COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

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1 COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossiers n os : 33801, et FRA Québec, le : 28 octobre 2014 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Lise Simard, commissaire Personnes salariées non syndiquées Parties plaignantes et Conseil du trésor Partie mise en cause Résolutions : CÉS , CÉS et CÉS DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission de l équité salariale (la Commission) est saisie de plaintes alléguant que l employeur Conseil du trésor n aurait pas versé aux parties plaignantes la totalité des ajustements salariaux découlant du programme général du Conseil du trésor pour le personnel d encadrement des collèges et des commissions scolaires, tel que requis par la Loi sur l équité salariale, RLRQ, c. E (la Loi). [2] Bien que les plaintes visent la Commission scolaire [ ] et la Commission scolaire [ ], elles mettent en cause le Conseil du trésor 1. LES FAITS 1 Art. 3 de la Loi.

2 PAGE 2 [3] Un programme général d équité salariale applicable au personnel d encadrement des collèges et des commissions scolaires a été réalisé par un comité d équité salariale constitué conformément à la Loi. [4] Le 29 octobre 2009 et le 13 décembre 2010, le comité d équité salariale a procédé, respectivement, aux premier et deuxième affichages, présentant les résultats de ce programme réalisé avec les données du 21 novembre [5] Dans le deuxième affichage, il est mentionné que les échelles de traitement sont majorées, le cas échéant, des «paramètres généraux d augmentation» consentis le 1 er janvier 2002 et les 1 er avril des années 2002, 2003, 2006 et [6] Dans le cadre de ce programme, des ajustements salariaux ont été déterminés pour des catégories d emplois à prédominance féminine. [7] Ces ajustements sont payables rétroactivement à la date où le programme devait initialement être complété, soit le 21 novembre [8] À la suite d une autorisation de la Commission 2, l employeur a étalé, sur une période de six ans, le versement de ces ajustements en sept versements annuels et égaux. [9] Ainsi, une portion des ajustements salariaux déterminés était due au 21 novembre 2001, une autre le 21 novembre 2002, la troisième le 21 novembre 2003, la quatrième le 21 novembre 2004, la cinquième au 21 novembre 2005, la sixième au 21 novembre 2006 et la dernière le 21 novembre [10] Les 5 novembre, 23 novembre et 13 décembre 2013, trois plaintes sont déposées à la Commission par des personnes salariées non syndiquées portant sur le calcul des ajustements salariaux déterminés dans le cadre de ce programme. [11] Le 9 septembre 2014, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d obtenir leurs observations. Aucun commentaire ne lui a été transmis. PRÉTENTIONS DES PARTIES PLAIGNANTES [12] Les parties plaignantes allèguent que les représentants de l employeur auraient exclu du calcul des ajustements salariaux, déterminés dans le cadre du programme d équité salariale, la majoration des échelles de traitement du 1 er avril [13] Elles ajoutent que cette majoration du 1 er avril 2002 ne représentait pas une avance sur l équité salariale et qu elle doit être incluse dans le calcul des échelles salariales découlant du programme d équité salariale. DROIT APPLICABLE 2 Résolution portant le n o CÉS

3 PAGE 3 [14] Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont les articles 1, 71 et 72 de la Loi sur l équité salariale. Ces dispositions sont reproduites en annexe. ANALYSE [15] Comme l exige la Loi sur l équité salariale pour les entreprises de 100 personnes salariées ou plus, l employeur Conseil du trésor devait permettre la participation des personnes salariées à l établissement du programme général du Conseil du trésor pour le personnel d encadrement des collèges et des commissions scolaires, et ce, en instituant un comité d équité salariale. [16] Le comité a utilisé les données du 21 novembre 2001 pour réaliser ce programme et a procédé à l affichage des résultats le 13 décembre Des écarts salariaux dus à la discrimination fondée sur le sexe à l égard de personnes salariées occupant des emplois dans des catégories d emplois à prédominance féminine ont alors été déterminés. [17] Comme le permet l article 48 la Loi de 2009, et conformément à la décision portant le numéro de résolution CÉS , l employeur pouvait étaler ces ajustements salariaux identifiés sur une période de six ans (sept versements annuels et égaux), soit les 21 novembre des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et [18] L objet des présentes plaintes est identique à celui du différend déposé le 13 avril 2011 par les représentants des personnes salariées au sein du comité d équité salariale responsable d établir le programme général du Conseil du trésor pour le personnel d encadrement des collèges et des commissions scolaires. [19] Dans une décision rendue le 1 er avril 2014 (CÉS ), à la suite du dépôt de ce différend, la Commission a déterminé que l employeur n avait pas à ajouter, dans le calcul des ajustements salariaux des catégories d emplois à prédominance féminine, l augmentation salariale découlant du «plan d harmonisation des cadres» appliquée le 1 er avril [20] De fait, l évènement du 1 er avril 2002 mentionné par les parties plaignantes réfère plutôt à la mise en place du «plan d harmonisation des cadres». Ce «plan d harmonisation des cadres» correspond à un nouveau plan de classification des emplois cadres. Il a eu pour effet de modifier les échelles de traitement de certaines catégories d emplois à cette date. [21] L enquête avait alors démontré qu il n y a eu aucune majoration des échelles de traitement appelée «paramètres généraux d augmentation», au 1 er avril 2002, tel qu annoncé dans le deuxième affichage. [22] Le comité d équité salariale a donc fait une erreur en indiquant dans l affichage que «L échelle de traitement est majorée, le cas échéant, des paramètres généraux d augmentation du ( ) et du 1 er avril des années 2002, ( ).».

4 PAGE 4 [23] En conséquence, puisqu il ne s agissait pas d un «paramètre général d augmentation», l employeur n avait pas à tenir compte de l augmentation salariale du 1 er avril [24] La mise en place du «plan d harmonisation des cadres» a eu pour effet de modifier, au 1 er avril 2002, des échelles de traitement de certaines catégories d emplois visées par le programme d équité salariale, dont des catégories d emplois à prédominance féminine. [25] Or, l obligation de l employeur est de corriger l écart salarial dû à la discrimination systémique fondée sur le sexe constaté dans le cadre du programme d équité salariale, avec les données du 21 novembre En l espèce, cet écart devait être corrigé en totalité au plus tard le 21 novembre [26] À cet égard, la Commission considère que des modifications à la rémunération de catégories d emplois à prédominance féminine (ex. : une reclassification) apportées après la date des données à utiliser pour réaliser l exercice d équité salariale, mais avant que ne soit complété celui-ci ou que la totalité des ajustements salariaux ne soit versée, pourrait combler, en tout ou en partie, le montant devant être versé rétroactivement. En conséquence : [27] CONSIDÉRANT que l employeur a agit conformément à la décision portant le numéro CÉS rendue le 1 er avril 2014; Après étude et délibérations, la Commission à l unanimité : [28] DÉTERMINE que les plaintes sont non fondées. Résolutions prises à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 313 e séance tenue le 28 octobre 2014 (résolutions CÉS , CÉS et CÉS ). La secrétaire générale, Johanne Tremblay

5 ANNEXE ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine. Ces écarts s'apprécient au sein d'une même entreprise, sauf s'il n'y existe aucune catégorie d'emplois à prédominance masculine. ARTICLE 71 L'employeur doit payer les premiers ajustements salariaux à la date où le programme d'équité salariale doit être complété ou, s'il s'agit d'un employeur dont l'entreprise compte moins de 50 salariés, à la date où les ajustements salariaux doivent être déterminés. À défaut par l'employeur de verser les ajustements salariaux dans les délais applicables, ces ajustements portent intérêt au taux légal à compter du moment où ils auraient dû être versés. ARTICLE 72 La Commission peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser un employeur qui lui démontre son incapacité de verser les ajustements salariaux à prolonger d'un maximum de trois ans la période d'étalement de ces ajustements. Par ailleurs, la Commission peut, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que la situation financière de l'employeur s'est améliorée, exiger le versement de ces ajustements ou établir de nouvelles modalités. Elle peut à ces fins requérir de l'employeur tout document ou renseignement, notamment les résultats de toute démarche effectuée auprès d'une institution financière en vue d'obtenir un prêt.

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