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1 42, rue de Villiers Levallois cedex Tél. : Version Dernières évolutions U1.U UFamille Parent isoléu... 2 U2.U URésidence principaleu... 3 U2.1.U ULocataireU...3 U2.2.U UPropriétaireU... 3 U2.2.1.U UTotalité en usufruitu... 3 U2.2.2.U UPartiellement en pleine-propriété et en usufruitu... 4 U2.2.3.U UTotalité en nue-propriétéu... 4 U3.U UISF Actif-PassifU... 5 U4.U UActif Passif succession personne seuleu... 6 U5.U ULF rectificative 2010 LF 2011 LFSS Chiffres sociauxu... 6 U6.U URéforme des retraites Loi du 9 novembre 2010U... 6 U6.1.U UPréambuleU... 6 U6.2.U URégimes alignésu... 7 U6.3.U ULes fonctionnairesu... 8 U7.U UDivers retraite et prévoyanceu... 8 U8.U URéponse ministérielle Bacquet Arrêt PraslickaU... 9

2 1. UFamille Parent isolé URappelU : Extrait du FR55/10 Pour les contribuables célibataires ou divorcés, la première personne à charge donne droit à une part entière, au lieu d'une demi-part (s'il s'agit d'une personne titulaire de la carte d'invalidité, elle donne droit à une part et demie. Toutefois, le bénéfice de la demi-part supplémentaire liée à la première personne à charge est réservé à ceux de ces contribuables qui ne vivent pas en couple. Les contribuables célibataires ou divorcés qui vivent en couple n'ont droit qu'à une demi-part pour la première personne à charge (ou une part si cette personne est titulaire de la carte d'invalidité). La demi-part supplémentaire ne sera prise en compte uniquement si la case Parent Isolé est cochée. 2

3 2. URésidence principale Rappel des diffèrents cas de saisie 2.1. Locataire Ces informations sont importantes pour préparer le budget et estimer l épargne Propriétaire Dans le cas simple où la résidence principale est détenue en pleine-propriété il faut renseigner sa valeur. Il n est pas utile de cocher Détention. Dans les autres cas (démembrement), Il faut cocher Détention pour pouvoir gérer les deux valeurs de la résidence principale en fonction du mode de détention : La valeur estimée du bien transmissible en cas de décès et la valeur imposable à l ISF Totalité en usufruit La valeur estimée est nulle, en effet en cas de décès l usufruit s éteint, l usufruit rejoint naturellement la nue-propriété. Le nupropriétaire devient plein-propriétaire. Totalité en usufruit : Oui Par contre la valeur imposable à l ISF doit être celle de la pleinepropriété (avant abattement de 30 %). 3

4 Partiellement en pleine-propriété et en usufruit Exemple : Le cas du conjoint survivant, la résidence principale estimée à est détenue à 50 % en pleine-propriété et 50 % en usufruit. Dans ce cas il faut cocher Non pour la Totalité en usufruit et Pleine-propriété pour le Mode de détention. La valeur estimée de la part détenu en pleinepropriété est de et la valeur imposable à l ISF de Totalité en nue-propriété Il faut sélectionner Totalité en usufruit Non et Mode de détention Nue-propriété. La valeur estimée de la nue-propriété Pas d imposition à l ISF en général dans ce cas. 4

5 3. UISF Actif-Passif Possibilité d ajuster les valeurs de l Actif et du Passif imposable à l ISF, à la hausse ou à la baisse. Par exemple : La valeur du patrimoine des enfants mineurs Un bien immobilier est loué, vous voulez appliqué une baisse de sa valeur immobilière taxable à l ISF de 20 %. Une dette certaine Cette saisie se fait dans Patrimoine Ajustement fiscal Il peut être saisi un montant positif (hausse de la base) ou négatif (baisse de la base). Ainsi vous pourrez ajuster les valeurs retenues de l actif taxable et du passif déductible pour être conforme avec la déclaration d ISF. 5

6 4. UActif Passif succession personne seule Ajout de la saisie d un ajustement Actif Passif de succession pour les personnes seules. Les valeurs négatives peuvent être saisies 5. ULF rectificative 2010 LF 2011 LFSS Chiffres sociaux Tous les paramètres fiscaux et sociaux connus ont été mis à jour : par exemple le plafond de la sécurité sociale, les nouveaux barèmes d imposition,... En particulier, le régime fiscal Demessine a été supprimé dans le diagnostic Fiscalité investissement immobilier. En ce qui concerne le rabot des niches fiscales, certaines valeurs ont été estimées en attendant la publication du décret en Conseil d Etat attendue au cours du premier trimestre et au plus tard le 30 avril URéforme des retraites Loi du 9 novembre Préambule l année de l âge de départ en retraite edixit propose un départ l année suivante dans les revenus professionnels. Par exemple, si un professionnel est en âge de partir à la retraite en 2011, edixit proposera Pour les professions libérales l âge de départ proposé par défaut est 65 ans, pour tenir compte des régimes complémentaires (départ sans minoration de 1.25 % par trimestre). Les diffèrentes caisses de retraite complémentaire sont en cours de négociation pour définir l impact de la réforme des retraites. Attention : Pour les dossiers créés avec une ancienne version, il faut vérifier que l âge de départ en retraite indiqué dans les revenus professionnels est conforme à la volonté du client. Puis pour relancer le calcul de la retraite il faut consulter l écran retraite. Pour tous les nouveaux dossiers le calcul de l âge de départ dans les revenus professionnels se fera automatiquement en fonction des critères détaillés ci-dessous. 6

7 6.2. Régimes alignés Pour les salariés du secteur privé, salariés agricoles, artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et avocats. Bornes d âge de la retraite. L âge légal d ouverture du droit à la retraite et l âge du taux plein seront progressivement relevés de deux ans pour les assurés nés à compter du 1 er juillet Date de naissance de l'assuré (à compter du) Age de départ Date de départ 1 er juillet ans et 4 mois 1 er novembre er janvier ans et 8 mois 1 er septembre er janvier ans 1 er janvier er janvier ans et 4 mois 1 er mai er janvier ans et 8 mois 1 er septembre er janvier 1956 et après 62 ans 1 er janvier 2018 Age du taux plein Le tableau suivant présente le calendrier de l'évolution de l'âge du taux plein en fonction de la classe d'âge de l'assuré : Date de naissance de l'assuré (à compter du) Age de départ Date de départ 1 er juillet ans et 4 mois 1 er novembre er janvier ans et 8 mois 1 er septembre er janvier ans 1 er janvier er janvier ans et 4 mois 1 er mai er janvier ans et 8 mois 1 er septembre er janvier 1956 et après 67 ans 1 er janvier 2023 Départs anticipés. La retraite anticipée pour carrière longue est étendue aux assurés ayant commencé à travailler avant 18 ans. Les régimes complémentaires La loi portant réforme des retraites n a pas modifié les conditions régissant l attribution des pensions de retraites complémentaires. Les conditions d âge pour le départ à la retraite ou l attribution de la pension de retraite complémentaire à taux plein étant le plus souvent liées à celles applicables dans le régime de base, les règles applicables dans les régimes complémentaires seront donc vraisemblablement modifiées pour tirer les conséquences de la réforme du régime de base. Jusqu au 30 juin 2011, les règles appliquées par les régimes Arrco et Agirc ne sont pas modifiés. A compter du 1 er juillet 2011, la réforme issue des négociations en cours devrait prendre le relais. Droit du conjoint survivant. L assurance veuvage est finalement maintenue alors qu elle devait s éteindre le et que la loi portant réforme des retraites du avait prévu de la supprimer. Elle a finalement été pérennisée par la loi portant réforme des retraites du Le bénéfice de l assurance veuvage est également ouvert dans le régime des non-salariés agricoles et salariés agricoles. Le montant de l assurance veuvage est fixé à 570,21 par mois à compter du

8 6.3. Les fonctionnaires Bornes d âge de la retraite. Les âges d ouverture du droit à la retraite, les limites d âge et les durées minimales de services actifs applicables aux fonctionnaires sont progressivement relevés de 2 ans pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet Départs anticipés. La loi supprime le dispositif de départ anticipé des fonctionnaires parents de 3 enfants après 15 ans de services. En revanche, il est maintenu pour les parents d enfant handicapé. 7. UDivers retraite et prévoyance Retraite La durée d assurance requise pour le taux plein est porté à 165 trimestres, pour les générations 1953 et Indemnités journalières Les indemnités journalières maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles des salariés du secteur privé sont minorées pour les périodes d'indemnisation débutant à compter du 1er décembre L'indemnité journalière est désormais due pour chaque jour, ouvrable ou non et donc calculée sur 365 jours (contre 360 jours auparavant). 8

9 8. URéponse ministérielle Bacquet Arrêt Praslicka Rappels juridiques sur le contrat d assurance-vie Contrats d'assurance vie souscrits à l'aide de fonds communs : le fisc revient sur sa doctrine Rép. Bacquet : AN 29 juin 2010 p n MPAT N et à ; MFA N à La valeur de rachat d'un contrat souscrit à l'aide de fonds communs et non dénoué à la dissolution de la communauté constitue juridiquement un bien commun (en ce sens, notamment, Cass. 1 e civ n , Praslicka ; Rép. Proriol : AN p n : HBPAT 1/10 inf. 38H ). Il en résulte que, lorsque la communauté est dissoute par le décès du conjoint du souscripteur assuré, la valeur de rachat du contrat au jour du décès est prise en compte pour moitié dans la succession du conjoint décédé. Cependant, pour le calcul des droits de succession, l'administration fiscale offrait jusqu'à présent aux héritiers la possibilité de traiter la valeur de rachat du contrat comme un bien propre du survivant (en ce sens, notamment, Rép. Bataille : AN p n ). Cette tolérance était motivée par un souci de neutralité fiscale : assurer le même traitement aux contrats souscrits à l'aide de fonds communs indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre des décès des conjoints. Considérée par l'administration fiscale comme devenue sans objet depuis la loi Tepa du 21 août 2007 qui a exonéré le conjoint survivant de droits de succession, cette tolérance est rapportée. Désormais, la valeur de rachat des contrats d'assurance vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun. REMARQUE L'alignement des règles fiscales sur les règles civiles a pour mérite de mettre fin aux difficultés liquidatives rencontrées par les notaires (voir HBPAT 1/10 inf. 38H). Cependant, et contrairement à ce que laisse entendre la réponse ministérielle, cet alignement n'est pas neutre sur le plan fiscal. Car si le conjoint survivant est exonéré de droits de succession, il n'en va pas de même pour les autres héritiers. L'intégration de la valeur de rachat du contrat dans l'actif commun, et donc de la moitié de cette valeur dans l'actif de la succession, se traduit par un supplément de droits de succession pour les héritiers autres que le conjoint Extrait du Bulletin du Patrimoine 4/10 inf (c) 2011 Editions Francis Lefebvre Rappel : ART L du code des assurances : «Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L , deuxième alinéa.» (Cas des primes manifestement exagérées) 9

10 Les différents cas (Mémento Patrimoine) b. Récompense à la communauté Lorsque le contrat d'assurance a été alimenté à l'aide de fonds communs, une récompense est elle due à la communauté à la dissolution de celle ci? Trois situations doivent être distinguées. Le contrat est dénoué et le conjoint est le bénéficiaire Le conjoint survivant bénéficie d'un avantage très étendu : le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui ci et, sauf en cas de primes manifestement exagérées, aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle (C. ass. art. L ). Il en résulte que, pour le calcul des droits de succession, aucune récompense ne peut être inscrite au passif de la succession (Cass. 1 e civ n : RJF 11/05 n 1318). Ces règles dérogatoires au droit commun ne s'appliquent pas, cependant, lorsque le conjoint survivant est décédé avant d'avoir accepté le contrat souscrit à son profit. Ainsi jugé dans une espèce où le souscripteur avait désigné comme bénéficiaire de premier rang son épouse, décédée quelques semaines après lui sans avoir eu le temps d'accepter le contrat, et comme bénéficiaire subsidiaire son fils d'un premier lit, lequel était réputé avoir droit aux sommes stipulées depuis le jour de la souscription du contrat. Les primes ayant été acquittées au moyen de fonds communs et dans le seul intérêt du mari, la communauté avait droit à une récompense, conformément aux règles de droit commun posées par l'article 1437 du Code civil (Cass. 1 e civ n : Bull. civ. I n 194, BPAT 4/07 inf. 114). Le contrat est dénoué et le conjoint n'est pas le bénéficiaire Lorsque le bénéficiaire du contrat n'est pas le conjoint, aucune disposition du Code des assurances ne prévoit de disposition particulière. La doctrine est partagée. Certains auteurs pensent que la communauté a droit dans tous les cas à récompense. D'autres distinguent selon l'origine des sommes versées sur le contrat. Si les primes sont payées avec l'excédent des gains et salaires (prélèvement sur les revenus de la communauté), il n'y aurait pas lieu à récompense (Cass. 1 e civ : D note Martin ; Defrénois 1984 art note Champenois). Si les primes sont prélevées sur un capital (préconstitué), la communauté aurait un droit à récompense. Celui ci serait égal, selon certains, aux primes versées, pour d'autres, à la valeur du contrat au dénouement de celui ci. La communauté est dissoute avant le contrat Il convient en premier lieu de constater que l'article L du Code des assurances (n 28531) n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'il s'agit ici d'une hypothèse de survie du contrat d'assurance vie malgré la dissolution de la communauté. Pour l'application de cet article, en effet, il faut un décès et la désignation d'un bénéficiaire qui soit le conjoint. Le contrat n'étant pas dénoué, ce qui est en jeu est la «valeur du contrat», propriété du souscripteur, et non le bénéfice du contrat intéressant le bénéficiaire. En cas de dissolution de la communauté par divorce, lorsque les primes (non disproportionnées par rapport aux salaires) ont été payées avec des fonds communs, la valeur du contrat fait partie de l'actif de communauté et il doit être tenu compte de «la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté» (Cass. 1 e civ n , Praslicka : Bull. civ. I n 95 ; Cass. 1 e civ n , Daignan : Bull. civ. I n 309 ; Cass. 1 e civ n ) (voir n s.) Assurance vie Contrats d'assurance vie souscrits à l'aide de fonds communs : le fisc revient sur sa doctrine Rép. Bacquet : AN 29 juin 2010 p n BPAT 4/10 Inf Conseils pratiques Lorsque les primes versées sont prélevées sur des fonds communs, il convient de prendre certaines dispositions pour éviter les incertitudes et les inconvénients évoqués précédemment. Plusieurs solutions sont envisageables. Peut notamment être envisagée la modification du régime matrimonial avec l'introduction d'une clause d'attribution portant sur le contrat d'assurance. La souscription conjointe par les époux d'un contrat avec dénouement au premier décès écarte également les difficultés évoquées n Si le versement est fait à l'aide de fonds propres de l'un des époux, il conviendra de réaliser une déclaration de remploi conforme aux articles 1434 et suivants du Code civil afin d'éviter la présomption de communauté et les inconvénients évoqués ci dessus. Mémento Patrimoine (c) 2011 Editions Francis Lefebvre 10

11 Synthèse des différents cas possibles Bénéficiaire le conjoint en pleine propriété Mr souscripteur Mme souscripteur Décès Mr Contrat dénoué Contrat non dénoué Fiscalité succession base taxable Fiscalité assurance-vie Capital versé au conjoint Art L Aucune récompense à la communauté Néant Loi TEPA exonération totale Récompense de Mme à la communauté du montant de la valeur de rachat ½ de la valeur de rachat Décès Mme Contrat non dénoué Contrat dénoué Fiscalité succession base taxable Fiscalité assurance-vie Récompense de Mr à la communauté du montant de la valeur de rachat ½ de la valeur de rachat Capital versé au conjoint Art L Aucune récompense à la communauté Néant Loi TEPA exonération totale Bénéficiaire autre que le conjoint ou le conjoint en usufruit Mr souscripteur Mme souscripteur Décès Mr Contrat dénoué Contrat non dénoué Civil Fiscalité succession base taxable Fiscalité assurance-vie Récompense à la communauté due par la succession Mr du montant des primes versées ou valeur de rachat (1) ½ des primes versées Capital versé au bénéficiaire Récompense de Mme à la communauté du montant de la valeur de rachat ½ de la valeur de rachat Décès Mme Contrat non dénoué Contrat dénoué Fiscalité succession base taxable Fiscalité assurance-vie Récompense de Mr à la communauté du montant de la valeur de rachat ½ de la valeur de rachat Récompense à la communauté due par la succession Mme du montant des primes versées ou valeur de rachat (2) ½ des primes versées Capital versé au bénéficiaire (1) Certains cas de jurisprudence admettent dans certains cas aucune récompense pour un contrat dénoué. Cela dépend de la provenance des fonds. Primes versées ou valeur de rachat, la doctrine est partagée (2) Primes versées ou valeur de rachat, la doctrine est partagée (voir extrait Mémento Patrimoine ci dessus) 11

12 La saisie de cette nouvelle fonctionnalité se trouve dans Diagnostic Transmission Dettes Disponible que pour les régimes de communauté. Saisie pour l ensemble des contrats d assurance-vie. Les montants seront pris en compte uniquement au 1er décès dans le calcul des successions et en fonction du dénouement ou non du contrat. 12

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