Décrets, arrêtés, circulaires

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Décrets, arrêtés, circulaires"

Transcription

1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES Ordonnance n o du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs NOR : AFSS R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code électoral, notamment son article L ; Vu le code général des impôts ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code du travail applicable à Mayotte ; Vu la loi n o du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l allégement des démarches administratives ; Vu la loi n o du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment ses articles 1 er et 27 ; Vu l ordonnance n o du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint- Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ; Vu l ordonnance n o du 20 décembre 1996 relative à l amélioration de la santé publique, à l assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 mai 2015 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 6 mai 2015 ; Vu l avis du Conseil national de l évaluation des normes en date du 7 mai 2015 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 mai 2015 ; Vu l avis du conseil central d administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 mai 2015 ; Vu l avis du conseil d administration de l Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 mai 2015 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 avril 2015 ; Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 30 avril 2015 ; Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 30 avril 2015 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 30 avril 2015 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 avril 2015 ; Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 4 mai 2015 ; Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 4 mai 2015 ; Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 4 mai 2015 ; Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 4 mai 2015 ; Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 4 mai 2015 ; Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 5 mai 2015 ; Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 6 mai 2015 ;

2 Le Conseil d Etat entendu, Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1 er La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1 o Dans l intitulé, le mot : «entreprises» est remplacé par le mot : «employeurs» ; 2 o Les articles L à L forment une sous-section 1 intitulée «Dispositions générales» ; 3 o Après l article L , il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée : «Sous-section 2 «Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales «Art. L Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales auprès de l organisme mentionné à l article L : «1 o Les entreprises, autres que celles mentionnées à l article L du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de vingt salariés ; «2 o Lorsqu elles emploient moins de vingt salariés, les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que, quel que soit le nombre de leurs salariés, les associations de financement électoral mentionnées à l article L du code électoral, à l exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ; «3 o Les particuliers qui emploient des salariés relevant du champ des services à la personne mentionnés à l article L du code du travail ; «4 o Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d enfants ; «5 o Les employeurs agricoles mentionnés à l article L du code rural et de la pêche maritime ; «6 o Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair. «Lorsqu un employeur adhère à un dispositif simplifié, il l utilise pour l ensemble de ses salariés. «Art. L Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l article L permettent aux employeurs de : «1 o Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d autres cotisations et contributions sociales ; «2 o Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l embauche et à l emploi de leurs salariés. «Art. L Tout employeur utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés à l article L est tenu de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations versées ainsi qu au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l emploi du salarié. «L employeur ayant recours à ces dispositifs et son salarié reçoivent, chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l article L du code du travail. La délivrance du bulletin de paie par l organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l employeur prévue à l article L du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret. «Par dérogation aux deux précédents alinéas, lorsqu ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les employeurs mentionnés aux 3 o, 5 o et 6 o de l article L peuvent, sur demande auprès de l organisme mentionné à l article L , y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au précédent alinéa sur papier également. «Art. L L organisme mentionné à l article L est chargé, pour le compte des employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l article L , d établir les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative mentionnée à l article L se substitue. «Art. L Les cotisations et contributions dues par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l article L sont recouvrées et contrôlées par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires. «Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l article L est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle. «Art. L Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations et contributions mentionnées à l article L ainsi que les modalités des versements correspondants font l objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes.»

3 Article 2 Le code du travail est ainsi modifié : 1 o L article L est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement. «A. Le titre emploi permet : «1 o De déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3 o de l article L du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l article L du présent code ; «2 o De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6 o de l article L du code de la sécurité sociale. «B. Le titre spécial de paiement permet d acquitter tout ou partie du montant : «1 o De la rémunération des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l article L , des assistants maternels agréés en application de l article L du code de l action sociale et des familles ; «2 o Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L et L ; «3 o Dans les conditions et limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l article L ; «4 o Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l article L du code de la santé publique ; «5 o Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L ; «6 o Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ; «7 o Des prestations d aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l allocation personnalisée d autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ; «8 o Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.» ; 2 o A l article L , après les mots : «un salarié», sont insérés les mots : «ou un stagiaire aide familial placé au pair» ; 3 o A l article L , les mots : «du chèque» sont supprimés ; 4 o A l article L , les mots : «du chèque emploi-service universel» sont remplacés par les mots : «de titre spécial de paiement» ; 5 o A l article L , les mots : «chèques emploi-service universels» sont remplacés par les mots : «titres spéciaux de paiement». Article 3 I. Le chapitre II du titre II du livre V de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 1 o L intitulé du chapitre est remplacé par l intitulé suivant : «Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales» ; 2 o La subdivision en sections du chapitre est supprimée et la section 2 est abrogée ; 3 o A l article L : a) Les mots : «et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre I er du code de la sécurité sociale» sont insérés après la référence : «L » ; b) Les mots : «dans les départements d outre-mer» sont remplacés par les mots : «en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion» ; 4 o L article L est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre I er du code de la sécurité sociale relatives au chèque emploi associatif et du chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du présent code s appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.» ; 5 o Après l article L , sont insérés les articles L et L ainsi rédigés : «Art. L Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre I er du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprise et du chapitre III du titre VII du livre II de la première partie du présent code s appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. «Art. L Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre I er du code de la sécurité sociale relatives aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d enfants mentionnés au 4 o de l article L du même code et du chapitre I er du titre III du livre cinquième du même

4 code s appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin.» II. A. Après le chapitre IV du titre II de l ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, il est créé un chapitre V ainsi rédigé : «CHAPITRE V «Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales «Art Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre I er du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : «1 o Au 1 o de l article L , les mots :, autres que celles mentionnées à l article L du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, sont supprimés ; «2 o Les 2 o à 6 o de l article L sont abrogés ; «3 o Au deuxième alinéa de l article L , les mots : L du code du travail sont remplacés par les mots : L du code du travail applicable à Mayotte ; «4 o Au troisième alinéa de l article L , les mots : mentionnés aux 3 o et 5 o de l article L , sont supprimés.» B. Le titre II du livre I er du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié : 1 o Les trois premiers alinéas de l article L sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : «Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.» ; 2 o Après le chapitre VIII, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé : «CHAPITRE IX «Titre emploi-service entreprises «Art. L Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre I er du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprises sont applicables dans les conditions définies à l article de l ordonnance n o du 20 décembre 1996.» III. A l article 7-3 de l ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés : «Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre I er du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : «1 o Au 1 o de l article L , les mots : ou dont les salariés relèvent du régime agricole sont supprimés ; «2 o Au 2 o de l article L , les mots :, à l exception des associations relevant du régime obligatoire de protection des salariés agricoles, sont supprimés ; «3 o Les 4 o et 5 o de l article L sont abrogés.» Article 4 I. Le quatrième alinéa de l article L du code de la sécurité sociale est supprimé. II. Le premier alinéa de l article L du code de l action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes : «Le président du conseil départemental informe de l octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d agrément ou de cessation d activité, du contenu ou de la modification du contenu de l agrément de l assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l article L du code de la sécurité sociale, l organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l article L du code de la sécurité sociale, les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l emploie. «Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. «Les agents des conseils départementaux sont autorisés à communiquer à l organisme de recouvrement mentionné à l article L toute information nécessaire à sa mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.» III. Le II de l article L du code de l action sociale et des familles est ainsi rédigé : «II. Les trois premiers alinéas de l article L ne sont pas applicables.» IV. L article L du code de la santé publique est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, les mots : «à l exercice de leurs missions» sont insérés après le mot : «nécessaire» ; 2 o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «L organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l article L du code de la sécurité sociale transmet également aux services du département en charge de la protection maternelle et infantile toute

5 information utile lorsqu il a connaissance d informations ou de faits pouvant être de nature à révéler l existence d une fraude dans l exercice de la profession d assistant maternel. «Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.» Article 5 Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1 o A l article L , après le mot : «loi», sont ajoutés les mots : «, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d autres cotisations et contributions sociales,» ; 2 o A l article L , les mots : «de la compétence du juge judiciaire» sont remplacés par les mots : «du contentieux général de la sécurité sociale mentionné à l article L » ; 3 o Le 5 o de l article L est abrogé. Article 6 Le premier alinéa du II de l article L du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : «L employeur mentionné au I peut bénéficier, s il est un particulier entrant dans le champ d application du 3 o de l article L du code de la sécurité sociale ou une entreprise entrant dans le champ d application du 1 o du même article, des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre I er du même code. Les documents établis par l organisme mentionné au I, notamment le bulletin de paie, sont transmis à l employeur sous forme électronique.» Article 7 A l article L du code rural et de la pêche maritime, les mots : «1 er juillet 2016» sont remplacés par les mots : «1 er janvier 2017». Article 8 I. Les articles L , L , L , L , L , L , L , L , L et L du code du travail sont abrogés. II. Les articles L , L , L , L et L du code de la sécurité sociale sont abrogés. Article 9 L article L du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L I. Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. «Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu à l accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. «II. La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d accomplir les formalités déclaratives suivantes : «1 o Les déclarations effectuées : «a) Auprès des organismes mentionnés aux articles L , L , L et L du présent code, des caisses mentionnées à l article L du code rural et de la pêche maritime, des organismes chargés de la gestion d un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre I er du titre II du livre IX ou de la gestion d un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l article L du présent code, de Pôle emploi ou des services de l Etat ; «b) Et qui sont nécessaires au calcul des droits des salariés aux prestations d assurances sociales, d accidents du travail et maladies professionnelles en espèces et aux prestations mentionnées à l article L du code du travail, ainsi qu au respect de l obligation mentionnée à l article L du même code ; «2 o La déclaration prévue à l article 87 du code général des impôts ; «3 o Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1 o et 2 o, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s y substituer.

6 «III. Les modalités d application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l issue duquel l employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d Etat.» Article 10 L article L du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1 o Les I, II et III sont abrogés ; 2 o Au IV, les mots : «l une des déclarations mentionnées aux I et III» sont remplacés par les mots : «la déclaration mentionnée à l article L » ; 3 o Au troisième alinéa du IV, après les mots : «les organismes mentionnés aux articles L et L », sont insérés les mots : «du présent code ainsi que ceux mentionnés à l article L du code rural et de la pêche maritime». Article 11 Le code général des impôts est ainsi modifié : 1 o A l article 87 : a) Au premier alinéa, les mots : «remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l article 87 A, à l autorité compétente de l Etat du lieu de son domicile ou du siège de l établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement,» sont remplacés par les mots : «souscrire, dans les conditions prévues à l article 87 A,» ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 2 o L article 87 A est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 87 A. La déclaration mentionnée à l article 87 est transmise selon les modalités prévues à l article L du code de la sécurité sociale. «Pour les personnes n entrant pas dans le champ d application de l article L du code de la sécurité sociale, cette déclaration est souscrite auprès de l organisme ou de l administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées.» ; 3 o L article 88 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 88. Toute personne physique et morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes. «Cette déclaration est souscrite auprès de l administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.» ; 4 o A l article 89 A, les références : «87, 87 A, 88 et 240» sont remplacées par les références : «87, 88, 240 et 241» ; 5 o Au 1 de l article 240 : a) Au premier alinéa, les mots : «dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89» sont supprimés ; b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : «La déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l article 87 A, quel que soit le statut du tiers bénéficiaire, durant le mois de janvier de l année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées. «A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l organisme ou de l administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats. «Elle est également souscrite dans les cas prévus à l article 89.» ; 6 o A l article 241 : a) Les mots : «, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A, 89 et 89 A,» sont supprimés ; b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : «Cette déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l article 87 A, quel que soit le statut des bénéficiaires, durant le mois de janvier de l année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées. «A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l organisme ou de l administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats. «Elle est également souscrite dans les cas prévus à l article 89.» Article 12 Le II de l article 35 de la loi du 22 mars 2012 susvisée est abrogé.

7 Article 13 I. Les articles 1 er et 2, le I de l article 4 ainsi que les articles 5, 6 et 8 entrent en vigueur le 1 er juillet Par dérogation au premier alinéa du présent I, les dispositions du 6 o de l article L et de l article L du code de la sécurité sociale issues de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1 er janvier II. Les II, III et IV de l article 4 entrent en vigueur au 1 er janvier III. L article 9 entre en vigueur le 1 er janvier Par dérogation au premier alinéa du présent III, les dispositions de l article L du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur dans les conditions suivantes : 1 o Elles s appliquent à compter d une date fixée par décret pour chacun des régimes mentionnés à l article L du code de la sécurité sociale, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon la nature des données de la déclaration sociale nominative, et au plus tard le 1 er janvier 2020 pour les employeurs dont les salariés relèvent de ces régimes ; 2 o Jusqu au 31 décembre 2016, les employeurs transmettent l attestation délivrée lors de la rupture du contrat de travail et permettant d exercer les droits aux prestations mentionnées à l article L du code du travail, soit au moyen d une déclaration directe auprès de Pôle emploi, soit, dans les situations définies par décret, au moyen de la déclaration sociale nominative. Pour l accomplissement des missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l article L du code de la sécurité sociale, les employeurs pour lesquels la déclaration mentionnée au même I n a pas été mise en œuvre pendant la totalité des mois de l année sont tenus d adresser à un organisme désigné par décret, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration des données sociales faisant apparaître le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés. Dans l hypothèse mentionnée à l alinéa précédent, les dispositions du IV de l article L du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ainsi que celles des II et III du même article dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance sont applicables à cette déclaration. IV. Les articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1 er février V. L article 3 entre en vigueur le 1 er janvier Article 14 Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 18 juin Par le Président de la République : Le Premier ministre, MANUEL VALLS Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN FRANÇOIS HOLLANDE La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, MARISOL TOURAINE La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance

Plus en détail

TEXTE ADOPTE n 796 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 21 février 2002 PROPOSITION DE LOI tendant à la création d un régime

Plus en détail

JORF n 0076 du 31 mars 2015. Texte n 24

JORF n 0076 du 31 mars 2015. Texte n 24 Le 31 mars 2015 JORF n 0076 du 31 mars 2015 Texte n 24 DECRET Décret n 2015-362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d assurance et organismes assimilés NOR: FCPE1409747D

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L.

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L. Commentaire Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013 Mme Annick D. épouse L. (Cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles outre-mer) La Cour de cassation a renvoyé

Plus en détail

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 98 DU 17 NOVEMBRE 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-4-10 INSTRUCTION DU 15 NOVEMBRE 2010 IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DES CONTRATS D

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION

Plus en détail

Moyens de déclaration

Moyens de déclaration Moyens de déclaration Obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée L obligation de payer exclusivement par virement bancaire : Les entreprises ou établissements d'une même entreprise,

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIÉ FRANÇAIS DANS LE CADRE D'UN DÉTACHEMENT OU D'UNE EXPATRIATION. Généralités

CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIÉ FRANÇAIS DANS LE CADRE D'UN DÉTACHEMENT OU D'UNE EXPATRIATION. Généralités I MAJ.05-2015 SOMMAIRE A - CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIÉ FRANÇAIS DANS LE CADRE D'UN DÉTACHEMENT OU D'UNE EXPATRIATION A10 A10 CRITÈRES DE DISTINCTION ENTRE LA SITUATION

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES Direction de la sécurité sociale Sous-direction des retraites et des institutions de

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Nouveautés au 1er janvier 2015

Nouveautés au 1er janvier 2015 Nouveautés au 1er janvier 2015 Urssaf.fr vous propose une présentation générale des principales dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 *, de la loi de finances pour 2015**

Plus en détail

1. Présentation générale

1. Présentation générale Instruction n 2012-53 du 12 mars 2012 Modalités de cumul d une pension d invalidité avec les allocations d assurance chômage Sommaire 1. Présentation générale 1.1. Date d application des nouvelles règles

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

Gwendoline Aubourg Employer quelqu un chez soi

Gwendoline Aubourg Employer quelqu un chez soi Gwendoline Aubourg Employer quelqu un chez soi Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3541-4 Chapitre 1 L embauche directe En tant que particulier employant du personnel de maison (une femme de ménage, une

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires. 1 Ministère du travail, de l emploi et de la santé Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'etat Ministère des solidarités et de la cohésion sociale Direction

Plus en détail

LOIS. 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (1)

LOIS. 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (1) LOIS LOI n o 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (1) NOR : OMEX1230288L L Assemblée nationale et le Sénat

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 66 DU 5 AOÛT 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-3-11 INSTRUCTION DU 1 ER AOÛT 2011 AMENAGEMENT DES REGLES D IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau de la législation financière

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI TEXTE ADOPTÉ n 40 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 21 novembre 2012 PROJET DE LOI relatif à la mise en œuvre du principe

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi! T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE TITRE I GENERALITES Article 1 - Objet Article 2 - Entrée en vigueur Article 3 - Révisions TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE Article 4 - Membres participants

Plus en détail

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Règlement Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions 2013 Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Champ d application : Type : Suisse règlement Responsable du contenu

Plus en détail

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) : C14 Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Depuis la mise en œuvre au 01/01/2006 de la loi du 11 février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplaçant l Allocation

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 E-10-01 N 123 du 10 JUILLET 2001 5 F.P. / 52 E 3234 INSTRUCTION DU 29 JUIN 2001 BENEFICES AGRICOLES. DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE. FRAIS

Plus en détail

«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I

«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I «A R A P L de HAUTE NORMANDIE» ASSOCIATION REGIONALE AGREEE DES PROFESSIONS LIBERALES de HAUTE NORMANDIE Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE

Plus en détail

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT RÉFÉRENCES : Décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié (JO du 21 juillet 2001) ; décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 (JO du 4 juillet 2006) ; arrêté du 3 juillet

Plus en détail

SERVICES À LA PERSONNE LE CESU PRÉFINANCÉ : DES AVANTAGES POUR TOUS

SERVICES À LA PERSONNE LE CESU PRÉFINANCÉ : DES AVANTAGES POUR TOUS SERVICES À LA PERSONNE LE CESU PRÉFINANCÉ : DES AVANTAGES POUR TOUS 2 SOMMAIRE Les chiffres clés 2014... 4 Le Chèque emploi service universel, qu est-ce que c est?.5 Quelles prestations régler avec le

Plus en détail

À quoi servent les cotisations?

À quoi servent les cotisations? À quoi servent les cotisations? [ Le réseau Urssaf vous rend des comptes À quoi servent les cotisations? ] Depuis 1945, la France a fait le choix d une Sécurité sociale protégeant solidairement l ensemble

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale FICHE THÉMATIQUE Protection sociale C Ce document vous apporte des informations utiles sur vos droits en matière de protection sociale et sur vos régimes de retraite obligatoires dans le cadre du plan

Plus en détail

TESA Notice additive générale

TESA Notice additive générale TESA Notice additive générale EMPLOYEUR Recto TAUX GLOBAUX DE PART SALARIALE UTILISÉS DANS LE TESA MONTANT DU SMIC OU DU SALAIRE CONVENTIONNEL Verso TAUX DÉTAILLÉS DES PARTS SALARIALE ET PATRONALE (EXEMPLE)

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution

Plus en détail

de nouvelles aides pour les employeurs d apprentis Du CAP à Ingénieur un parcours gagnant l Apprentissage Un salaire progressif * Age de l apprenti 1re année du contrat 2e année du contrat 3e année du

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES AFFERENTE A L HABITATION PRINCIPALE EN FONCTION DES

Plus en détail

1.1 Généralités DUCTION. www.vademecum-urssaf.com. Maladie accident du travail Caisse nationale. Vieillesse Famille Recouvrement

1.1 Généralités DUCTION. www.vademecum-urssaf.com. Maladie accident du travail Caisse nationale. Vieillesse Famille Recouvrement 1. I n t r o d u c t i o n 1. INTRO- 1.1 Généralités 1.1.1 L organisation générale de la Sécurité sociale Le régime général de Sécurité sociale 1 est le plus important des régimes de Sécurité sociale :

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

Nouvelle aide à l apprentissage pour les entreprises de moins de onze salariés

Nouvelle aide à l apprentissage pour les entreprises de moins de onze salariés les infos DAS - n 081 16 juillet 2015 Nouvelle aide à l apprentissage pour les entreprises de moins de onze salariés Conformément au décret n 2015-773 du 29 juin 2015, est créée une aide en faveur des

Plus en détail

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article 5. 20 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article 5. 20 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125 LOIS LOI n o 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (1) NOR : ECEX0906406L L Assemblée

Plus en détail

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Présentation générale Observation préalable : Vous trouverez dans ce dossier en premier lieu toutes les informations générales et les modalités pratiques

Plus en détail

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément MINISTERE DE L'INTÉRIEUR MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES CONVENTION D AGRÉMENT EN VUE DE LA PERCEPTION DES TAXES ET DE LA REDEVANCE DUES SUR LES CERTIFICATS D IMMATRICULATION DES VÉHICULES À MOTEUR

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS. 9 juillet 2015 TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ

ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS. 9 juillet 2015 TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ Le présent document est établi à titre provisoire. Seule la «Petite loi», publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique. ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS 9 juillet 2015

Plus en détail

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents

Plus en détail

Titre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011

Titre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011 Titre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011 Objet - RÈGLES RELATIVES À L ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLES AUX EMPLOYEURS PUBLICS - CONSÉQUENCES POUR L ASSURANCE CHÔMAGE DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 26

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE I.- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE L assurance vieillesse n a été instituée pour l ensemble des salariés qu en 1953 ; avant cette date, quelques corporations

Plus en détail

Annexe VIII - Version du 06/05/2014 Annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 2014 relative à l'indemnisation du chômage Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de

Plus en détail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE

Plus en détail

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES Ordonnance n o 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d adaptation de la législation au droit de

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

(Lettre du Gouvernement japonais)

(Lettre du Gouvernement japonais) (Lettre du Gouvernement japonais) Traduction Paris, le 11 janvier 2007 Votre Excellence, Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie (1) NOR : ECEX0808477L. TITRE I er MOBILISER LES ENTREPRENEURS.

LOIS. LOI n o 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie (1) NOR : ECEX0808477L. TITRE I er MOBILISER LES ENTREPRENEURS. LOIS LOI n o 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie (1) NOR : ECEX0808477L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS IDCC 1978 - BROCHURE JO 3010 ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal

Plus en détail

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

Guide pratique et juridique de l expatrié

Guide pratique et juridique de l expatrié Yannick AUBRY Guide pratique et juridique de l expatrié Quatrième édition Éditions d'organisation, 1999, 2001, 2003, 2004 ISBN : 2-7081-3157-5 III SOMMAIRE INTRODUCTION... 1 Partie 1 - LA CHECK-LIST DE

Plus en détail