Réparation du Préjudice Corporel. Présenté par Mr LATTER CAAR
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- Luc Blanchette
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1 Réparation du Préjudice Corporel Présenté par Mr LATTER CAAR
2 - La Procédure d indemnisation à l amiable. a pour but de réduire les délais d indemnisation et de garantir une réparation suffisante et équitable. Rappel de l article 8 de l ordonnance 74/15 du 30/01/74 Tout accident de la circulation Automobile ayant entraîné des dommages corporels, ouvre droit à l indemnisation pour toute victime ou ses ayants droit,
3 - Article 16 Stipule : Les indemnisations à l amiable ou par voie judiciaire, au titre des accidents corporels de la circulation doivent être fixées sur la base du barème prévu à l annexe de la présente loi.
4 La loi donne la possibilité à la Compagnie d Assurance de régler l indemnité a l amiable. Comme tout accident de la circulation ayant occasionnés des dommages corporels doit faire l objet d une enquête, le P.V d enquête devient une pièce indispensable pour la transaction amiable (voir art 1 du décret 80/35 du 16/02/80 fixant la procédure relative à l enquête et la constatation des dommages).
5 Déclenchement de la procédure de T.A - Existence d un P.V d enquête ou d un jugement pénal. - Documents Médico-légaux Certificat initial ou certificat descriptif des blessures. Certificat de consolidation Expertise médicale
6 Base de Calcul de l indemnisation. L indemnisation des victimes des accidents corporels ou de leurs ayants droit s effectue sur la base du salaire ou à défaut le SNMG (non salarié) conformément au barème d indemnisation annexé à la loi. Le montant des salaires ou revenus professionnels servant de base de calcul des différentes catégories d indemnisation ne doit pas dépasser huit fois le SNMG à la date de l accident.
7 L indemnisation est calculée sur la base de la valeur du point correspondant à la tranche de salaire de la victime. - Type de préjudices en cas de blessure. - Incapacité temporaire de travail - Incapacité permanente partielle ou total de travail - Préjudice esthétique et pretium doloris - Frais médicaux et pharmaceutiques.
8 En cas de décès En cas de décès de la victime, le capital constitutif pour chaque bénéficiaire est obtenu en multipliant la valeur de point correspondant au salaire ou du revenu professionnel de la victime. Les bénéficiaires de l indemnité sont désignés par la loi (pas besoin de fournir une frédha).
9 Réparation du préjudice moral dans la limite de 3 fois le montant mensuel du SNMG au profit des: Père, Mère, conjoint et enfants de la victime. Une indemnité au titre des frais funéraires est calculée sur la base de 5 fois le montant mensuel du SNMG.
10 En cas de décès d une victime mineure, la loi prévoit deux cas de figure: Jusqu'à 6 ans révolus : deux fois le montant annuel du SNMG à répartir entre Père et Mère à parts égales. Au delà de 6ans et jusqu à 19 ans révolus : trois fois le montant annuel du SNMG En cas de disparition du père ou de la mère, le survivant perçoit la totalité de l indemnisation.
11 Le législateur algérien a élargi le champ d indemnisation à l ensemble des victimes d accident de la circulation en évitant le cumul des indemnités lorsqu il s agit d un accident de la circulation assimilé à un accident du travail voir (art 10 ord 74/15). Donc pour respecter ce principe de non cumul des indemnités et permettre à la CNAS de se faire rembourser en vertu de la subrogation, la transaction amiable est subordonnée à la production d une attestation de débours. (opposition).
12 1/ CAS PRATIQUES( VICTIME BLESSEE) Application du SNMG à la date d accident Rapport médical : RAPPORT MEDICAL : - Taux d IPP. 25% - Taux d IPP. 25% - I. T.T. : 3 Mois : 3 Mois - P. Doloris Moyen : - P. Doloris : Moyen SNMG : DA SNMG : DA SNMG Mensuel : DA SNMG Annuel : X 12 = DA P. Indiciaire : SNMG Mensuel : DA SNMG Annuel : X 12 = DA P. Indiciaire : 3 666
13 I P. P : X 25 = DA - I. T. T. : X 3 Mois = DA - P. D. Moyen : X 02 = DA. P. P : X 25 = DA ( P. I. X Taux d I P P ) Indemnité revenant à la victime = DA - I. T. T. : X 3 Mois = DA ( S N M G X 3 ) - P. D. M. : X 02 = DA ( SNMG X 02 = DA Indemnité allouée A la victime = DA
14 Exemple : N 2( accident de la circulation assimilé à un accident de travail) DOCUMENT A FOURNIR Acte de désistement pour toutes poursuites judiciaires à l encontre de la Cie et de son assuré Bulletin de Paye Opposition de l organisme Social (CNAS) Exemple : CNAS a versé un montant de DA
15 LE MODE DE CALCUL : - Salaire Mensuel : DA - Salaire Annuel : DA - P. I. : I. P. P : 4620 X 25% = DA - I. T. T : S. M ( X 3) DA - P. D. Important : SNMG ( 8000 X 04 ) = DA S/ TOTAL = DA - Déduire débours CNAS DA TOTAL = DA(victime)
16 Dans le cas ou le P.V d expertise prévoit un préjudice esthétique, la réparation de ce préjudice doit se faire conformément à la loi 88/31 comme suit : Les interventions chirurgicales nécessaires à la réparation d un préjudice esthétique suivant expertise médicale, sont remboursées ou payées intégralement.
17 EXEMPLE : n 3 DECES VICTIME MAJEURE( non salarié) - Conjoint 30% capital - 4 enfants mineurs 15% X 04 = 60% - Parents ; 10% chacun - la totalité des parts des bénéficiaires dépasse 100 % dans ce cas, il y a lieu d appliquer la règle proportionnelle
18 Le conjoint : - P. Matériel : X 30 = ,18 DA P. Moral : SNMG X 03 = DA - F. F : SNMG X 05 = DA Sous total ,18 DA
19 - LES ENFANTS MINEURS : P.Mat : ( X 15 ) * 4 = X 4 = ,36 DA P. moral : (8 000 * 4) * 4 = * 4 = DA Sous total = ,36 DA - LES PARENTS : - P. Mat : ( X 10) * 2 = ,72 X 2 = ,44 DA 110% P. moral : ( * 4 ) * 2 = DA Sous total = ,44 DA La règle proportionnelle n a aucune incidence sur le préjudice moral et frais funéraires.
Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;
Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.
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