La réforme de l assurance construction est maintenant une réalité. Elle clarifie le régime de l assurance décennale obligatoire.

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1 Titre : Référence : IP-Bât REFORME DE L ASSURANCE CONSTRUCTION Date : La réforme de l assurance construction est maintenant une réalité. Elle clarifie le régime de l assurance décennale obligatoire. Elle contient trois modifications essentielles qui représentent autant d améliorations du dispositif existant. Ces modifications sont les suivantes : Une définition claire du champ de l assurance décennale obligatoire, notamment par la substitution de la notion d ouvrage à celle de bâtiment et l élaboration d une liste d ouvrages non soumis à l assurance obligatoire ; Une exclusion du champ de l assurance décennale obligatoire, des éléments d équipement à usage exclusivement professionnel ou industriel ; Le régime de prescription de responsabilité du sous-traitant est aligné sur celui de l entreprise principale c est-à-dire 10 ans. L ordonnance n du 8 juin 2005, portant modification de diverses dispositions relatives à l obligation d assurance dans le domaine de la construction, est parue au J.O. du 9 juin Le régime de l assurance construction, instauré en 1978, avait mis en place un système à double détente, à savoir, une assurance obligatoire, D une part, pour les maîtres d ouvrage qui doivent souscrire une police d assurance dite de DOMMAGES-OUVRAGE. Il s agit d une assurance de préfinancement de la réparation des désordres de nature décennale c est-à-dire qu une indemnité est versée à la victime par l assureur, après expertise (sauf si l assureur évalue le dommage à un montant inférieur à 1800 T.T.C. au vu de la déclaration), en dehors de toute recherche de responsabilité du constructeur cette responsabilité étant présumée - ; D autre part, pour les constructeurs (les artisans du bâtiment sont des constructeurs) qui doivent souscrire une police d assurance de RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE. Le problème était que la loi du 4 janvier 1978 n avait jamais délimité clairement et strictement le champ d application de ces obligations d assurance. Des années de pratique de cette loi ont mis en évidence ses difficultés d application, liées à son imprécision. Le flou artistique de l expression «Travaux de bâtiment», a amené les tribunaux à en faire une interprétation sans cesse élargie, créant ainsi une insécurité juridique et un déséquilibre économique du régime. Plusieurs tentatives de réforme ont avorté pour des raisons diverses. La publication de la présente ordonnance est donc un aboutissement. Elle est le fruit de longues et difficiles négociations auxquelles la CAPEB a activement participé. Le but de cette réforme est double : Garantir la sécurité juridique des acteurs du B.T.P ; Rééquilibrer économiquement l ensemble du régime, afin de faciliter l accès des constructeurs au marché de l assurance. Tél Fax Mél : Corpos@artifrance.fr 1/5

2 L objet de cette ordonnance est, D abord essentiellement de définir le champ de l obligation d assurance (articles 1 et 3 de l ordonnance) ; Ensuite, de traiter également du régime de la prescription de responsabilité applicable aux sous-traitants (article 2 de l ordonnance) et de la responsabilité des contrôleurs techniques (articles 4.V et VI de l ordonnance) ; Enfin, d accorder les dispositions du Code de la construction et de l habitation avec celles du code civil et du code des assurances. Ces dispositions étant d ordre purement rédactionnel ou de coordination, nous ne les développeront pas dans cette circulaire. Les dispositions de ce texte sont donc les suivantes : I. LA DEFINITION DU CHAMP DE L ASSURANCE OBLIGATOIRE Le nouveau dispositif proposé, modifie certains articles du code civil (volet «RESPONSABILITES») et du code des assurances (volet «ASSURANCES»). 1. Modifications du code civil a) Modification de deux articles : notion d «ouvrage». Articles et : remplacement du terme «bâtiment» par celui «d ouvrage». Commentaire : Cette modification permet d énumérer les ouvrages ne relevant pas de l obligation d assurance, sans avoir à définir les notions de «bâtiment» ou de «génie civil», sources de dérives jurisprudentielles (la Cour de cassation a, en effet, inventé la notion de «techniques de travaux de bâtiment» pour étendre, sans limite, le champ de l assurance construction obligatoire). b) Création d un article : éléments d équipement professionnel Cet article exclut de la responsabilité décennale (et donc de l assurance obligatoire) les éléments d équipement, y compris leurs accessoires, à usage exclusivement professionnel ou industriel, c est-à-dire «dont la fonction exclusive est de permettre l exercice d une activité professionnelle dans l ouvrage». Il s agit de réaffirmer que la présomption de responsabilité décennale ne concerne que la construction. Commentaire : La création de cet article est indispensable, face à l absence de toute définition légale de la notion d équipement. (La Cour de cassation a, en effet, profité de cette carence, pour soumettre à la responsabilité décennale les éléments d équipement à usage professionnel, étrangers à la «fonction construction» de l ouvrage). 2. Modifications du code des assurances a) Article L (relatif à l assurance de la responsabilité décennale) Le mot «décennale» est ajouté à celui de «responsabilité». Commentaire :Cette adjonction évite le risque d extension de l assurance obligatoire à la garantie biennale de bon fonctionnement et permet de réaffirmer que cette obligation d assurance ne concerne que la responsabilité décennale. b) Article L et L (relatif à l assurance DOMMAGES-OUVRAGE) : Remplacement des termes «Travaux de bâtiment» et «bâtiment» par ceux de «travaux de construction». Commentaire : Ce remplacement permet de préciser que l assurance décennale obligatoire ne peut concerner que la construction d un ouvrage. Tél Fax Mél : Corpos@artifrance.fr 2/5

3 c) Création d un chapitre III intitulé «ouvrages exclus du champ d application de l assurance construction obligatoire» (article L ) Il s agit d un chapitre particulier, consacré aux ouvrages exclus de l obligation d assurance comme de la responsabilité décennale. Il est la traduction concrète de la formule dite du «TOUT SAUF». Cette formule dite du «TOUT SAUF» consistant à définir ce champ, en procédant par voie d exclusions de ce qui n y entre pas, c est-à-dire que TOUT est soumis à l obligation d assurance SAUF ce qui en est expressément exclu. Il s agit d exclure du champ de l assurance obligatoire des ouvrages qui, en substance, soit relèvent du génie civil (ouvrages d infrastructures routières, portuaires, etc..), soit encore participent au processus industriel (raffinerie, déchetterie, etc.) [Article 3.VII.I de l ordonnance]. Cette exclusion a un double effet : Elle permet d alléger le fardeau de l assurance obligatoire, en fonction de la nature des ouvrages à réaliser et de leurs destinataires (particuliers ou industriels). Elle redonne toute sa place à l assurance facultative, négociée et moins contraignante. Cependant, figure dans ce texte relatif aux ouvrages ne relevant pas de l assurance obligatoire, une importante restriction, consistant à soumettre les ouvrages cités et normalement exclus, à l assurance obligatoire, dès lors qu ils sont l accessoire d un ouvrage lui-même soumis à l obligation d assurance. Exemple : pour les voiries et réseaux divers (V.R.D.), la notion d accessoire s entend comme suit : Seules les parties de V.R.D. situées sur l unité foncière d implantation du futur bâtiment sont soumises à la décennale obligatoire ; En revanche, les V.R.D. réalisés dans le cadre global d une opération de viabilisation d un terrain, ne relèvent pas de la décennale obligatoire. d) Exclusion de l assurance construction obligatoire des «existants» (article L alinéa 2) Sont concernés, les ouvrages existants avant l ouverture du chantier et complétés par des ouvrages ou parties d ouvrages neufs. Commentaire : Cette exclusion a été aussi fortement demandée par la CAPEB, pour contrer une dangereuse jurisprudence récente. En effet, leur soumission à l assurance décennale obligatoire, rendrait le coût de cette dernière prohibitif, fermant ainsi l accès au marché de l assurance des petites entreprises. MAIS ATTENTION Cette assurance bien que facultative, est indispensable, notamment pour certaines activités particulièrement exposées c est-à-dire celles qui, au cours de l exécution de travaux neufs, risquent le plus d abîmer les ouvrages déjà existants (exemple : maçons, charpentiers ). Normalement, cette garantie existe dans les polices que possèdent les artisans, dès lors qu elles sont souscrites auprès de grands assureurs, qu ils soient mutualistes ou classiques. En outre, demeurent soumis à l assurance décennale obligatoire : les ouvrages, EXISTANTS AVANT L OUVERTURE DU CHANTIER, qui totalement INCORPORES DANS L OUVRAGE NEUF, en deviennent TECHNIQUEMENT INDIVISIBLES. Tél Fax Mél : Corpos@artifrance.fr 3/5

4 II. QUANT AU REGIME DE LA PRESCRIPTION DE LA RESPONSABILITE DES SOUS- TRAITANTS (ARTICLE 2 DE L ORDONNANCE) 10 ANS dans la présente ordonnance (au lieu de 30 ans auparavant) à compter de la RECEPTION DE L OUVRAGE. En effet, les sous-traitants ne sont pas soumis à l assurance décennale obligatoire, SAUF : en marchés publics ; et en marchés privés si une convention entre l entreprise principale et le sous-traitant l impose. Les sous-traitants étaient donc, jusqu à la publication de la présente ordonnance, soumis à deux régimes de prescription différents : celui de la décennale obligatoire pour les deux exceptions citées ci-dessus, relevant d une PRESCRIPTION DE 10 ANS, d une part ; et hormis ces deux cas, celui de la responsabilité civile dite de droit commun (c est-àdire celle que prévoit le code civil) qui retient une PRESCRIPTION DE 30 ANS, d autre part. Maintenant le régime de prescription est dans tous les cas de 10 ans. Les sous-traitants auparavant pouvaient voir leur responsabilité engagée au-delà de 10 ans, alors que l entreprise principale, elle, n encourait pas le même risque! REMARQUES IMPORTANTES : L harmonisation des prescriptions et leur calage sur 10 ANS n entraîne aucune modification : ni du régime de responsabilité des sous-traitants qui est toujours de droit commun (et donc fondé sur une faute prouvée) et non pas de nature décennale (c est-à-dire fondé sur la présomption de responsabilité des constructeurs). La raison est simple : elle tient au fait qu il n existe pas de contrat entre le maître d ouvrage et le sous-traitant. Donc seule l entreprise principale est en première ligne vis-à-vis du client et doit répondre des fautes de son sous-traitant, à charge pour elle d exercer ensuite un recours contre lui ; ni du régime de l assurance décennale obligatoire : l assurance des sous-traitants reste facultative juridiquement SAUF en marchés publics ou conventionnellement, en marchés privés (voir ci-dessus). EN PRATIQUE CEPENDANT, cette assurance est indispensable, pour permettre l exercice du recours de l entreprise principale contre son sous-traitant. Dans ce but tous les grands assureurs, délivrent des polices qui garantissent les artisans, aussi bien en tant qu entrepreneurs principaux, qu en tant que sous-traitants. Ils sont ainsi sécurisés. III. QUANT A LA RESPONSABILITE DU CONTROLEUR TECHNIQUE (ARTICLE 4-V ET VI DE L ORDONNANCE) L ordonnance différencie la responsabilité des contrôleurs techniques de celle des constructeurs, tenant compte de la nature de leur mission. Ces derniers temps, les juges interprétant de façon extensive la mission des contrôleurs techniques, leur ont souvent imputé une part de responsabilité excessive, en cas de sinistre. La présente ordonnance entend mettre fin à ces excès. Elle indique, qu en cas de dommage, le contrôleur n est tenu vis-à-vis des constructeurs, à réparation que dans les seules limites de sa mission, telle que définie dans le contrat signé avec le maître d ouvrage. Tél Fax Mél : Corpos@artifrance.fr 4/5

5 CONCLUSIONS : Cette ordonnance était attendue depuis longtemps. Ceci étant, il ne faut pas en attendre des répercussions immédiates et importantes pour les raisons suivantes : 1. d abord, cette ordonnance ne touche pas aux fondamentaux de la décennale c est-à-dire que les entrepreneurs du bâtiment demeurent soumis à la responsabilité décennale et à l assurance décennale obligatoire, dès lors que leur activité est de nature à porter atteinte à la solidité de l ouvrage ou à sa destination (la majorité des corps d état est donc concernée) ; 2. ensuite, parce que cette réforme ne produira d effets qu à moyen ou long terme et de façon indirecte. Ainsi, peut-on espérer : que les assureurs, sécurisés, reviendront sur le marché et donc que l offre d assurance sera plus abondante ; que le texte étant plus précis, les dérives jurisprudentielles seront plus limitées et que de ce fait, les primes augmenteront moins rapidement et moins fortement ; que pour certains corps d état exécutant certains types d ouvrages, le doute est levé quant à l obligation d assurance (exemple : artisans «Génie civil»). MAIS ATTENTION : Qui dit assurance facultative ne dit pas dispense d assurance! En l espèce, l assurance facultative n en demeure pas moins indispensable. Simplement, deux différences jouent en faveur de l assurance facultative, plutôt que l obligatoire : ainsi l assurance facultative : est négociable ; laisse plus de visibilité à l assureur, puisqu elle est gérée en répartition (une prime payée pour un an) et non en capitalisation (une prime payée pour 10 ans) et donc, est moins lourde pour l assuré. EN ANNEXE : Liste des ouvrages inclus ou exclus du champ de l assurance construction obligatoire. Tél Fax Mél : Corpos@artifrance.fr 5/5

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