Rapport pour le conseil régional MARS 2017

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1 Rapport pour le conseil régional MARS 2017 Présenté par Valérie PECRESSE Présidente du conseil régional d'ile-de-france DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES REGIME INDEMNITAIRE CR

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3 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 RAPPORT N CR Chapitre budgétaire 930 «Services généraux» Code fonctionnel 0201 Personnel non ventilé Programme : HP Frais de personnel Chapitre budgétaire 932 «Enseignement» Code fonctionnel Lycées publics Programme HP Rémunération des agents techniques titulaires des lycées Sommaire EXPOSE DES MOTIFS Astreintes et permanences Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)... 5 PROJET DE DELIBERATION... 6

4 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 4 RAPPORT N CR EXPOSE DES MOTIFS 1. Astreintes et permanences Pour la fonction publique territoriale, le décret n du 12 juillet 2001 pris pour l application de l article 7-1 de la loi n du 26 janvier 1984 et relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale précise dans son article 5 les règles d organisation des astreintes dans les collectivités locales et leurs établissements publics. Ce texte est complété par le décret n du 19 mai 2005 qui fixe les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences par référence aux modalités et taux applicables aux services de l Etat. Ce décret définit les notions d astreintes et de permanence. Il précise le type d indemnité attribué en fonction de la filière, par référence aux textes applicables dans la fonction publique d Etat. Le régime de droit commun qui concerne toutes les filières de la fonction publique territoriale a pour référence la réglementation applicable au ministère de l intérieur (décret n du 7 février 2002 et arrêté du 3 novembre 2015). La filière technique a un régime spécifique qui fait référence à celui applicable au ministère chargé du développement durable et du logement. Le décret n du 14 avril 2015 et un arrêté du même jour ont modifié le régime juridique de l indemnisation des astreintes pour les agents de ce ministère. Compte tenu des modifications réglementaires intervenues, il convient de délibérer à nouveau pour préciser et compléter les délibérations n CR du 20 juin 2002 et CR du 15 décembre Conformément aux textes en vigueur, la délibération prise après avis du comité technique doit déterminer les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes et à des permanences, les modalités de leur organisation et les emplois concernés. Elle précise également la rémunération ou la compensation des astreintes et permanences dans la limite des textes applicables aux agents de l Etat et le régime d indemnisation ou de compensation en cas d intervention pendant une période d astreinte. Pour mémoire, il est entendu par astreinte, une période pendant laquelle l agent sans être à la disposition immédiate et permanente de son employeur, a l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d être en mesure d effectuer un travail. Ce travail et le temps de déplacement qu il nécessite éventuellement seront considérés comme temps de travail effectif. Il est distingué trois types d astreinte : - L astreinte d exploitation : situation des agents tenus, pour les nécessités du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d être en mesure d intervenir sur le terrain. - L astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d intervention dans le cas d un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu. - L astreinte de décision : situation des personnels d encadrement pouvant être joints directement par l autorité territoriale, en dehors des heures d activité normale du service, afin d arrêter les dispositions nécessaires. La permanence est, quant à elle, l obligation faite de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié.

5 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 5 RAPPORT N CR Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) Le paiement des heures supplémentaires effectuées par les agents de catégories C et B est régi par : la loi n du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 88 et 111 ; le décret n du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale ; le décret n du 14 janvier 2002 relatif à l indemnité horaire pour travaux supplémentaire (IHTS) ; le décret du 19 novembre 2007 supprimant l indice plafond pour la catégorie B et autorisant le cumul avec les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires Les heures supplémentaires sont indemnisées ou compensées par un repos. L indemnisation des heures supplémentaires se fait dans les conditions fixées par le décret n du 14 janvier 2002, à savoir : Majoration du taux horaire de l agent de 25 % pour les quatorze premières heures et 27 % pour les suivantes. Les heures supplémentaires effectuées entre 22 heures et 7 heures (heures de nuit) sont majorées de 100 %. Les heures supplémentaires effectuées un dimanche ou un jour férié sont majorées de 66 %. Les IHTS peuvent être versées durant une astreinte s il y a une intervention de la part de l agent. Elles ne peuvent être versées pendant les périodes où les agents perçoivent des frais de déplacement. Les délibérations n CR du 25 mars 1999 et CR du 17 octobre 2008 prévoient le versement des IHTS aux agents de catégorie C et B. Il convient par cette délibération d actualiser et de préciser la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit aux heures supplémentaires. Ce projet délibération a fait l objet d un avis favorable du comité technique en date du 30 janvier Je vous prie de bien vouloir en délibérer. La présidente du conseil régional d Ile-de-France VALERIE PECRESSE

6 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 6 RAPPORT N CR PROJET DE DELIBERATION DU DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES REGIME INDEMNITAIRE LE CONSEIL REGIONAL D ÎLE-DE-FRANCE VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; VU La loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU La loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment les articles 87 et 88 ; VU Le décret n du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU Le décret n du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; VU Le décret n du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; VU Le décret n du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ; VU Le décret n du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; VU Le décret n du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ; VU La délibération n CR du 25 mars 1999 portant diverses dispositions relatives aux moyens de l institution régionale, notamment l article 5 ; VU La délibération n CR du 29 juin 2000 portant diverses dispositions concernant les moyens de l institution régionale, notamment l article 1 er ; VU La délibération n CR du 20 juin 2002 portant diverses dispositions relatives à la gestion des ressources humaines, notamment l article 1 er ; VU La délibération n CR du 16 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux ressources humaines, notamment l article 2 ; VU La délibération n CR du 17 octobre 2008 portant diverses dispositions relatives aux ressources humaines onzième rapport, notamment l article 2 ; VU La délibération n CR du 18 décembre 2015 de délégations du conseil régional à sa commission permanente ; VU La délibération n CR du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et financier ; VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ; VU L avis du comité technique du 30 janvier 2017 VU L avis de la commission de l administration générale ; VU L avis de la commission des finances ; VU Le rapport CR présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d Ile-de- France ;

7 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 7 RAPPORT N CR APRES EN AVOIR DELIBERE Article 1 : Décide que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent bénéficier aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires appartenant aux catégories C et B dont les emplois sont relatifs : A la logistique : maintenance du matériel, des bâtiments, des systèmes informatiques, des déplacements (chauffeurs notamment), des réceptions. A la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, A l accueil du public, Au fonctionnement des instances régionales (courrier, reprographie, secrétariat, prestations son vidéo, standard téléphonique ), A la restauration scolaire. Les agents de catégorie C et B affectés sur ce type d emplois sont susceptibles de réaliser des travaux supplémentaires et ce quel que soit leur cadre d emplois et leur service d affectation. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont versées dans le cadre de la réalisation effective d heures supplémentaires ne donnant pas lieu à un repos compensateur, effectuées à la demande de l autorité territoriale dès qu il y a dépassement des bornes horaires, telles que prévues par la délibération relative au temps de travail. Les travaux supplémentaires accomplis ne peuvent dépasser le nombre d heures maximum défini par la réglementation applicable aux agents de l Etat et par le protocole d accord sur le temps de travail en vigueur à la Région Ile-de-France. Les heures supplémentaires sont indemnisées ou récupérées, au choix de l autorité territoriale, dans les mêmes conditions que pour les agents de l Etat. Les modalités et les montants évoluent au même moment et de la même manière que pour les agents de l Etat. Article 2 : Décide que les périodes d astreintes d exploitation, de sécurité, de décision peuvent être organisées dans les cas suivants : - Effectuer des missions de logistique, de maintenance des bâtiments et des installations techniques et du matériel pour garantir la continuité du service public, - Effectuer des missions de sécurité des personnes et des biens, - Assurer la continuité du fonctionnement des instances régionales et des systèmes d informations. Tous les emplois listés à l annexe budgétaire «Etat du personnel» qui intègrent des fonctions de sécurité, de maintenance, de logistique, de responsabilité administrative sont concernés par les astreintes quel que soit le service concerné ou la filière. En ce qui concerne les agents des lycées appartenant à la filière technique ou au cadre d emplois des adjoints territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE), seuls les agents logés par nécessité absolue de service peuvent effectuer des astreintes dans les conditions définies par la convention de gestion des personnels techniques, ouvriers et de services en vigueur. L astreinte peut intervenir pour : - Une semaine complète (du lundi 8h au lundi suivant 8h) ; - Du lundi matin 8h au vendredi soir 19h ; - Une nuit de semaine (19h à 8h) ; - Du vendredi soir 19h au lundi matin 8h ;

8 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 8 RAPPORT N CR Le samedi de 8h à 19h ; - Le dimanche ou un jour férié de 8h à 19h. Les personnes réalisant les astreintes seront dotées du matériel nécessaire, le cas échéant d un ordinateur, d un téléphone, voire d un véhicule. Article 3 : Décide que les agents titulaires, stagiaires et non titulaires exerçant des fonctions équivalentes peuvent bénéficier, au choix de l autorité territoriale, d une indemnisation ou d une compensation en temps, lorsqu ils effectuent des astreintes, et ce dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l exercice concerné. Ces indemnités, de même que la compensation en temps ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d une concession de logement par nécessité absolue de service et aux agents percevant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux fonctionnaires détachés sur certains emplois administratifs de direction. L indemnisation des astreintes se fait dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que celles et ceux applicables aux agents de l Etat et évoluent de la même façon et au même moment. Il en est de même pour les compensations en temps. Article 4 : Décide que les agents titulaires, stagiaires et non titulaires exerçant des fonctions équivalentes peuvent bénéficier, au choix de l autorité territoriale, d une indemnisation ou d une compensation en temps, lorsqu ils effectuent des interventions durant des périodes d astreintes, et ce dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l exercice concerné. Ces indemnités, de même que la compensation en temps ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d une concession de logement par nécessité absolue de service et aux agents percevant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux fonctionnaires détachés sur certains emplois administratifs de direction. L indemnisation des interventions durant des périodes d astreintes se fait dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que celles et ceux applicables aux agents de l Etat et évoluent de la même façon et au même moment. Il en est de même pour les compensations en temps. Article 5 : Décide que des permanences peuvent être organisées dans les cas suivants : - Effectuer des missions de logistique, de maintenance des bâtiments et des installations techniques et du matériel pour garantir la continuité du service public, - Effectuer des missions de sécurité des personnes et des biens, - Assurer la continuité du fonctionnement des instances régionales et des systèmes d informations. Tous les emplois listés à l annexe budgétaire «Etat du personnel» qui intègrent des fonctions de sécurité, de maintenance, de logistique, de responsabilité administrative sont concernés par les permanences quel que soit le service concerné ou la filière. La permanence peut intervenir pour : - Toutes filières (hors filière technique) : journée du samedi (8h à 19h), demi-journée du samedi (8h à 13h30 ou 13h30 à 19h), journée du dimanche ou jour férié (8h à 19h), demijournée du dimanche ou jour férié (8h à 13h30 ou 13h30 à 19h). - Filière technique : une semaine complète (lundi 8h au lundi suivant 8h), nuit en semaine (19h à 8h), week-end (vendredi 19h au lundi 8h), samedi (8h à 19h), dimanche (8h à 19h), jour férié (8h à 19h)

9 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 9 RAPPORT N CR Les personnes réalisant les astreintes seront dotées du matériel nécessaire, le cas échéant d un ordinateur, d un téléphone, voire d un véhicule. Article 6 : Décide que les agents titulaires, stagiaires et non titulaires exerçant des fonctions équivalentes peuvent bénéficier, au choix de l autorité territoriale, d une indemnisation ou d une compensation en temps, lorsqu ils effectuent des permanences, et ce dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l exercice concerné. Ces indemnités, de même que la compensation en temps ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d une concession de logement par nécessité absolue de service et aux agents percevant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux fonctionnaires détachés sur certains emplois administratifs de direction. L indemnisation des permanences se fait dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que celles et ceux applicables aux agents de l Etat et évoluent de la même façon et au même moment. Il en est de même pour les compensations en temps. Article 7 : Impute les dépenses relatives à ces indemnités sur le chapitre budgétaire 930 «services généraux», code fonctionnel 0201 «Personnel non ventilé», programme HP «Frais de personnel», et sur le chapitre budgétaire 932 «enseignement», code fonctionnel 222 «lycées publics», programme HP «Rémunération des agents techniques titulaires des lycées» et programme HP «Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées». Article 8 : Abroge l article 1 de la délibération n CR et l article 2 de la délibération n CR La présidente du conseil régional d Ile-de-France VALERIE PECRESSE

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