. Enfin, le projet harmonise les dispositions non codifiées spécifiques aux associations syndicales de propriétaires et aux groupements d intérêt public. Rapport de présentation au CFL.doc

2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat Décret n Pris en application de l article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et relatif aux modalités de recouvrement des produits locaux NOR : [ ] du Publics concernés : Organismes publics locaux et services de la direction générale des finances publiques Objet : Procédures de recouvrement des recettes des organismes publics locaux Entrée en vigueur : A la date de publication au journal officiel Notice : Ce décret tire les conséquences des modifications introduites par l article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 (harmonisation des procédures de recouvrement fiscal et non-fiscal) et procède à l adaptation de textes réglementaires relatifs au recouvrement des recettes des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé. Références : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l État, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L ; Vu le code de la construction et de l habitation, notamment son article R ; Vu la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 55 ; Vu l ordonnance n du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ;

3 Vu le décret n du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d exécution pour l application de la loi n du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution ; Vu le décret n du 3 mai 2006 portant application de l ordonnance n du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret n du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ; Le Conseil d État (sections des finances et de l intérieur) entendu, Décrète : TITRE 1 ER - DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article 1 er Au dernier alinéa de l article D , les mots «et D » sont remplacés par les mots «, R et R ». Article 2 A la première phrase de l article R , les mots : «l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents,» sont remplacés par les mots : «l exécution forcée des titres de recettes». Article 3 Au dernier alinéa de l article R , les mots «les poursuites» sont remplacés par les mots «les mesures d exécution forcée». Article 4 Au dernier alinéa de l article R , les mots «les poursuites» sont remplacés par les mots «les mesures d exécution forcée». Article 5 I. Au troisième alinéa de l article R , les mots : «d'arrêtés ou de rôles pris ou» sont remplacés par les mots : «de titres de recettes ou de rôles». II. Au quatrième alinéa de l article R , les mots : «Les poursuites» sont remplacés par les mots : «Les mesures d exécution forcée». III. Au cinquième alinéa de l article R , les mots : «ces poursuites» sont remplacés par les mots : «ces mesures d exécution forcée».

4 Article 6 I. Au 2 de l article D , les mots : «poursuites et commandements» sont remplacés par les mots : «mesures d exécution forcée». II. Au 5 de l article D , les mots :«des domaines,» sont supprimés. III. Au 7 de l article D , les mots : «poursuites et» sont supprimés. Article 7 I. Au troisième alinéa de l article R , les mots : «d'arrêtés, d états ou de rôles pris ou» sont remplacés par les mots : «de titres de recettes ou de rôles». II. Au quatrième alinéa de l article R , les mots : «Les poursuites» sont remplacés par les mots : «Les mesures d exécution forcée». III. Au cinquième alinéa de l article R , les mots : «ces poursuites» sont remplacés par les mots : «ces mesures d exécution forcée». Article 8 I. Au 2 de l article D , les mots : «poursuites» sont remplacés par les mots : «mesures d exécution forcée». II. Au 2 de l article D , les mots : «l article D » sont remplacés par les mots : «l article R ». III. Au 5 de l article D , les mots :«des domaines,» sont supprimés. IV. Au 7 de l article D , les mots : «et autres poursuites et diligences» sont supprimés. Article 9 I. Au troisième alinéa de l article R , les mots : «d'arrêtés, d états ou de rôles pris ou» sont remplacés par les mots : «de titres de recettes ou de rôles». II. Au quatrième alinéa de l article R , les mots : «Les poursuites,» sont remplacés par les mots : «Les mesures d exécution forcée». III. Au cinquième alinéa de l article R , les mots : «ces poursuites» sont remplacés par les mots : «ces mesures d exécution forcée». Article 10 I. Au 2 de l article D , les mots : «poursuites» sont remplacés par les mots : «mesures d exécution forcée». III. Au 5 de l article D , les mots :«des domaines,» sont supprimés. III. Au 7 de l article D , les mots : «et autres poursuites et diligences» sont supprimés.

5 TITRE II - DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION Article 11 Le second alinéa de l article R est reformulé de la façon suivante : «Toutefois, le directeur général autorise l exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l ordonnateur émet.» Article 12 Aux IV et V 4 de l article D , le mot : «poursuites» est remplacé par les mots : «mesures d exécution forcée». TITRE III - DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE L ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES Article 13 I. Au I de l article R , les mots : «des services déconcentrés du Trésor» sont remplacés par les mots : «des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques». II. Au II de l article R , les mots : «Les poursuites» sont remplacés par les mots : «Les mesures d exécution forcée». TITRE IV - DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Article 14 I. Au 2 de l article R , les mots : «d arrêtés, d états ou de titres de recettes pris ou» sont remplacés par les mots : «de titres de recettes». II. A la dernière phrase de l article R , les mots : «Les poursuites» sont remplacés par les mots : «Les mesures d exécution forcée».

6 TITRE IV - DISPOSITIONS NON CODIFIEES Article 15 I. Le premier alinéa de l article 54 du décret n du 3 mai 2006 est ainsi reformulé : «Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l article 34 de l ordonnance n du 1er juillet 2004, l ordonnateur émet le titre de recettes dont une ampliation est adressée aux redevables de l association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer.» II. Le quatrième alinéa de ce même article est ainsi reformulé : «Le redevable qui n a pas effectué le versement demandé à la date limite de paiement fixée par l ordonnateur reçoit du comptable chargé du recouvrement une mise en demeure de payer avant notification du premier acte d exécution forcée devant donner lieu à des frais». III. Au dernier alinéa de ce même article, les mots : «interruptifs de la prescription» sont remplacés par les mots : «interruptifs de la prescription dont les mises en demeure». IV. Le premier alinéa de l article 55 du décret n du 3 mai 2006 est ainsi reformulé : «Le président de l association syndicale autorise l exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu il arrête après avoir recueilli l avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.» Article 16 I. Les produits d un groupement d intérêt public cité au I. du I. de l article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l État en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés : soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par l ordonnateur du groupement. Les mesures d exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires. II. L ordonnateur du groupement autorise l exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu il arrête après avoir recueilli l avis du comptable public compétent. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l ordonnateur émet. Le refus d autorisation ou l absence de réponse dans délai d un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n a pu être obtenu à l amiable.

7 TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 17 I. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 er janvier II. Les 2 et 5 du C et les D, F et I de l article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur à la date d entrée en vigueur du présent décret. Article 18 Les dispositions des articles 1, 6, 8, 10 et 12 peuvent être modifiées par décret. Article 19 La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l État, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, le ministre du travail, de l emploi et de la santé et le ministre auprès du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, chargé des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : La ministre du budget, des comptes publics, de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement Valérie PECRESSE

8 La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration Claude GUEANT Le ministre du travail, de l emploi et de la santé Xavier BERTRAND Le ministre auprès du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, chargée des collectivités territoriales Philippe RICHERT

9 CCEFL FICHE SIMPLIFIEE D IMPACT FINANCIER Réf. : Article L du CGCT Ministère(s) rédacteur(s) : MBCPFPRE Date de saisine : Novembre 2011 Projet de texte proposé Projet d application de l article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et relatif aux modalités de recouvrement des produits locaux Objet et description générale de la mesure L article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 a notamment actualisé l article L du code général des collectivités territoriales de manière à harmoniser les procédures de recouvrement des produits locaux avec celles des produits d Etat. Le présent décret porte application de cette mesure législative en actualisant la partie réglementaire des différents codes concernés et en fixant au 1 er janvier 2012 la date d entrée en vigueur de ce dispositif. Personnes concernées Etat Communes et EPCI Départements Régions X X X X Autres (particuliers, entreprises, associations ) Conséquences juridiques Base juridique Textes à modifier ou à abroger Article L du code général des collectivités territoriales Néant EVALUATION DE L IMPACT FINANCIER Inférieure à X (0 ) Etat Estimation totale de l impact financier de la mesure Entre et Entre et Communes et EPCI Répartition de l impact financier Départements Régions Plus de Autres (particuliers, entreprises, associations ) Estimation du coût rapporté au calendrier de mise en œuvre de la mesure Modalités d entrée en vigueur Année n Année n+1 Année n+2 et au-delà Entrée en vigueur immédiate Période transitoire Expérimentation/Evaluation Estimation du coût direct de la mesure pour les collectivités territoriales Equipement / aménagement Population / public Autres Champ d application Coût estimé Estimation des coûts induits sur le fonctionnement des collectivités territoriales ETPT Equipement / Aménagement Autres Organisation et frais de fonctionnement des services Coût estimé Estimation des économies éventuelles générées Variable selon les créances et les collectivités

10 Justification de l estimation 1. Explication méthodologique de l estimation du coût direct de la mesure Seules les procédures exercées par le comptable public étant harmonisées, il n y a pas de coût en résultant pour les collectivités territoriales. 2. Explication méthodologique de l estimation des coûts induits sur le fonctionnement des collectivités territoriales 3. Explication méthodologique de l estimation des économies éventuelles générées par la mesure Dans la mesure où le recouvrement des produits locaux sera plus efficace, la charge de son suivi en sera d autant allégée.

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