1) Contexte général :
|
|
- Léonie Doucet
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Rapport de présentation du projet de décret pris en application de l article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectifi cative pour 2010 et relatif aux modalités de recouvrement des produits locaux Le présent projet de décret a déjà fait l objet d un avis favorable de la Commission consultative d évaluation des normes le 28 juillet 2011 (acte n ). Lors de son examen par le Conseil d État, celui-ci a demandé qu il soit également soumis à l avis du comité des finances locales. 1) Contexte général : La Direction générale des Finances Publiques (DGFiP) est née de la fusion des directions générales des impôts et de la comptabilité publique (article premier du décret n du 3 avril 2008 relatif à la Direction générale des Finances Publiques). Compte tenu des enjeux liés à la mission de recouvrement confiée aux comptables de la DGFiP, une réingénierie des procédures de recouvrement existantes a été engagée dès sa création pour l ensemble des produits recouvrés par la DGFiP (produits fiscaux, produits locaux, produits divers, produits domaniaux et amendes), afin de les harmoniser le plus possible. L aboutissement du chantier législatif d harmonisation des procédures de recouvrement s est concrétisé avec la publication au Journal officiel du 30 décembre 2010 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour Le présent décret porte donc application de l article 55 de cette dernière loi. 2) Rappel du cadre juridique : L article 55 de la loi n du 29 décembre a notamment actualisé l article L du code général des collectivités territoriales de manière à harmoniser les procédures de recouvrement des produits locaux avec celles des produits d Etat : Changement de dénomination de la lettre de rappel qui devient une lettre de relance (pas d autre modification significative dans sa procédure actuelle) ; Remplacement du commandement de payer (comportant des frais) par une mise en demeure (sans frais) mais produisant les mêmes effets juridiques que le commandement (prescription de l action en recouvrement et acte préalable obligatoire à la saisie-vente, par exemple) ; Confirmation de la faculté du comptable de recourir à des phases comminatoires par huissier de Justice pour relancer les débiteurs retardataires (codification de cette disposition). 3) Nécessité d actualisation du cadre juridique réglementaire : Le paragraphe J de la partie I de l article 55 de la 29 décembre 2010 dispose que les nouvelles dispositions relatives aux produits locaux «entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date». A compter de cette entrée en vigueur, les procédures de recouvrement engagées avant cette même date seront donc poursuivies selon le nouveau schéma harmonisé. Le présent projet de décret fixe cette date d entrée en vigueur au 1 er janvier 2012 (article 5) et met, en conformité avec la loi du 29 décembre 2010, les formulations retenues dans la partie réglementaire des différents codes encadrant les produits locaux : code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l habitation, code de l action sociale et des familles et code de la santé publique. Enfin, le projet harmonise les dispositions non codifiées spécifiques aux associations syndicales de propriétaires et aux groupements d intérêt public. Rapport de présentation au CFL.doc
2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat Décret n Pris en application de l article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et relatif aux modalités de recouvrement des produits locaux NOR : [ ] du Publics concernés : Organismes publics locaux et services de la direction générale des finances publiques Objet : Procédures de recouvrement des recettes des organismes publics locaux Entrée en vigueur : A la date de publication au journal officiel Notice : Ce décret tire les conséquences des modifications introduites par l article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 (harmonisation des procédures de recouvrement fiscal et non-fiscal) et procède à l adaptation de textes réglementaires relatifs au recouvrement des recettes des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé. Références : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l État, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L ; Vu le code de la construction et de l habitation, notamment son article R ; Vu la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 55 ; Vu l ordonnance n du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ;
3 Vu le décret n du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d exécution pour l application de la loi n du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution ; Vu le décret n du 3 mai 2006 portant application de l ordonnance n du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret n du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ; Le Conseil d État (sections des finances et de l intérieur) entendu, Décrète : TITRE 1 ER - DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article 1 er Au dernier alinéa de l article D , les mots «et D » sont remplacés par les mots «, R et R ». Article 2 A la première phrase de l article R , les mots : «l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents,» sont remplacés par les mots : «l exécution forcée des titres de recettes». Article 3 Au dernier alinéa de l article R , les mots «les poursuites» sont remplacés par les mots «les mesures d exécution forcée». Article 4 Au dernier alinéa de l article R , les mots «les poursuites» sont remplacés par les mots «les mesures d exécution forcée». Article 5 I. Au troisième alinéa de l article R , les mots : «d'arrêtés ou de rôles pris ou» sont remplacés par les mots : «de titres de recettes ou de rôles». II. Au quatrième alinéa de l article R , les mots : «Les poursuites» sont remplacés par les mots : «Les mesures d exécution forcée». III. Au cinquième alinéa de l article R , les mots : «ces poursuites» sont remplacés par les mots : «ces mesures d exécution forcée».
4 Article 6 I. Au 2 de l article D , les mots : «poursuites et commandements» sont remplacés par les mots : «mesures d exécution forcée». II. Au 5 de l article D , les mots :«des domaines,» sont supprimés. III. Au 7 de l article D , les mots : «poursuites et» sont supprimés. Article 7 I. Au troisième alinéa de l article R , les mots : «d'arrêtés, d états ou de rôles pris ou» sont remplacés par les mots : «de titres de recettes ou de rôles». II. Au quatrième alinéa de l article R , les mots : «Les poursuites» sont remplacés par les mots : «Les mesures d exécution forcée». III. Au cinquième alinéa de l article R , les mots : «ces poursuites» sont remplacés par les mots : «ces mesures d exécution forcée». Article 8 I. Au 2 de l article D , les mots : «poursuites» sont remplacés par les mots : «mesures d exécution forcée». II. Au 2 de l article D , les mots : «l article D » sont remplacés par les mots : «l article R ». III. Au 5 de l article D , les mots :«des domaines,» sont supprimés. IV. Au 7 de l article D , les mots : «et autres poursuites et diligences» sont supprimés. Article 9 I. Au troisième alinéa de l article R , les mots : «d'arrêtés, d états ou de rôles pris ou» sont remplacés par les mots : «de titres de recettes ou de rôles». II. Au quatrième alinéa de l article R , les mots : «Les poursuites,» sont remplacés par les mots : «Les mesures d exécution forcée». III. Au cinquième alinéa de l article R , les mots : «ces poursuites» sont remplacés par les mots : «ces mesures d exécution forcée». Article 10 I. Au 2 de l article D , les mots : «poursuites» sont remplacés par les mots : «mesures d exécution forcée». III. Au 5 de l article D , les mots :«des domaines,» sont supprimés. III. Au 7 de l article D , les mots : «et autres poursuites et diligences» sont supprimés.
5 TITRE II - DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION Article 11 Le second alinéa de l article R est reformulé de la façon suivante : «Toutefois, le directeur général autorise l exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l ordonnateur émet.» Article 12 Aux IV et V 4 de l article D , le mot : «poursuites» est remplacé par les mots : «mesures d exécution forcée». TITRE III - DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE L ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES Article 13 I. Au I de l article R , les mots : «des services déconcentrés du Trésor» sont remplacés par les mots : «des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques». II. Au II de l article R , les mots : «Les poursuites» sont remplacés par les mots : «Les mesures d exécution forcée». TITRE IV - DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Article 14 I. Au 2 de l article R , les mots : «d arrêtés, d états ou de titres de recettes pris ou» sont remplacés par les mots : «de titres de recettes». II. A la dernière phrase de l article R , les mots : «Les poursuites» sont remplacés par les mots : «Les mesures d exécution forcée».
6 TITRE IV - DISPOSITIONS NON CODIFIEES Article 15 I. Le premier alinéa de l article 54 du décret n du 3 mai 2006 est ainsi reformulé : «Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l article 34 de l ordonnance n du 1er juillet 2004, l ordonnateur émet le titre de recettes dont une ampliation est adressée aux redevables de l association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer.» II. Le quatrième alinéa de ce même article est ainsi reformulé : «Le redevable qui n a pas effectué le versement demandé à la date limite de paiement fixée par l ordonnateur reçoit du comptable chargé du recouvrement une mise en demeure de payer avant notification du premier acte d exécution forcée devant donner lieu à des frais». III. Au dernier alinéa de ce même article, les mots : «interruptifs de la prescription» sont remplacés par les mots : «interruptifs de la prescription dont les mises en demeure». IV. Le premier alinéa de l article 55 du décret n du 3 mai 2006 est ainsi reformulé : «Le président de l association syndicale autorise l exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu il arrête après avoir recueilli l avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.» Article 16 I. Les produits d un groupement d intérêt public cité au I. du I. de l article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l État en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés : soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par l ordonnateur du groupement. Les mesures d exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires. II. L ordonnateur du groupement autorise l exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu il arrête après avoir recueilli l avis du comptable public compétent. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l ordonnateur émet. Le refus d autorisation ou l absence de réponse dans délai d un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n a pu être obtenu à l amiable.
7 TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 17 I. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 er janvier II. Les 2 et 5 du C et les D, F et I de l article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur à la date d entrée en vigueur du présent décret. Article 18 Les dispositions des articles 1, 6, 8, 10 et 12 peuvent être modifiées par décret. Article 19 La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l État, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, le ministre du travail, de l emploi et de la santé et le ministre auprès du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, chargé des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : La ministre du budget, des comptes publics, de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement Valérie PECRESSE
8 La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration Claude GUEANT Le ministre du travail, de l emploi et de la santé Xavier BERTRAND Le ministre auprès du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, chargée des collectivités territoriales Philippe RICHERT
9 CCEFL FICHE SIMPLIFIEE D IMPACT FINANCIER Réf. : Article L du CGCT Ministère(s) rédacteur(s) : MBCPFPRE Date de saisine : Novembre 2011 Projet de texte proposé Projet d application de l article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et relatif aux modalités de recouvrement des produits locaux Objet et description générale de la mesure L article 55 de la loi n du 29 décembre 2010 a notamment actualisé l article L du code général des collectivités territoriales de manière à harmoniser les procédures de recouvrement des produits locaux avec celles des produits d Etat. Le présent décret porte application de cette mesure législative en actualisant la partie réglementaire des différents codes concernés et en fixant au 1 er janvier 2012 la date d entrée en vigueur de ce dispositif. Personnes concernées Etat Communes et EPCI Départements Régions X X X X Autres (particuliers, entreprises, associations ) Conséquences juridiques Base juridique Textes à modifier ou à abroger Article L du code général des collectivités territoriales Néant EVALUATION DE L IMPACT FINANCIER Inférieure à X (0 ) Etat Estimation totale de l impact financier de la mesure Entre et Entre et Communes et EPCI Répartition de l impact financier Départements Régions Plus de Autres (particuliers, entreprises, associations ) Estimation du coût rapporté au calendrier de mise en œuvre de la mesure Modalités d entrée en vigueur Année n Année n+1 Année n+2 et au-delà Entrée en vigueur immédiate Période transitoire Expérimentation/Evaluation Estimation du coût direct de la mesure pour les collectivités territoriales Equipement / aménagement Population / public Autres Champ d application Coût estimé Estimation des coûts induits sur le fonctionnement des collectivités territoriales ETPT Equipement / Aménagement Autres Organisation et frais de fonctionnement des services Coût estimé Estimation des économies éventuelles générées Variable selon les créances et les collectivités
10 Justification de l estimation 1. Explication méthodologique de l estimation du coût direct de la mesure Seules les procédures exercées par le comptable public étant harmonisées, il n y a pas de coût en résultant pour les collectivités territoriales. 2. Explication méthodologique de l estimation des coûts induits sur le fonctionnement des collectivités territoriales 3. Explication méthodologique de l estimation des économies éventuelles générées par la mesure Dans la mesure où le recouvrement des produits locaux sera plus efficace, la charge de son suivi en sera d autant allégée.
Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX
Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX L ARTICULATION DES DECISIONS DE L ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE
Plus en détailLe Titre II «Investir» du projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques a été adopté par l Assemblée nationale
EMMANUEL MACRON MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE C o m m u n i q u é d e p r e s s e www.economie.gouv.fr C o m m u n i q u é d e p r e s s e Paris, le 15 février 2015 N 406 Le Titre
Plus en détailDirection Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2
Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2 SÉMINAIRE DE FORMATION SUR LA COMPTABILITÉ AUXILIAIRE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX, DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES, DES ADMINISTRATIONS
Plus en détailLoi institutant un Médiateur de la République du Sénégal
Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi n 91-14 du 11 février 1991 Article Premier Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT1412044R Intitulé des textes : projet d ordonnance relative à la réforme du taux d intérêt légal et projet d arrêté fixant les catégories de prêts
Plus en détailQUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1
II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
1 er juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 152 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Plus en détailLOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015
LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels
Plus en détailGUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES
REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DE L ADMINISTRATION ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES Elaboré par la Direction Générale
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSH1506148A Intitulé du texte : Arrêté relatif à l admission dans les instituts préparant au diplôme d Etat de masseur-kinésithérapeute Ministère à l
Plus en détailINSTRUCTION. N 08-021-M9 du 23 juillet 2008 NOR : BUD R 08 00021 J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique
INSTRUCTION N 08-021-M9 du 23 juillet 2008 NOR : BUD R 08 00021 J Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique MODERNISATION DES PROCÉDURES DE DÉPENSES ANALYSE Paiement avant service fait
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1506186D Intitulé du texte : Décret relatif à l obligation d assurance de la responsabilité civile professionnelle des agents commerciaux immobiliers
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1406675D Intitulé des textes : Décret pris pour l application de l ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des entreprises
Plus en détailINSTRUCTION. N 10-003-M9 du 29 janvier 2010 NOR : BCF Z 10 00013 J MODERNISATION DES PROCÉDURES DE DÉPENSES ANALYSE
INSTRUCTION N 10-003-M9 du 29 janvier 2010 NOR : BCF Z 10 00013 J MODERNISATION DES PROCÉDURES DE DÉPENSES ANALYSE Paiement avant service fait et/ou sans ordonnancement préalable Date d application : 29/01/2010
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSS1411758D Intitulé du texte : décret relatif à la sélection des contrats d assurance complémentaires de santé susceptibles de bénéficier du crédit
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT1431340D Intitulé du texte : Décret relatif au compte sur livret d épargne populaire Ministère à l origine de la mesure : Ministère des finances et
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPB1511507D Intitulé du texte : Décret modifiant les décrets n 2010-509 et n 2010-518 Ministère à l origine de la mesure : Finances et comptes publics
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : PRMX1427006D Intitulé du texte : Décret relatif aux modalités d organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial
Plus en détailLE FONDS NATIONAL DE GARANTIE
LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE Le fonds National de Garantie a été institué par la loi n 100 du 31 décembre 1981 portant loi de Finances pour la gestion 1982, article 73 tel que modifié par l article 66
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1502013D Intitulé du texte : décret relatif à la liste limitative des prestations particulières et au contrat type de syndic prévus à l article 18-1
Plus en détailFonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Plus en détailSTRUCTURE NATIONALE PARTENARIALE CHARTE NATIONALE DE DEMATERIALISATION DANS LE SECTEUR PUBLIC LOCAL
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Bureau CL2C Mission de Déploiement de la Dématérialisation (ex- Pôle national de dématérialisation) Immeuble Maille Nord bat.3 7 Porte de Neuilly 93192 Noisy-le-Grand
Plus en détailTABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE
TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE L activité principale de l expert-comptable doit être l expertise comptable telle que définie à l article 2, alinéas 1 et
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
Le présent document est établi à titre provisoire. Seule la «Petite loi», publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique. TEXTE ADOPTÉ n 388 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME
Plus en détailCompte général de l État pour 2008
Compte général de l État pour 2008 166e Cahier de la Cour des comptes Complément 3 Compte de la Trésorerie Compte des variations du patrimoine Compte synthétique des opérations de l État COMPTE GÉNÉRAL
Plus en détailUn nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique
Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique B. MARISCAL Lors du Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars 2004, le gouvernement avait pris la décision de réformer
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT 1414214 D Intitulé du texte : projet de décret relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l assurance Ministère à l origine de la
Plus en détailIll. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6
LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de I'Economie Projet de reglement grand-ducal fixant le programme et Ia dun~e de Ia formation professionnelle speciale portant sur Ia recherche et
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS. 9 juillet 2015 TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ
Le présent document est établi à titre provisoire. Seule la «Petite loi», publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique. ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS 9 juillet 2015
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSA1424769A Intitulé du texte : Projet d arrêté modifiant l arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l article R. 314-88
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailRoland VANDERMEEREN, Conseiller d Etat honoraire, avocat au barreau de Paris (cabinet Gide Loyrette Nouel)
Commentaires 27 Nouvelle réforme de l urbanisme commercial MCC n os 87000 s. 14 Roland VANDERMEEREN, Conseiller d Etat honoraire, avocat au barreau de Paris (cabinet Gide Loyrette Nouel) 1. La loi 2014-626
Plus en détailLE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :
Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailLES SOURCES DU DROIT
Ressources pour les enseignants et les formateurs en français juridique Fiche notion avec activités Crédit : Michel SOIGNET LES SOURCES DU DROIT 1. QU EST-CE QUE LE DROIT? Le droit est constitué de l ensemble
Plus en détailDeuxième problématique. Projet de code des assurances : Comment simplifier et clarifier les textes régissant l assurance automobile?
Deuxième problématique Projet de code des assurances : Comment simplifier et clarifier les textes régissant l assurance automobile? Plan 1 ère partie: Origine et évolution de l idée du code 2 ème partie:
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT1423044D Intitulé du texte : projet de décret relatif à l information du consommateur lors de l offre d un crédit renouvelable sur le lieu de vente
Plus en détailJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 Loi n 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale Le Président
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
Plus en détailCompte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!
T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents
Plus en détailVERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.
Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailJURIDIQUE - COMPTABILITE
Numéro 106 juin 2015 FISCAL - Annonce de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Taux, abattements et exonérations de droits d'enregistrement applicables aux ventes d'immeubles
Plus en détailCaisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale
Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 29/01/99 Origine : AC Mmes et MM. les Directeurs Mmes et MM. les Agents Comptables. des Caisses
Plus en détailI S agissant de l article 7 bis
20 Décembre 2013 SAISINE du CONSEIL CONSTITUTIONNEL Sur la LOI de FINANCES RECTIFICATIVE pour 2013 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Les Sénateurs soussignés 1 ont l honneur
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailLA LETTRE DES ADHÉRENTS
LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée
Plus en détailProjet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec
PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailMesures contre la pauvreté et les exclusions en matière bancaire
Mesures contre la pauvreté et les exclusions en matière bancaire Eléments de calendrier 1. Conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale des 10 et 11 décembre 2012 Rapport de M. François
Plus en détailBROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES SOMMAIRE I- AVANT-PROPOS I.1- LES TROIS MODES DE FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC D ÉLIMINATION
Plus en détailARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.
1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailLES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose
Plus en détailL actualité de la fonction publique. SDRH/ RH1/ Ecole de la GRH Novembre 2012
L actualité de la fonction publique SDRH/ RH1/ Ecole de la GRH Novembre 2012 L actualité de la Fonction publique 1 L agenda social de la fonction publique : 1.1 De nouvelles orientations, de nouvelles
Plus en détailLe programme Chorus et l'intégration du document électronique dans la comptabilité nationale
Le programme Chorus et l'intégration du document électronique dans la comptabilité nationale Présentation EDIFICAS Mai 2011 Nicolas Botton SOMMAIRE 1. Les gains issus de la dématérialisation dans le secteur
Plus en détailEtendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil
Plus en détailLe projet Chorus a été conçu pour doter. Chorus : résultats et perspectives
Danièle LAJOUMARD Inspecteur Général des Finances Chorus : résultats et perspectives Le projet Chorus destiné à permettre la mise en œuvre intégrale de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF)
Plus en détailNouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014
Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes
Plus en détailLe droit et les hydrocarbures «non conventionnels»
Le droit et les hydrocarbures «non conventionnels» Colloque LIED mardi 2 avril 2013 «Une énergie non conventionnelle : les hydrocarbures de roches mères approche interdisciplinaire». Gaz de schiste et
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)
Plus en détailNOTE DE PRÉSENTATION
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs
Plus en détailLOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE
LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE BAUX COMMERCIAUX... p. 02 DROIT DE PREEMPTION COMMERCIAL DES COMMUNES... p. 05
Plus en détailProtocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif
Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Introduction Rapport explicatif 1. La Conférence de haut niveau sur l avenir
Plus en détailNote sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14
Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle
Plus en détailLOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L
LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)
Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre
Plus en détailSÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,
Plus en détailDécret n 2008-517 du 20 mai 2008
Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application
Plus en détailNOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées
NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détail(Lettre du Gouvernement japonais)
(Lettre du Gouvernement japonais) Traduction Paris, le 11 janvier 2007 Votre Excellence, Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue
Plus en détailTAXE DE SEJOUR GUIDE D'INFORMATION ET D APPLICATION
MAIRIE DE COURNON D'AUVERGNE SERVICE TOURISME TAXE DE SEJOUR GUIDE D'INFORMATION ET D APPLICATION Sommaire : Page 2 : Page 4 : Page 5 : Page 6 : Page 7 : Présentation de la taxe de séjour -qui est habilité
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailCadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :
Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE
Plus en détailCHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS
CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,
Plus en détailLOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013
LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel
Plus en détailSociété Marocaine d assurance à l exportation CONSORTIUM D EXPORTATION. jeudi 12 janvier 2012 1
Société Marocaine d assurance à l exportation CONSORTIUM D EXPORTATION jeudi 12 janvier 2012 1 La SMAEX Un outil d accompagnement des Consortiums d exportation dans un monde en profonde mutation 2 Conséquences
Plus en détailContrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie)
DEPARTEMENT R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E de la HAUTE - GARONNE M A I R I E DE L H E R M Arrondissement de Muret 2 avenue de Gascogne Téléphone : 05 61.56.07.25 Télécopie : 05 61.56.11 82 E.mail:
Plus en détailDécret n 313 2005-05-30 PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur
Décret n 313 2005-05-30 PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur Vu la Loi N 005/PR/2003 du 02 mai 2003, portant protection du Droit d Auteur,
Plus en détailPatrick K. N'Gouan TRESOR PUBLIC EN CÖTE D'IVOIRE. Des origines ä nos jours. Preface de Joseph Y. Yao
Patrick K. N'Gouan TRESOR PUBLIC ET POLITIQUE FINANCIERE EN CÖTE D'IVOIRE Des origines ä nos jours Preface de Joseph Y. Yao L'Harmattan TABLE DES MATIERES Avant-propos 7 Preface 9 Sigles et abreviations
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJETS DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJETS DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1507688D Intitulé du texte : Projet de décret relatif au temps nécessaire pour les administrateurs élus ou désignés par les salariés pour exercer
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSS1416374D Intitulé du texte : Décret relatif aux garanties de complémentaire santé des salariés mises en place en application de l article L. 911-7
Plus en détail15.030. du 6 mars 2015. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,
15.030 Message concernant la ratification du protocole n o 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 6 mars 2015 Messieurs les Présidents,
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains
Plus en détailOrdonnance sur la statistique du commerce extérieur
Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur 632.14 du 12 octobre 2011 (Etat le 1 er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes
Plus en détail