PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT
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- Édouard Lussier
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1 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE, DES TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES ET DES COMPENSATIONS SUR CERTAINS IMMEUBLES ET FIXANT LE TAUX DES DIFFÉRENTES TAXES SPÉCIALES EN APPLICATION DES RÈGLEMENTS D EMPRUNTS AINSI QUE LA VALEUR IMPOSABLE DES TERRAINS DE GOLF POUR L'ANNÉE 2005 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2005 et qu'il doit fixer le taux de la taxe foncière, ainsi qu'une compensation sur certains immeubles; CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski doit établir le taux des taxes spéciales prévues aux règlements d emprunt; CONSIDÉRANT QU'avis de présentation a dûment été donné le 16 décembre LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Définitions 1. Pour l exercice financier 2005, il est imposé et prélevé une taxe foncière générale sur tous les immeubles imposables, suivant le taux particulier de la catégorie à laquelle appartiennent les unités d évaluation. Les catégories d immeubles pour lesquelles la municipalité fixe plusieurs taux de la taxe foncière générale sont : 1. Catégorie des immeubles non résidentiels; 2. Catégorie des immeubles industriels; 3. Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus;
2 [ ] Catégorie des terrains vagues desservis; 5. Catégorie résiduelle. Une unité d évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. Les dispositions énoncées aux articles à de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) s appliquent intégralement. 1.1 Taux de base Le taux de base est fixé à un dollar et 23 cents (1,23 $) par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d évaluation foncière. 1.2 Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 1,30 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d évaluation foncière. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 1.3 Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé à 1,25 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d évaluation foncière. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 1.4 Taux particulier à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus est fixé à 1,31 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d évaluation
3 [ ] foncière. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 1.5 Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à 2,46 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d évaluation foncière. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 1.6 Taux particulier à la catégorie résiduelle Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle est égal au taux de base, soit à 1,23 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d évaluation foncière. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 2. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts d emprunts effectués par l ancienne Ville de Rimouski, déduction faite d une affectation du surplus de $ de l ancienne Ville de Rimouski, une taxe foncière générale spéciale de 0,10 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle d évaluation est imposée et prélevée pour l année financière 2005, sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées s il y a lieu, et tout ce qu incorporé au fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans le territoire de l ancienne Ville de Rimouski. 3. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts d emprunts effectués par l ancienne Ville de Pointe-au-Père, une taxe foncière générale spéciale de 0,1246 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle d évaluation est imposée et prélevée pour l année financière 2005, sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées
4 [ ] s il y a lieu, et tout ce qu incorporé au fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans le territoire de l ancienne Ville de Pointe-au-Père. 4. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts d emprunts effectués par l ancienne municipalité de Rimouski-Est, déduction faite d une affectation du surplus de $ de l ancienne municipalité de Rimouski- Est, une taxe foncière générale spéciale de 0,0136 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle d évaluation est imposée et prélevée pour l année financière 2005, sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées s il y a lieu, et tout ce qu incorporé au fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans le territoire de l ancienne municipalité de Rimouski-Est. 5. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts d emprunts effectués par l ancienne municipalité de Sainte-Blandine, déduction faite d une affectation du surplus de $ de l ancienne municipalité de Sainte- Blandine, une taxe foncière générale spéciale de 0,0134 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle d évaluation est imposée et prélevée pour l année financière 2005, sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées s il y a lieu, et tout ce qu incorporé au fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans le territoire de l ancienne municipalité de Sainte-Blandine. 6. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts d emprunts effectués par l ancienne municipalité de Sainte-Odile-sur-Rimouski, déduction faite d une affectation de surplus de $ de l ancienne municipalité de Sainte-Odile-sur-Rimouski, une taxe foncière générale spéciale de 0,0257 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle d évaluation est imposée et prélevée pour l année financière 2005, sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées s il y a lieu, et tout ce qu incorporé au fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans le territoire de l ancienne municipalité de Sainte-Odile-sur-Rimouski. 7. Les propriétaires d'un immeuble visé au paragraphe 4e, 10e ou 11e de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale et
5 [ ] modifiant certaines dispositions législatives (L.R.Q., c. F-2.1) sont assujettis, pour l'année financière 2005, au paiement d'une compensation pour services municipaux, imposée selon la valeur de l'immeuble au taux de 0,60 $ par 100 $ d'évaluation. Les propriétaires d'un immeuble visé au paragraphe 5e de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives (L.R.Q., c. F-2.1) sont assujettis, pour l'année financière 2005, au paiement d'une compensation pour services municipaux, imposée selon la valeur de l'immeuble au taux de 1,30 $ par 100 $ d'évaluation. Le présent règlement s'applique également à l'égard d'un terrain visé au paragraphe 12e de l'article 204; dans ce cas, le taux de la compensation est fixé à 1 $ par 100 $ d'évaluation du terrain. Le conseil de la Ville de Rimouski et le propriétaire d'un immeuble visé au paragraphe 4e, 5e, 10e, 11e ou 12e de l'article 204, peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s'engage à payer à la Ville une somme d'argent en sus de la compensation exigible, en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble. 8. Le compte de taxes comprend la taxe foncière générale et les taxes foncières spéciales, les taxes de répartitions locales, les taxes d'eau et d'égout, la taxe d'assainissement des eaux, la taxe pour l'enlèvement et la gestion des matières résiduelles, les taxes spéciales prévues aux différents règlements ci-après mentionnés, ainsi que le tarif fixé pour le ramonage des cheminées et la vidange de fosses septiques. 9. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 1.a) du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 11,46 $ du pied sur l'étendue en front des immeubles imposables. 10. La taxe spéciale sur la base de l'évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l'article 1.b) du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à un taux de 0,1440 $ du 100 $ d'évaluation des immeubles imposables. 11. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 11 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,43 $ du pied
6 [ ] La taxe spéciale sur la base de l'évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l'article 13 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à un taux de 0,047 $ du 100 $ d'évaluation des immeubles imposables. 13. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 8,90 $ du pied 14. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 0,97 $ du pied 15. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 7,48 $ du pied 16. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,05 $ du pied 17. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 7 $ du pied linéaire sur l'étendue en front des immeubles imposables. 18. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,32 $ du pied 19. La taxe spéciale sur la base de l'évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l'article 11 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 0,122 $ du 100 $ d'évaluation des immeubles imposables.
7 [ ] La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 8,66 $ du pied 21. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 11 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 0,64 $ du pied 22. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 9,01 $ du pied 23. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,01 $ du pied 24. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 8,60 $ du pied 25. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,54 $ du pied 26. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 5,46 $ du pied 27. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,37 $ du pied
8 [ ] La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 8,15 $ du pied 29. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,55 $ du pied 30. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 8,12 $ du pied 31. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,24 $ du pied 32. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 6,57 $ du pied 33. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,39 $ du pied 34. La taxe spéciale sur la base de l évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 0,175 $ du 100 $ d évaluation des immeubles imposables. 35. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 8,45 $ du pied
9 [ ] La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 2,205 $ du pied 37. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,668 $ du pied 38. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 5 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,206 $ du pied 39. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 6 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,098 $ du pied 40. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 8,77 $ du pied 41. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,22 $ du pied 42. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 2,09 $ du pied 43. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 0,91 $ du pied
10 [ ] La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 5 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 1,31 $ du pied 45. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2005, à 8,16 $ du pied 46. La taxe spéciale selon la superficie sur les immeubles imposables prévue à l article 10 du règlement (Rimouski- Est) est établie, pour l année 2005, à 0, $ du mètre carré sur la superficie des immeubles imposables. 47. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 9 du règlement (Sainte- Odile-sur-Rimouski) est établie, pour l année 2005, à 2,8057 $ du mètre linéaire en front des immeubles imposables. 48. Le taux de l unité pour le tarif de compensation prévu à l article 3 du règlement (Sainte-Odile-sur-Rimouski) est établi, pour l année 2005, à 1,7910 $. 49. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 8 du règlement 1-87 (Sainte- Blandine) est établie, pour l année 2005, à 7,0814 $ du pied 50. La taxe spéciale selon l évaluation des immeubles imposables prévue à l article 9 du règlement (Sainte- Blandine) est établie, pour l année 2005, à 0,1529 $ du 100 $ d évaluation des immeubles imposables. 51. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 4 du règlement (Sainte- Blandine) est établie, pour l année 2005, à 1,4109 $ du pied
11 [ ] La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 3 du règlement (Pointeau-Père) est établie, pour l année 2005, à 2,10192 $ du pied 53. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 12 du règlement (Pointe-au- Père) est établie, pour l année 2005, à 1,60237 $ du pied linéaire 54. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 11 du règlement (Pointe-au- Père) est établie, pour l année 2005, à 4,91004 $ du pied linéaire 55. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 11 du règlement (Pointe-au- Père) est établie, pour l année 2005, à 4,90082 $ du pied linéaire 56. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 11 du règlement (Pointe-au- Père) est établie, pour l année 2005, à 5,08581 $ du pied linéaire 57. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 10 du règlement (Pointe-au- Père) est établie, pour l année 2005, à 2,72604 $ du pied linéaire 58. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 9 du règlement (Pointe-au- Père) est établie, pour l année 2005, à 7,57065 $ du pied linéaire 59. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 9 du règlement (Pointe-au- Père) est établie, pour l année 2005, à 1,70378 $ du pied linéaire
12 [ ] La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 9 du règlement (Pointe-au- Père) est établie, pour l année 2005, à 2,56732 $ du pied linéaire 61. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 6 du règlement (Pointe-au- Père) est établie, pour l année 2005, à 3,67119 $ du pied linéaire 62. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 10 du règlement (Pointe-au- Père) est établie, pour l année 2005, à 2,65688 $ du pied linéaire 63. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 10 du règlement (Pointe-au- Père) est établie, pour l année 2005, à 14,01142 $ du pied 64. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 10 du règlement (Pointe-au- Père) est établie, pour l année 2005, à 5,6160 $ du pied linéaire 65. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 4 du règlement (Pointeau-Père) est établie, pour l année 2005, à 2,477 $ du pied 66. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 4 du règlement (Pointeau-Père) est établie, pour l année 2005, à 2,593 $ du pied 67. Le taux de l unité pour le tarif de compensation prévu à l article 10 du règlement (Pointe-au-Père) est établi, pour l année 2005, à 421,08 $.
13 [ ] La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 5 du règlement (Pointeau-Père) est établie, pour l année 2005, à 5,76906 $ du pied 69. La taxe spéciale selon la superficie sur les immeubles imposables prévue à l article 6 du règlement (Pointeau-Père) est établie, pour l année 2005, à 0,00256 $ du pied carré sur la superficie des immeubles imposables. 70. La taxe spéciale selon la superficie sur les immeubles imposables prévue à l article 7 du règlement (Pointeau-Père) est établie, pour l année 2005, à 0,00256 $ du pied carré sur la superficie des immeubles imposables. 71. Le tarif de la compensation annuelle prévue à l article 18 du règlement est fixé comme suit : Une vidange par année Une vidange au 2 ans Une vidange au 4 ans 100 $/par unité 50 $/par unité 25 $/par unité 72. Pour les fins de taxation du terrain du Golf des Saules inc., le conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était applicable pour l exercice financier précédent l entrée en vigueur du rôle augmenté d un pourcentage de 9,92 %, et ce, conformément aux dispositions de l article 211 de la Loi sur la fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de $. 73. Pour les fins de taxation du terrain du Club de golf Val- Neigette inc., le conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était applicable pour l exercice financier précédent l entrée en vigueur du rôle augmenté d un pourcentage de 9,92 %, et ce, conformément aux dispositions de l article 211 de la Loi sur la fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de $.
14 [ ] Pour les fins de taxation du terrain du Le golf l Empress inc., le conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était applicable pour l exercice financier précédent l entrée en vigueur du rôle augmenté d un pourcentage de 9,92 %, et ce, conformément aux dispositions de l article 211 de la Loi sur la fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de $. 75. Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le montant est inférieur à 300 $ sont payables en un seul versement, 30 jours après la date d'envoi du compte. Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le montant est supérieur à 300 $ sont payables en trois versements égaux aux dates suivantes : - 1 er versement : 30 jours après la date d'envoi du compte; - 2 e versement : 1 er juin; - 3 e versement : 1 er septembre; Le débiteur peut, dans tous les cas, payer en un seul versement. 76. Les taxes qui ne sont pas payées dans le délai prescrit portent intérêt au taux fixé par le conseil. L'intérêt s'applique à compter de chacune des dates d'échéance indiquées sur le compte. 77. Le présent règlement abroge tout autre règlement concernant l'imposition de la taxe foncière et la compensation sur certains immeubles. Cependant, cette abrogation ne doit pas s'interpréter comme affectant aucune matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu des règlements antérieurs à icelle, les actions pendantes, de même que les rôles de perception qui ont aussi été faits en vertu desdits règlements antérieurs, lesquels continueront d'être régis par lesdits règlements. Entrée en vigueur 78. Nonobstant la date de son adoption, le présent règlement a effet à compter du 1 er janvier 2005 et il entre en vigueur conformément à la loi.
15 [ ] Adopté le 20 décembre 2004 (S) Michel Tremblay Maire COPIE CONFORME (S) Marc Doucet Greffier Greffier ou Assistante greffière
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