Décrets, arrêtés, circulaires

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Décrets, arrêtés, circulaires"

Transcription

1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Décret n o du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie NOR : RDFF D Publics concernés : les agents publics civils dans les trois versants de la fonction publique et les ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n o du 5 octobre Objet : mise en œuvre du compte personnel d activité et du compte personnel de formation dans la fonction publique. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les modalités d application de la mise en œuvre du compte personnel d activité et de formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d utilisation du compte. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la fonction publique, Vu le code du travail ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n o du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 22, 22 ter et 22 quater, ensemble la loi n o du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat, la loi n o du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n o du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n o du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n o du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n o du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, notamment son article 22 ; Vu l ordonnance n o du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; Vu le décret n o du 28 mai 1982 modifié relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique ; Vu le décret n o du 3 avril 1985 modifié relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n o du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l Etat, à la mise à disposition, à l intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n o du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l Etat pris pour l application de l article 7 de la loi n o du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n o du 19 mars 1986 modifié relatif à l exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l article 2 de la loi n o du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n o du 15 février 1988 modifié pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n o du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; Vu le décret n o du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l article 2 de la loi n o du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n o du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l Etat ;

2 Vu le décret n o du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l Etat ; Vu le décret n o du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n o du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n o du 5 octobre 2004 ; Vu le décret n o du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; Vu le décret n o du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n o du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l Etat ; Vu le décret n o du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique ; Vu le décret n o du 28 décembre 2016 relatif au compte d engagement citoyen du compte personnel d activité ; Vu l avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 mars 2017 ; Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE I er Dispositions relatives au compte personnel de formation Art. 1 er. Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires et agents contractuels relevant des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, y compris les ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 5 octobre 2004 susvisé, quelle que soit la durée de leur contrat. Art. 2. L utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l acquisition d un diplôme, d un titre, d un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d évolution professionnelle. Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues à l article 21 du décret du 15 octobre 2007 et à l article 24 du décret du 21 août 2008 susvisés. Sans préjudice des décharges accordées de droit, l agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur. Les heures de formation acquises au titre du compte d engagement citoyen, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé, peuvent être utilisées : 1 o Pour acquérir les compétences nécessaires à l exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l article L du code du travail ; 2 o Pour mettre en œuvre le projet d évolution professionnelle mentionné au présent article, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation. Art. 3. Le compte personnel de formation est alimenté en heures de formation au 31 décembre de chaque année. L alimentation du compte personnel de formation est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés dans des emplois à temps incomplet ou non complet. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. La période d absence du fonctionnaire en activité pour l un des congés mentionnés à l article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celle relevant d un congé parental, sont intégralement prises en compte pour le calcul de l alimentation du compte personnel de formation. La période d absence d un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l alimentation du compte personnel de formation pour l un des congés mentionnés : 1 o Aux titres III et IV et aux articles 19, 19 bis et 19 ter du décret du 17 janvier 1986 susvisé, et à l article 8 du décret n o du 26 décembre 2007 susvisé ; 2 o Aux titres III et IV et aux articles 18, 18-1 et 18-2 du décret du 6 février 1991 susvisé, et au chapitre IV du décret du 21 août 2008 précité ;

3 3 o Aux titres II et III et aux articles 14, 14-1 et 14-3 du décret du 15 février 1988 susvisé, et aux 2 o et 3 o de l article 42 du décret n o du 26 décembre 2007 susvisé. Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier l agent dans les conditions prévues par les décrets du 28 mai 1982, du 3 avril 1985 et du 19 mars 1986 susvisés est intégralement pris en compte pour le calcul de l alimentation du compte personnel de formation. Art. 4. Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l agent concerné peut, avec l accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu il est susceptible d acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande. Art. 5. Pour l application du IV de l article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d inaptitude à l exercice de ses fonctions. Art. 6. L agent sollicite l accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d évolution professionnelle qui fonde sa demande. Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l employeur de l agent qui demande l utilisation de son compte personnel de formation. L agent bénéficie, s il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d un accompagnement personnalisé afin d élaborer son projet professionnel et d identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de son administration, de sa collectivité ou de son établissement, ou au sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale, ou au sein de la fonction publique hospitalière par l organisme paritaire agréé par l Etat mentionné à l article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, ou par les organismes mentionnés à l article L du code du travail. Art. 7. Lorsque l agent est en position de détachement, l alimentation, l instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables. Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l agent est mis à disposition ou affecté auprès d une autre administration ou d un autre établissement que le sien, l alimentation, l instruction et le financement de ces droits incombent à l administration d origine. Art. 8. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l autorité administrative examine les demandes d utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : 1 o Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d inaptitude à l exercice des fonctions selon les conditions précisées à l article 5 ; 2 o Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; 3 o Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. Art. 9. Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements. La prise en charge des frais peut faire l objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l Etat, une délibération de l organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière. En cas de constat d absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l agent doit rembourser les frais mentionnés au premier alinéa. Art. 10. L employeur public qui assure la charge de l allocation d assurance prévue à l article L du code du travail prend en charge les frais de formation de l agent involontairement privé d emploi lorsque la demande d utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d indemnisation. Pour bénéficier de cette prise en charge, l agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande. CHAPITRE II Dispositions diverses Art. 11. Au sixième alinéa de l article 2 du décret du 30 janvier 2012 susvisé, après les mots : «comportant, en particulier,», sont ajoutés les mots : «un bilan de l utilisation du compte personnel de formation,». Au deuxième alinéa de l article 37 du décret du 15 février 2011 susvisé, après les mots : «Ce bilan», sont ajoutés les mots : «qui décrit l utilisation du compte personnel de formation». Art. 12. Le décret du 15 octobre 2007 susvisé est ainsi modifié : 1 o A l article 1 er : a) Le premier alinéa est supprimé ;

4 b) Au 2 o, les mots : «, compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions,» sont supprimés ; 2 o Le dernier alinéa de l article 3 est complété par la phrase suivante : «Le temps correspondant n est pas assimilé à un temps de service pour l application de l article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite» ; 3 o Au dernier alinéa de l article 9, les mots : «droit individuel de formation régi par le chapitre III du présent décret» sont remplacés par les mots : «compte personnel de formation dans les conditions fixées par l article 22 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n o 6 mai 2017 du 6 mai 2017» ; 4 o Le chapitre III est abrogé ; 5 o Le I de l article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : «I. Tout fonctionnaire peut bénéficier d une période de professionnalisation, d une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d une des administrations mentionnées à l article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l emploi auquel se destine l agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.» ; 6 o L article 16 est abrogé ; 7 o A l article 18 : a) Au second alinéa, les mots : «utiliser leur droit individuel à la formation» sont remplacés par les mots : «utiliser leur compte personnel de formation» ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 8 o A l article 21 : a) Le troisième alinéa est supprimé ; b) Au quatrième alinéa, les mots : «utiliser leur droit individuel à la formation ou» sont remplacés par les mots : «utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation, le cas échéant en combinaison avec leur compte épargne temps, ou» ; 9 o Le premier alinéa de l article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : «Le bénéfice d un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les accompagner dans l élaboration et la mise en œuvre de leur projet d évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles. Un agent ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu à l expiration d un délai d au moins cinq ans après le précédent.» ; 10 o Au troisième alinéa de l article 22, les mots : «droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent décret.» sont remplacés par les mots : «compte personnel de formation.» ; 11 o Au troisième alinéa de l article 23, les mots : «droit individuel à la formation» sont remplacés par les mots : «compte personnel de formation» ; 12 o Au I de l article 25 : a) Au premier alinéa, les mots : «d une durée minimale équivalant à un mois à temps plein» sont supprimés ; b) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : «Il peut être dispensé de cette obligation par l autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire.» Art. 13. Le décret n o du 26 décembre 2007 susvisé est ainsi modifié : 1 o A l article 1 er : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au deuxième alinéa, les mots : «Elle regroupe» sont remplacés par les mots : «La formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée comprend» ; c) Au dernier alinéa, les mots : «et 5 o» sont remplacés par les mots : «, 5 o et 6 o» et les mots : «droit individuel à la formation dans les conditions fixées par le présent décret» par les mots : «compte personnel de formation dans les conditions fixées par l article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, l article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n o 6 mai 2017 du 6 mai 2017» ; 2 o Au premier alinéa de l article 2, les mots : «et 5 o» sont remplacés par les mots : «, 5 o et 6 o» ; 3 o L article 4 est complété par la phrase suivante : «Le temps correspondant n est pas assimilé à un temps de service pour l application de l article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite» ; 4 o Au deuxième alinéa de l article 11, les mots : «d une durée minimale équivalant à un mois à temps plein» sont supprimés ; 5 o Le premier alinéa de l article 13 est complété par la phrase suivante : «Il peut être dispensé de cette obligation par l autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire.» ; 6 o La première phrase de l article 18 est remplacée par les dispositions suivantes : «Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d un bilan de compétences, en particulier pour les accompagner dans l élaboration

5 et la mise en œuvre de leur projet d évolution professionnelle ou avant de solliciter un congé de formation professionnelle,» ; 7 o L article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 26. Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu à l expiration d un délai d au moins cinq ans après le précédent.» ; 8 o Le chapitre III du titre II est abrogé ; 9 o Dans l intitulé du titre III, les mots : «non titulaires» sont remplacés par le mot : «contractuels» ; 10 o Aux articles 41, 42, 43 et 45, les mots : «non titulaires sont remplacés par le mot : «contractuels» ; 11 o Le chapitre III du titre III est abrogé. Art. 14. Le décret n o du 26 décembre 2007 susvisé est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa de l article 1 er, les mots : «non titulaires» sont remplacés par les mots : «contractuels» ; 2 o L article 4 est abrogé ; 3 o Au premier alinéa de l article 10, les mots : «non titulaires» sont remplacés par les mots : «contractuels» ; 4 o Au premier alinéa de l article 12, les mots : «non titulaires» sont remplacés par les mots : «contractuels» ; 5 o Au premier alinéa de l article 14, les mots : «non titulaires» sont remplacés par les mots : «contractuels». Art. 15. Le décret du 21 août 2008 susvisé est ainsi modifié : 1 o Le premier alinéa de l article 1 er est supprimé ; 2 o Au 2 o de l article 2, les mots : «du droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent décret» sont remplacés par les mots : «du compte personnel de formation dans les conditions fixées par l article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n o 6 mai 2017 du 6 mai 2017» ; 3 o Après l article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : «Art Les heures consacrées à la formation pendant le temps de service au titre du compte personnel de formation donnent lieu au maintien par l employeur de la rémunération de l agent. «L agent qui suit, hors de son temps de service, une formation au titre du compte personnel de formation bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n est pas assimilé à un temps de service pour l application de l article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.» ; 4 o Au dernier alinéa de l article 6, les mots : «droit individuel à la formation» sont remplacés par les mots : «compte personnel de formation» ; 5 o Le chapitre III est abrogé ; 6 o Le premier alinéa de l article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : «Tout fonctionnaire peut bénéficier d une période de professionnalisation, d une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d une des administrations mentionnées à l article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l emploi auquel se destine l agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.» ; 7 o L article 19 est abrogé ; 8 o Au cinquième alinéa de l article 20, les mots : «droit individuel à la formation défini au chapitre III du présent décret,» sont remplacés par les mots : «compte personnel de formation,» ; 9 o Le dernier alinéa de l article 21 et le troisième alinéa de l article 24 sont supprimés ; 10 o Au quatrième alinéa de l article 24, les mots : «utiliser leur droit individuel à la formation ou» sont remplacés par les mots : «utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation ou» ; 11 o Au second alinéa de l article 30, les mots : «d une durée minimale équivalant à un mois à temps plein» sont remplacés par les mots : «d une durée minimale de dix jours». Art. 16. Aux premier et second alinéas de l article 8 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les mots : «droit individuel à la formation» sont remplacés par les mots : «compte personnel de formation». Au premier alinéa de l article 8 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, les mots : «droit individuel à la formation» sont remplacés par les mots : «compte personnel de formation». Au second alinéa de l article 8 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, les mots : «ainsi que l allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation» sont supprimés. Aux premier et second alinéas du III de l article 6 du décret du 18 juin 2008 susvisé, les mots : «droit individuel à la formation» sont remplacés par les mots : «compte personnel de formation». CHAPITRE III Dispositions transitoires et finales Art. 17. Les employeurs recensent le nombre total d heures acquises au 31 décembre 2016 par les agents dont ils assurent la gestion au titre du droit individuel à la formation. Ce recensement tient compte des droits acquis

6 par ces agents auprès de tout autre employeur de droit public. Les agents sont tenus informés avant le 31 décembre 2017 des heures inscrites à leur compte personnel de formation. Art. 18. La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 mai Par le Premier ministre : La ministre de la fonction publique, ANNICK GIRARDIN Le ministre de l aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET BERNARD CAZENEUVE La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE Le ministre de l intérieur, MATTHIAS FEKL

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi! T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS SOCIALES (SDRHRS) LE COMPTE EPARGNE TEMPS Bureaux RH3 et RH4 / Août 2005 Compte Epargne-Temps

Plus en détail

Article 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent

Article 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent D é p a r t e m e n t d u P u y d e D ô m e A r r o n d i s s e m e n t d e R i o m C a n t o n d e M a n z a t MANZAT COMMUNAUTE D2012-40 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Le montant forfaitaire envisagé "est le même que celui en vigueur pour l'indemnisation des ayants droit des agents décédés", ajoute la DGOS.

Le montant forfaitaire envisagé est le même que celui en vigueur pour l'indemnisation des ayants droit des agents décédés, ajoute la DGOS. APM International Jeudi 26 mai 2011-18:43 Gestion des CET: la DGOS annonce des modifications PARIS, 26 mai 2011 (APM) - Des dispositions modifiant la gestion des comptes épargne temps (CET) dans la fonction

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...

Plus en détail

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère des affaires sociales et de la santé Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières Personne chargée

Plus en détail

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps Syndicat National Des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes Réanimateurs Élargi Membre adhérent et fondateur de l intersyndicale «Avenir Hospitalier» Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins

Plus en détail

Avant-projet de loi modifiant

Avant-projet de loi modifiant Avant-projet de loi modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l Etat 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT Paris, le 18 janvier 2012 Le ministre de la fonction publique La ministre du budget, des comptes publics

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps

Plus en détail

JORF n 0076 du 31 mars 2015. Texte n 24

JORF n 0076 du 31 mars 2015. Texte n 24 Le 31 mars 2015 JORF n 0076 du 31 mars 2015 Texte n 24 DECRET Décret n 2015-362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d assurance et organismes assimilés NOR: FCPE1409747D

Plus en détail

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi Date : 19 avril 2011 Note de la direction générale : Directeur général Médiateur Direction du cabinet Direction de la communication et relations institutionnelles Direction de l audit interne DGA clients,

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

Le Compte Epargne -Temps (C.E.T.)

Le Compte Epargne -Temps (C.E.T.) FEDERATION FORCE OUVRIERE DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE Le Compte Epargne -Temps (C.E.T.) LE COMPTE EPARGNE -TEMPS VERSION 2013 C.E.T. «historique», C.E.T. nouvellement créé, mesures transitoires,

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN

REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN 1/8 SOMMAIRE PREAMBULE... 3... 3 I.LES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS APPLICABLES À LA VILLE DE ROUEN... 4 ARTICLE 1.LES BÉNÉFICIAIRES...

Plus en détail

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE Paris, le 27 août 2003 NOR/INT/C/03/00088/C Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés

Plus en détail

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 119 :

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! FICHE DE SYNTHESE 12 mai 2014 Manon QUILLEVERE Consultante Centre de droit JuriSanté - CNEH Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! Arrêté du 17 avril

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Direction générale de l administration Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Texte En date

Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Texte En date Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Circulaire n 2008-108 21 août 2008 concernant le recrutement et l emploi des assistants d éducation. Abroge et remplace toutes les

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

La garde des sceaux, ministre de la justice,

La garde des sceaux, ministre de la justice, Arrêté de la DPJJ du 17 décembre 2008 fixant la date et les modalités d organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOMMAIRE : Article 1 : objet... Page 2 Article 2 : bénéficiaires et modalités d ouverture Article 3 : alimentation du compte épargne temps Article 4 : utilisation... Page 3 Article

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI TEXTE ADOPTÉ n 40 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 21 novembre 2012 PROJET DE LOI relatif à la mise en œuvre du principe

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Contact : Nathalie Hypert : nhypert@inpp.org Nota (1) - Dossier à adresser, suivant le cas, à la Direction Régionale

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale FICHE THÉMATIQUE Protection sociale C Ce document vous apporte des informations utiles sur vos droits en matière de protection sociale et sur vos régimes de retraite obligatoires dans le cadre du plan

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2 Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Article 35 Article 36

Article 35 Article 36 «5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ;». II. L article 1609 tertricies du même code est ainsi modifié : 1 o Le premier alinéa est supprimé ; 2 o Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

ANIMATION / Actualités conventionnelles

ANIMATION / Actualités conventionnelles ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps 2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation

Plus en détail

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

(Lettre du Gouvernement japonais)

(Lettre du Gouvernement japonais) (Lettre du Gouvernement japonais) Traduction Paris, le 11 janvier 2007 Votre Excellence, Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 Décret présidentiel n 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail