18. Correction résultant de l'affectation du bénéfice (à déduire) 120

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1 Tableau COMPOSITION DES FONDS PROPRES SUR BASE SOCIALE (Art. 14 et 15 du règlement) 1. Fonds propres sensu stricto (art. 14, 1er, 1 ) Valeur comptable Code Capital libéré et primes d'émission Réserves et bénéfice reporté Fonds pour risques bancaires généraux Postes à déduire : 16.1 perte de l'exercice et perte reportée frais d'établissement immobilisations incorporelles actions propres pertes et charges visées à l'art. 14, 1er, 1, b), v) Correction résultant de l'affectation du bénéfice (à déduire) Total des fonds propres sensu stricto non hybrides Fonds propres sensu stricto visé à l'art. 14, 1er, 1, c) 20.1 pour lesquels une limite de 15 % s'applique pour lesquels une autre limite s'applique Montant à déduire et repris en fonds propres complémentaires en raison de la saturation des limites (-) Total des fonds propres sensu stricto ( ) Eléments complémentaires des fonds propres (art. 14, 1er, 2 ) 21. Plus-values de réévaluation Fonds interne de sécurité Instruments de financement et titres de créance visés à l'art. 14, 1er, 2, c) Montant exclu des fonds propres sensu stricto relatif à des éléments des lignes 200 et 201 en raison de la saturation 231 des limites réglementaires 24. Autres Sous-total des éléments complémentaires des fonds propres Dettes subordonnées et actions préférentielles cumulatives visées à l'art. 14, 1er, 2,d) Total des éléments complémentaires des fonds propres 299 (*) Uniquement dans le tableau relatif à la situation consolidée. 3. Postes à déduire (art. 14, 4) 31. Participations visées à l'art. 14, 4, 1, 2 et 5 bis (partim) Instruments et créances visés à l'art. 14, 4, 3, 4, 4 bis et 5 bis (partim) Actions et parts, créances et instruments visés à l'art. 14, 4, Fonds propres visés à l'art. 14, 4, 6, et participations visées à l'art. 32, 5, alinéa 3, de la loi Créances et engagements visés à l'art. 14, 4, Droits d'associés visés à l'art. 14, 4, dépassement de la norme "par poste" dépassement de la norme "pour le total des postes" Total des postes à déduire Eléments complémentaires des fonds propres seulement pour les risques de marché (art. 15, 1er) 41. Dettes subordonnées visées à l'art. 15, 1, alinéa 3, Bénéfices nets du portefeuille de négociation visés à l'art. 15, 1, 420 alinéa 3, Total des éléments complémentaires des fonds propres pour les seuls risques 499 de marché

2 I. Commentaire du tableau "Calcul des fonds propres" a) Commentaire des colonnes La colonne 05 "Valeur comptable" mentionne les montants à leur valeur comptable sauf mention contraire dans le commentaire des lignes (cf. ligne 260). b) Commentaire des lignes Ligne 010 Somme des (sous-)postes 00/281.9 et 00/282, après déduction : des plus-values de réévaluation non amorties transformées en capital (sauf disposition contraire) ; du capital appelé mais non encore libéré (poste 00/143 partim). Ligne 020 Sous-poste 00/ poste 00/285 (bénéfice reporté). Dans le tableau relatif à la situation consolidée : poste 00/ (solde positif). Ligne 030 Sous-poste 00/ Ligne 060 Postes 00/285 (perte reportée) + 00/286 (perte de l'exercice). Dans le tableau relatif à la situation consolidée : postes 00/ (solde négatif) + 00/288 (perte consolidée). Ligne 070 Poste 00/173. 1

3 Ligne 080 Poste 00/174. Ligne 090 Poste 00/180. Ligne 100 Sont visées ici les pertes et charges possibles et prévisibles pour lesquelles, de l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, les réductions de valeur nécessaires n'ont pas été actées ou les provisions nécessaires constituées. Ligne 120 Les établissements qui ont tenu compte des montants découlant de l'affectation du bénéfice à la fin de l'exercice (le bilan à la date de clôture étant établi après affectation du résultat) dans les lignes 010 à 050, mentionnent ici les montants en question tant que l'organe compétent ne s'est pas prononcé sur l'affectation du bénéfice. Ligne 199 Σ (montants figurant aux lignes 010 à 050) moins Σ (montants figurant aux lignes 060 à 120). Ligne 200 Sont à reprendre ici, pour leur valeur d assimilation aux fonds propres, les instruments de financement visés à l article 14 1, 1, c du règlement et dont l inclusion dans les fonds propres sensu stricto est limitée à 15 % de ceux-ci. Ces éléments sont repris à la ligne 200 quelque soit leur traitement comptable (equity, minority interest ou liability). Ligne 201 Sont à reprendre ici, pour leur valeur d assimilation aux fonds propres, l ensemble des instruments de financement visés à l article 14 1, 1, c du règlement et dont l inclusion dans les fonds propres sensu stricto ne fait pas l objet d une limite de 15 % (cf. ligne 200) mais d une limite spécifique définie par la Commission. Ces éléments sont repris dans la ligne 201 quelque soit leur traitement comptable. 2

4 Ligne 202 Partie des montants repris en 201 et 202 qui excédent les limites réglementaires visées à l article 14 1, 1 c du règlement. Ce montant est également repris en ligne 230. Lignes 210 à 299 Les éléments concernés sont repris sans tenir compte des limites de l'art. 14, 1er, 2, mais en tenant compte de la règle de dégressivité visée à l'art. 14, 1, 2 d), alinéa 2, du règlement. Ligne 210 Poste 00/283 + les plus-values de réévaluation non amorties qui ont été transformées en capital (voir également le commentaire de la ligne 010). Ligne 220 Sous-poste 00/ Lignes 230 et 260 Cf. respectivement art. 14, 2 et 3 du règlement. Postes 00/271 à 00/273 (partim) inclus. Ligne 250 Σ (montants figurant aux lignes 210 à 240 incluse). Ligne 299 Σ (montants figurant aux lignes 250 et 260). Ligne 310 Sont visées les participations dans des entreprises liées et d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces entreprises sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de placement collectif, des entreprises d'assurances, de réassurance, des holdings d assurances, des compagnies financières mixtes ou d'autres établissements financiers dont l'activité habituelle consiste en l'octroi de crédits ou dans la conclusion 3

5 d'opérations qui sont prises en considération pour le calcul des exigences en fonds propres visées par le règlement. La partie encore à libérer doit également être reprise ici. Dans le tableau relatif à la situation consolidée : le cas échéant, les (sous-)postes 00/171.51, 00/171.52, 00/ (partim) et 00/381 (partim). Ligne 320 Sont visés les instruments et les créances qui sont mentionnés à l article 14, 1 er, 1), c, à l'article 14, 1er, 2, c) et d), et à l'article 15, 2 du règlement et qui portent sur les entreprises liées et autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, visées à la ligne 310, à l'exclusion d'entreprises d'assurances, de réassurance ou des sociétés holdings d assurances. Sont par contre visés également les emprunts subordonnés et instruments portant sur des entreprises d assurance, de réassurance ou société holdings d assurances, tels que visés par l article 15bis, 1 er, 5, 6 et 7 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d assurances, ainsi que les instruments similaires émis par des sociétés financières mixtes. La partie encore à libérer doit également être reprise ici. Sont visés ici les sous-postes 00/ (partim) et 00/ (partim). Dans le tableau relatif à la situation consolidée : sous-poste 00/ (partim). Ligne 330 Sont visées les actions et parts des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers qui ne sont ni des entreprises liées, ni des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, ainsi que, par référence à l'article 14, 1er, 2, c) et d) et l'article 15, 2, les créances sur et les instruments émis par ces établissements, pour la partie du total des actions et parts, créances et instruments qui est supérieure à 10 % des fonds propres de l'établissement rapporteur. Dans ce cas, les fonds propres de référence correspondent à la somme des lignes 010, 015, 020 et 030 de la colonne 30 du tableau

6 Les actions et parts, créances et instruments visés figurent dans les (sous-)postes 00/ (partim), 00/ (partim) et 00/130 (partim). Dans la situation consolidée : (sous-)postes 00/ (partim), 00/ (partim) et 00/130 ( partim). Pour l'application de la présente règle, les actions et parts du portefeuille de négociation ne sont pas pris en compte. Ligne 331 Sont visés les éléments de fonds propres mentionnés aux lignes 010, 230, 260 et 410 détenus par des entreprises dans lesquelles l'établissement a une participation, ou par des filiales de celles-ci. Ne sont toutefois pas déduits les éléments mentionnés aux postes 230, 260 et 410 s'ils constituent le remploi de moyens que les entreprises visées ont récoltés spécifiquement à cette fin comme véhicules de financement auprès de tiers et à propos desquels ces tiers sont expressément informés. Sont également visées les participations de l'établissement de crédit rapporteur dans des entreprises qui possèdent, une participation qualifiée soit dans l'établissement, soit dans des filiales de ce dernier, ainsi que les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualifiées et pour autant que les participations citées ne soient pas déjà mentionnées aux lignes 310 à 330. Ligne 340 Sont visés les créances et les autres actifs, y compris les créances et les autres actifs futurs, autres que ceux visés aux lignes 320, 330 et 331, sur les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, ainsi que les engagements pour le compte ou en faveur de ces entreprises, dans la mesure où ces créances, autres actifs, et engagements ne sont pas, quant à leur nature et à leurs conditions, des opérations bancaires courantes justifiées. 5

7 Lignes 351 et 352 Sont visés les droits d'associés détenus par l'établissement de crédit dans des entreprises et dont le montant dépasse les limites fixées par l'article 32, 5, alinéa 1er de la loi du 22 mars Les titres du portefeuille de négociation ne sont pas pris en compte pour le calcul du respect de ces limites. La ligne 351 mentionne le total des dépassements de la norme "par poste". La ligne 352 mentionne le montant du dépassement de la norme relative au "total des postes". En cas d'excédent par rapport aux deux normes précitées, seul l'excédent le plus élevé, selon le cas, est repris aux lignes 351 ou 352. Pour un commentaire complémentaire quant à la notion de détention d'actions pour l'application des limites précitées, il est fait référence aux circulaires B 93/7 du 18 novembre 1993, ainsi que les circulaires subséquentes modifiant cette dernière. Ligne 399 Σ (montants figurant aux lignes 310 à 352 incluse). Ligne 410 Cf. art. 15, 1 du règlement. Comprend les postes 00/271 à 00/273 (partim) inclus sans tenir compte de la limite définie par l'art. 15, 3. Ligne 420 Cf. art. 15, 1, al. 3, 2 du règlement. Reprend d'abord le résultat du portefeuille de négociation de l'exercice en cours s'il est positif. Il s'agit, d'une part, du résultat réalisé de l'année en cours et du résultat découlant de la réévaluation des positions en instruments du portefeuille de négociation, au sens de l'article 3, 1, du règlement, et d'autre part, du résultat découlant des commissions et courtages perçus et payés relatifs aux instruments appartenant au portefeuille de négociation. Sont visés les résultats repris dans les postes 00/411.39, 00/412.1, 00/413.2 partim, 00/414.2, 00/414.3, 00/414.4, 00/ partim, 00/513.2, 00/513.3, 00/513.4, ainsi que les résultats de change relatifs aux seules opérations sur devises du portefeuille de négociation (00/414.1 partim et 00/513.1 partim). 6

8 Le bénéfice net du portefeuille de négociation ne peut être repris qu'à concurrence du bénéfice net de l'établissement, déduction faite de toutes les pertes et charges possibles et prévisibles (notamment la ligne 100 ci-dessus) et des dividendes prévus. La partie du bénéfice de l'exercice précédent qui représente le bénéfice du portefeuille de négociation de cet exercice est reprise à cette ligne jusqu'à l'affectation dudit bénéfice par l'organe social compétent. Cette partie ne peut être reprise qu'à concurrence du bénéfice de l'exercice précédent (nul si l'exercice s'est soldé par une perte). Ligne 499 Σ (montants figurant aux lignes 410 et 420). 7

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